Loi régionale 17 juin 1992, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 17 juin 1992,

en matière de construction, exploitation et surveillance des barrages de retenue et des réservoirs d'accumulation relevant de la Région.

(B.O. n° 27 du 23 juin 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente la construction, l'exploitation et la surveillance des barrages de retenue (levées, digues, traverses) et de leurs réservoirs d'accumulation d'eaux publiques et privées, quelle qu'en soit leur destination.

2. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les barrages d'une hauteur égale ou inférieure à 10 mètres et à tous les réservoirs d'une capacité inférieure à 100.000 mètres cubes, conformément à l'arrêté du président de la République n° 1363 du 1er novembre 1959 (Adoption du règlement pour l'établissement des projets, la construction et l'exploitation des barrages de retenue), sans préjudice des compétences du service national des barrages, aux termes du 4e alinéa de l'article 24 de l'arrêté du président de la République n° 85 du 24 janvier 1991 portant nouvelle organisation et extension des Services techniques nationaux.

3. En ce qui concerne les barrages de retenue et les ouvrages d'une capacité inférieure à 5 000 mètres cubes, le Gouvernement régional, sur l'indication du bureau des barrages de l'assessorat des travaux publics, se réserve d'établir, en fonction de leur emplacement et de leurs caractéristiques, s'ils doivent être soumis, totalement ou en partie, aux dispositions de la présente loi.

Art. 2

(Avant-projet)

1. La délivrance d'un avis préalable d'admissibilité concernant toute construction de réservoirs d'accumulation et tous travaux de transformation de la structure des réservoirs existants mentionnés à l'article premier est subordonnée à la présentation d'un avant-projet, établi par un technicien habilité à cet effet.

2. L'avant-projet comporte les indications et pièces suivantes:

a) rapport technique et financier;

b) plan général du bassin tributaire à l'échelle de 1/25 000;

c) relevés topographiques du site qui recevra le barrage à l'échelle de 1/1 000;

d) planimétrie du barrage et du réservoir à l'échelle de 1/10 000 (carte technique régionale);

e) photographies aériennes du bassin;

f) documents graphiques représentant la structure du barrage à l'échelle de 1/200 - 1/500;

g) rapport géologique précisant notamment les éléments géomorphologiques du bassin intéressé;

h) engagement du concessionnaire quant aux obligations que lui impose la gestion de l'établissement;

i) autorisation relative à la «Réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement» prévue par la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991, dans les cas envisagés par ladite loi;

j) indication des écoulements prescrits pour des raisons écologiques et pour la survie de la faune piscicole.

3. Le bureau des barrages se prononce sur l'admissibilité de l'ouvrage après réception des rapports techniques du bureau géologique de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles relatifs aux risques géologiques et hydrogéologiques et de l'avis du service national des barrages visé au 4e alinéa de l'article 24 de l'arrêté du président de la République n° 85 du 24 janvier 1991.

4. L'avant-projet est déposé, en trois exemplaires, au bureau des barrages de l'assessorat des travaux publics pour une première enquête relative aux éléments de risque présents ou introduits sur le territoire intéressé par l'ouvrage. L'avant-projet des ouvrages mentionnés au 3e alinéa à l'article premier doit comporter au moins les indications et pièces énumérées aux lettres a), b), f), g), i) du 2e alinéa du présent article.

5. L'avis d'admissibilité de l'ouvrage est donné dans les trente jours qui suivent la date de réception des avis mentionnés au 4e alinéa. Il doit résumer les résultats des rapports techniques et contenir les prescriptions et, s'il y a lieu, les modifications de l'ouvrage qui en découlent. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Tout avis de non admissibilité doit être convenablement motivé.

Art. 3

(Projet d'exécution)

1. Après avoir obtenu l'avis préliminaire favorable à l'admissibilité, le demandeur dépose auprès du bureau des barrages de l'assessorat des travaux publics une demande formelle pour solliciter l'autorisation définitive de construire et d'exploiter l'ouvrage, assortie du projet d'exécution, en trois exemplaires, et du titre en vertu duquel il a droit à l'usage de l'eau. Le projet d'exécution, signé par le concepteur et par le propriétaire ou par l'exploitant de l'ouvrage, comporte les indications et pièces suivantes:

a) rapport technique et financier indiquant les enquêtes effectuées, les choix qui en sont découlés en ce qui concerne le projet, l'ensemble des mesures de prévention contre les risques et de sécurité publique, les modalités de surveillance et de mise hors service ou de vidange du réservoir ainsi que les objectifs économiques à réaliser;

b) rapport géologiques indiquant et évaluant les essais, les enquêtes et les relevés effectués ainsi qu'un exposé détaillé sur les éléments négatifs et sur les mesures techniques proposées pour y remédier. En particulier, il sera procédé à la description de: la lithologie du bassin; la géognosie du sol de fondation du barrage; les caractéristiques géotechniques des matériaux de construction du barrage, conformes aux normes des lois en vigueur; la géomorphologie et l'hydrogéologie du bassin;

c) plan des systèmes de contrôle du barrage et du terrain en bordure de la retenue, pendant l'exécution des travaux et pendant l'exploitation du réservoir;

d) plan général du bassin tributaire à l'échelle de 1/25000;

e) planimétrie du bassin intéressé à l'échelle de 1/10000 (carte technique régionale);

f) relevé par courbes de niveau du réservoir, à une échelle non inférieure au 1/000;

g) documents graphiques représentant la structure du barrage à l'échelle de 1/200, planimétries à l'échelle de 1/500, détails des déversoirs à l'échelle de 1/50;

h) informations, enquêtes et précisions éventuellement requises au moment de la délivrance de l'avis d'admissibilité, au cours de la première phase de l'instruction;

i) carte géomorphologique du bassin intéressé, précisant notamment les éléments les plus intéressants pour la stabilité du bassin;

j) données hydrologiques et calculs hydrauliques justifiant les valeurs utilisées pour la détermination du débit de la crue maximale possible avec les dimensions des ouvrages d'évacuation;

k) vérifications de la stabilité du barrage et des plus importants ouvrages annexes;

l) étude sur les conditions d'évacuation, en aval du barrage, de la crue maximale pouvant passer.

m) dispositifs pour l'identification immédiate des écoulements mentionnés à la lettre j) du 2e alinéa de l'article 2.

2. Le bureau des barrages, après avoir recueilli, au cours de l'instruction technique, l'avis du bureau géologique, rédige le rapport final de l'instruction et le schéma définitif du règlement, qui contient les résultats des instructions techniques et toutes les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation est subordonné, y compris l'obligation, pour le propriétaire ou le gérant de l'ouvrage, d'installer des dispositifs de contrôle appropriés sur le barrage et sur le bassin intéressé par l'ouvrage.

3. L'approbation du projet et du règlement y afférent rentre dans les compétences du Gouvernement régional.

Art. 4

(Surveillance des travaux)

1. Avant le commencement des travaux, le gérant de l'ouvrage est tenu de désigner le maître d'?uvre et d'en informer le bureau des barrages. Le maître d'?uvre doit effectuer des contrôles sur la bonne exécution des travaux et sur l'emploi des matériaux. Les frais y afférents sont à la charge du gérant de l'ouvrage.

2. Les contrôles prévus au premier alinéa portent sur:

a) l'exécution des drainages;

b) la préparation des plans de fondation et l'exécution régulière des ancrages au sol et des amorces de fondation;

c) les modalités d'exécution des déversoirs;

d) l'exécution du radier et le dégazonnage préalable à l'édification du corps du barrage;

e) l'exposition des éléments non prévus lors de l'établisse-ment du projet et qui sont relevables in situ;

f) les procédures de compactage des terres pour la construction du barrage;

g) l'attribution des profils des parements de la digue;

h) la procédure de remplissage du réservoir;

i) l'évaluation des débits des drainages et des écoulements;

j) l'échantillonnage et l'essai des bétons suivant les textes en vigueur.

3. Le maître d'?uvre rédige des rapports périodiques qu'il adresse au bureau des barrages en faisant remarquer la conformité des prévisions du projet avec l'état de fait. Le bureau des barrages et le bureau géologique sont autorisés à effectuer des visites en cours de travaux pour s'assurer de la véritable conformité de la situation des travaux avec les déclarations produites.

4. S'il est estimé que l'état de fait s'écarte des prévisions du projet, les travaux sont arrêtés et le maître d'?uvre rédige un rapport détaillé qu'il dépose immédiatement auprès du bureau des barrages, compétent pour les mesures qui en découlent.

Art. 5

(Réception des travaux)

1. Après l'achèvement des travaux et si les remplissages expérimentaux ont donné des résultats satisfaisants, au vu des rapports du maître d'?uvre, le concessionnaire en informe immédiatement le bureau des barrages, demandant que le président du Gouvernement ou l'assesseur compétent, au cas où il serait délégué, procède à la désignation du technicien chargé de la réception des travaux, ou d'un comité spécial, selon la complexité de l'ouvrage.

2. Les frais de réception des travaux et les indemnités dues aux techniciens sont à la charge du concessionnaire ou de la personne qui a demandé les autorisations relatives à l'ouvrage réalisé.

3. L'autorisation d'exploitation est toutefois subordonnée au résultat favorable de la réception des travaux.

Articles 6 (Exploitation et surveillance)

1. Aussitôt que l'ouvrage est mis en service, le gérant en informe le bureau des barrages par lettre recommandée avec accusé de réception. Il assure, en même temps, avec l'aide de personnel approprié et qualifié, la gestion, la surveillance et la continuité de l'entretien. Il adresse également des rapports écrits au bureau des barrages, aux époques indiquées par le règlement et par l'acte d'approbation ou par l'acte de concession.

2. Le bureau des barrages procède à des inspections périodiques, une fois par an au moins, pour vérifier la régularité de la concession, l'efficacité et l'état de conservation des ouvrages. Il rédige par ailleurs un rapport formel sur les résultats des inspections et le transmet au Gouvernement régional, pour l'application, entre autres, des sanctions visées à l'article 9. En cas de défauts manifestes, le bureau des barrages impose au gérant de l'ouvrage les mesures immédiates et indispensables pour assurer la sécurité publique.

3. Le gérant de l'ouvrage est tenu de transmettre tous les six mois au bureau des barrages les données relatives à la sécurité de l'ouvrage, rassemblées à l'aide de dispositifs appropriés, installés par ses soins et à ses frais.

Art. 7

(Renvoi aux dispositions techniques)

1. Le projet et l'exécution des ouvrages visés à l'article premier sont soumis au respect des normes techniques particulières en vigueur, visées aux lois de l'Etat et de la Région et portant sur les matériaux et les procédures de construction, sur les ouvrages en béton armé, sur les prescriptions pour les zones déclarées sismiques et sur les évaluations d'impact sur l'environnement.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Les concessionnaires ou les propriétaires des barrages de retenue et des réservoirs qui existaient antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de transmettre au bureau des barrages de l'assessorat des travaux publics les projets d'exécution en cause, définis à l'article 3, dans les 180 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les projets des ouvrages existants font l'objet d'un contrôle par les autorités compétentes, suivant les procédures mentionnées à l'article 3. Si une différence est constatée entre les pièces examinées et les dispositions de la présente loi, le bureau des barrages émet son avis sur la possibilité de maintenir l'ouvrage en question et propose des mesures visant à compléter ou à modifier l'ouvrage ou encore à en limiter l'exploitation.

3. La déclaration de conformité, ou de non conformité, de l'ouvrage avec les dispositions et l'acte d'approbation de son règlement, même s'ils sont subordonnés à la réalisation d'autres ouvrages, rentrent dans les compétences du Gouvernement régional, qui doit statuer dans les 180 jours qui suivent la réception des actes.

4. Si les ouvrages visés au premier alinéa sont reconnus non conformes, le demandeur doit arrêter son activité dans les 60 jours qui suivent la réception de la notification afférente. La vidange des réservoirs et la suppression des barrages sont effectuées par les soins des intéressés, en exécution d'un arrêté du président du Gouvernement régional. Le bureau des barrages est chargé de vérifier l'arrêt de l'activité; en cas de défaut d'exécution, il est procédé d'office et les frais sont à la charge des intéressés.

Art. 9

(Sanctions)

1. Quiconque construira les ouvrages mentionnés à l' article premier sans l'autorisation prévue à l'article 3, est passible d'une amende de 5.000.000 L à 20.000.000 L, selon l'importance de l'ouvrage.

2. Quiconque construira les ouvrages mentionnés à l'article premier , en violation des prescriptions contenues dans les actes d'approbation des projets, est passible d'une amende de 1.000.000 L à 10.000.000 L, selon la gravité de la violation.

3. Quiconque exploitera les ouvrages mentionnés à l'article premier sans respecter les prescriptions des règlements, est passible d'une amende de 500.000 L à 5.000.000 L, selon la gravité de la violation.

4. Quiconque continuera, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi et à l'issue du délai fixé par le 4e alinéa de l'article 4, l'exploitation d'ouvrages existants et reconnus non conformes, sera passible d'une amende de 10.000.000 L à 20.000.000 L pour chaque mois d'exploitation.

5. Le défaut ou la réduction des écoulements prescrits est puni d'une amende de 1.000.000 L à 3.000.000 L.

6. Dans tous les cas, les dispositions du code pénal sont appliquées.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.