Loi régionale 9 mai 1977, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 9 mai 1977,

portant dispositions pour favoriser le crédit en agriculture.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1977)

Art. 1

Pour l'octroi de prêts à court terme par des Instituts de crédit agricole, en faveur de coopératives agricoles et d'exploitants agricoles, particuliers ou associés, la Junte régionale est autorisée à accorder des contributions sur les intérêts dans la proportion établie, par la différence entre le taux de référence fixé par les décrets interministériels en la matière et le taux de faveur, prévu aux termes de l'article 34 de la loi n° 454 du 2 juin 1961, de la loi n° 397 du 17 août 1974 et de la loi n° 125 du 23 avril 1975 et ses éventuelles modifications ultérieures.

Art. 2

Les contributions visées à l'article précédent sont accordées:

a) pour des prêts de gestion et d'anticipation d'une durée maximum de un an, pour les finalités prévues à l'art. 2, n° 1 et n° 4- lettre b) de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928 et à l'art. 11 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966;

b) pour des prêts d'équipement, d'une durée maximum de 5 ans, pour les finalités prévues à l'art. 2, n° 2 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928 et aux articles 12 et 13 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.

Art. 3

Pour l'exécution d'ouvrages d'amélioration foncière, prévus à l'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, la Junte régionale peut accorder une contribution dans le paiement des intérêts sur des prêts à long terme souscrits, aux termes de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, d'une durée maximum de vingt ans, non compris les deux années de préamortissement, égale à la différence entre les versements de préamortissement et d'amortissement, calculés au taux de référence fixé par les décrets interministériels en la matière et les versements de préamortissement et d'amortissement, calculés au taux de faveur prévu par les lois indiquées à l'art. 1.

Les prêts prévus par le présent article sont accompagnés d'une garantie accessoire du «Fonds interbancaire de garantie», visée à l'art. 36 de la loi n° 454 du 2 juin 1961 et à l'art. 56 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 et ses modifications et compléments ultérieurs.

Art. 4

Pour pouvoir bénéficier des contributions visées aux articles précédents, les coopératives agricoles et les exploitants agricoles, particuliers et associés doivent adresser à l'Assessorat de l'Agriculture et Forêts une demande à cet effet, accompagnée de la documentation qui sera établie par délibération de la Junte, sur proposition de l'Assesseur lui-même.

Les contributions sur les intérêts sont accordées, par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture et Forêts.

La liquidation de la contribution à la charge de la Région sera effectuée, lorsque le prêt à court ou long terme aura été accordé, sur la base des compte-rendus produits à cet effet par les Instituts qui assurent les financements.

Art. 5

Pour l'accord des prêts à court et à long terme, visés par la présente loi, la priorité sera donnée aux coopératives agricoles, aux associations d'agriculteurs et à ceux qui dédient la majeure partie de leur activité au travail de la terre et à l'élevage du bétail.

Art. 6

Les prêts à court et à long terme, prévus par la présente loi, ne sont pas cumulables avec des contributions analogues, en capital et sur les intérêts, même accordées en application des lois ou des dispositions de l'Etat, de la Région ou d'autres Etablissements publics, sauf ce qui est prévu aux articles 5 et 8 de la loi régionale n° 34 du 24 octobre 1973.

Art. 7

L'Assesseur à l'Agriculture et Forêts pourvoit à l'application de la loi, à l'instruction des dossiers, au contrôle des conditions techniques et administratives requises, à la détermination des montants admissibles, à proposer à la Junte.

Contre la décision de l'Assessorat de l'Agriculture et Forêts est admis le recours, dans les trente jours suivant la communication, à la Junte régionale, qui décide en définitif.

Art. 8

Pour les interventions visées à l'art. 2 - lettre a) de la présente loi, est autorisée la dépense de

80 000 000 Lires pour l'année en cours 1977.

Pour les interventions visées à l'art. 2 - lettre b) - de la présente loi, est autorisée la dépense de

50 000 000 Lires pour chacun des exercices financiers depuis l'année 1977 à 1981.

Pour les interventions visées à l'art. 3 de la présente loi, est autorisée la dépense de 70 000 000

Lires pour chacun des exercices financiers de l'an­

née 1977 à 1998.

La charge résultant de l'application de la présente loi, pour l'exercice financier 1977, s'appliquera aux chapitres suivants qui sont créés dans la Partie Dépenses du budget :

Chap. 4076 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts de gestion et d'anticipation en agriculture, pour les finalités visées à l'art. 2, n° 1 et n° 4- lettre b) de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928.

(aux termes art. 8, 1er alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977).

Chap. 4077 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts d'équipement en agriculture, pour les finalités visées à l'art. 2, n° 2 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928.

(aux termes art. 8, 2me alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977).

Chap. 4078 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts à long terme souscrits aux termes de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, pour exécution d'ouvrages d'amélioration foncière, prévus à l'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.

aux termes art. 8, 3ème alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977).

La couverture de la charge de 200 000 000 Lires résultant de l'application de la présente loi, applicable à l'exercice financier 1977, est effectuée au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2745 de l'état de prévision des Dépenses dudit exercice financier 1977.

Il sera pourvu à la charge prévue aux termes du 2me et 3me alinéa du présent article pour les exercices financiers suivants de l'année 1977 à 1998 par dotation des sommes nécessaires aux chapitres correspondants de l'état de prévision des Dépenses.

Art. 9

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1977:

Partie DEPENSES

Augmentations:

Chap. 4076 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts de gestion et d'anticipation en agriculture, pour les finalités visées à l'art. 2, n° 1 et n° 4 lett. b) de la loi n° 1760 du 3 juillet 1928.

(aux termes art. 8, 1er alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977)

80 000 000 L.

Chap. 4077 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts d'équipement en agriculture, pour les finalités visées à l'art. 2, n° 2 de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928.

(aux termes art. 8, 2me alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977)

50 000 000 L.

Chap. 4078 - Contribution régionale au paiement des intérêts pour prêts souscrits aux termes de la loi n° 1760 du 5 juillet 1928, pour exécution d'ouvrages d'amélioration foncière, prévus à l'art. 16 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966.

(aux termes art. 8, 3me alinéa de la loi régionale n° 26 du 9 mai 1977)

70 000 000 L.

_____________

Total 200 000 000 L.

Réduction:

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital - Annexe F)

200 000 000 L.