Loi régionale 4 août 2009, n. 26 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 26 du 4 août 2009,

portant mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique.

(B.O. n° 33 du 18 août 2009)

Loi abrogée par le 4e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021.

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Afin d'offrir des chances de travail supplémentaires, de satisfaire les exigences de mise aux normes et de complément des ouvrages d'utilité publique des collectivités locales, ainsi que de favoriser le développement socio-économique et l'enracinement des communautés locales sur le territoire, la Région est autorisée à financer, par les ressources relevant des finances locales, des actions de faible envergure dont le montant net relatif aux travaux est inférieur au seuil indiqué à la lettre b du premier alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et consistant soit dans la réalisation de travaux d'urbanisation primaire et secondaire, soit dans la réhabilitation ou l'entretien d'ouvrages d'utilité publique relevant des collectivités locales.

Art. 2

(Modalités d'exécution)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), les actions visées à l'art. 1er de la présente loi sont exécutées en régie directe par la Région qui exploite les compétences techniques et professionnelles, ainsi que les dotations instrumentales et logistiques dont elle dispose, aux fins d'une gestion coordonnée et homogène desdites actions et d'une économie de dépenses.

2. Les actions peuvent également être réalisées par l'emploi de personnels recrutés, pour chaque chantier, sous contrat du secteur « Bâtiment » d'une durée non supérieure à neuf mois par année.

3. Des personnels peuvent, par ailleurs, être recrutés ad hoc sous contrat du secteur «Bâtiment» à durée déterminée, à titre de soutien pour l'activité des chantiers.

4. Le statut juridique et le traitement des personnels recrutés au sens du deuxième et du troisième alinéa du présent article sont régis par les conventions collectives nationales de travail et par les conventions collectives complémentaires régionales relatives au secteur du bâtiment, ainsi que par les conventions collectives complémentaires d'établissement approuvées par le Gouvernement régional.

5. Les critères et les modalités de sélection des personnels visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3

(Planification et modalités de présentation des demandes)

1. Les actions visées à la présente loi sont incluses dans le plan régional opérationnel des travaux publics.

2. Le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, définit par délibération les critères et les modalités de présentation des demandes des collectivités locales, ainsi que les types de documents et les caractéristiques des pièces de projet qui doivent être annexés auxdites demandes.

3. La présentation des demandes visées au deuxième alinéa du présent article est subordonnée à l'insertion des actions en cause dans le rapport prévisionnel et programmatique des collectivités locales concernées, auxquelles il revient, par ailleurs, de veiller à la conception des travaux, d'obtenir tous les avis, autorisations et accords - quelle qu'en soit la dénomination - nécessaires à l'exécution de ceux-ci et de garantir la disponibilité des terrains.

Art. 4

(Abrogation)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 (Embauche temporaire et extraordinaire de chômeurs dans des chantiers divers de la Vallée d'Aoste) ;

b) La loi régionale n° 9 du 27 mars 1991 (Modification de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 portant embauche temporaire et extraordinaire de chômeurs dans des chantiers divers de la Vallée d'Aoste).

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 900 000 euros au titre de 2009 et à 4 000 000 d'euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements à destination obligatoire).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour 2009, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits aux budgets et à l'objectif susmentionnés, au titre du chapitre 51360 (Dépenses pour la réalisation des travaux de voirie d'intérêt communal par des chantiers de travail et en régie) ;

b) À compter de 2010, par les virements à destination obligatoire prévus dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.]