Loi régionale 16 juin 1978, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 16 juin 1978,

portant adhésion de la Région au consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d'Aoste et octroi de caution et de contribution sur les intérêts.

(B.O. n° 7 du 1 août 1978)

Art. 1

La Région Vallée d'Aoste adhère, en qualité d'associé, au consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d'Aoste, créé à Aoste par acte notaire de Maître Marcoz le 29 juillet 1977.

Art. 2

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt du consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d'Aoste, jusqu'à la concurrence maximum de 100 millions de lires, pour la garantie des crédits accordés par les instituts de crédit à des entreprises commerciales adhérentes au dit consortium.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'adhésion au Consortium et pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des Instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est autorisée à révoquer, à tout moment, la caution.

Art. 4

La Junte régionale est de même autorisée à accorder, pour l'année 1978, au Consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d0'Aoste, une contribution de 30 millions de lires par an, en vue de permettre l'abattement, jusqu'à un maximum de deux points, du taux d'intérêt fixé par les conventions entre le Consortium précité et les Instituts de crédit.

Les sommes non utilisées au cours de chaque année pourront être affectées au fonds des risques, crée par le Consortium.

Art. 5

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, les charges occasionnées par l'octroi de la caution prévue par la présente loi évaluées en 1 000 000 de Lires par an, s'appliqueront au chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1978 et le correspondant chapitre des budgets pour les années suivantes.

La charge occasionnée par la concession de la contribution visée à l'article 4 de la présente loi, s'appliquera au chapitre 4892 partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture des charges visées aux alinéas précédents on pourvoit:

- pour 1 000 000 de Lires moyennant réduction d'un montant égal à l'inscription au chapitre 4890 des dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978;

- pour 30 000 000 de Lires moyennant réduction d'un montant égal au fonds spécial pour charges créées par l'application de dispositions législatives en cours d'élaboration inscrit au chapitre 2745 du budget même (point 4 de l'annexe F de la loi du budget).

Pour les années suivantes la charge de 1 000 000 de Lires sera inscrite avec la loi approbative du budget.

Art. 6

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 4890 - Contributions, participations aux dépenses pour les prêts, subventions et participations pour les initiatives et manifestations économiques et pour le développement des activités économiques 1 000 000 L.

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges créées par l'application de dispositions législatives en cours d'élaboration (Dépenses en capital - Annexe F) 30 000 000 L.

Total 31 000 000 L.

Augmentation

Chap. 2610 - Charges créées par les garanties de la Région en conséquence des dispositions législatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) 1 000 000 L.

Chap. 4892 - dont la dénomination est ainsi modifiée:

Contributions au Consortium de garantie entre les hôteliers, au Consortium de garantie entre les hôteliers, au consortium de garantie entre les artisans de l'Association artisans, au Consortium de garantie entre les industriels et au Consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d'Aoste (lois régionales nos 22, 23, 24 et 25 du 16 juin 1978) 30 000 000 L.

Dans l'annexe I est ajouté ce qui suit:

Loi régionale n° 10 du 21 avril 1978

«Garantie de la Région auprès des Instituts de crédit en faveur du Consortium de garantie entre les commerçants de la Vallée d'Aoste».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.