Loi régionale 17 juillet 1995, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 17 juillet 1995,

portant sanctions administratives en matière de protection des animaux dans les élevages et des animaux d'abattage au sens de l'art. 5 de la loi n° 623 du 14 octobre 1985 (Ratification et application des conventions sur la protection des animaux dans les élevages et sur la protection des animaux d'abattage, adoptées à Strasbourg le 10 mars 1976 et le 10 mai 1979 respectivement).

(B.O. n° 34 du 25 juillet 1995)

Art. 1er

1. La présente loi réglemente, dans le contexte régional, les modalités relatives aux sanctions pour réprimer toute violation des dispositions fixées par les conventions sur la protection des animaux dans les élevages et des animaux d'abattage ratifiées par la loi n° 623 du 14 octobre 1985 (Ratification et application des conventions sur la protection des animaux dans les élevages et sur la protection des animaux d'abattage, adoptées à Strasbourg le 10 mars 1976 et le 10 mai 1979 respectivement).

Art. 2

1. En vue d'assurer sur le territoire régional un régime uniforme de protection des animaux dans les élevages et des animaux d'abattage, les peines pécuniaires ci-après sont prévues, au sens de l'article 5 de la loi n° 623/1985, dans le respect des planchers et des plafonds indiqués:

a) De 100.000 L à 1.000.000 L à quiconque cause aux animaux des souffrances ou des douleurs inutiles et viole ainsi l'article 6 de la convention sur la protection des animaux dans les élevages ou à quiconque ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 4 et des deuxième, troisième et huitième alinéas de l'article 7 de la convention sur la protection des animaux d'abattage;

b) De 300.000 L à 3.000.000 L à quiconque n'assure pas les conditions d'élevage prévues par l'article 5 de la convention sur la protection des animaux dans les élevages ou à quiconque ne respecte pas les dispositions du premier alinéa de l'article 3, du premier alinéa de l'article 4, de l'article 6, des premier, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 7, de l'article 8 et de l'article 9 de la convention sur la protection des animaux d'abattage;

c) De 500.000 L à 5.000.000 L à quiconque n'assure pas aux animaux, dans les élevages, la liberté de mouvement et l'espace nécessaires à leurs besoins physiologiques et éthologiques, visés à l'article 4 de la convention sur la protection des animaux dans les élevages, ou à quiconque ne respecte pas les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 et des articles 5, 12, 13, 14, 15 et 16 de la convention sur la protection des animaux d'abattage.

Art. 3

1. Le service de l'hygiène, de la santé publique et de l'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, le service vétérinaire régional, le corps forestier valdôtain, ainsi que les officiers et les agents de la police judiciaire sont chargés de veiller au respect des dispositions visées à la présente loi, chacun en ce qui le concerne.

2. Les organes visés au premier alinéa sont autorisés à appliquer aux transgresseurs les sanctions administratives prévues à l'article 2 de la présente loi.

Art. 4

1. En cas de plusieurs violations de la même disposition ou en cas de violation de plus d'une des dispositions visées à l'article 2 de la présente loi, la sanction prévue pour la violation la plus grave est triplée.

2. Les sanctions administratives sont inscrites au chapitre 7700 du budget de la Région.

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.