Loi régionale 29 octobre 2004, n. 24 - Texte originel

Loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004,

modifiant la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région.

(B.O. n° 46 du 12 novembre 2004)

Art. 1er

(Modification de l'art. 8)

1. La lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région, est remplacée comme suit:

«f) Les modalités de présentation des candidatures;».

Art. 2

(Modification de l'art. 9)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 11/1997, les mots «, les délais de présentation des candidatures» sont supprimés.

Art. 3

(Modifications de l'art. 10)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1997 est abrogé.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1997 est remplacé comme suit:

«4. La documentation visée à l'alinéa 3 du présent article peut être complétée ou perfectionnée jusqu'au troisième jour suivant la présentation de chaque candidature. Toute candidature incomplète à l'issue dudit délai est exclue du registre.».

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1997, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit:

«4bis. Aux fins du respect des délais visés au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi, les candidatures doivent parvenir à la structure mentionnée au quatrième alinéa de l'article 6 ci-dessus au plus tard le quinzième jour précédant l'expiration desdits délais, et ce, en vue de l'instruction au sens du cinquième alinéa ci-dessous.».

Art. 4

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 11/1997 est remplacé comme suit:

«1. L'organe régional compétent examine la documentation présentée par les personnes inscrites sur le registre et pourvoit aux nominations ou désignations au moins trois jours avant l'expiration des mandats. Quant aux mandats vacants, l'organe régional compétent nomme ou désigne un remplaçant au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date de vacance. Lesdites nominations et désignations sont communiquées par voie de presse ou de télécommunication.».

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.