Loi régionale 11 juin 1986, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 11 juin 1986,

portant modifications et adjonctions à la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986, concernant des interventions à l'appui de l'occupation et au bénéfice des travailleurs au chômage technique.

(B.O. n° 8 du 30 juin 1986)

Art. 1er

Financements aux entreprises

1. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué comme suit:

«1. Dans le cadre des interventions à l'appui de l'occupation, le Gouvernement régional est autorisé à allouer, sous forme de subvention annuelle en compte de capital, pour la durée de deux ans, des financements aux entreprises qui pourvoient à des embauchages d'une durée indéterminée, dans de nouveaux postes de travail valables du point de vue économique, de:

a) chômeurs inscrits aux listes de placement pour 10 mois au moins, même non consécutifs, dans les douze mois précédant l'embauchage;

b) travailleurs au chômage technique à zéro heures depuis 24 mois;

c) travailleurs au chômage technique à zéro heures à cause de la cessation de l'activité de production de l'entreprise;

d) travailleurs licenciés pour réduction de personnel ou pour cessation de l'activité de production de l'entreprise;

e) travailleurs en situation de mobilité au dehors de l'entreprise suite à des accords entre les parties sociales».

2. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est abrogé.

Art. 2

Travail non salarié

1. L'article 9 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué comme suit:

«1 Dans le cadre des interventions à l'appui de l'occupation, le Gouvernement régional est autorisé à allouer des financements, sous forme de subventions dans les frais de mise sur pied, à:

a) des chômeurs inscrits aux listes de placement depuis six mois au moins;

b) des travailleurs au chômage technique à zéro heures depuis six mois au moins;

c) des licenciés pour réduction de personnel ou pour cessation de l'activité de production de l'entreprise;

d) des travailleurs bénéficiant du traitement spécial de chômage visé à la loi n° 1115 du 5 novembre 1968 successivement modifiée et intégrée;

lesquels entreprennent une activité de travail non salarié, à l'exception du commerce ambulant et des professions libérales.

2. Les financements sont admis "una tantum" et sont cumulables avec les interventions prévues au bénéfice des catégories des travailleurs non salariés et des petits entrepreneurs par la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, portant constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération, successivement modifiée et intégrée, à l'exclusion des bénéfices visés à la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977, portant aides au bénéfice de l'artisanat, successivement modifiée et intégrée».

2. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué comme suit:

«2. Pendant la première année d'activité de travail non salarié, aux travailleurs déjà au chômage technique à zéro heures ou au traitement spécial de chômage est versée une subvention égale au montant maximal annuel de l'intégration du salaire ou de la subvention extraordinaire de chômage spécial».

3. Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué

comme suit:

«2. La subvention égale au montant maximal annuel de l'intégration du salaire ou de la subvention extraordinaire de chômage spécial est versée en deux échéances semestrielles à compter de la date de commencement de l'activité de travail».

Art. 3

Coopération

1. A la fin du premier alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est ajouté l'alinéa suivant:

« - travailleurs bénéficiant du traitement spécial de chômage visé à la loi n° 1115 du 5 novembre 1968 successivement modifiée et intégrée -».

2. Le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué comme suit:

«2. Les financements sont admis "una tantum" et sont cumulables avec les interventions prévues au bénéfice de la coopération par la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, portant constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération, successivement modifiée et intégrée, à l'exclusion des bénéfices visés à la loi régionale n° 6 du 30 juin 1981 portant interventions et aides visant à favoriser le développement des coopératives de production et travail, de transport, mixtes et de leurs consortiums, successivement modifiée et intégrée».

3. Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 est substitué comme suit:

«2. Aux sociétaires travailleurs déjà mis au chômage technique à zéro heures ou au traitement spécial de chômage est versée, pendant la première année d'activité, une subvention égale au montant maximal annuel de l'intégration du salaire ou de la subvention extraordinaire de chômage spécial».

Art. 4

Dispositions financières

1. Le versement des financements visés à la présente loi est autorisé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986.

2. Les charges dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes au moyen des dotations visées à la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986.

Art. 5

Déclaration d'urgence

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel.