Loi régionale 24 octobre 2011, n. 24 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 24 du 24 octobre 2011,

modifiant la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010.

(B.O. n° 46 du 8 novembre 2011)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 4 du 15 février 2010 portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 est remplacé comme suit :

« 2. Les aides visées au premier alinéa du présent article prennent la forme d'une subvention annuelle destinée à financer l'achat d'énergie électrique. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 4/2010 est remplacé comme suit :

« 1. Peuvent bénéficier de la subvention annuelle au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les personnes qui achètent l'énergie électrique, jusqu'à concurrence de 6 kW nominaux de puissance engagée. ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 4/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 3

(Octroi de la subvention)

1. Pour bénéficier de l'aide en question, les intéressés doivent présenter à la structure régionale compétente en matière de développement du secteur énergétique, ci-après dénommée « structure compétente », une demande ad hoc, établie selon le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional et attestant qu'ils réunissent les conditions requises par la présente loi. Par ailleurs, ils doivent s'engager à communiquer, par écrit et sans délai, tout changement des conditions susdites.

2. Le montant de la subvention correspond à 30 p. 100 de la dépense globale supportée au cours de l'année pour l'énergie, le coût y afférent étant fixé périodiquement par l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz dans le cadre du prix de référence.

3. La subvention en cause est versée directement aux bénéficiaires et le montant y afférent est calculé sur la base des données relatives à la consommation de chaque demandeur, transmises à la structure compétente par les sociétés de distribution d'énergie électrique œuvrant sur le territoire régional.

4. Les modalités et la fréquence de transmission des données visées au troisième alinéa du présent article sont établies par une convention dont le modèle-type est approuvé par délibération du Gouvernement régional. Ladite convention fixe également le coût des activités de traitement et de transmission desdites données, qui est à la charge du budget régional. ».

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Les conventions reconduites au sens de l'art. 4 de la LR n° 4/2010 et en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi cessent automatiquement de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2012. Lors de la première application de la présente loi, les sociétés de vente d'énergie électrique déjà conventionnées transmettent aux sociétés de distribution d'énergie électrique œuvrant sur le territoire régional les données d'identification de ceux parmi leurs clients qui bénéficient des aides visées à la LR n° 4/2010 susdite et qui sont donc exonérés de l'obligation de présenter une nouvelle demande d'aide, et ce, afin de permettre la détermination des personnes au titre desquelles envoyer, au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 4/2010, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, les données relatives à la consommation nécessaires aux fins du calcul du montant de la subvention.

2. Les subventions visées à la LR n° 4/2010, telle quelle a été modifiée par la présente loi, sont accordées selon les modalités prévues par celle-ci à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2010, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, est fixée à 40 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.2.11 (Autres mesures d'aide sociale).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale) du budget susdit.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.