Loi régionale 7 novembre 2022, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 7 novembre 2022,

portant troisième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et modification de lois régionales.

(B.O. n° 59 du 10 novembre 2022)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1er - Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA

Art. 2 - Rectification de la partie Recettes

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 3 - Nouveau financement des aides extraordinaires aux familles en vue de la limitation des effets de la hausse des coûts de l'énergie

Art. 4 - Nouveau financement des aides extraordinaires en vue du soutien des investissements Art. 5 Aides extraordinaires pour faire face à l'urgence dans le secteur de l'élevage

Art. 6 - Aides extraordinaires au titre de la désalpe anticipée des cheptels

Art. 7 - Autorisation de dépenses pour l'attribution à des sociétés in house des services d'assistance et de soutien à la réalisation des actions du PNRR et du PNC du ressort de la Région et des collectivités locales

Art. 8 - Aides en intérêts relatives aux résidences principales

Art. 9 - Mesures relatives aux organismes de garantie collective

Art. 10 - Modification de la LR n° 18/2022

Art. 11 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

Art. 12 - Rectifications de compensation

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2024

Art. 13 - Rectifications de l'état prévisionnel des recettes

Art. 14 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 15 - Annexes

Art. 16 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

RECETTES SUPPLÉMENTAIRES

Art. 1er

(Recouvrement de crédits relevant de FINAOSTA SpA)

1. Les ressources disponibles sur le fonds de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), sont inscrites, quant à 5 100 000 euros pour 2022, au titre 3 (Recettes non fiscales), typologie 500 (Recouvrements et autres recettes ordinaires), du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région.

Art. 2

(Rectification de la partie Recettes)

1. Les recettes supplémentaires découlant des effets financiers du décret-loi n° 21 du 21 mars 2022 (Mesures urgentes pour lutter contre les conséquences économiques et humanitaires de la crise ukrainienne), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 51 du 20 mai 2022, et estimées à 4 800 000 euros en plus par rapport aux recettes inscrites, au titre de 2022, au sens de l'art. 44 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région), sont inscrites, pour 2022, au titre 1 (Recettes ordinaires de nature fiscale ou issues de cotisations ou de dispositifs de péréquation), typologie 103 (Impôts dévolus et liquidés aux autonomies spéciales), du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 3

(Nouveau financement des aides extraordinaires aux familles en vue de la limitation des effets de la hausse des coûts de l'énergie)

1. Les ressources destinées au financement des aides extraordinaires aux familles en vue de la limitation des effets de la hausse des coûts de l'énergie visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022 (Mesures urgentes en matière de maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les familles et en faveur des investissements des entreprises) sont augmentées, pour 2022, de 4 000 000 d'euros à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. Pour 2022, la dépense visée au premier alinéa est financée, quant à 2 000 000 d'euros, par les recettes supplémentaires visées à l'art. 1er, comme il appert de l'annexe A, et, quant à 2 000 000 d'euros, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), par la réduction des ressources inscrites au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région à valoir sur les virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par les lois régionales visées à l'annexe 2 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024) comme suit :

a) Loi régionale n° 13 du 20 juin 2006 (Approbation du plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008), quant à 150 000 euros dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 01 (Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

b) Loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées), quant à 850 000 euros dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 02 (Mesures en faveur des personnes handicapées), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

c) Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales) et loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), quant à 865 000 euros dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), titre 1 (Dépenses ordinaires), et quant à 50 000 euros dans le cadre de ladite mission, programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;

d) Loi régionale n° 3 du 20 janvier 2015 (Mesures et initiatives régionales pour l'accès au crédit social et pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 relative aux mesures régionales pour l'accès au crédit social), quant à 85 000 euros dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 04 (Mesures en faveur des personnes à risque d'exclusion sociale), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. À la suite des réductions susmentionnées, telles qu'elles figurent à l'annexe B, le montant global des ressources destinées aux mesures en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 35/2021, déjà réajusté par l'art. 74 de la LR n° 18/2022, est réduit de 2 000 000 d'euros pour 2022.

Art. 4

(Nouveau financement des aides extraordinaires en vue du soutien des investissements)

1. Les ressources destinées au financement des aides extraordinaires en vue du soutien des investissements visées à l'art. 3 de la LR n° 21/2022 sont augmentées, pour 2022, de 4 000 000 d'euros au total, à valoir sur le titre 2 (Dépenses en capital), et sont réparties dans le cadre des missions et des programmes indiqués ci-après :

a) Mission 7 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), quant à 1 275 000 euros ;

b) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), quant à 1 475 000 euros ;

c) Mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs), quant à 1 200 000 euros ;

d) Mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), quant à 50 000 euros.

2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa est financée, quant à 2 559 000 euros, par les recettes supplémentaires visées au chapitre premier, comme il appert de l'annexe A, et, quant à 1 441 000 euros, par la réduction d'un montant correspondant des dépenses, comme il appert de l'annexe B.

Art. 5

(Aides extraordinaires pour faire face à l'urgence dans le secteur de l'élevage)

1. En raison de l'extraordinaire hausse des prix de l'énergie et des céréales à la suite du conflit international et des répercussions négatives sur la rentabilité du secteur de l'élevage, des aides extraordinaires à fonds perdus sont octroyées aux exploitations agricoles qui en font la demande, comme suit :

a) 200 euros pour chaque vache en lactation, soit tout bovin qui a vêlé pendant la période allant du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022 ;

b) 50 euros pour chaque bovin non productif âgé de plus de deux ans ;

c) 30 euros pour chaque ovin et caprin en lactation, soit tout animal qui a été soumis aux contrôles fonctionnels pour la vérification de la production de lait en 2022.

2. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux exploitants agricoles qui détiennent les animaux, compte tenu de la consistance de l'exploitation au 31 mars 2022, sur dépôt d'une demande en ligne sur la plateforme dédiée, créée dans le cadre du site institutionnel de la Région au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19) au plus tard le 30 novembre 2022. Les aides en cause sont accordées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente, jusqu'à concurrence de l'enveloppe budgétaire y afférente, sur la base des déclarations sur l'honneur figurant à la demande et attestant l'existence des conditions subjectives et objectives requises en vue de l'accès aux aides, ainsi que de toutes les autres conditions requises par les dispositions en vigueur en matière d'accès aux aides publiques. Le montant minimum de l'aide se chiffre à 400 euros et le montant maximum de celle-ci se chiffre à 12 000 euros.

3. L'octroi des aides est subordonné à l'engagement des demandeurs à ne pas cesser leur activité pendant un an au moins à compter de la date de dépôt de leur demande et à présenter toute la documentation utile en vue du contrôle de la véracité des conditions déclarées sur l'honneur aux fins de l'octroi des aides, sous peine de retrait de celles-ci et de restitution de tout le montant perçu, majoré des intérêts légaux calculés à compter de la date du versement. Le remboursement peut être échelonné sur vingt-quatre mois au plus, sans intérêts supplémentaires.

4. Lorsque le plafond de dépenses autorisé aux fins du financement des aides visées au présent article est atteint, un avis est publié sur la plateforme dédiée à la présentation des demandes en ligne, qui vaut communication au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

5. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, condition, modalité et délai concernant la procédure d'octroi des aides visées au présent article.

6. Les aides visées au présent article sont octroyées aux termes de la section 2.1 (Montants d'aide limités) de la communication de la Commission C/2022/1890 du 23 mars 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et du régime cadre étatique pour le soutien des entreprises œuvrant dans les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l'aquaculture visé à la décision de la Commission européenne C(2022) 3359 du 18 mai 2022 (aide d'État SA.102896) modifiée en dernier lieu par la décision C(2022) 6039 du 18 août 2022 (aide d'État SA. 103965).

7. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée à 3 031 000 euros pour 2022, à valoir, quant à 3 000 000 d'euros, sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 31 000 euros, sur la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital).

8. La dépense indiquée au septième alinéa est financée par les recettes supplémentaires visées au chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 6

(Aides extraordinaires au titre de la désalpe anticipée des cheptels)

1. En raison des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables liées au déficit hydrique et à la sécheresse qui sévit depuis le printemps 2022, des aides extraordinaires à fonds perdus sont octroyées, à titre de complément, à chaque exploitation agricole qui a bénéficié, pour 2022, de l'aide pour l'estivage visée au sixième alinéa bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural), et ce, pour chaque jour d'estivage en moins par rapport aux cents jours prévus par la délibération du Gouvernement régional n° 222 du 27 mars 2020, relative aux critères d'octroi desdites aides ; le montant des aides en question est calculé comme suit :

a) Si l'alpage est géré par le demandeur, 2 euros pour chaque animal en estivage ;

b) Si l'alpage n'est pas géré par le demandeur, 2,50 euros pour chaque animal en estivage.

2. Le montant minimum desdites aides se chiffre à 200 euros. Pour tout autre aspect, condition, modalité et délai concernant la procédure d'octroi des aides visées au présent article, il est fait application des dispositions de la DGR n° 222/2020, à l'exception de celles prévues par le paragraphe 6 de l'annexe de celle-ci.

3. Les aides prévues par le présent article sont octroyées par acte du dirigeant de la structure régionale compétente, aux termes de la section 2.1 (Montants d'aide limités) de la communication de la Commission C/2022/1890 du 23 mars 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et du régime cadre étatique pour le soutien des entreprises œuvrant dans les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l'aquaculture visé à la décision de la Commission européenne C(2022) 3359 du 18 mai 2022 (aide d'État SA.102896) modifiée en dernier lieu par la décision C(2022) 6039 du 18 août 2022 (aide d'État SA. 103965).

4. La dépense découlant de l'application du présent article est fixée, pour 2022, à 200 000 euros, à valoir sur la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est financée par la réduction d'un montant correspondant des dépenses, comme il appert de l'annexe B.

5. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de modifier les autorisations de dépenses relatives aux aides visées au présent article et à l'art. 5 en fonction des besoins réels et non seulement estimés et d'apporter les rectifications budgétaires qui s'ensuivent, conformément aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique.

Art. 7

(Autorisation de dépenses pour l'attribution à des sociétés in house des services d'assistance et de soutien à la réalisation des actions du PNRR et du PNC du ressort de la Région et des collectivités locales)

1. Pour que soit assurée l'utilisation efficiente et rapide des ressources destinées aux actions prévues par le Plan national de relance et de résilience (PNRR) et par le Plan national complémentaire (PNC), visant à apporter des bénéfices au développement économique et social du territoire régional et devant être réalisées directement par la Région, les institutions scolaires de la Région ou les collectivités locales valdôtaines et pour que soient garantis la régularité et la correction des procédures et des dépenses et le respect des jalons et des cibles prévus par lesdits plans pour les différentes actions, la Région fait appel au soutien technique et opérationnel des sociétés in house FINAOSTA SpA et INVA SpA, en leur confiant directement les services y afférents au sens des art. 9 et 10 du décret-loi n° 77 du 31 mai 2021 (Gouvernance du Plan national de relance et de résilience et premières mesures en vue du renforcement des structures administratives et de l'accélération et de la simplification des procédures), converti en loi, avec modifications, par l'art. 1er de la loi n° 108 du 29 juillet 2021.

2. Les services d'assistance technique aux structures régionales, aux institutions scolaires de la Région et aux collectivités locales responsables de la réalisation des actions à valoir sur le PNRR et sur le PNC consistent notamment dans des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, comprenant également des études, des analyses, des activités de soutien administratif aux structures, des actions d'information et de communication, la consultation des parties prenantes, ainsi que la mise à disposition de réseaux informatiques destinés au traitement et à l'échange des informations.

3. À la demande des structure régionales, des institutions scolaires de la Région et des collectivités locales responsables de la réalisation des actions à valoir sur le PNRR et sur le PNC et aux frais du demandeur, INVA SpA, en sa qualité de Centrale unique d'achats publics de la Vallée d'Aoste, peut être chargée, au sens du premier alinéa de l'art. 10 du DL n° 77/2021 et par une convention signée par le réalisateur concerné, des services de soutien technique et opérationnel du responsable unique de la procédure, pour ce qui est des projets d'investissement financés par des ressources à valoir sur les plans susdits. Les services de soutien technique et opérationnel sont également assurés au titre des phases de définition, de réalisation, de suivi et d'évaluation des projets et comprennent des actions de renforcement de la capacité administrative, au sens du deuxième alinéa de l'art. 10 dudit DL n° 77/2021.

4. L'attribution et la coordination des services de soutien technique et opérationnel aux structures régionales, aux institutions scolaires de la Région et aux collectivités locales responsables de la réalisation des actions à valoir sur le PNRR et sur le PNC visés au premier alinéa sont assurées - sur la base d'un schéma de convention approuvé par délibération du Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et indiquant, entre autres, les contenus essentiels des services de soutien visés au troisième alinéa - par la structure organisationnelle temporaire instituée par la délibération du Gouvernement régional n° 1399 du 2 novembre 2021. Ladite structure doit constamment informer la cellule régionale de coordination et le groupe de travail des dirigeants, institués par la délibération du Gouvernement régional n° 591 du 24 mai 2021, du résultat des services en cause et de l'état d'avancement des actions régionales relevant du PNRR.

5. Pour 2022, la dépense globale découlant de l'application du présent article est estimée à 610 000 euros, à valoir sur la mission 1 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 11 (Autres services généraux), titre 1 (Dépenses ordinaires), et est couverte par les recettes supplémentaires visées au chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 8

(Aides en intérêts relatives aux résidences principales)

1. Aux fins du financement des demandes d'octroi des aides en intérêts relatives aux résidences principales, la dépense autorisée par la loi régionale n° 32 du 22 novembre 2021 (Dispositions en matière d'aides en intérêts relatives aux résidences principales) est augmentée, pour 2022, de 600 000 euros, à valoir sur la mission 8 (Aménagement du territoire et construction résidentielle), programme 02 (Logements publics et locaux et plans de construction économique et populaire), titre 1 (Dépenses ordinaires).

2. La dépense supplémentaire découlant de l'application du présent article est couverte par les recettes supplémentaires visées au chapitre premier, comme il appert de l'annexe A.

Art. 9

(Mesures relatives aux organismes de garantie collective)

1. Afin que le soutien économique indispensable aux entreprises souffrant d'un manque de liquidité soit garanti, les ressources déjà prises en compte dans les fonds de risque constitués au sens et aux fins du huitième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) peuvent être utilisées aux fins prévues par ladite loi, ainsi que pour le versement direct de financements bonifiés aux entreprises et aux professionnels libéraux œuvrant sur le territoire régional et adhérant à un organisme de garantie collective.

2. Sont éligibles aux financements les opérations relatives aux investissements productifs et infrastructurels et aux besoins en capital circulant.

3. Pour chaque financement, les fonds visés à la LR n° 1/2009 peuvent être utilisés à hauteur de 80 p. 100 du montant versé, les organismes de garantie collective devant contribuer par des fonds propres à hauteur de 20 p. 100 au moins.

4. Les mesures visées au présent article sont accordées au sens du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

5. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les conditions requises pour l'accès aux mesures visées au présent article, les caractéristiques des opérations susceptibles d'être financées, les modalités d'utilisation et de reconstitution des fonds, la part de financement à la charge des fonds en cause pour chaque type d'opération et les conditions applicables aux financements accordés.

6. Le présent article n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 10

(Modification de la LR n° 18/2022)

1. L'annexe O visée à la lettre o) du premier alinéa de l'art. 79 de la LR n° 18/2022 est remplacée au sens de l'annexe H de la présente loi.

Art. 11

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011, la légitimité des dettes hors budget de la Région qui dérivent de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et qui sont énumérées à l'annexe G est reconnue pour un montant global de 165 335,13 euros.

2. La dépense visée au premier alinéa est financée, quant à 154 951,98 euros, par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 01 (Fonds de réserve), titre 1 (Dépenses ordinaires), et, quant à 10 383,15 euros, par les crédits inscrits aux chapitres y afférents dudit budget, comme il appert de l'annexe G.

Art. 12

(Rectifications de compensation)

1. En application du neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État), des rectifications de compensation de l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région sont autorisées au titre de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d'exercice, pour un montant global de 3 182 000 euros pour 2022, comme il appert de l'annexe A.

2. Pour 2022, des rectifications de compensation de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région sont autorisées pour un montant global (augmentation et diminution) de 3 641 000 euros, au titre de la comptabilité d'exercice, et de 3 191 216,39 euros, au titre de la comptabilité de caisse, comme il appert de l'annexe B.

CHAPITRE III

RECTIFICATIONS DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022/2024

Art. 13

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2022/2024 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe C.

Art. 14

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région fait l'objet des rectifications énumérées à l'annexe D.

Art. 15

(Annexes)

1. Les annexes suivantes sont approuvées :

a) Tableau 1 détaillant les rectifications financées par les recettes supplémentaires et les rectifications de compensation de la partie Recettes (annexe A) ;

b) Tableau 2 détaillant les rectifications de compensation de la partie Dépenses (annexe B) ;

c) Récapitulatif des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres et par typologies, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe C) ;

d) Récapitulatif des rectifications de la partie Dépenses, réparties par missions, par programmes et par titres, pour chacune des années du budget pluriannuel (annexe D) ;

e) Récapitulatif des données de la partie Recettes et de la partie Dépenses qui revêtent un intérêt pour le trésorier (annexe E) ;

f) Récapitulatif général des rectifications de la partie Recettes, réparties par titres, et de la partie Dépenses, réparties par titres (Annexe F) ;

g) Liste des dettes hors budget dérivant de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et reconnues au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118/2011 (annexe G) ;

h) Modification des dépenses autorisées par des lois régionales au titre de 2022, de 2023 et de 2024 (Annexe H qui remplace l'annexe O de la LR n° 18/2022).

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.