Loi régionale 30 juillet 1976, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 30 juillet 1976,

portant octroi de la caution de la Région auprès de l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste en faveur du Consortium d'amélioration foncière des rus réunis de Mazod, Crepellaz et Trois Villes, dans la commune de Quart.

(B.O. n° 10 du 20 septembre 1976)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt du Consortium d'amélioration foncière dc «Mazod, Crepellaz et Trois Villes» , d ns la commune de Quart, créé par le D.P.R. du 14 janvier 1969, jusqu'à la concurrence ,le soixante millions, pour la souscription d'un prêt complémentaire dc quarante-cinq millions trois cent cinquante-cinq mille Lires que le Consortium contracte auprès de l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, conformément à l'art. 35, quatrième et cinquième alinéa, de la loi n° 910 du 27 octobre 1966, destiné au financement des dépenses pour la reconstruction d'un canal d'irrigation et d'un chemin rural desservant la zone de ce Consortium.

La caution a une durée de vingt ans, décomptée après la période de préamortissement, à partir de la date de stipulation du contrat de prêt et comprend les intérêts, les frais, les impôts et les autres frais accessoires demandés par l'Institut prêteur.

Elle a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'art. l944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale visée à l'article précédent est subordonné:

- à l'engagement, de la part du Consortium, de soumettre sa comptabilité, les actes et les opérations inhérents à l'exécution des ouvrages prévus à des contrôles périodiques disposés par la Junte régionale;

- à l'engagement de la part du Consortium, de destiner la somme prêtée exclusivement au financement des ouvrages de reconstruction du canal d'irrigation et du chemin rural, conformément au projet approuvé par la Région et par le Ministère de l'Agriculture et des Forêts;

- à la stipulation du contrat de prêt complémentaire au taux dc faveur avec l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, selon les dispositions légales qui régissent l'exercice du crédit agricole, de l'article 35 de la loi n° 910 du 27 octobre 1966 et du D.M. du 21 décembre 1968;

- à l 'engagement, par l'Institut prêteur, de transmettre à ]'Administration régionale la copie du contrat de prêt et de communiquer, en temps utile, le montant d la date de tous les versements faits au Consortium.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux précédents articles, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès de l'Institut fédéral de crédit agricole pour le Piémont, la Ligurie et la Vallée d'Aoste, préalablement convenues et approuvées par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est, de même, autorisée à révoquer, en tout temps, la caution, en en donnant communication en temps utile au Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, les charges éventuelles résultant de la caution accessoire prévue par la présente lois seront couvertes, en cas de nécessité, pour l'exercice financier 1976, par l'affectation au chapitre approprié correspondant au chapitre 255 de l'exercice 1975 de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d 'ordre.