Loi régionale 8 juin 1994, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 8 juin 1994,

portant transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion.

(B.O. n° 27 du 21 juin 1994)

CHAPITRE I

Dispositions gEnErales

Art. 1er

(Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale)

1. L'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste est transformée en agence régionale aux termes du 1er alinéa de l'art. 3 du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (réorganisation de la réglementation en matière sanitaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), tel qu'il a été remplacé par la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 4 du décret n° 517 du 7 décembre 1993 dans l'attente de l'adoption d'une loi régionale portant réglementation complète du service sanitaire régional.

2. L'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée USL, ayant son siège à Aoste, exerce ses compétences sur l'ensemble du territoire régional, est pourvue d'une personnalité juridique publique et jouit d'une autonomie organisationnelle, administrative, patrimoniale, comptable, gestionnaire et technique.

3. L'USL fonde son action sur le plan sanitaire régional, sur les instructions du Gouvernement régional et sur les programmes d'activité qui doivent être annexés au budget annuel au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales relatives aux Unités sanitaires locales.

Art. 2

(Organes)

1. Les organes de l'USL sont:

a) le directeur général;

b) le conseil des commissaires aux comptes.

CHAPITRE II

Directeur gEnEral

Art. 3

(Nomination)

1. Le directeur général de l'USL est désigné par arrêté du président du Gouvernement régional, après délibération du Gouvernement régional, parmi les candidats figurant sur la liste régionale établie, conformément aux dispositions en vigueur en matière de bilinguisme, par une commission régionale nommée par le président du Gouvernement régional.

Art. 4

(Commission régionale pour la rédaction et la mise à jour de la liste régionale)

1. Les demandes d'inscription sur la liste régionale des candidats répondant aux conditions requises pour l'exercice des fonctions de directeur général, aussi bien lors de la création de la liste que des mises à jour successives, sont examinées par une commission régionale nommée par arrêté du président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale. Ladite commission est composée par:

a) un magistrat du Conseil d'Etat exerçant les fonctions de président de section, qui la préside;

b) le directeur du service de la santé de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale;

c) cinq autres membres, désignés parmi des personnes ne faisant pas partie de l'administration de l'Etat ou de la Région, dont la compétence et l'expérience dans le secteur de l'organisation et de la gestion des services sanitaires sont attestées. Lesdits membres sont désignés comme suit: un par le président du Conseil des ministres, un par le «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»- CNEL -, un par le ministre de la santé et deux par le président de la conférence permanente des rapports entre l'Etat, les Régions et les provinces autonomes.

2. Les fonctions de secrétaire de la commission visée au 1er alinéa sont exercées par un fonctionnaire de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale de grade non inférieur au septième.

3. La commission régionale ?uvre d'après des orientations inspirées des principes et des critères fixés pour les listes nationales. Lesdites orientations doivent, en tout cas, se fonder sur le contrôle des conditions requises et être publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 5

(Conditions requises pour l'inscription sur la liste régionale)

1. Sur la liste régionale visée à l'article 3 de la présente loi, peut être inscrite, sur demande, toute personne répondant aux conditions suivantes:

a) être âgée de moins de soixante-cinq ans;

b) justifier d'une maîtrise et de titres spécifiques ayant trait aux fonctions à exercer et prouvant une activité professionnelle qualifiée de direction technique ou administrative dans des établissements et des organismes publics ou privés de moyennes ou grandes dimensions, ainsi que témoigner d'une expérience d'au moins cinq ans, achevée deux ans maximum avant l'inscription;

c) ne pas encourir les situations visées au 11e alinéa de l'art. 3 du décret n° 502/1992.

Art. 6

(Examen des demandes. Vérification de la connaissance de la langue française)

1. Le président du Gouvernement régional convoque la commission visée à l'art. 4 de la présente loi en vue de l'examen des conditions visées à l'art. 5.

2. Les candidats qui, d'après la commission, répondent aux conditions requises doivent prouver, aux fins de leur inscription sur la liste, leur connaissance de la langue française.

3. En vue de vérifier, par une conversation, la connaissance de la langue française des candidats, la commission est complétée par un membre expert apte à enseigner le français dans les écoles secondaires du deuxième degré, désigné par délibération du Gouvernement régional.

4. Ceux qui n'obtiendront pas le minimum de points requis, à savoir 6/10, dans l'examen de français ne seront pas inscrits sur la liste régionale.

5. A l'issue de l'examen de français, la commission visée à l'art. 4 de la présente loi se réunit une nouvelle fois pour approuver la liste susmentionnée.

Art. 7

(Rapport de travail)

1. Le candidat reçu est recruté à plein temps, par contrat de droit privé de durée déterminée (cinq ans), renouvelable jusqu'à l'âge de soixante-dix ans maximum.

2. Le contenu dudit contrat, y compris les critères de définition du traitement, est fixé d'après les dispositions du décret du président du Conseil des ministres visé au 6e alinéa de l'art. 3 du décret n° 502/1992, tel qu'il a été remplacé par la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 4 du décret n° 517/1993.

3. Lors de la première application, au cas où le décret du président du Conseil des ministres visé au 2e alinéa n'aurait pas encore été édicté au moment de la nomination du directeur général, le contenu du contrat est établi par délibération du Gouvernement régional. Au cas où le contrat serait renouvelé après édiction dudit décret du président du Conseil des ministres, devront être prises en compte les dispositions de ce dernier.

Art. 8

(Attributions)

1. Le directeur général:

a) est le représentant légal de l'USL;

b) exerce les fonctions et adopte toutes les mesures relatives à la gestion de l'USL;

c) veille à ce que la gestion des ressources attribuées et encaissées soit correcte et avisée ainsi qu'à l'impartialité et au bon fonctionnement de l'administration. En vue de procéder aux évaluations comparatives des coûts, des rendements et des résultats, le directeur général peut faire appel au service spécial de contrôle intérieur visé au 2e alinéa de l'art. 20 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique au sens de l'article 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du décret n° 470 du 10 novembre 1993. Ledit service sera institué et régi par la loi régionale portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'USL.

Art. 9

(Démission d'office et remplacement)

1. Le cas échéant, pour de graves raisons ou en cas de déficit considérable ou de violation des lois ou des principes de bon fonctionnement et d'impartialité de l'administration, le Gouvernement régional peut procéder à la résiliation du contrat et déclarer la démission d'office du directeur général. Le président du Gouvernement régional peut, donc, nommer un nouveau directeur général d'après les modalités visées à l'art. 3 de la présente loi.

2. En cas de vacance du poste, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par le directeur administratif ou par le directeur sanitaire sur délégation du directeur général; à défaut de délégation, lesdites fonctions sont exercées par le directeur le plus âgé. Si l'absence ou l'empêchement dure plus de six mois, il est procédé au remplacement du directeur général d'après les modalités de nomination visées à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 10

(Inéligibilité - incompatibilité)

1. Les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues pour le directeur général au 9e alinéa de l'art. 3 du décret n° 502/1992, tel qu'il a été remplacé par la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 4 du décret n° 517/1993, sont également appliquées au directeur général de l'USL de la Vallée d'Aoste.

2. Les dispositions relatives à l'inéligibilité et à l'incompatibilité prévues pour la charge de directeur général sont également applicables au directeur administratif et au directeur sanitaire. Par ailleurs, l'incompatibilité dérivant de tout rapport de travail subordonné avec l'Unité sanitaire locale auprès de laquelle sont exercées les fonctions, même en cas de disponibilité non rémunérée, est uniquement valable pour le directeur général.

Art. 11

(Avis des organes auxiliaires et de consultation)

1. Le directeur général est secondé par le directeur administratif, le directeur sanitaire, le conseil des personnels sanitaires ainsi que par le coordinateur des services sociaux, au cas où ce dernier profil serait institué conformément aux dispositions de l'art. 18 de la présente loi.

2. Les organes visés au 1er alinéa doivent formuler leur avis à l'intention du directeur général au plus tard dans les dix jours suivant la date de la demande; le silence gardé pendant ledit délai vaut décision d'accord.

3. Les avis des organes visés au 1er alinéa sont obligatoires mais non contraignants: en effet, le directeur général peut prendre des dispositions sans en tenir compte. Le cas échéant, il est toutefois tenu de motiver ses décisions. Ladite obligation doit être observée également lorsque le directeur général agit sans avoir reçu l'avis prévu dans le délai de dix jours à compter de la demande.

CHAPITRE III

Conseil des commissaires aux comptes

Art. 12

(Composition et fonctionnement)

1. Le conseil des commissaires aux comptes est composé de cinq membres ainsi désignés:

a) deux par le Conseil régional d'après les modalités visées à la loi régionale n° 12 du 27 mars 1991 portant critères pour les nominations et les désignations du ressort de la Région;

b) deux par le ministre du trésor, parmi les fonctionnaires de la «Ragioneria generale dello Stato»;

c) un par la conférence des syndics.

2. Lesdits membres, à l'exception des membres désignés par le ministre du trésor, doivent être inscrits aux listes électorales d'une commune de la Vallée d'Aoste, éligibles à la charge de conseiller communal et inscrits sur le registre visé à l'art. 1er du décret n° 88 du 27 janvier 1992 portant application de la directive n° 84/253/CEE relative à l'aptitude des personnes chargées du contrôle des documents comptables aux termes de la loi.

3. Le conseil des commissaires aux comptes est nommé par une mesure spécifique du directeur général. Il reste en fonction pendant cinq ans et, en tout état de cause, jusqu'à la nomination du nouveau conseil. Les membres du conseil peuvent être reconduits.

4. La première séance du conseil est convoquée et présidée par le directeur général, jusqu'à la désignation de son président.

5. Au cours de sa première séance, le conseil élit dans son sein le président, à la majorité absolue de ses membres. Si aucun membre n'obtient ladite majorité lors des deux premiers votes, à partir du troisième la majorité relative suffit.

6. Le mandat du président expire en même temps que celui du conseil qui l'a élu, ses pouvoirs étant prorogés jusqu'à l'élection du nouveau président.

7. Il est procédé à l'élection du vice-président d'après les modalités en vigueur pour le président. Le vice-président remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance temporaire de la charge de ce dernier.

8. Le conseil se réunit au moins une fois par mois auprès du siège de l'USL.

9. Les séances du conseil sont valables si trois de ses membres au moins sont présents. En cas d'absence du président et du vice-président, les fonctions de président sont exercées par le doyen d'âge. Les décisions du conseil sont toujours prises à la majorité absolue.

10. Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent examiner tous les actes administratifs et comptables et effectuer des contrôles auprès des bureaux et des services de l'USL.

11. Les membres du conseil touchent une indemnité de fonctions mensuelle établie par le Gouvernement régional compte tenu du fait que l'indemnité annuelle brute des membres du conseil correspond à dix pour cent du traitement du directeur général. L'indemnité du président du conseil est augmentée de vingt pour cent par rapport à celle des autres membres. Ces derniers ont droit au remboursement des frais de déplacement et à l'indemnité de mission dans les cas et d'après les modalités prévus pour le personnel du tableau nominatif des fonctionnaires du service sanitaire régional appartenant aux grades de direction.

Art. 13

(Attributions)

1. Le conseil des commissaires aux comptes contrôle la gestion administrative et comptable de l'USL et veille au respect des lois par celle-ci. Il incombe notamment au conseil de:

a) vérifier les comptes rendus visés au 2e alinéa de l'art. 50 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 portant institution du service sanitaire national, modifié par le décret-loi n° 663 du 30 décembre 1979 (Financement du service sanitaire national ainsi que reconduction des contrats conclus par les administrations publiques conformément à la loi n° 285 du 1er juin 1977 en matière d'emploi des jeunes), converti, avec modifications, en loi n° 33 du 29 février 1980. Le conseil doit signer lesdits comptes rendus et rédiger un rapport trimestriel sur la gestion administrative et comptable de l'USL. Ce dernier sera transmis au Gouvernement régional, aux ministres de la santé et du trésor ainsi qu'au directeur général;

b) vérifier la régularité des documents, des opérations comptables et du compte rendu général annuel ainsi que sa correspondance aux résultats des livres et registres obligatoires;

c) rédiger un rapport à annexer au compte rendu général annuel;

d) vérifier, au moins tous les trois mois, les fonds de caisse et, au moins une fois par an, la situation des valeurs et des titres de propriété, en dépôt, en cautionnement ou en garde;

e) faire un rapport au directeur général, au Gouvernement régional et à la conférence des syndics sur les résultats de l'activité de contrôle, en exprimant aussi des évaluations sur le caractère économique et le degré d'efficacité de la gestion des dépenses;

f) demander des renseignements au directeur général sur la situation de l'USL;

g) exercer toute autre attribution qui lui est confiée par des lois de l'Etat ou de la Région.

Art. 14

(Démission d'office ou remplacement)

1. En cas de démission d'office, démission, décès, incompatibilité survenue ou toute autre cause d'interruption anticipée du mandat d'un ou plusieurs membres du conseil des commissaires aux comptes, le directeur général est chargé de demander les nouvelles désignations aux administrations compétentes. En cas de vacance de plus de deux postes, il est nécessaire de procéder à la reconstitution de l'ensemble du conseil.

2. Si le directeur général ne pourvoit pas, dans les trente jours, à la reconstitution du conseil, le président du Gouvernement régional, par un arrêté, se charge de constituer un conseil extraordinaire composé d'un fonctionnaire de la Région et deux membres désignés par le ministre du trésor.

3. Le conseil extraordinaire reste en fonction jusqu'à la nomination du conseil ordinaire.

Art. 15

(Incompatibilité)

1. Ne peuvent faire partie du conseil des commissaires aux comptes et, s'ils sont nommés, sont sujets à la démission d'office:

a) les personnes inéligibles ou incompatibles avec la charge de conseiller communal;

b) les membres de la conférence des syndics;

c) le directeur général en fonction, ses parents et alliés jusqu'au 2e degré;

d) les fonctionnaires de l'USL, les opérateurs conventionnés, toute personne liée à l'USL pour la fourniture continue et rétribuée de services, ainsi que ses fournisseurs;

e) les propriétaires, les associés, les administrateurs et les gérants d'institutions sanitaires privées, situées sur le territoire régional ainsi que toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité rétribuée continue auprès desdites institutions;

f) toute personne ayant un litige pendant pour des problèmes liés à l'activité de l'USL, ayant été constituée en demeure, aux termes de l'art. 1219 du code civil, pour avoir contracté une dette liquide exigible envers cette dernière, ou se trouvant dans les conditions visées au deuxième alinéa dudit article.

CHAPITRE IV

Organes auxiliaires et de consultation

Art. 16

(Directeur administratif)

1. Le directeur administratif, désigné par mesure motivée du directeur général, doit justifier d'une maîtrise en matières juridiques ou économiques, ne pas avoir plus de soixante-cinq ans et avoir exercé pendant cinq ans au moins une activité qualifiée de direction technique ou administrative auprès d'organismes ou de structures sanitaires publiques ou privées de moyennes ou grandes dimensions.

2. L'emploi de directeur administratif est régi par les dispositions visées à l'art. 7 de la présente loi relatives à l'emploi de directeur général.

3. Le directeur administratif cesse d'exercer ses fonctions dans les trois mois qui suivent la nomination du nouveau directeur général et peut être reconduit. Le directeur administratif peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office pour de graves raisons, par mesure motivée du directeur général.

4. Toute personne appartenant à l'une des catégories visées au 11e alinéa de l'art. 3 du décret n° 502/1992 ne peut être nommée directeur administratif.

5. Le directeur administratif dirige les services administratifs de l'USL et exprime un avis obligatoire à l'intention du directeur général quant aux actes relatifs aux matières de son ressort.

Art. 17

(Directeur sanitaire)

1. Le directeur sanitaire, désigné par mesure motivée du directeur général, doit justifier d'une maîtrise en médecine, de l'aptitude à l'exercice de fonctions de direction visée à l'art. 17 du décret n° 502/1992, ne pas avoir plus de soixante-cinq ans et avoir exercé, pendant cinq ans au moins, une activité qualifiée de direction technico-sanitaire auprès d'organismes ou structures sanitaires, publiques ou privées, de moyennes ou grandes dimensions.

2. Aux fins de l'attribution des fonctions de directeur sanitaire, jusqu'aux examens nationaux, organisés d'après les modalités prévues par l'avis de concours national visé au 6e alinéa de l'art. 17 du décret n° 502/1992, sont considérées comme valables les titres d'aptitude en hygiène, épidémiologie et santé publique, en organisation des services sanitaires de base et en hygiène et organisation des services hospitaliers.

3. L'emploi de directeur sanitaire est régi par les dispositions visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 16 relatives à l'emploi de directeur administratif.

4. Le directeur sanitaire dirige les services sanitaires et exprime un avis obligatoire à l'intention du directeur général quant aux actes relatifs aux matières de son ressort.

Art. 18

(Coordinateur des services sociaux)

1. Au cas où les collectivités locales décideraient de déléguer à l'USL la gestion d'activités ou de services d'assistance sociale, le coordinateur des services sociaux contrôle ladite gestion.

2. Le coordinateur des services sociaux est éventuellement désigné, par mesure motivée du directeur général, parmi les candidats titulaires d'une maîtrise en matières juridiques ou sociales. Il ne doit pas être âgé de plus de soixante-cinq ans et doit avoir exercé, pendant cinq ans au moins, une activité qualifiée de direction auprès d'organismes ou structures publiques ou privées de moyennes ou grandes dimensions.

3. L'emploi de coordinateur des services sociaux est régi par les dispositions visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 16 relatives à l'emploi de directeur administratif. Le traitement du coordinateur des services sociaux est à la charge de l'ensemble des collectivités locales ayant décidé de déléguer à l'USL la gestion d'activités ou de services d'assistance sociale.

Art. 19

(Vérification de la connaissance du français des directeurs administratif et sanitaire et du coordinateur des services sociaux - Constitution du jury)

1. Le directeur administratif, le directeur sanitaire et le coordinateur des services sociaux doivent prouver leur connaissance de la langue française, avant leur titularisation.

2. Afin de vérifier la connaissance de la langue française du directeur administratif, du directeur sanitaire et du coordinateur des services sociaux, est institué un seul jury composé par:

a) le directeur général, qui le préside;

b) le directeur du service de la santé de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale;

c) un membre expert apte à enseigner le français dans les écoles secondaires du deuxième degré, désigné par délibération du Gouvernement régional.

3. L'examen de français, conformément aux dispositions de l'art. 6 relatives aux directeur général, consiste en une conversation. Ceux qui n'obtiendront pas le minimum de points requis, à savoir 6/10, dans l'examen de français ne pourront pas être nommés aux postes de directeur administratif, directeur sanitaire ou coordinateur des services sociaux.

Art. 20

(Conseil des personnels sanitaires)

1. Il est institué le conseil des personnels sanitaires, organe électif ayant des fonctions de conseil technico-sanitaire, présidé par le directeur sanitaire et composé comme suit:

a) six membres désignés parmi les médecins de l'USL, notamment quatre membres appartenant à la catégorie des médecins hospitaliers, dont deux élus parmi les personnels du deuxième grade de direction, et un vétérinaire;

b) deux membres désignés parmi les opérateurs sanitaires titulaires d'une maîtrise;

c) un membre élu en tant que représentant des infirmiers;

d) un membre élu en tant que représentant du personnel technico-sanitaire.

2. Le conseil des personnels sanitaires est nommé pour cinq ans.

3. Les modalités d'élection et de fonctionnement du conseil des personnels sanitaires sont établies par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des critères suivants:

a) peuvent voter et être élus les fonctionnaires titulaires d'un poste appartenant aux catégories visées au 1er alinéa;

b) le vote se fait par l'expression d'une seule préférence pour chacune des catégories suivantes:

1) médecins hospitaliers;

2) médecins non hospitaliers;

3) vétérinaires;

4) licenciés non médecins;

5) infirmiers;

6) techniciens sanitaires.

4. Sont du ressort du conseil des personnels sanitaires les avis visés au 12e alinéa de l'art. 3 du décret n° 502/1992, tel qu'il a été remplacé par la lettre h) du 1er alinéa de l'art. 4 du décret n° 517/1993.

Art. 21

(Conférence des syndics)

1. Dans les soixante-cinq jours qui suivent les élections administratives au cours desquelles il est procédé au renouvellement de la plupart des administrations communales de la Vallée d'Aoste, l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale convoque la conférence des syndics, composée de tous les syndics de la Vallée d'Aoste.

2. Lors de la première application, la conférence des syndics est convoquée dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La première séance de la conférence est convoquée et présidée, jusqu'à l'élection de son président, par l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale qui, en premier lieu, procède à l'appel nominal, secondé par le syndic le plus jeune qui exerce les fonctions de secrétaire. Les délibérations de la conférence sont valables si la majorité absolue de ses membres est présente. Si ladite majorité n'est pas réunie dans les deux premières séances, à partir de la troisième la présence d'un tiers des membres suffit.

4. Au cours de sa première séance valable, la conférence des syndics élit dans son sein le président, à la majorité absolue des présents. Au cas où aucun membre ne réunirait ladite majorité dans les deux premiers votes, à partir du troisième la majorité relative suffit.

5. Le vice-président - chargé de remplacer le président en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance temporaire du poste - est élu d'après les mêmes modalités prévues pour le président.

6. Au cours de sa première séance valable, la conférence des syndics procède également à la désignation du membre du conseil des commissaires aux comptes de son ressort et à l'élection de cinq représentants de la conférence au sein de son organe exécutif, dénommé comité exécutif de la conférence des syndics.

7. Le vote concernant des personnes est effectué à bulletins secrets.

8. Pour ce qui est des modalités d'élection des représentants de la conférence au sein du comité exécutif, chaque syndic peut indiquer un maximum de trois noms, choisis parmi les syndics des communes de la Vallée d'Aoste régulièrement en fonction. Au cas où sur un bulletin figurerait le nom d'une personne n'exerçant pas les fonctions de syndic, ladite préférence est annulée sans toutefois entraîner la nullité du bulletin. Les cinq syndics ayant remporté le plus grand nombre de voix sont élus au sein du comité exécutif.

9. En cas d'absence du président et du vice-président, les fonctions de président sont exercées par le doyen d'âge.

10. Les rapports avec l'USL de la conférence et du comité exécutif sont assurés par le directeur général. Ce dernier participe aux séances de la conférence et du comité exécutif sur invitation, respectivement, du président de la conférence et de celui du comité exécutif.

11. La conférence des syndics est nommée pour quatre ans.

12. La conférence des syndics, convoquée par le président ou par son remplaçant, à l'exception du cas visé au 3e alinéa, se réunit sur demande de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, du comité exécutif de la conférence des syndics ou d'un tiers des membres de la conférence.

13. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, la section régionale de l'«Associazione nazionale dei comuni d'Italia» (ANCI) entendue, adopte un règlement régional spécial qui doit être soumis au Conseil régional. Ledit règlement fixe les modalités de fonctionnement de la conférence des syndics et de son comité exécutif. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application du règlement communal d'Aoste.

Art. 22

(Comité exécutif de la conférence des syndics)

1. Le comité exécutif de la conférence des syndics est composé des cinq membres élus par la conférence des syndics d'après les modalités visées à l'art. 21 de la présente loi.

2. Le comité exécutif est nommé par arrêté du président du Gouvernement régional pour la même période que la conférence des syndics dont elle est l'expression. Ses pouvoirs sont prorogés jusqu'à l'élection de la nouvelle conférence.

3. Au cas où un poste au sein du comité exécutif de la conférence des syndics serait vacant, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection d'après les modalités visées à l'art. 21 de la présente loi, avant que le mandat du comité exécutif vienne à expiration. Les préférences ne pourront pas toutefois dépasser le nombre de syndics à élire. Si sur un bulletin figure un nombre de préférences supérieur à celui des postes vacants, les préférences en surplus sont annulées sans entraîner la nullité du bulletin.

4. Le comité exécutif de la conférence des syndics s'acquitte notamment:

a) de définir, dans le cadre de la programmation régionale, les lignes directrices de l'activité;

b) d'examiner le budget pluriannuel et le budget de l'exercice en cours et de transmettre à l'administration régionale les observations y afférentes;

c) de vérifier le déroulement général de l'activité, de contribuer à la définition des plans programmatiques et de transmettre toute évaluation et proposition au directeur général et à l'administration régionale.

5. L'examen du budget pluriannuel et du budget de l'exercice en cours, la transmission à l'administration régionale des observations y afférentes ainsi que la communication au directeur général et à l'administration régionale des évaluations quant aux plans programmatiques doivent être effectués au plus tard dans les trente jours à compter de la transmission des actes susdits par les bureaux compétents de l'USL. Passé ce délai, les bureaux compétents peuvent donner suite auxdits actes.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 23

(Abrogation)

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogés:

a) loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 portant organisation des services de la santé et de l'aide sociale de la Vallée d'Aoste pour la création du service médico-social régional: de l'art. 1er à l'art. 25, tels qu'ils ont été modifiés par les articles de 1 à 10 de la loi régionale n° 14 du 8 avril 1986;

b) loi régionale n° 2/1980: de l'art. 31 à l'art. 47;

c) loi régionale n° 91 du 15 décembre 1982 portant dispositions relatives au conseil des commissaires aux comptes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 18 du 22 avril 1985;

d) loi régionale n° 14/1986: art. 11.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.