Loi régionale 19 décembre 2023, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2024/2026) et modification de lois régionales.

(Publication au B.O. n° 04 du 23 janvier 2024 de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la loi en question au B.O. n° 57 du 27 décembre 2023)

Art. 1er - Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Art. 2 - Détermination de la partie variable des redevances de concession visées à la loi régionale n° 3 du 24 avril 2023

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 3 - Dispositions en matière de personnel régional

Art. 4 - Dispositions en matière de recrutement au sein de la Région

Art. 5 - Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'ARER, de l'IVAT, de l'ARPE de la Vallée d'Aoste, du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional

Art. 6 - Dispositions en matière de recrutements au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste

Art. 7 - Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais

Art. 8 - Dispositions en matière de recrutements

Art. 9 - Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales

Art. 10 - Modification de la LR n° 22/2010

Art. 11 - Recrutement des surintendants forestiers

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 12 - Détermination des crédits à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014

Art. 13 - Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines pour 2026

Art. 14 - Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise aux normes, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique

Art. 15 - Virement à l'ARER

Art. 16 - Mesures visant à favoriser les parcours d'intégration des citoyens étrangers

Art. 17 - Virement ordinaire de crédits aux collectivités locales pour favoriser l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux

Art. 18 - Mesures de soutien au centre territorial de lutte contre la violence. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 février 2013

Art. 19 - Dispositions relatives aux éducateurs professionnels œuvrant dans les services socio-éducatifs

Art. 20 - Virement extraordinaire, au titre de la comptabilité ordinaire, de crédits à la Commune d'Arvier pour le renforcement de ses capacités administratives en vue de la réalisation du projet relevant du PNRR

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 21 - Durée de validité de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022

Art. 22 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 23 - Concours aux dépenses relatives au cours de formation spécifique en médecine générale et au cours d'apprentissage à la pédagogie tutorale pour la formation des médecins généralistes

Art. 24 - Plan régional de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

Art. 25 - Activités de formation et d'éducation dans le cadre du projet régional pour la prévention du suicide

Art. 26 - Aide extraordinaire pour le fonctionnement du Centre de services pour le bénévolat

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 27 - Extension de l'attribution du montant au titre de la formation continue aux personnels enseignants recrutés sous contrat à durée déterminée. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016

Art. 28 - Aide annuelle en faveur de l'institut régional Adolfo Gervasone. Modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986

Art. 29 - Dépenses pour des travaux extraordinaires auprès de l'église Saint-Léger, dans la commune d'Aymavilles

Art. 30 - Dispositions en matière de soutien aux initiatives à caractère culturel et scientifique. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 31 - Mesures en matière de suivi des ressources hydriques

Art. 32 - Centre d'exposition du parc minier régional. Modification de la loi régionale n° 12 du 18 avril 2008

Art. 33 - Dépenses pour des travaux sur le réseau Natura 2000 et le réseau écologique régional et pour l'entretien extraordinaire de ceux-ci

Art. 34 - Report de délais. Modification de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 35 - Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale. Modification de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022

Art. 36 - Dispositions en matière de mobilité durable. Modification de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019

Art. 37 - Dispositions relatives au financement du secteur des remontées mécaniques

Art. 38 - Report du plan des actions dans le secteur des travaux d'utilité publique

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 39 - Modification de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023

Art. 40 Prorogation du projet « Sci... volare a scuola »

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 41 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 42 - Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 43 - Politiques en faveur de la montagne

Art. 44 - Minorités linguistiques

Art. 45 - Remboursement de dépenses à Vallée d'Aoste Structure srl

Art. 46 - Financement du fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment

Art. 47 - Fonds de risque auprès des Confidi pour favoriser l'accès au crédit des PME et des professionnels libéraux

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÉRE D'AGRICULTURE

Art. 48 - Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural

Art. 49 - Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016

Art. 50 - Aides régionales complémentaires pour les dégâts causés aux cultures par les gelées du printemps 2021 et par la sécheresse de 2022

Art. 51 - Nouveau financement des aides au secteur de l'élevage au titre du pacage

Art. 52 - Dispositions en matière de forêts. Modification de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 53 - Détermination des autorisations de dépenses prévues par des lois régionales

Art. 54 - Priorité dans l'attribution des crédits de l'excédent de l'exercice 2023 sans affectation obligatoire

Art. 55 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES RÉGIONALES

Art. 1er

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. Les crédits disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionaleFINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982) sont inscrits au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), du budget prévisionnel de la Région comme suit :

a) Année 2026 : 20 000 000 d'euros.

Art. 2

(Détermination de la partie variable des redevances de concession visées à la loi régionale n° 3 du 24 avril 2023)

1. Au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 24 avril 2023 (Réglementation de la redevance annuelle et de la redevance supplémentaire relatives aux concessions de dérivation de grandes quantités d'eau à usage hydroélectrique), la composante variable de la redevance annuelle s'élève à 1,85 p. 100 du revenu normalisé, et ce, pour 2023 et pour les années suivantes, sauf dispositions contraires des lois régionales de stabilité ultérieures.

2. L'art. 14 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) est abrogé.

3. Au premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022 (Nouvelle réglementation de l'organisation du service hydrique intégré et modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998, °n° 35 du 22 décembre 2021 35), les mots : « sans préjudice des dispositions de l'art. 14 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) » et la virgule qui les précède sont supprimés.

4. La recette accrue est à 4 000 000 d'euros par an à compter de 2024 (titre 3 « Recettes non fiscales », typologie 100 « Vente de biens et de services et recettes dérivant de la gestion des biens »).

5. La dépense, en termes de réduction de recettes, découlant de l'application du deuxième alinéa est fixée à 4 000 000 d'euros par an à compter de 2024 (titre 3 « Recettes non fiscales) », typologie 500 « Recouvrements et autres recettes ordinaires »).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 3

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel 2010), le plafond des effectifs de la Région est fixé comme suit :

a) Personnels de direction du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée, y compris ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010 et au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 (Dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991, portant organisation administrative du Conseil régional), et personnels dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite LR n° 22/2010 : 106 unités ;

b) Personnels relevant des catégories dans le cadre du Gouvernement régional, du Conseil de la Vallée et des institutions scolaires : somme des unités en service et des unités dont le recrutement est programmé sur la base des plans triennaux des besoins en personnels approuvés par le Gouvernement régional, dans le respect des plafonds de dépense prévus à l'art. 4 ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires, y compris celles prévues par l'art. 1er ter de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) et celles relatives aux positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, et les cotisations que la Région doit verser au titre des unités visées au premier alinéa, ainsi que des secrétaires particuliers, des personnels affectés aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil de la Vallée et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdites unités, sont fixés, déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 108 132 355,79 euros.

3. Les crédits destinés chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi, ainsi que les cotisations et les revenus de l'IRAP non utilisés à la fin de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdits crédits au budget de l'année suivante.

4. Les crédits ordinaires destinés aux collectivités locales à valoir sur le Fonds pour les détachements syndicaux depuis la suppression de l'Agence régionale pour les relations syndicales (ARRS) et non utilisés à la clôture de chaque exercice budgétaire peuvent être inscrits au titre des ressources de l'exercice suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdits crédits au budget de l'année suivante.

5. Pour la période 2024/2026, la dépense pour le renouvellement des conventions du personnel visé aux premier et deuxième alinéas est fixée à 24 471 436,26 euros pour 2024, à 27 521 436,26 euros pour 2025 et à 30 621 436,26 euros pour 2026 (mission 20 « Fonds et provisions », programme 20.03 « Autres fonds », titre 1 « Dépenses ordinaires »).

Art. 4

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Région)

1. Pour la période 2024/2026, la Région est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue pour chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Les recrutements de personnels autorisés par les actes de programmation des besoins adoptés au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués demeurent possibles.

2. Aux fins de l'exercice régulier des fonctions attribuées à la Région en matière de services d'incendie et d'organisation, de fonctionnement et de réglementation des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée, de la part de la Région, de professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, ainsi que de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste relevant des profils professionnels d'agent forestier, de surintendant forestier, d'inspecteur forestier, de cadre forestier et d'armurier.

3. Par ailleurs, les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée, de la part de la Région, de personnels auxiliaires, techniques et administratifs (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de celle-ci, dans le respect du plafond d'effectifs établi sur la base des critères fixés par délibération du Gouvernement.

4. Les limites visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements nécessaires pour atteindre le nombre minimum d'effectifs obligatoirement destinés au bureau du suivi phytosanitaire aux fins de l'accomplissement des tâches prévues par le décret législatif n° 19 du 2 février 2021, portant dispositions en matière de protection des plantes contre les organismes nuisibles, en application de l'art. 11 de la loi n° 117 du 4 octobre 2019 adoptée aux fins de la transposition, dans la législation nationale, des dispositions des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.

5. Pour 2024, le recrutement sous contrat à durée indéterminée d'attachés de presse ou de collaborateurs des attachés de presse au sein de la Région par le recours à la mobilité au sens du quatrième alinéa de l'art. 43 de la LR n° 22/2010 ou à une procédure de sélection ouverte peut avoir lieu par dérogation aux limites visées au premier alinéa, sur actualisation du document de programmation triennale des besoins en personnels.

6. Pour 2024, la Région est autorisée à avoir recours à des modalités de travail flexible dans la limite de 50 p. 100 de la dépense supportée aux mêmes fins pendant la période 2007/2009. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent alinéa, estimée à 2 574 000 euros, déduction faite de l'IRAP due aux termes de la loi, est couverte, pour 2024, par les crédits inscrits aux chapitres de dépenses de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressources humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

7. Pour 2024, 2025 et 2026, les dépenses pour les personnels affectés à l'application du Plan national de relance et de résilience (PNRR) et recrutés au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) sont réajustées et fixées à 1 735 700 euros, déduction faite de l'IRAP due aux termes de la loi, pour chacune des trois années en cause et sont couvertes dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 10 (Ressource humaines), titre 1 (Dépenses ordinaires).

8. L'art. 5 de la LR n° 32/2022 est abrogé.

Art. 5

(Dispositions en matière de recrutement au sein de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, de l'Office régional du tourisme, de l'ARER, de l'IIVAT, de l'ARPE de la Vallée d'Aoste, du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste et des autres collectivités et organismes relevant du statut unique régional)

1. Pour la période 2024/2026, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales est autorisée à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Au titre de 2024, les limites susmentionnées ne s'appliquent pas - compte tenu des crédits destinés à cet effet et de l'équilibre du budget certifié par l'organe de révision - pour le recrutement sous contrat à durée indéterminée de trois unités de personnel à destiner au bureau des relations avec le public et à l'amélioration de l'exercice des fonctions institutionnelles attribuées à la Chambre en matière de certification des compétences non formelles et informelles et de transition au numérique, pour le recrutement de personnels à durée indéterminée relevant de la catégorie/position immédiatement supérieure à celle des personnels ayant cessé leurs fonctions et pour l'augmentation des pourcentages de travail des personnels à temps partiel.

2. Pour la période 2024/2026, l'Office régional du tourisme est autorisé à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Au titre de 2024, les limites en cause ne s'appliquent pas pour le recrutement, compte tenu des crédits inscrits au budget, d'une unité de personnel supplémentaire destinée à remplacer sans délai un fonctionnaire muté à un autre organisme avec droit de conserver son poste pendant la durée de la période d'essai auprès de celui-ci.

3. Pour la période 2024/2026, l'Agence régionale pour le logement (Aziendaregionale per l'edilizia residenziale - ARER) est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

4. Pour la période 2024/2026, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) est autorisé à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Au titre de 2024 et de 2025, les limites en cause ne s'appliquent pas pour le recrutement à durée indéterminée, compte tenu des crédits inscrits au budget, de deux unités de personnel sous contrat de droit privé (convention collective nationale du travail FederCulture) destinées à l'amélioration de l'exercice des fonctions institutionnelles attribuées à l'IVAT en matière de gestion tant de musées et de salles d'expositions que du réseau commercial.

5. Pour la période 2024/2026, l'Agence pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste est autorisée à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

6. Pour la période 2024/2026, les crédits supplémentaires inscrits au budget de la Région et destinés au financement du traitement accessoire des personnels de l'ARPE sont fixés à 55 000 euros par an, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementale), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les modalités de versement y afférentes sont établies dans le cadre de la négociation collective complémentaire entre l'ARPE et les organisations syndicales catégorielles, dans le respect des lignes directrices approuvées par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des objectifs prévus à l'échelon de la Région et de l'Agence, ainsi que des activités et des projets à réaliser, qui s'ajoutent à ceux prévus par le système d'évaluation de la performance.

7. Pour la période 2024/2026, le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste est autorisé à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. Au titre de 2024, les limites en cause ne s'appliquent pas pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée et compte tenu des crédits inscrits au budget du Consortium, d'une unité de personnel destinée à l'amélioration de l'exercice des fonctions institutionnelles de celui-ci en matière de conservation et de développement du patrimoine piscicole, ainsi que de gestion de l'établissement piscicole régional, à la suite des dispositions en matière de rempoissonnement adoptées par le décret du président de la République n° 102 du 5 juillet 2019 (Règlement modifiant l'art. 12 du décret du président de la République n° 357 du 8 septembre 1997, portant application de la directive 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

8. Pour la période 2024/2026, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région, les collectivités locales et leurs associations et les organismes visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas du présent article sont autorisés à procéder à des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue ou aura lieu au cours de chacune des années de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit.

9. Pour la période 2024/2026, les organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 autres que la Région, les collectivités locales et leurs associations sont autorisés à avoir recours à des modalités de travail flexible dans les limites des crédits inscrits au budget au titre des dépenses de personnel et uniquement aux fins autorisées par la réglementation en vigueur.

10. Les collectivités et organismes visés au présent article peuvent procéder aux recrutements autorisés par le document de programmation des besoins en personnel adopté au cours de l'année précédant celle de référence et non effectués.

11. Pour la période 2024/2026, les collectivités et organismes visés au présent article et les autres organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 financent les positions caractérisées par des responsabilités particulières éventuellement instituées au sens du cinquième alinéa de l'art. 5 de ladite loi dans le cadre de leurs budgets respectifs par des opérations de rationalisation des dépenses ordinaires, sans préjudice des équilibres de budget.

12. L'art. 8 de la LR n° 32/2022 est abrogé.

Art. 6

(Dispositions en matière de recrutement au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste)

1. Pour la période 2024/2026 et en application de l'art. 1er du décret législatif n° 282 du 21 septembre 2000 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de pouvoir législatif régional pour ce qui est du financement de l'université et de la construction universitaire) et du trois cent quatre-vingtième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 244 du 24 décembre 2007 (Loi de finances 2008), le recrutement de personnels techniques et administratifs au sein de l'Université de la Vallée d'Aoste tombe sous le coup des dispositions de maîtrise et de contrôle des dépenses approuvées par le Gouvernement régional, sur avis obligatoire de la Commission permanente de coordination Région - Université, dans le respect des crédits à la disposition de cette dernière.

Art. 7

(Dispositions en matière de statut unique régional et report de délais)

1. Jusqu'au 31 décembre 2025 et par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui y est prévu n'entraîne pas la suppression de la structure dont le poste de dirigeant est vacant.

2. Jusqu'au 31 décembre 2025, dans l'attente du déroulement des procédures de concours pour la couverture des postes vacants sur la base des documents de programmation des besoins en personnels approuvés par les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010, la période d'attribution temporaire de fonctions supérieures au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de ladite loi est prolongée de six mois, jusqu'à un maximum de dix-huit mois.

3. Les mandats au titre des positions organisationnelles particulières visées à l'art. 5 de la LR n° 22/2010 attribués aux fonctionnaires relevant de la catégorie D et en cours au 31 décembre 2023 cessent au moment de l'attribution des nouveaux mandats relatifs aux positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 2024. Les dépenses y afférentes sont couvertes par les crédits inscrits à cet effet au budget des différents organismes et collectivités. La prorogation de la validité des mandats au titre des positions organisationnelles particulières n'est pas possible pour les organismes et collectivités qui n'instituent pas les positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010.

Art. 8

(Dispositions en matière de recrutements)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, après les mots : « Commune d'Aoste », il est ajouté les mots : « le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée », précédés d'une virgule.

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les personnes figurant sur la liste d'aptitude et déjà en service auprès d'autres collectivités ou organismes ne sont pas appelées aux fins de leur recrutement sous contrat à durée déterminée. ».

3. Au cinquième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, après les mots : « les Unités », il est inséré les mots : « aux fins du recrutement de personnels en leur sein ou au sein des Communes qui les composent », précédés et suivis d'une virgule.

4. À la fin du sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 32/2022, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les personnes figurant au premier rang de plusieurs listes d'aptitude dressées à l'issue de procédures de sélection gérées en commun par plusieurs collectivités, après avoir choisi le poste et la collectivité où elles souhaitent être recrutés, sont éliminées des autres listes d'aptitudes auxquelles elles figurent. ».

5. Les huitième et neuvième alinéas de l'art. 11 de la LR n° 32/2022 continuent d'être appliqués au titre de 2024 et 2025.

6. Le neuvième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 32/2022 est abrogé.

7. L'art. 12 de la LR n° 35/2021 est abrogé.

Art. 9

(Dispositions en matière de recrutement au sein des collectivités locales)

1. Pour 2024 et 2025, les Unités des Communes valdôtaines et le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) sont autorisés à effectuer des recrutements sous contrat à durée indéterminée dans les limites de la dépense théorique calculée sur une base annuelle compte tenu des unités de personnel, même de direction, en fonctions au cours de l'année précédente et non remplacées, ainsi que des unités dont la cessation de fonctions à quelque titre que ce soit est prévue au cours de l'année de référence, sans préjudice du fait que les nouveaux recrutements pourront avoir lieu uniquement après que les unités destinées à être remplacées auront cessé leurs fonctions à quelque titre que ce soit. En cas de cessation de fonctions de la part d'unités de personnel sous contrat à temps partiel, la dépense théorique sur une base annuelle prise en compte pour la détermination du plafond de recrutements est calculée sur la base du coût théorique correspondant au même nombre d'unités à plein temps. Le plafond en cause ne s'applique pas aux recrutements programmés au cours de l'année précédente et figurant au plan de programmation visé à l'art. 2 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de la Région et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996). Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également par dérogation aux dispositions prévues pour les Unités des Communes valdôtaines par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).

2. Pour 2024 et 2025, les Unités et le BIM sont autorisés à avoir recours à des modalités de travail flexible dans les limites des crédits inscrits au budget au titre des dépenses de personnel et uniquement aux fins autorisées par la réglementation en vigueur.

3. Pour les Unités, le plafond visé au premier alinéa ne s'applique pas au recrutement des personnels préposés aux services d'aide à domicile, de jour ou résidentiels pour personnes âgées, infirmes ou se trouvant dans des conditions de fragilité, ni au recrutement des personnels préposés aux services socio-éducatifs pour la première enfance ou à la coordination des stratégies de développement des zones intérieures, dans le cadre de la politique régionale de développement, ni au recrutement des responsables de la transition au numérique. Pour 2024, les Unités peuvent recruter, par dérogation au plafond susmentionné et au moyen, éventuellement, de procédures de mobilité depuis les Communes, des personnels supplémentaires destinés aux activités du guichet unique des collectivités locales (Sportello unico degli enti locali - SUEL).

4. À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 32/2022, il est ajouté les mots : « tout comme la dépense de personnel financée entièrement ou partiellement par des ressources à affectation obligatoire provenant d'autres acteurs et les dépenses supportées pour les aides à l'exercice des fonctions techniques prévues par l'art. 45 du décret législatif n° 36 du 31 mars 2023 (Code des contrats publics, en application de l'art. 1er de la loi n° 78 du 21 juin 2022, portant délégation au Gouvernement en matière de contrats publics) », précédés d'une virgule.

5. Après le sixième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 32/2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Au cas où une période d'accompagnement serait jugée nécessaire, les recrutements sous contrat à durée indéterminée pour le remplacement de personnels qui vont cesser leurs fonctions peuvent être anticipés de trois mois au plus par rapport à la date de départ de ces derniers, dans le respect du plafond visé au sixième alinéa. ».

6. Les septième et huitième alinéas de l'art. 12 de la LR n° 32/2022 sont abrogés.

Art. 10

(Modification de la LR n° 22/2010)

1. À la cinquième phrase du cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, les mots : « au quatrième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 54/1998 » sont remplacés par les mots : « à l'art 46 de la LR n° 54/1998, pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat de responsable d'un bureau ou d'un service, mandats dont les dépenses sont à la charge du budget des collectivités et organismes concernés ».

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5.1. Les fonctionnaires relevant de la catégorie D et titulaires de mandats au titre des positions caractérisées par des responsabilités particulières visées au cinquième alinéa sont chargés, dans les limites des compétences qui leur sont confiées au moment de l'attribution du mandat, ainsi que de la durée de celui-ci :

a) De la gestion financière, éventuellement par l'exercice du pouvoir de dépense et dans les limites des ressources affectées à la position caractérisée par des responsabilités particulières dont ils relèvent, sur attribution d'enveloppes budgétaires spécifiques de la part de l'organe de direction politique et administrative et dans le respect des modalités et des délais établis par les dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique ;

b) De l'adoption des actes de gestion des personnels qui leur sont affectés, y compris l'attribution des traitements accessoires, à l'exclusion des actes relevant des procédures disciplinaires ;

c) De l'exercice de fonctions techniques et professionnelles, d'inspection, de contrôle, de consultation, d'étude et de recherche ;

d) De la responsabilité des procédures administratives ;

e) De la présidence des commissions d'adjudication et de la responsabilité des procédures de marché ;

f) De la passation des contrats relevant de leur compétence ;

g) De la délivrance d'autorisations, de concessions et d'autres actes analogues ;

h) De l'adoption des actes contenant une évaluation ;

i) Du concours à la définition de mesures adéquates visant à la prévention des phénomènes de corruption et à la lutte contre ceux-ci, ainsi que du contrôle du respect desdites mesures par les fonctionnaires des bureaux dont ils sont responsables. ».

3. L'art. 11 bis de la LR n° 22/2010 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« 11 bis

(Vétérinaire régional)

1. Le mandat de vétérinaire régional est attribué suivant les modalités et sur la base des critères et des conditions professionnelles prévus par la présente loi pour l'attribution des autres mandats de dirigeant, au sens des art. 20 et 21. Lorsque le mandat en cause est attribué à une personne n'appartenant pas à la Région, il n'est pas pris en compte aux fins du respect du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20. Le traitement dont bénéficie le vétérinaire régional correspond au traitement fixé pour les mandats de direction du premier niveau, selon le montant maximum prévu pour la position en cause.

2. L'attribution du mandat de vétérinaire régional à une personne relevant d'un autre organisme est subordonnée à la mise à disposition sans solde de celle-ci pendant toute la durée dudit mandat, sauf refus motivé de l'organisme d'appartenance pour des exigences d'organisation supérieures. ».

4. Au premier alinéa de l'art. 15 ter de la LR n° 22/2010, les mots : « au cours des cinq dernières années » sont supprimés.

5. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 43 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Aux fins prévues par le premier alinéa du présent article, les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er peuvent pourvoir les postes vacants par mutation directe de fonctionnaires provenant d'administrations ne relevant pas du statut unique régional et qui le demandent, compte tenu des tâches, des fonctions, des responsabilités et des titres relatifs aux catégories et aux profils professionnels indiqués dans les aires et catégories de provenance et de destination. Toute mutation est subordonnée à la réussite, par le fonctionnaire concerné, de l'examen de français ou d'italien, sans préjudice des cas d'exonération dudit examen. Le changement de profil professionnel est possible si le fonctionnaire justifie des conditions professionnelles et du titre d'études requis. À la suite de son insertion dans les effectifs de la collectivité ou de l'organisme de destination, le fonctionnaire muté d'une autre administration publique bénéficie exclusivement du statut et du traitement fixe et du traitement accessoire prévus par la convention collective régionale du travail. ».

6. À la fin du premier alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots : « ainsi que des sociétés dont les collectivités locales détiennent des parts », précédés d'une virgule.

7. La deuxième phrase du neuvième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 22/2010 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les rapports en cause sont certifiés, pour ce qui est de l'Administration régionale, par le Collège des commissaires aux comptes, au sens de la lettre c) du septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2021, relative à l'institution de ce dernier, et, pour ce qui est des autres collectivités et organismes concernés, par les organes analogues y afférents. ».

Art. 11

(Recrutement des surintendants forestiers)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 2 du 17 mai 2010 (Dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002), les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCES LOCALES

Art. 12

(Détermination des crédits à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des crédits destinés aux mesures en matière de finances locales est fixé, pour 2024, à 239 588 007,91 euros, dont 5 477 818,38 euros ont déjà été engagés au cours des années précédentes et seront exigibles au cours de ladite année ou bien ont été constatés au cours des années précédentes, n'ont pas été engagés et sont de nouveau proposés.

2. Pour 2024, les crédits indiqués au premier alinéa sont répartis et affectés suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2024 :

a) Virement aux collectivités locales de crédits sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 91 524 843,20 euros (programme 18.01 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - Part.) ;

b) Virement aux collectivités locales de crédits à affectation sectorielle obligatoire, au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 48/1995 : 135 563 164,71 euros - dont 5 477 818,38 euros soit déjà engagés et exigibles, soit reproposés au cours de 2024 - autorisés et répartis au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2 ;

c) Virement extraordinaire de crédits, à valoir sur les dépenses ordinaires : 12 000 000 d'euros en faveur des Communes et 500 000 euros en faveur des Unités des Communes valdôtaines, pour un total de 12 500 000 euros, destinés à couvrir l'augmentation des dépenses ordinaires, y compris les dépenses de personnel ; lesdits crédits sont autorisés, répartis et liquidés au sens de l'art. 38 de la loi régionale n° 12 du 2 août 2023 (Deuxième réajustement du budget prévisionnel 2023 et rectification du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste), à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Pour 2024, les crédits visés à la lettre a) du troisième alinéa sont affectés comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 843,20 euros, au financement de la compensation, en faveur des Communes, du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Pour 2024 et par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de ladite loi, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales (Consigliopermanente degli enti locali - CPEL).

6. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre a) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin.

7. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre b) du quatrième alinéa aux Communes est effectuée selon les modalités et les délais ci-dessous, sauf si lesdites collectivités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, cas dans lequel elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé son budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

8. Dans la mesure où les disponibilités de caisse de la Région le permettent, la liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa aux Unités des Communes valdôtaines est effectuée en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que lesdites Unités aient communiqué qu'elles ont approuvé leur budget prévisionnel. Si les Unités ne procèdent pas aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

9. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales prennent en charge la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie Dépenses du budget prévisionnel de la Région.

10. Pour 2024 et par dérogation à la LR n° 48/1995, les crédits destinés aux mesures en matière de finances locales peuvent être rajustés, dans le cadre du même programme et pour des raisons motivées et urgentes, par des rectifications que le Gouvernement régional délibère au sens de l'art. 51 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, aux termes des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

11. Au cinquième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014, les mots : « et aux projets extraordinaires de caractère culturel mis en place dans le cadre de la gestion » sont supprimés.

Art. 13

(Virement extraordinaire de crédits, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines pour 2026)

1. La dépense relative au virement extraordinaire, au titre de la comptabilité ordinaire, en faveur des Communes et des Unités des Communes valdôtaines de crédits sans affectation sectorielle obligatoire destinés à couvrir l'augmentation des dépenses ordinaires, y compris les dépenses de personnel, et déjà prévue, au titre de la période 2023/2025, au sens de l'art. 38 de la LR n° 12/2023, est autorisée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, pour 2026 également, pour un montant de 12 000 000 d'euros pour les Communes et de 500 000 euros pour les Unités des Communes valdôtaines.

2. Les crédits visés au premier alinéa sont répartis entre les différentes collectivités suivant les critères et les modalités établis par une délibération du Gouvernement régional adoptée sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de la prorogation de l'autorisation de dépenses au sens du premier alinéa est fixée à 12 500 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 14

(Prorogation des mesures en faveur des Communes pour la mise aux normes, la restructuration et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique)

1. L'autorisation de dépenses visée à l'art. 27 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 (Deuxième mesure de réajustement du budget prévisionnel 2021 et de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région) est prorogée au titre de 2026 pour un montant de 6 300 000 euros au total, dont 175 000 euros sont destinés à la Commune d'Aoste, 125 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 2 000 habitants, 100 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 1 000 habitants mais inférieure à 2 000, 75 000 euros aux Communes dont la population résidente est égale ou supérieure à 400 habitants, mais inférieure à 1 000, et 50 000 euros aux Communes dont la population résidente est inférieure à 400 habitants. La population est calculée sur la base du nombre de résidants sur le territoire de la Commune concernée au 31 décembre 2022.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 6 300 000 euros pour 2026, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 15

(Virement à l'ARER)

1. Pour la période 2024/2026, la Région est autorisée à accorder à l'ARER un virement, à valoir sur les crédits destinés aux finances locales par dérogation à la LR n° 45/1995, de 1 000 000 d'euros au maximum pour chacune des trois années de la période concernée, en vue de la couverture des pertes de recettes de ladite Agence.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est financée par les crédits à affectation sectorielle obligatoire virés au sens du titre V de la LR n° 48/1995 et grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 16

(Mesures visant à favoriser les parcours d'intégration des citoyens étrangers)

1. Afin de maintenir actif le système intégré des services territoriaux visant à favoriser, à faciliter et à qualifier les parcours d'intégration des citoyens étrangers dans tous les aspects de la vie, une dépense de 200 000 euros est autorisée pour chacune des trois années de la période 2024/2026, par dérogation à la LR n° 48/1995.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 17

(Virement ordinaire de crédits aux collectivités locales pour favoriser l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux)

1. La Région est autorisée à effectuer un virement ordinaire de 140 000 euros au maximum par an aux collectivités locales, à valoir sur les dépenses ordinaires, aux fins de l'insertion des mineurs handicapés dans les services ludiques et récréatifs estivaux.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis du CPEL.

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée, par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, à 140 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 18

(Mesures de soutien au centre territorial de lutte contre la violence. Modification de la loi régionale n° 4 du 25 février 2013)

1. Après l'art. 6 de la loi régionale n° 4 du 26 février 2013 (Mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre), il est inséré un article ainsi rédigé :

« 6 bis

(Mesures de soutien du centre territorial de lutte contre la violence)

1. La Région soutient le centre territorial de lutte contre la violence dans la fourniture des mesures, des prestations et des services qui doivent être mis à la disposition des femmes et qui sont définis par l'entente entre l'État et les Régions signée le 14 septembre 2022.

2. À cette fin, la Région accorde au centre territorial de lutte contre la violence une enveloppe globale de 83 000 euros pour 2024. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 83 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 19

(Dispositions relatives aux éducateurs professionnels œuvrant dans les services socio-éducatifs)

1. Afin de ne créer aucune disparité entre ses personnels, à compter du 1er janvier 2024, Societé de Services Vallée d'Aoste SpA, visée à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), étend aux éducateurs professionnels qui comptent parmi ses salariés et œuvrent dans le cadre des services socio-éducatifs de jour dénommés « Centres d'éducation et d'assistance - CEA » l'accord pour la négociation de proximité au sens de l'art. 8 du décret-loi n° 138 du 13 août 2011 (Nouvelles mesures urgentes pour la stabilisation financière et le développement), tel qu'il a été converti, avec modifications, par la loi n° 148 du 14 septembre 2011, prévue pour les personnels de la société en cause qui relèvent de la convention collective nationale du travail « Serviziassistenziali - Agidae ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du premier alinéa du fait de la signature des contrats de service avec Societé de Services Vallée d'Aoste SpA en vue de la fourniture d'éducateurs professionnels à affecter aux CEA est fixée à 144 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et relève de l'autorisation globale de dépenses prévue par la LR n° 44/2010, comme il appert de l'annexe 2.

Art. 20

(Virement extraordinaire, au titre de la comptabilité ordinaire, de crédits à la Commune d'Arvier pour le renforcement de ses capacités administratives en vue de la réalisation du projet relevant du PNRR)

1. Pour la période 2024/2026 et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la Région est autorisée à effectuer un virement extraordinaire de crédits au titre de la comptabilité ordinaire en faveur de la Commune d'Arvier, pour un montant maximal de 273 000 euros par an, aux fins du renforcement des capacités administratives de celle-ci, éventuellement par le recours à des services externes dédiés d'assistance technique, en vue de la réalisation du projet Agile Arvier. La cultura del cambiamento, financé dans le cadre du PNRR (Mission 1 - Numérisation, innovation, compétitivité et culture - Composante 3 - Culture 4.0 M1C3 ; Mesure 2 - Régénération des petits sites culturels, patrimoine culturel, religieux et rural ; Investissement 2.1 - Attractivité des centres historiques ; Ligne d'action A).

2. Les crédits susmentionnés sont liquidés, si les disponibilités de caisse de la Région le permettent, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances locales, sur la base des dépenses effectivement supportées par la Commune d'Arvier et sur présentation des justificatifs y afférents.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 273 000 euros par an pour chacune des trois années 2024, 2025 et 2026, à valoir sur la mission 18 (Relations avec les autres Autonomies territoriales et locales), programme 01 (Relations financières avec les autres Autonomies territoriales), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 21

(Durée de validité de la loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022)

1. Compte tenu de la persistance du grave manque de personnels sanitaires, notamment de ceux indispensables pour assurer les prestations et les activités relevant des niveaux essentiels d'assistance (livelli essenziali di assistenza -LEA), au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 35 du 25 octobre 2022 (Dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021), les mots : « limitativement à la période 2022/2024 » sont remplacés par les mots : « pour la période 2022/2026 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 22/2022, les mots : « période 2022/2024 » sont remplacés par les mots : « période 2022/2026 ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 9 300 000 euros pour la période 2024/2026 et est financée dans le cadre de l'autorisation prévue pour les LEA visée à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 22.

Art. 22

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2024/2026, la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 333 317 921,69 euros pour 2024, à 326 415 487,69 euros pour 2025 et à 322 438 693,69 euros pour 2026.

2. Le montant viré à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) au titre de la dépense sanitaire ordinaire visée au premier alinéa est fixé, pour la période 2024/2026, à 319 317 921,69 euros pour 2024, à 312 415 487,69 euros pour 2025 et à 308 438 693,69 euros pour 2026 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

3. Le financement pour les dépenses visées à la lettre a) du deuxième alinéa est fixé à 315 964 333,69 euros pour 2024, à 309 038 693,69 euros pour 2025 et à 305 088 693,69 euros pour 2026, (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA »). Les sommes en cause sont réparties comme suit :

a) 5 646 585 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés, à titre exclusif et obligatoire, au financement, par l'Agence USL, des réserves pour la couverture des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives des personnels salariés et des personnels conventionnés ;

b) 11 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés au solde des dépenses de la mobilité sanitaire ;

c) 530 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés à la compensation de l'augmentation des dépenses dérivant du rajustement de la quote-part fixe pour l'assistance pharmaceutique et l'assistance complémentaire prévue par l'art. 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020 (Réajustement du budget prévisionnel 2020 de la Région autonome Vallée d'Aoste et mesures urgentes pour lutter contre les effets de l'épidémie de COVID-19) ;

d) 9 300 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés au financement de la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la LR n° 22/2022, tel qu'il a été modifié par l'art. 21 de la présente loi ;

e) 2 700 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, à titre de fonds spécial pour le financement du nouveau projet de loi relatif aux dispositions organisationnelles extraordinaires, urgentes et temporaires visant à assurer la fourniture des prestations relevant des LEA dans le système sanitaire régional ;

f) 5 272 000 euros au maximum pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés au financement des augmentations des traitements prévues pour les personnels conventionnés avec le Service sanitaire régional au sens des accords collectifs nationaux et des accords complémentaires régionaux visés à l'art. 19 de la LR n° 35/2021 ;

g) 1 000 000 d'euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés à l'augmentation des ressources visées à la lettre e), telles qu'elles sont réajustées par la présente loi, en vue, au sens du quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 35/2021, du financement des primes pour le développement, la réorganisation et le renforcement de l'assistance territoriale en Vallée d'Aoste, conformément à la programmation régionale ;

h) 290 000 euros pour 2024, 345 000 euros pour 2025 et 395 000 euros pour 2026, destinés à l'augmentation des ressources des fonds contractuels en vue du financement du traitement accessoire des dirigeants médicaux, sanitaires et vétérinaires, aux termes du quatre cent trente-cinquième alinéa et du quatre cent trente-cinquième alinéa bis de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État) ;

i) 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, destinés au financement des aides pour la compensation des dépenses supplémentaires découlant de la hausse générale des coûts de fonctionnement, à accorder, par l'Agence USL, aux prestataires de services socio-sanitaires privés agréés, dans le cadre des accords contractuels visés à l'art. 39 de la LR n° 5/2000, en sus des tarifs établis par les délibérations du Gouvernement régional réglementant les différents services. Ce dernier fixe, par délibération, l'intensité des aides annuelles, compte tenu du pourcentage moyen annuel de variation de l'indice des prix à la consommation pour les foyers des ouvriers et des employés dénommé « FOI » et fourni par l'ISTAT.

4. Le financement pour les dépenses visées à la lettre b) du deuxième alinéa est fixé à 2 500 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2024/2026 (Programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA »).

5. Le financement pour les dépenses visées à la lettre c) du deuxième alinéa est destiné uniquement à la couverture, par l'Agence USL, des frais découlant du versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale. Ledit financement est estimé à 853 588 euros pour 2024, à 876 794 euros pour 2025 et à 850 000 euros pour 2026 et est fixé définitivement par délibération du Gouvernement régional, au sens de la LR n° 11/2017 (Programme 13.07 « Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé »).

6. À titre de complément des financements visés au premier et deuxième alinéas, la Région vire à l'Agence USL les sommes perçues pour le pay-back dérivant du recouvrement de sommes à la charge des agences pharmaceutiques, pour un montant estimé de 3 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026.

7. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur la base d'une proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé formulée de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent.

8. Afin d'assurer une allocation correcte et appropriée des ressources dans les limites du financement visé au premier alinéa, le Gouvernement régional établit, par délibération, des lignes directrices à l'intention de l'Agence USL sur les mesures à adopter pour maîtriser et rationaliser les dépenses des personnels travaillant dans le cadre de celle-ci à quelque titre que ce soit, y compris les personnels conventionnés.

9. La dépense pour les investissements dans le secteur de la santé est fixée à 6 750 000 euros pour 2024 et à 6 650 000 euros pour 2025 et 2026 et les crédits y afférents sont entièrement virés à l'Agence USL (programme 13.05 « Service sanitaire régional - Investissements en matière de santé »).

10. À titre de complément des crédits visés au troisième alinéa et afin que les LEA relatifs à 2024 soient garantis, l'Agence USL est autorisée à utiliser les crédits inscrits au budget régional 2023 au sens de l'art. 18 de la LR n° 32/2022 et rajustés par l'art. 85 de la LR n° 12/2023, qui lui ont été virés et qu'elle a inscrits au budget 2023, mais qu'elle n'a pas entièrement utilisés.

11. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire et prévus par le troisième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre du programme 13.01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

12. Compte tenu de l'éventuelle nécessité de rajuster les crédits destinés au financement de la dépense sanitaire visée à la lettre c) du deuxième alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à apporter - par délibération, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec le membre du Gouvernement régional compétent en matière de budget - les rectifications budgétaires qui s'imposent, dans le cadre du programme 13.07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé).

Art. 23

(Concours aux dépenses relatives au cours de formation spécifique en médecine générale et au cours d'apprentissage à la pédagogie tutorale pour la formation des médecins généralistes)

1. La Région concourt aux dépenses supportées par la Région Piémont en vue de l'organisation des activités d'enseignement théorique du cours de formation spécifique en médecine générale suivi par les stagiaires admis en Vallée d'Aoste et en vue de l'organisation du cours d'apprentissage à la pédagogie tutorale pour la formation des médecins généralistes, pour un montant global de 35 000 euros au titre de chacune des trois années de la période 2024/2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 24

(Plan régional de lutte contre la résistance aux antimicrobiens)

1. Afin que soit garantie l'application du Plan régional de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (Piano regionale di contrasto contro l'antimicrobico-resistenza -NCAR), en application du plan national approuvé, au sens du sixième alinéa de l'art. 8 de la loi n° 131 du 5 juin 2003 (Dispositions pour l'adaptation de l'ordre juridique de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001), par l'entente entre le Gouvernement, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano sur le document intitulé Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025 (réf. n° 233/CSR du 30 novembre 2022), il est autorisé, pour la période 2024/2026, un financement en faveur de l'Istitutozooprofilattico sperimentale (IZS) se chiffrant à 203 600 euros pour 2024, de 40 000 euros pour 2025 et de 40 000 euros pour 2026.

2. Après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018, portant nouvelle réglementation de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie) et d'autres dispositions en la matière, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« e bis) Participation à des programmes et à des projets spécifiques de recherche environnementale dans le cadre d'initiatives de prévention primaire et secondaire visant à améliorer les résultats en termes de santé publique, ainsi que dans le cadre, éventuellement, d'activités pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens ; ».

3. La dépense découlant de l'application du premier alinéa grève la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé) comme suit :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 40 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 163 600 euros pour 2024.

4. La dépense découlant de l'application du deuxième alinéa grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales) comme suit :

a) Titre 1 (Dépenses ordinaires), quant à 40 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026 ;

b) Titre 2 (Dépenses en capital), quant à 140 000 euros pour 2024.

Art. 25

(Activités de formation et d'éducation dans le cadre du projet régional pour la prévention du suicide)

1. Conformément aux objectifs du plan d'action global pour la santé mentale 2013/2030 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) intégrés aux actes de programmation régionale, la Région encourage la réalisation de mesures de prévention du suicide.

2. La Région organise, éventuellement en vertu de rapports de collaboration spécifique avec les organes de l'État et les institutions scientifiques et universitaires, des actions de formation et de d'éducation en vue de la rédaction de protocoles de prévention des comportements suicidaires, ainsi que de soin et de prise en charge des personnes impliquées dans les actes autodestructeurs. Les protocoles en cause doivent être partagés avec les référents de tous les secteurs d'intervention et validés par ceux-ci.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros par an au titre de la période 2024/2026, à valoir sur la mission 13 (Protection de la santé), programme 07 (Service sanitaire régional - Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 26

(Aide extraordinaire pour le fonctionnement du Centre de services pour le bénévolat)

1. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en matière de tiers secteur, pour 2024, il est autorisé l'octroi d'une aide aux dépenses de fonctionnement à l'organisme du tiers secteur agréé en tant que Centre de services pour le bénévolat sur le territoire de la Vallée d'Aoste, jusqu'à un maximum de 100 000 euros, compte tenu de l'activité de soutien que ledit centre a exercée au profit des organisations bénévoles et des associations de promotion sociale de la région.

2. Les critères et les modalités d'octroi des crédits visés au premier alinéa sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2024, à 100 000 euros, à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 08 (Coopératives et associations), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE CULTURE

Art. 27

(Extension de l'attribution du montant au titre de la formation continue aux personnels enseignants recrutés sous contrat à durée déterminée. Modification de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016)

1. Au premier alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016 (Adaptation de la loi n° 107 du 13 juillet 2015, portant réforme du système national d'éducation et de formation et délégation pour la réorganisation des dispositions législatives en vigueur, à l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste), après les mots : « titulaires d'un contrat à durée indéterminée » il est inséré les mots : « ou d'un contrat à durée déterminée pour une suppléance annuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire ou pour une suppléance temporaire jusqu'à la fin des activités pédagogiques et éducatives ».

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixé à 300 000 euros par an à compter de 2024, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 02 (Enseignement scolaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 28

(Aide annuelle en faveur de l'institut régional Adolfo Gervasone. Modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986)

1. L'art. 9 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9

(Aide annuelle)

1. La Région verse à l'institut en cause une aide annuelle à titre de concours aux dépenses de fonctionnement de celui-ci, y compris les dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments, les frais divers de bureaux et les dépenses de mobilier, d'électricité, de téléphone, d'eau et de gaz, de chauffage et d'entretien des installations y afférentes.

2. Les critères et les modalités d'octroi de l'aide sont fixés par délibération du Gouvernement régional dans les limites des crédits prévus au budget à cet effet. ».

2. L'art. 10 de la LR n° 36/1986 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 180 720,69 euros par an à compter de 2024.

2. La dépense visée au présent article grève l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région, est financée par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires) et peut être rajustée par loi budgétaire, au sens du premier alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). ».

3. L'art. 11 de la LR n° 36/1986 est abrogé.

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 180 720,69 euros à compter de 2024, à valoir sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 29

(Dépenses pour des travaux extraordinaires auprès de l'église Saint-Léger, dans la commune d'Aymavilles)

1. Pour 2024, une dépense de 116 495,88 euros est autorisée aux fins de l'achèvement des travaux extraordinaires de conservation et de valorisation, du point de vue architectural et archéologique, de l'église Saint-Léger, à Aymavilles.

2. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 01 (Valorisation des biens revêtant un intérêt historique), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 30

(Dispositions en matière de soutien aux initiatives à caractère culturel et scientifique. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique), le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

2. La dépense découlant de l'autorisation globale prévue par la LR n° 69/1993 au titre de la période 2024/2026 est fixée à 670 000 euros à compter de 2024, à valoir sur la mission 05 (Protection et valorisation des biens et des activités culturelles), programme 02 (Activités et actions diverses dans le secteur culturel), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 31

(Mesures en matière de suivi des ressources hydriques)

1. Aux fins de l'évaluation des effets des changements climatiques sur la disponibilité en eau et de la mise en place de mesures de rationalisation des prélèvements d'eau en cas de manque de celle-ci, la Région est autorisée, pour 2024, à réaliser un programme d'installation de dispositifs de mesure des débits des cours d'eau et des prélèvements à usage d'irrigation pour déterminer le bilan hydrique de chaque bassin versant, et ce, pour un montant global de 750 000 euros.

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de ressources hydriques prépare et adopte - par un acte propre, dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et les structures régionales compétentes en matière d'agriculture entendues - un plan des actions de suivi articulé en fonction des différents bassins versants, de la quantité d'eau utilisée et des problèmes d'approvisionnement. Les données collectées seront utilisées aux fins de la détermination des mesures de rationalisation des prélèvements à adopter en cas de manque d'eau.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 750 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 04 (Service hydrique intégré), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 32

(Centre d'exposition du parc minier régional. Modification de la loi régionale n° 12 du 18 avril 2008)

1. Après l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de valorisation des sites miniers désaffectés), il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 6 bis

(Financement des aménagements muséaux du centre)

1. À compter de 2024, la Région est autorisée à accorder chaque année à l'organisme gestionnaire du centre d'exposition du parc minier régional, situé dans la commune de Cogne et faisant fonction de centre régional de documentation et d'études, une aide aux investissements se chiffrant à 4 000 euros et destinée au financement des travaux d'entretien des aménagements muséaux appartenant à la Région et présents dans ledit parc, sur la base de dépenses concertées, supportées et justifiées. ».

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 4 000 euros pour la période 2024/2026, à valoir sur la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 02 (Protection, valorisation et récupération environnementales), titre 2 (Dépenses en capital) et relève de l'autorisation globale prévue par la LR n° 12/2008, comme il appert de l'annexe 1.

Art. 33

(Dépenses pour des travaux sur le réseau Natura 2000 et le réseau écologique régional et pour l'entretien extraordinaire de ceux-ci)

1. La Région est autorisée à financer les dépenses pour des travaux concernant le réseau Natura 2000 et le réseau écologique régional, ainsi que pour l'entretien extraordinaire de ceux-ci, et ce, pour un montant global de 48 000 euros au titre de 2024.

2. Pour 2024, la dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 05 (Espaces protégés, parcs naturels, protection écologique et forêts), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 34

(Report de délais. Modification de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022)

1. La première phrase du premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 26 du 7 novembre 2022 (Deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2022) subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « sont reportés d'une année » sont remplacés par les mots : « sont reportés de deux années » ;

b) Les mots : « au plus tard le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 26/2022 subit les modifications ci-après :

a) Les mots : « est également reporté d'une année » sont remplacés par les mots : « est également reporté de deux années » ;

b) Les mots : « en vigueur au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « en vigueur au 31 décembre 2023 ».

3. Dans l'attente de la refonte de la législation en matière d'artisanat de tradition, le mandat du Conseil d'administration de l'IVAT visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 24 mai 2007 (Nouvelle réglementation de l'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition - IVAT) et en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prorogé au plus tard au 31 décembre 2024.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS

Art. 35

(Report du délai relatif aux dispositions urgentes en matière d'utilisation des moyens de transports publics par les réfugiés en provenance d'Ukraine et par les demandeurs d'asile et les bénéficiaires de la protection internationale. Modification de la LR n° 32/2022)

1. Au premier alinéa de l'art. 39 de la LR n° 32/2022, les mots : « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2024 ».

2. La dépense globale découlant de l'application du premier alinéa est fixée, pour 2024, à 200 000 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 36

(Dispositions en matière de mobilité durable. Modification de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019 (Principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Aux fins de la mise en place des formes de mobilité partagée visées au premier alinéa, la Région achète les services nécessaires à cet effet en versant la rémunération y afférente. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 16/2019 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas des acteurs privés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7 et qui supportent les dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article, les aides octroyées ne sauraient dépasser 50 p. 100 de la dépense éligible et, en tout état de cause, les montants suivants :

a) 10 000 euros par véhicule, pour les acteurs privés n'exerçant pas d'activité économique, majorés de 4 000 euros pour les acteurs ayant moins de trente-cinq ans au moment de la présentation de la demande y afférente ;

b) 12 500 euros par véhicule, pour les acteurs privés exerçant une activité économique ne concernant pas le transport de personnes ;

c) 17 000 euros par véhicule, pour les acteurs privés exerçant une activité économique concernant le transport de personnes.

3. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 16/2019, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

4. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est fixée à 600 000 euros au total pour 2024 et à 580 000 euros à compter de 2025 et relève de l'autorisation de dépenses globale visée à la LR n° 16/2019, comme il appert de l'annexe 1.

5. La dépense visée au quatrième alinéa grève, quant à 100 000 euros pour 2024 et 80 000 euros par an pour 2025 et 2026, la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, la mission 09 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 37

(Dispositions relatives au financement du secteur des remontées mécaniques)

1. Aux fins de la réalisation des travaux prévus par le deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 7 du 25 mai 2023 (Premier réajustement du budget prévisionnel 2023/2025 de la Région autonome Vallée d'Aoste) et visant à mitiger les risques des effets de l'accélération soudaine de la fonte du permafrost sur les terrains adjacents aux structures du téléphérique Skyway, un virement extraordinaire de 700 000 euros est accordé, pour 2024, à la société concessionnaire dudit téléphérique, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 02 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 38

(Report du plan des actions dans le secteur des ouvrages d'utilité publique)

1. Le plan visé à l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), visant à la réalisation de travaux d'entretien des ouvrages d'utilité publique et prorogé au titre de la période 2023/2025 par l'art. 28 de la LR n° 32/2022, est de nouveau prorogé au titre de la période 2024/2026.

2. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour chacune des trois années de la période 2024/2026, à 908 200 euros, à valoir sur la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Voirie et infrastructures routières), titre 1 (Dépenses ordinaires) quant à 901 200 euros et titre 2 (Dépenses en capital) quant à 7 000 euros.

3. Aux fins de l'application du plan visé au premier alinéa, il est autorisé le recrutement de trente ouvriers au plus, sous contrat à durée déterminée pour une période de cent quarante journées de travail par année solaire. Lesdits ouvriers tombent sous le coup des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de construction et similaires, ainsi que des conventions régionales complémentaires.

4. Aux fins du recrutement des personnels en cause, il est fait recours au classement régional dressé, à l'issue d'une procédure externe, sur la base des titres en possession des candidats qui doivent remplir la condition d'âge requise - soit, plus de quarante-cinq ans pour les femmes et plus de cinquante ans pour les hommes - au moment de l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

5. Le classement visé au quatrième alinéa est valable pendant trois ans à compter de la date de son approbation.

6. Les recrutements sont effectués par la structure régionale compétente en matière d'ouvrages publics après l'approbation, par le Gouvernement régional, d'un plan spécial des actions d'entretien, qui doit être réalisé au cours de l'année de référence suivant la modalité de la gestion directe.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE SPORTS ET DE TOURISME

Art. 39

(Modification de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023)

1. Après l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023 (Réglementation des obligations administratives en matière de location de vacances de courte durée), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis

(Plateforme télématique)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région met en place une plateforme télématique ad hoc, accessible depuis son site institutionnel et à la disposition des locateurs à des fins touristiques, des Communes et de ses structures. ».

2. L'art. 13 de la LR n° 11/2023 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros pour 2024.

2. La dépense de 50 000 euros visée au premier alinéa grève le budget prévisionnel 2024/2026 de la Région, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital), et est couverte par les crédits inscrits dans le cadre des mission, programme et titre susdits.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'imposent. ».

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 50 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 01 (Transports et droit à la mobilité), programme 08 (Transport public local), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 40

(Prorogation du projet « Sci...volare a scuola »)

1. Le projet Sci...volare a scuola visé à l'art. 41 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 (Loi régionale de stabilité 2020/2022) est prorogé jusqu'à 2026.

2. Pour la période 2024/2026, la dépense autorisée aux fins de l'application du présent article est fixée à 40 000 euros, à valoir sur la mission 06 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

CHAPITRE IX

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 41

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. Le plan triennal des actions en matière de politiques du travail visé à l'art. 4 de la LR n° 7/2003 au titre de la période 2021/2023 et le plan annuel visé à l'art. 5 de celle-ci sont prorogés, respectivement, jusqu'à l'approbation du plan triennal 2024/2026 et du plan annuel pour 2024, et ce, aux fins de la réalisation des actions en matière de politique du travail qui y sont prévues.

2. Dans l'attente de l'approbation du plan triennal 2024/2026 et du plan annuel 2024, les mesures suivantes sont prévues, afin que leur continuité pluriannuelle soit garantie :

a) Financement des cours de qualification et de recyclage pour les opérateurs exerçant les professions du tourisme au sens des art. 5 et 10 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) ;

b) Financement des actions visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements).

3. Les mesures visées au deuxième alinéa sont automatiquement insérées dans le nouveau plan triennal 2024/2026.

4. Les activités relatives aux cours d'apprentissage des techniques de l'artisanat ainsi qu'aux ateliers-écoles ne relèvent pas des mesures prévues par le plan triennal visé au premier alinéa, mais des mesures prévues par les art. 11, 12 et 13 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition).

5. La dépense autorisée pour la réalisation des mesures visées aux premier et deuxième alinéas est fixée, au titre de la période 2024/2026, à 32 221 335,67 euros et est répartie comme suit :

a) Année 2024

14 035 472,67 euros

b) Année 2025

10 086 483 euros

c) Année 2026

8 099 380 euros

à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 1 (Dépenses ordinaires), sur la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 05 (Enseignement technique supérieur), titre 1 (Dépenses ordinaires), et sur la mission 15 (Politiques du travail et de la formation professionnelle), programmes 01 (Services d'aide au développement du marché du travail), 02 (Formation professionnelle) et 03 (Aide à l'emploi), titre 1 (Dépenses ordinaires).

6. Pour 2024, le Gouvernement régional est autorisé à ajouter dans le plan annuel visé au premier alinéa, le Conseil des politiques du travail visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2003 entendu, les mesures qui s'avéreraient nécessaires du fait de la grave crise économique en cours, et ce, dans le respect du plafond de la dépense autorisée au sens du cinquième alinéa.

Art. 42

(Programmes d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. Dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et approuvé par la décision de la Commission européenne C(2015) 907 du 12 février 2015, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 4171 du 14 juin 2022, et aux fins de la poursuite des investissements dans le cadre du programme opérationnel complémentaire (POC) visé à la délibération du Comité interministériel pour la programmation économique et le développement durable (Comitatointerministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) n° 41 du 9 juin 2021, une dépense de 301 272,71 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2024/2026 et est répartie comme suit : 119 086,45 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 182 186,26 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire imputé entièrement à l'exercice 2024.

2. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements définis dans le cadre du programme régional (PR) FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste, cofinancé par le FEDER au titre de l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi » et par le Fonds de roulement de l'État, au sens du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

3. À la suite de l'approbation du PR FEDER 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 6593 du 12 septembre 2022, les investissements visés au deuxième alinéa sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

4. Aux fins visées au deuxième alinéa, une dépense de 13 805 525,30 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2024/2026 et est répartie comme suit : 13 095 525,30 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 710 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional, fixé, pour la période 2024/2026, à 13 095 525,30 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2024

3 548 562,48 euros

b) Année 2025

5 274 276,60 euros

c) Année 2026

4 272 686,22 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire, fixé, pour la période 2024/2026, à 710 000 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2024

410 000 euros

b) Année 2025

150 000 euros

c) Année 2026

150 000 euros.

5. Dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et approuvé par la décision de la Commission européenne C/9921/2014 du 12 décembre 2014, modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission C/3190/2021 du 29 avril 2021, une dépense globale de 74 000 euros au total est autorisée au titre de la période 2024/2026 à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire imputé entièrement à l'exercice 2024.

5.

6. Aux fins du financement du plan en faveur des jeunes dénommé Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, relevant du plan national d'action et de cohésion (PAC), une dépense de 240 000 euros est autorisée au titre de la période 2024/2026 en tant que cofinancement régional supplémentaire imputé entièrement à l'exercice 2024.

7. La Région effectue, pendant la période 2021/2027, les investissements qui seront définis dans le cadre du programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2021/2027, cofinancé par le Fonds social européen plus (FSE+) et par le Fonds de roulement de l'État, au sens du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021, relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et par le règlement (UE) 2021/1060.

8. À la suite de l'approbation du PR FSE 2021/2027 de la Vallée d'Aoste par la décision d'exécution de la Commission C(2022) 7541 du 19 octobre 2022, les investissements visés au septième alinéa sont financés, entre autres, par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) 2021/1060 et de la loi n° 183/1987.

9. Aux fins visées au septième alinéa, une dépense globale de 10 027 478,58 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2024/2026, dont 5 827 478,58 euros, en tant que cofinancement au sens du plan financier du programme en cause, et 4 200 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional fixé, pour la période 2024/2026, à 5 827 478,58 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2024

1 949 903,60 euros

b) Année 2025

1 983 517,97 euros

c) Année 2026

1 894 057,01 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire, fixé, pour la période 2024/2026, à 4 200 000 euros au total, est réparti comme suit :

a) Année 2024

2 700 000 euros

b) Année 2025

750 000 euros

c) Année 2026

750 000 euros.

10. La Région effectue les investissements cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FCS), autrefois Fonds pour les aires sous-utilisées (Fondoper le aree sottoutilizzate - FAS), dans le cadre de l'entente institutionnelle de programme (Intesaistituzionale di programma - IIP) et des accords de programme cadre (Accordi di programma quadro - APQ) 2000/2006 et du programme d'application régional (PAR) FAS Vallée d'Aoste 2007/2013, intégrés dans le cadre du plan de développement et de cohésion 2000/2020 relevant de la Région et approuvé par la délibération du CIPESS n° 28 du 29 avril 2021, en application de la délibération du CIPESS n° 2 du 29 avril 2021 (Fonds de développement et de cohésion. Dispositions cadres pour le plan de développement et de cohésion). Ledit plan comprend également les investissements financés par des crédits du FSC à titre de couverture des actions prévues par les anciens fonds européens structuraux et d'investissement 2014/2020 (FEDER et FSE), programmées de nouveau pour le financement de mesures d'urgence au sens de la délibération du CIPESS n° 49 du 28 juillet 2020. Il est également autorisé le recours aux crédits relevant de la période de programmation FSC 2021/2027.

11. Aux fins visées au dixième alinéa, une dépense globale de 400 000 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2024/2026 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2024

200 000 euros

b) Année 2025

100 000 euros

c) Année 2026

100 000 euros.

12. La Région effectue les investissements cofinancés par le FSC 2014/2020 dans le cadre des plans de développement et de cohésion relevant des ministères compétents.

13. Aux fins visées au douzième alinéa, une dépense globale de 11 016 000 euros est autorisée à la charge de la Région pour la période 2024/2026 en tant que cofinancement régional supplémentaire et est répartie comme suit :

a) Année 2024

4 016 000 euros

b) Année 2025

2 500 000 euros

c) Année 2026

4 500 000 euros.

14. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour la gestion et l'application des programmes de coopération territoriale européenne relatifs à la période 2021/2027 (Interreg VI-A France-Italie « Alcotra », Italie-Suisse et VI-B Espace alpin), prévus par les règlements (UE) n° 1058/2021, n° 1059/2021 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 et n° 1060/2021 et cofinancés par le FEDER et par le Fonds de roulement de l'État, est fixée, pour la période 2024/2026, à 343 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2024

125 000 euros

b) Année 2025

107 000 euros

c) Année 2026

111 000 euros.

15. La dépense à la charge de la Région en tant que cofinancement régional supplémentaire pour les initiatives de promotion et de valorisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine (EUSALP) et pour la participation à la gouvernance de celle-ci, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, est fixée, pour la période 2024/2026, à 99 000 euros au total et est répartie comme suit :

a) Année 2024

33 000 euros

b) Année 2025

33 000 euros

c) Année 2026

33 000 euros.

16. Une dépense de 25 000 euros par an est autorisée pour la période 2024/2026 en vue des activités de soutien à la politique régionale de développement 2021/2027, à valoir sur la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 03 (Gestion économique et financière, programmation et inspection), titre 1 (Dépenses ordinaires).

17. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie Recettes et les titres de la partie Dépenses en comptabilité tant d'exercice que de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Au titre de la période de programmation 2021/2027, tout comme au titre des périodes de programmation précédentes, pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

Art. 43

(Politiques en faveur de la montagne)

1. En application des politiques de la montagne, la Région encourage des actions de sensibilisation et assure la rédaction de documents préludant à la définition et à l'application de stratégies communes pour la valorisation des zones de montagne, éventuellement avec le concours de supports techniques spécialisés.

2. En sa qualité de coordinatrice de la Commission des politiques de la montagne au sein de la Commission des affaires institutionnelles et générales de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes, la Région favorise le lien avec les Autonomies locales à l'échelle nationale en vue de la prise de décisions et encourage la définition de positions communes ; à cette fin, elle rédige des documents et des propositions à présenter à ladite conférence.

3. Dans le respect des dispositions des décrets ministériels visés au cinq cent quatre-vingt-quinzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État), la Région assure, par des délibérations du Gouvernement régional ad hoc, la gestion des procédures liées à l'utilisation des ressources prévues par le Fonds pour le développement de la montagne italienne (Fondoper lo sviluppo delle montagne italiane - FOSMIT) institué au sens du cinq cent quatre-vingt-treizième alinéa dudit article.

4. Une dépense de 150 000 euros est autorisée, pour la période 2024/2026, en vue de la réalisation des activités visées au premier et au deuxième alinéa, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est répartie comme suit :

a) Année 2024

50 000 euros

b) Année 2025

50 000 euros

c) Année 2026

50 000 euros.

Art. 44

(Minorités linguistiques)

1. Dans le cadre de l'application des politiques de valorisation et de protection des minorités linguistiques, la Région dispose d'un représentant au sein du Comité technique et consultatif pour la protection des minorité linguistiques historiques que le ministre des affaires régionales et des autonomies consulte périodiquement, au sens de l'art. 12 du décret du président de la République n° 345 du 2 mai 2001 (Règlement d'application de la loi n° 482 du 15 décembre 1999, portant dispositions de protection des minorités linguistiques historiques).

2. De ce fait, la Région procède à l'examen des décrets triennaux de détermination des critères d'attribution et de répartition des fonds visés aux art. 9 et 15 de la loi n° 482 du 15 décembre 1999 en matière de protection des minorités linguistiques historique.

3. La Région participe au processus de refonte de la réglementation de référence visée au premier alinéa et d'élaboration de dispositions spéciales d'application en mesure de mieux définir certains aspects de la sauvegarde des langues minoritaires et de leur utilisation, et ce, par des contacts constants avec les organes des administrations centrales, au nombre desquelles figure le Ministère des affaires régionales et des autonomies. Par ailleurs, elle contribue à la coordination des Régions au sein de la Conférence des Régions et des Provinces autonomes.

4. La dépense autorisée pour la réalisation des activités visées au présent article est fixée, pour la période 2024/2026, à 75 000 euros, à valoir sur la mission 19 (Relations internationales), programme 01 (Relations internationales et coopération au développement), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est répartie comme suit :

a) Année 2024

25 000 euros

b) Année 2025

25 000 euros

c) Année 2026

25 000 euros.

Art. 45

(Remboursement de dépenses à Vallée d'Aoste Structure srl)

1. Pour 2024, la Région est autorisée à rembourser à Vallée d'Aoste Structure srl les dépenses que celle-ci a supportées pour la démolition d'ouvrages accessoires du canal domanial qui passe devant l'ancien site industriel ILSSA-VIOLA de Pont-Saint-Martin et qui a été désaffecté, pour le traitement des gravats et pour la récupération environnementale des zones concernées par les travaux, afin que celles-ci puissent être confiées à la société en cause, après avoir été inscrites au patrimoine de la Région.

2. Les critères et les modalités du virement de crédits au sens du premier alinéa sont établis par la convention approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 1553 du 29 novembre 2021.

3. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 30 000 euros pour 2024, à valoir sur la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 05 (Gestion des biens relevant du domaine et du patrimoine), titre 2 (Dépenses en capital).

Art. 46

(Financement du fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment)

1. Pour 2024, un virement de 1 300 000 euros au Fonds régional de roulement institué auprès de FINAOSTA SpA est autorisé aux fins de l'application des mesures pour la relance de l'industrie du bâtiment prévues par le titre IV de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

2. Pour 2024, la dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 08 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 3 (Dépenses pour l'augmentation des activités financières).

Art. 47

(Fonds de risques auprès des Confidi pour favoriser l'accès au crédit des PME et des professionnels libéraux)

1. Aux fins de la relance du système de production régional, pour ce qui est des petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège ou une unité locale sur le territoire régional et favoriser l'accès de celles-ci au crédit, les ressources déjà comptabilisées dans les fonds de risques constitués auprès des organismes de garantie collective (Consorzi di garanzia fidi - Confidi) ayant leur siège ou une unité locale en Vallée d'Aoste en vue de l'octroi de garanties en faveur des PME et des professionnels libéraux, au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 25 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) peuvent continuer à être utilisées auxdites fins pendant vingt-quatre mois supplémentaires.

2. À l'expiration du délai visé au premier alinéa, les sommes inscrites aux fonds de risques en cause et non utilisées doivent être remboursées à la Région suivant les modalités prévues par le douzième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2020.

CHAPITRE X

MESURES EN MATIÉRE D'AGRICULTURE

Art. 48

(Complément régional au Plan stratégique de la PAC en matière de développement rural)

1. La Région réalise, pendant la période 2024/2026, les actions prévues par le Complément régional au Plan stratégique de la politique agricole commune (PAC) 2023/2027 en matière de développement rural, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023 en application dudit plan, au sens du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

2. Pour la réalisation des actions visées au premier alinéa, la dépense autorisée est rajustée et fixée à 3 500 000 euros pour chacune des trois années de la période 2024/2026, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).

3. Pour les activités d'assistance technique prévues par la Mesure 20 du Programme de développement rural 2014/2022, approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 1849/XIV du 25 février 2016, et par le chapitre 11 dudit complément régional approuvé par la délibération du Conseil de la Vallée n° 2184/XVI du 22 mars 2023, la dépense autorisée, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), est rajustée et fixée comme suit :

a) Année 2024

277 995,60 euros

b) Année 2025

250 000 euros

c) Année 2026

250 000 euros.

Art. 49

(Modification de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les activités visées à la lettre c) du troisième alinéa peuvent être réalisées, entre autres, par des personnels recrutés sous contrat à durée déterminée sur la base des listes d'aptitude en cours de validité relatives à la réalisation des actions visées aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement économique du personnel y afférent) et n° 67 du premier décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol). Le Gouvernement régional approuve, par délibération, un programme des activités que les personnels en cause doivent réaliser. ».

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est fixée à 335 314,15 euros pour 2024 et à 343 000 euros par an pour 2025 et 2026, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et relève de l'autorisation globale prévue par la LR n° 17/2016, comme il appert de l'annexe 1.

Art. 50

(Aides régionales complémentaires pour les dégâts causés aux cultures par les gelées du printemps 2021 et par la sécheresse de 2022)

1. Les exploitations agricoles ayant subi des dégâts à cause des gelées du printemps 2021 et de la sécheresse de 2022 et bénéficiant déjà des aides visées à l'art. 5 du décret législatif n° 102 du 29 mars 2004 (Aides en faveur des exploitations agricoles, au sens de la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 38 du 7 mars 2003) ont droit, aux mêmes conditions et dans le respect des mêmes plafonds prévus pour celles-ci, à des aides régionales complémentaires pour un montant global maximum de 60 696,14 euros pour 2024.

2. Le montant des aides régionales complémentaires correspond à la différence entre la somme due au sens de l'art. 5 du décret législatif n° 102/2004 et la somme effectivement perçue.

3. Les aides visées au premier alinéa sont accordées au sens et dans les limites du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.

4. La dépense découlant de l'application du présent article grève la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 51

(Nouveau financement des aides au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage)

1. Aux fins du nouveau financement des aides au secteur de l'élevage pour la pratique du pâturage visées à l'art. 65 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région), une dépense de 160 000 euros est autorisée pour 2024, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

Art. 52

(Dispositions en matière de forêts. Modification de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022)

1. Après le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2022 (Dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Étant donné l'intérêt public du patrimoine forestier et sans préjudice des droits de propriété et de jouissance des membres des consorteries, la Région encourage une gestion durable des forêts appartenant aux consorteries et, en accord avec celles-ci, peut procéder à des opérations sylvicoles et culturales visant à garantir la multifonctionnalité desdites forêts, dans le cadre des chantiers visés à l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement économique du personnel y afférent) ou de marchés attribués à des entreprises forestières dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts). ».

2. Les actions découlant de l'application du premier alinéa sont financées dans le cadre de l'autorisation globale prévue par les LR n° 44/1989 et n° 3/2010, comme il appert de l'annexe 1.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 53

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les plafonds des autorisations de dépenses prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 sont fixés conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2024/2026 de la Région.

Art. 54

(Priorité dans l'attribution des crédits de l'excédent de l'exercice 2023 sans affectation obligatoire)

1. Aux fins de l'amélioration de la programmation financière, les crédits sans affectation obligatoire de l'excédent constaté dans les comptes de l'exercice 2023 sont destinés prioritairement :

a) Aux actions en matière de santé et de politiques sociales relevant de la mission 13 (Protection de la santé) et de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille) ;

b) Aux actions en matière de construction scolaire relevant de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation) ;

c) Aux investissements pour le développement des infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble prévus par les lois régionales n° 6 du 29 mars 2018 (Mesures régionales d'aide aux infrastructures sportives dans les systèmes d'installations à câble d'intérêt supralocal et nouveau financement de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004, portant mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) et n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes).

Art. 55

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.