Loi régionale 19 décembre 2023, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023,

portant deuxième actualisation de la législation régionale au titre de 2023.

(B.O. n° 57 du 27 décembre 2023)

Art. 1er

(Mesures régionales pour l'application du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires), les mots : « dont les matières d'enseignement répondent aux exigences du marché du travail et à la réalité productive et sociale de la Vallée d'Aoste » sont supprimés.

2. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 30/1989, les mots : « parcours de licence » sont remplacés par les mots : « classes de licence ».

3. L'art. 5 de la LR n° 30/1989 subit les modifications ci-après :

a) Au premier alinéa, les mots : « économiquement faibles, dont les mérites scolaires sont appréciables » sont remplacés par les mots : « qui remplissent les conditions de mérite et économiques requises » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'autres formes de contribution financière » sont remplacés par les mots : « des formes analogues d'aide ».

4. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 30/1989, les mots : « 50 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 66 p. 100 ».

5. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 30/1989 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Gouvernement régional peut attribuer pendant une année une allocation extraordinaire non supérieure au montant de la bourse d'études aux étudiants qui remplissent les conditions économiques requises et qui, pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs imprévisibles et exceptionnels, dûment documentés, n'ont pu répondre aux conditions de mérite et obtenir la bourse d'études prévue par l'article 5. ».

6. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 30/1989 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Gouvernement régional peut allouer des aides aux licenciés qui remplissent les conditions économiques requises et souhaitent compléter, même à l'étranger, leur préparation par des cours post-universitaires de perfectionnement et de spécialisation et peut stipuler des conventions avec les universités pour l'institution des bourses d'études en vue de permettre auxdits étudiants de fréquenter des écoles de spécialisation et de perfectionnement. ».

Art. 2

(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. Au sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exploitation de pistes de ski à l'usage public), après les mots : « demande de classement », il est inséré les mots : « sans préjudice du respect des dispositions régionales en matière d'évaluations environnementales et, éventuellement, d'incidence », précédés et suivis d'une virgule.

Art. 3

(Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier. Modification de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992)

1. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 15 du 7 avril 1992 (Initiatives pour le développement du service ferroviaire et du transport combiné ainsi que pour la modernisation de la ligne ferroviaire Aoste - Pré-Saint-Didier), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, il est possible d'utiliser, sur la base d'un protocole d'entente avec RFI SpA, les crédits déjà virés à celle-ci, à condition qu'ils n'aient pas encore fait l'objet de justification. ».

Art. 4

(Dispositions en matière de services de transports pour les personnes handicapées. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Après l'art. 56 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 56 bis

(Carte européenne du handicap)

1. Le Région reconnaît la carte européenne du handicap (EU Disability Card) visée au décret du président du Conseil des ministres du 6 novembre 2020 (Définition des critères pour la délivrance de la carte européenne du handicap en Italie), en tant qu'outil d'identification des personnes handicapées aux fins de l'accès de celles-ci aux services de transport public local, dans le but d'en favoriser la pleine inclusion dans la vie sociale de la communauté. ».

Art. 5

(Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) subit les modifications ci-après :

a) À la fin du point 3) de la lettre e) du deuxième alinéa, après les mots : « mètres cubes », il est ajouté les mots : « et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction) » ;

b) À la fin de la lettre e ter) du deuxième alinéa, après les mots : « à l'irrigation », il est ajouté les mots : « et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du DPR n° 380/2001 ».

2. À la lettre r bis) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, après les mots : « mètres cubes », il est ajouté les mots : « et, en tout état de cause, dans le respect des limites prévues par la lettre e sexies) du premier alinéa de l'art. 6 du DPR n° 380/2001 ».

3. Au premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, les mots : « et aux paramètres » sont supprimés.

Art. 6

(Dispositions en matière de santé. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), les mots : « en quatre districts ayant leur siège à Morgex, Aoste, Châtillon et Donnas » sont remplacés par les mots : « en deux districts, dont l'un comprend les territoires de la haute Vallée et les communes qui font partie de la Plaine d'Aoste et l'autre ceux de la moyenne et de la basse Vallée ».

Art. 7

(Dispositions en matière de taxe universitaire régionale. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001)

1. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 4 septembre 2001 (Financement de l'« Université de la Vallée d'Aoste - Università della Valle d'Aosta », actions en matière de bâtiments universitaires et institution de la taxe universitaire régionale) est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le Gouvernement régional pourvoit, par délibération, à la fixation de la taxe universitaire régionale selon les montants prévus par le huitième alinéa de l'art. 18 du décret législatif n° 68 du 29 mars 2012 (Refonte des dispositions générales en matière de droit aux études et valorisation des collèges universitaires reconnus par l'État, en application de la délégation prévue par la deuxième phrase de la lettre a et par la lettre d du premier alinéa de l'art. 5 de la loi n° 240 du 30 décembre 2010 et conformément aux principes et aux critères établis par la lettre f du troisième alinéa et par le sixième alinéa dudit article). ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2001 est abrogé.

Art. 8

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), les mots : « modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999) » et la virgule qui les précède sont supprimés.

2. Le troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le Gouvernement régional approuve, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme des activités relatif à l'année suivante. Aux fins de la définition des contenus du programme, la structure régionale compétente en matière d'artisanat de tradition encourage une collaboration avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, en qualité de représente des acteurs concernés, à différent titre, par le développement du système productif régional. ».

Art. 9

(Dispositions en matière de vol amateur. Modification de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), les mots : « peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports ».

Art. 10

(Dispositions en matière d'agriculture. Report de délais. Modification de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016)

1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), les mots : « au plus tard au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « au plus tard au 31 décembre 2024 ».

Art. 11

(Dispositions en matière de réseaux de communications électroniques en fibre optique. Modification de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021)

1. À la fin de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021 (Dispositions pour la réalisation de réseaux de communications électroniques en fibre optique sur le territoire régional), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « ledit délai de dix jours n'est pas appliqué lorsque l'établissement propriétaire a explicitement approuvé l'ouverture du chantier ; ».

Art. 12

(Dispositions en matière d'entreprenariat des jeunes. Modification de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022 (Mesures régionales pour le développement de l'entreprenariat des jeunes, des femmes et des chômeurs de longue durée dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat), après les mots : « en Vallée d'Aoste », il est ajouté les mots : « mais qu'elles ne représentent pas la continuation d'entreprises préexistantes ».

Art. 13

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.