Loi régionale 12 juillet 1991, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 12 juillet 1991,

portant nouveau financement de la loi régionale n° 10 du 19 février 1987, relative aux dispositions pour la formation et le recyclage des agents des services d'aide sociale.

(B.O. n° 32 du 23 juillet 1991)

Art. 1er

1. La dépense de L 800 000 000 est autorisée pour l'année 1991 en vue de l'application des articles 1er, 2 et 3 de la loi régionale n° 10 du 19 février 1987, portant dispositions pour la formation et le recyclage des agents des services d'aide sociale.

2. La dépense annuelle de L 350 000 000 est autorisée à compter de l'exercice 1992.

Art. 2

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 800 000 000 pour l'année 1991, grèvera le chapitre 62040 du budget 1991 de la Région.

2. À compter de l'exercice 1992, la dépense de L 350 000 000 par an grèvera les chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 3

1. Pour l'année 1991, la dépense visée à l'article 1er sera couverte comme suit :

a) quant à L 300 000 000 par le prélèvement d'un montant égal du chapitre 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes » du budget 1991 de la Région, à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'exercice en cours, relatif au projet pluriannuel E 1.6 ;

b) quant à L 500 000 000, par la réduction des crédits du chapitre 59940 du budget de la Région pour l'exercice en cours.

2. À compter de l'année 1992, la dépense annuelle de L 350 000 000 sera inscrite par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 4

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes :

Partie en

dépenses

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes »

L 300 000 000

Chap. 59940 « Dépenses régionales substitutives des fonds de l'État pour l'exercice des fonctions sanitaires attribuées au service sanitaire national visé à la loi n° 833 du 23 décembre 1978 »

L 500 000 000

Augmentation

Chap. 62040 « Dépenses pour la formation et le recyclage des agents des services d'aide sociale »

L 800 000 000

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.