Loi régionale 21 août 2000, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 21 août 2000

modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002.

(B.O. n° 39 du 5 septembre 2000)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er - Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel

Art. 2 - Commercialisation des produits réalisés dans le cadre des centres socio-éducatifs et des structures éducatives de formation et d'orientation à l'intention des handicapés

Art. 3 - Rectifications du budget prévisionnel par un acte administratif

Art. 4 - Fonds de réserve pour les dépenses imprévues. Modification de l'article 37 de la LR n° 90/1989

Chapitre II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE collÉctivitÉS LOCALES

Art. 5 - Interprétation authentique du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 et du troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999

Art. 6 - (Omissis)

Art. 7 - Autorisations de dépense en matière de finances locales

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE logements et mesures d'aide À L'ACCÈS au CRÉDIT

Art. 8 - Interventions en matière de logements

Art. 9 - Loi régionale n° 23 du 17 août 1999 - Prorogation des délais

Art. 10 - Loi régionale n° 23 du 17 août 1999 - Mesures supplémentaires en matière d'agriculture

Chapitre IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

Art. 11 - Continuation et/ou achèvement des investissements entrepris dans le cadre des programmes ayant une finalité structurale

Art. 12 - Dotation de la Gestion extraordinaire de la Maison de jeu de Saint-Vincent

Art. 13 - Autorisations d'augmenter ou de diminuer des dépenses déterminées par des lois régionales

Art. 14 - Modification de la dénomination de chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel

Art. 15 - Rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel

Art. 16 - Couverture financière

Art. 17 - Équilibre budgétaire

Art. 18 - Déclaration d'urgence

Chapitre ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE COMPTABILITÉ

Art. 1er

(Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel)

1. La partie recettes du budget prévisionnel 2000 de la Région fait l'objet d'une augmentation de 9.000.000.000 L au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse. Ladite augmentation est inscrite au nouveau chapitre 1205, ainsi dénommé:

- Programme régional: 1.02.

- Codification: 01.02.01.

- Chapitre 1205: « Répartition du revenu de l'IRPEF au sens de la lettre c) de l'article 2 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 - Parts fixes ».

Art. 2

(Commercialisation des produits réalisés dans le cadre des centres socio-éducatifs et des structures éducatives de formation et d'orientation à l'intention des handicapés)

1. Dans l'attente de l'approbation du nouveau plan socio-sanitaire et afin de réaliser les prévisions du point 6.4.1. du plan socio-sanitaire 1997/1999, approuvé par la loi régionale n° 13 du 16 avril 1997 - portant nouvelle réglementation du Service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'Administration régionale), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995 -, la vente des produits réalisés dans le cadre des centres socio-éducatifs présents sur le territoire régional à l'intention des handicapés est autorisée, dans le respect de la législation en vigueur.

2. Les recettes des ventes susmentionnées sont totalement destinées à l'achat de nouvelles matières premières ou de biens de consommation.

3. Le Gouvernement régional est autorisé, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, de finances et de programmation, à apporter au budget prévisionnel toutes les modifications nécessaires en vue de la gestion des recettes visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Les personnes handicapées qui fréquentent les centres socio-éducatifs mentionnés au premier alinéa du présent article ne reçoivent aucune indemnité, aide ou rémunération pour l'activité qu'elles exercent.

Art. 3

(Rectifications du budget prévisionnel par un acte administratif) (1)

Art. 4

(Fonds de réserve pour les dépenses imprévues. Modification de l'article 37 de la LR n° 90/1989) (2)

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 5

(Interprétation authentique du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 et du troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999)

1. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 portant financement de dépenses dans les divers secteurs régionaux d'intervention et nouvelle définition des autorisations de dépense prévues par des lois régionales en vigueur, à l'occasion de l'adoption du budget prévisionnel 1999 et du budget pluriannuel 1999/2001 (Loi de finances au titre des années 1999/2001) - qui prévoit que les collectivités locales de la Région puissent utiliser, au titre de 1999, les modèles de budget valables pour 1998 - et le troisième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 2 juillet 1999 modifiant et complétant les mesures législatives ayant des retombées sur le budget et portant nouvelle définition des autorisations de dépenses pour l'année 1999 - qui impose aux collectivités locales de maintenir, au titre de l'an 2000, suite à la prorogation disposée par le Gouvernement régional, la structure des budgets adoptées au cours de l'exercice précédent -, doivent être interprétés comme suit: les collectivités locales continuent d'appliquer, jusqu'à la fin de l'exercice concerné, uniquement la comptabilité financière en vigueur auparavant, soit les modèles de budget conformes au décret du président de la République n° 421 du 19 juin 1979 (Coordination des dispositions réglementant la comptabilité des provinces et des communes et des dispositions visées à la loi n° 468 du 5 août 1978 et à la loi n° 375 du 19 mai 1976) ou au décret législatif n° 77 du 25 février 1995 (Organisation financière et comptable des collectivités locales).

Art. 6

(Modifications de la loi régionale n° 27 du 27 juin 1986) (2)

Art. 7

(Autorisations de dépense en matière de finances locales)

1. Le montant des ressources financières des chapitres indiqués ci-après, destinées, au titre de l'an 2000, aux actions en matière de finances locales, au sens de l'article 7 de la LR n° 1/2000, est modifié comme suit:

a) Diminutions (1.267.500.000 L au total):

Chap. 37040 (loi régionale n° 65 du 10 août 1987)

50.000.000 L (25.823 €)

Chap. 58480 (loi régionale n° 77 du 15 décembre 1994)

992.000.000 L (512.325 €)

Chap. 62521 (loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998)

50.000.000 L (25.823 €)

Chap. 62560 (loi régionale n° 42 du 7 août 1986)

120.000.000 L (61.975 €)

Chap. 69020 Fonds global - Ressources disponibles pour des actions en matière de finances locales

55.500.000 L (28.663 €);

b) Augmentations (1 267,5 millions de lires au total):

Chap. 33760 (loi régionale n° 28 du 23 juin 1994)

37.500.000 L (19.367 €)

Chap. 37050 (loi régionale n° 65 du 10 août 1987)

50.000.000 L (25.823 €)

Chap. 49400 (loi régionale n° 61 du 6 août 1985)

18.000.000 L (9.296 €)

Chap. 58540 (loi régionale n° 80 du 21 décembre 1990)

992.000.000 L (512.325 €)

Chap. 62520 (loi régionale n° 31 du 24 juin 1992)

170.000.000 L (87.798 €).

Chapitre III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE logements et mesures d'aide À l'accÈS AU CRÉDIT

Art. 8

(Interventions en matière de logements)

1. Afin de permettre la réalisation d'interventions dans le secteur des logements, la Région peut transférer ses biens immeubles à l'Agence régionale pour le logement visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 portant institution de l'Agence régionale pour le logement - « Azienda regionale per l'edilizia residenziale ».

2. Les transferts visés au premier alinéa du présent article sont disposés à titre gratuit par délibération du Gouvernement régional, par dérogation aux procédures prévues à l'article 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 portant dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000.

Art. 9

(Loi régionale n° 23 du 17 août 1999 - Prorogation des délais)

1. Le délai visé au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 23 du 17 août 1999, portant mesures visant à favoriser l'extinction des emprunts assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région et la souscription de nouveaux emprunts bonifiés, est prorogé jusqu'au 31 août 2001.

Art. 10

(Loi régionale n° 23 du 17 août 1999 - Mesures supplémentaires en matière d'agriculture)

1. Les dispositions de l'article 5 de la LR n° 23/1999 sont appliquées à toutes les interventions visées à l'article 8 de ladite loi, à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article, qui sont estimées globalement à 1.000.000.000 L (516.460 €), sont couvertes par les crédits inscrits, au titre de l'an 2000, au chapitre 64700 - « Bonification d'intérêt et charges diverses sur des emprunts accordés pour la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes - Plafonds d'engagement ».

Chapitre IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

Art. 11

(Continuation et/ou achèvement des investissements entrepris dans le cadre des programmes ayant une finalité structurale)

1. La Région continue et/ou achève, durant la période 2000/2006, les investissements indiqués ci-après, entrepris dans le cadre des programmes ayant une finalité structurale - objectif n° 2 (reconversion de sites industriels en déclin) - et d'initiative communautaire Interreg (CEE) du Conseil no 2052/88, 4253/88, 2081/93 et 2082/93:

a) Réorganisation urbaine et reconversion économique du site ex-Ilva - Cogne, à Aoste;

b) Réhabilitation du Fort et du Bourg de Bard;

c) Reconversion du site de l'autoport de Pollein et de Brissogne; (4)

d) Activités d'animation économique en faveur des petites et moyennes entreprises;

e) Valorisation intégrée du micro-système de Pont-Saint-Martin, Donnas et Bard.

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont effectués, entre autres, grâce aux ressources financières qui seront accordées par l'Union européenne et par l'État italien, en application du règlement du Conseil CE n° 1260/99 du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, après l'approbation du document unique de programmation pour la réalisation de l'objectif n° 2 en Vallée d'Aoste, au titre de la période 2000/2006.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, est autorisée, durant la période 2000/2006, la dépense de 50.000.000.000 L (25.822.845 €), qui comprend les sommes de 1.895.000.000 L au titre de l'an 2000, de 1.780.000.000 L au titre de 2001 et de 858.000 € au titre de 2002, déjà inscrites au budget prévisionnel de l'an 2000 et au budget pluriannuel 2000/2002.

4. À compter de 2003, la somme annuelle à la charge de la Région pour la couverture de la dépense visée au troisième alinéa du présent article est déterminée par la loi de finances mentionnée à l'article 19 de la LR n° 90/1989.

Art. 12

(Dotation de la Gestion extraordinaire de la Maison de jeu de Saint-Vincent)

1. Une somme de 10.000.000.000 de lires (dix milliards) - 5.164.569 €- est attribuée, à titre de dotation, à la Gestion extraordinaire de la Maison de jeu de Saint-Vincent visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993, modifiée par la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999. Ladite somme est inscrite au nouveau chapitre 35850, ainsi dénommé: «Attribution d'une dotation à la Gestion extraordinaire de la Maison de jeu de Saint-Vincent».

Art. 13

(Autorisations d'augmenter ou de diminuer des dépenses déterminées par des lois régionales)

1. Les dépenses autorisées par des lois régionales, y compris par la LR n° 1/2000, sont modifiées au sens de l'annexe A) de la présente loi.

Art. 14

(Modification de la dénomination de chapitres de la partie dépenses du budget prévisionnel)

1. La dénomination des chapitres du budget prévisionnel 2000 indiqués ci-après est ainsi modifiée:

a)Dépenses:

- Chapitre 42780 «Dépenses pour la participation à des foires, manifestations, congrès, expositions et pour des activités promotionnelles»

- Chapitre 61280 «Subventions pour l'éducation et le soin des enfants»

- Chapitre 66020 «Dépenses pour l'achat de biens meubles et immeubles en vue d'accroître et de valoriser le patrimoine artistique et historique appartenant à la Région».

Art. 15

(Rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 fait l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles sont précisées aux annexes B (diminutions) et C (augmentations) de la présente loi:

a) Diminutions

2000 exercice budgétaire 42.053.899.000 L

fonds de caisse 25.123.423.000 L

2001 exercice budgétaire 12.748.900.000 L

2002 exercice budgétaire 5.649.034 €;

b) Augmentations

2000 exercice budgétaire 51.053.899.000 L

fonds de caisse 34.123.423.000 L

2001 exercice budgétaire 12.748.900.000 L

2002 exercice budgétaire 5.649.034 €.

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, l'annexe n° 1 du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 (Liste des actes législatifs que l'on entend financer par les fonds globaux) est ainsi modifiée:

a) Les fonds inscrits au chap. 69000 sont diminués des montants indiqués ci-après :

B.2.3. - Réforme du système de gestion des services ferroviaires locaux :

2000 500.000.000 L

C.2. - Activité de contrôle des certifications des produits DOP :

2000 100.000.000 L

b) Les fonds inscrits au chap. 69020 sont diminués des montants indiqués ci-après:

A.2. - Ressources disponibles dans le secteur des finances locales:

2000 55.500.000 L

2001 4.000.000.000 L

2002 1.652.662 €

B.2.4. - Interventions en matière de développement des liaisons ferroviaires internationales, notamment de la liaison Aoste - Martigny:

2000 150.000.000 L

B.2.5. - Réalisation d'autres installations sportives ayant une importance stratégique et d'infrastructures sportives et récréatives:

2000 500.000.000 L

C.1. - Construction de structures importantes pour la pratique de l'agriculture:

2000 3.000.000.000 L

2001 5.000.000.000 L

2002 3.165.000 €

Art. 16

(Couverture financière)

1. Les dépenses supplémentaires autorisées par la présente loi, qui s'élèvent à 9.000.000.000 L au titre de l'an 2000, sont couvertes par les recettes supplémentaires au sens de l'article 1er de la présente loi.

Art. 17

(Équilibre budgétaire)

1. Suite aux augmentations approuvées par la présente loi - 9.000.000.000 L au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse -, les recettes et les dépenses du budget prévisionnel 2000 de la Région s'équilibrent à 3 109 154 139 645 L, au titre de l'exercice budgétaire, et à 3.515.355.139.645 L, au titre des fonds de caisse.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Le présent article, abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, a cessé de déployer ses effets à compter du 1er janvier 2010.

(2) Le présent article, abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, a cessé de déployer ses effets à compter du 1er janvier 2010. Il remplaçait le 3e alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

(3) Article abrogé par l'article 6 de l aloi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 32 du 7 novembre 2000.