Loi régionale 31 juillet 2012, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012,

portant mesures régionales en faveur du vol amateur.

(B.O. n° 35 du 21 août 2012)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Considérant l'importance touristique et sportive des activités exercées sur le territoire régional par les aéroclubs et par les principales associations ou fédérations de vol amateur et afin de favoriser l'essor de la culture et de la formation aéronautique, la Région autonome Vallée d'Aoste réglemente, par la présente loi, les mesures régionales en faveur desdites activités.

Art. 2

(Types de mesures)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région :

a) Octroie une aide annuelle à titre de concours aux frais d'organisation et de déroulement des activités institutionnelles des aéroclubs ou des associations ou fédérations de ceux-ci ;

b) Procède à l'attribution en concession des éventuels espaces disponibles dans les bâtiments de l'aéroport Corrado Gex de Saint-Christophe qui lui appartiennent.

2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article sont prises conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière d'aides d'État.

Art. 3

(Critères)

1. Peuvent bénéficier des mesures visées à l'art. 2 de la présente loi les aéroclubs et les associations ou fédérations de ceux-ci qui remplissent les conditions suivantes :

a) Avoir le siège opérationnel en Vallée d'Aoste depuis cinq ans au moins ;

b) Exercer sur le territoire régional, depuis cinq ans au moins, des activités avec des aéronefs à voilure fixe, des planeurs ou des ultra-légers ;

c) Être affilié à l'Aero Club d'Italia et reconnu par le Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ou bien justifier de l'affiliation ou de la reconnaissance d'organismes analogues dans l'État membre d'origine dans le cadre de l'Union européenne ;

d) Proposer des activités de vol également aux non-inscrits ;

e) Exercer des actions de formation ou d'apprentissage ;

f) Ne pas avoir de but lucratif ;

g) Avoir cinquante inscrits au moins, dont un instructeur dûment habilité ;

h) Disposer, en tant que propriétaire ou exploitant, d'au moins deux aéronefs.

2. Dans le cas des associations ou des fédérations, les conditions visées au premier alinéa du présent article doivent être remplies soit par l'association ou fédération en cause, soit par chaque aéroclub en faisant partie.

3. L'aide visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi est accordée annuellement à l'aéroclub, à l'association ou à la fédération s'avérant le plus représentatif compte tenu des conditions suivantes :

a) Nombre d'inscrits ;

b) Nombre de salariés ;

c) Nombre d'aéronefs détenus en tant que propriétaire ou exploitant ;

d) Investissements effectués au cours des cinq dernières années.

4. Les espaces visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont attribués, par périodes de cinq ans, à l'aéroclub, à l'association ou à la fédération s'avérant le plus représentatif compte tenu des conditions suivantes :

a) Nombre d'inscrits ;

b) Nombre d'aéronefs détenus en tant que propriétaire ou exploitant et utilisés dans l'aéroport.

Art. 4

(Limites)

1. L'aide visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi s'élève à 110 000 euros au maximum et, en tout état de cause, à 70 p. 100 au plus du montant des coûts supportés au cours de l'année de référence.

Art. 5

(Procédures d'octroi et de versement des aides)

1. Toute demande d'octroi d'une aide au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doit être établie sur la base des formulaires préparés par la structure régionale compétente en matière de promotion de vol amateur, ci-après dénommée « structure compétente », et présentée, sous peine d'irrecevabilité, à ladite structure au plus tard le 31 janvier de chaque année.

2. La structure compétente procède à l'instruction des dossiers et désigne, au plus tard le 31 mars, le bénéficiaire de l'aide relative à l'année en cours par acte du dirigeant.

3. Une tranche équivalant à 70 p. 100 de l'aide est versée au plus tard le 31 mai de chaque année. Le solde est versé sur présentation des comptes et d'un rapport illustrant l'activité touristique et sportive exercée au cours de l'année à laquelle l'aide se rapporte. Lorsque ladite documentation n'est pas transmise à la structure compétente dans le délai du 31 juillet de l'année suivant l'année de référence de l'aide, le bénéficiaire déchoit du droit à cette dernière et est tenu de restituer l'acompte reçu, majoré des intérêts légaux calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour la période pendant laquelle il a profité de l'aide en cause.

Art. 6

(Procédures de concession des espaces dans les bâtiments de l'aéroport)

1. Au cours des douze mois précédant la date d'expiration de la période de concession au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la structure compétente veille à la publication sur le site institutionnel et au Bulletin officiel de la Région d'un avis indiquant les espaces disponibles, les modalités de présentation des demandes et les conditions d'utilisation desdits espaces.

2. Dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la période de concession visée au quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le Gouvernement régional attribue les espaces disponibles, sur la base de l'instruction menée par la structure compétente.

3. La structure régionale compétente en matière de contrats immobiliers veille à la préparation et à la passation des contrats de concession.

Art. 7

(Obligations du bénéficiaire)

1. Tout bénéficiaire des mesures visées à la présente loi est tenu :

a) De publier et de tenir à jour un site internet indiquant les activités de l'aéroclub ou, dans le cas d'une association ou fédération, des aéroclubs associés ou fédérés à celle-ci, ainsi que les tarifs applicables aux inscrits et aux non-inscrits ;

b) De mettre à la disposition de l'Administration régionale, lorsque cela s'avère nécessaire et sans préjudice de la compensation des dépenses effectivement supportées, un de ses aéronefs en vue des activités institutionnelles de cette dernière et, notamment, des activités de protection civile, de préfecture, de contrôle de la faune, d'aérophotogrammétrie et de suivi et de prévention des incendies ;

c) De collaborer avec la structure compétente en vue des éventuels contrôles sur l'application de la présente loi.

2. Tout bénéficiaire des espaces dans les bâtiments de l'aéroport est tenu non seulement de respecter les obligations visées au premier alinéa du présent article et découlant du contrat de concession, mais également :

a) De respecter les procédures pour l'utilisation de l'aéroport et les dispositions prises par l'exploitant de ce dernier ;

b) D'assurer, à ses frais, l'entretien ordinaire desdits espaces ;

c) De désigner son référent pour les relations avec la Région et l'exploitant de l'aéroport ;

d) De souscrire une police d'assurance couvrant les dommages causés à la Région, à l'exploitant de l'aéroport et aux tiers œuvrant dans le cadre de ce dernier ;

e) De remplir, tout au long de la durée de concession, les conditions visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

f) De mettre gratuitement à la disposition de l'exploitant de l'aéroport les espaces qui lui ont été concédés, lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à des travaux d'entretien extraordinaire, de réhabilitation ou de modernisation.

Art. 8

(Retrait de l'aide et déchéance de la concession)

1. La perte des conditions requises au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi entraîne le retrait de l'aide visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 au titre de l'année en cours et la déchéance de la concession relative aux espaces dans les bâtiments de l'aéroport.

2. La violation des obligations visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi entraîne, pour le bénéficiaire de l'aide octroyée au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2, une réduction de 10 p. 100 de l'aide au titre de l'année en cours, qui est appliquée lors de la liquidation du solde. Toute autre violation commise au cours de la même année entraîne le retrait de l'aide.

3. Le retrait de l'aide entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, tout le montant déjà perçu, majoré des intérêts légaux relatifs à la période allant de la date de versement de l'aide et la date de l'acte portant retrait de celle-ci et calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence pour ladite période.

4. La violation des obligations visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi entraîne, pour le bénéficiaire des espaces dans les bâtiments de l'aéroport, un blâme écrit. Lorsque la violation se poursuit ou qu'une autre violation est commise au cours de la même période quinquennale, la déchéance de la concession est déclarée.

5. Au cas où le bénéficiaire serait une association ou une fédération d'aéroclubs, les mesures prévues par le présent article s'appliquent à l'ensemble de l'association ou fédération, même lorsque la perte des conditions ou les violations constatées relèvent d'un seul aéroclub.

Art. 9

(Dispositions transitoires et finales)

1. Au titre de 2012 :

a) Les demandes visées au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont déposées à la structure compétente au plus tard le 31 août ;

b) La structure compétente désigne le bénéficiaire de l'aide au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi au plus tard le 31 octobre ;

c) La tranche équivalant à 70 p. 100 de l'aide est versée au sens du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi au plus tard le 30 novembre.

2. Les contrats de prêt à usage relatifs aux hangars et aux autres bâtiments de l'aéroport, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports. (1)

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération tout autre aspect, même procédural, nécessaire en vue de l'application de la présente loi, eu égard notamment aux critères d'évaluation des conditions requises au sens du troisième et du quatrième alinéa de l'art. 3.

Art. 10

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :

a) La loi régionale n° 14 du 3 avril 1991 ;

b) L'art. 43 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

c) Les art. 40 et 41 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi est fixée à 110 000 euros par an, à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2012/2014 de la Région au titre de l'UPB 1.7.4.10 (Dépenses ordinaires dans le secteur des sports) et est financée par le prélèvement de 110 000 euros des crédits inscrits audit budget au titre de l'UPB susmentionnée.

3. Les recettes dérivant de l'application de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2, du troisième alinéa de l'art. 5 et du troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi sont inscrites à la partie I de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013, par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015, par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017, par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019, par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.