Loi régionale 3 mai 1993, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 3 mai 1993,

modifiant et complétant la loi régionale n° 17 du 22 avril 1986 relative à l'octroi de subventions destinées à l'entretien et à la gestion des pistes de ski de fond.

(B.O. n° 21 du 11 mai 1993)

Art. 1er

1. L'article 2 de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1986, portant octroi de subventions destinées à l'entretien et à la gestion des pistes de ski de fond, est remplacé comme suit:

«Article 2

1. Les subventions visées à l'article 1er peuvent être accordées aux entreprises ou établissements qui assurent la gestion des pistes, aux termes de la loi régionale n° 9 du 13 mars 1992, portant dispositions en matière d'exploitation des pistes de ski affectées à usage public.

2. Les subventions sont accordées séparément pour:

a) l'achat d'engins de damage;

b) la prise en charge de tous les frais résiduels de gestion et d'entretien des pistes».

Art. 2

1. L'article 3 de la l.r. 17/86 est remplacé comme suit:

«Article 3

1. Les demandes de subventions visés à l'article 2 doivent être adressées à l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels avant le 30 septembre de chaque année et être assorties d'une liste des pistes de ski de fond gérées par le postulant et dont celui-ci prévoit - si l'enneigement est suffisant et sans préjudice du respect des normes de sécurité - le fonctionnement pendant soixante-quinze jours au moins au cours de la saison d'hiver qui suit.

2. Quant aux pistes pour lesquelles le fonctionnement déclaré ou constaté est de moins de soixante-quinze jours, il sera appliqué une réduction du montant de l'aide régionale en proportion du nombre de jours d'ouverture.

3. Pour chaque piste ou ensemble de pistes faisant l'objet de la demande de subvention, les postulants devront produire une analyse technique rédigée sur des imprimés préparés à cet effet par l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels.

4. Pour bénéficier des subventions prévues, les pistes doivent en tout cas réunir les conditions suivantes:

a) longueur minimale de 3 kilomètres;

b) largeur minimale de 2,50 mètres;

c) présence - sauf dans des tronçons qui devront être opportunément signalés - d'au moins une trace pour le pas alternatif et le pas de patineur;

d) homologation au moins pour compétitions à l'échelon régional.

5. Les pistes ayant obtenu la classification aux termes de la l.r. 9/1992 ne sont pas tenue de réunir les conditions prévues au 4e alinéa, lettres b), c) et d).

6. Lors de la demande de subvention, pour chaque piste ou ensemble comportant le paiement d'une redevance, les postulants doivent communiquer les tarifs y afférents».

Art. 3

1. L'article 5 de la l.r. 17/1986 est remplacé comme suit:

«Article 5

1. Le gouvernement régional décide, par délibération, quant à l'octroi des subventions et - en cas de financement pour l'achat d'engins de damage - quant au pourcentage de l'aide, sans préjudice des limites visées au 1er alinéa de l'article 4».

Art. 4

1. Le 4e alinéa de l'article 6 de la l.r. 17/1986 est abrogé.

Art. 5

1. A compter de la saison d'hiver 1992/1993, la valeur conventionnelle visée à l'article 4, 2e alinéa, de la l.r. 17/1986 est réajustée à L 850.000.

Art. 6

1. Le délai visé à l'article 3, 1er alinéa, de la l.r. 17/1986, modifié par l'article 2, s'applique également aux demandes de financement relatives à la saison d'hiver 1992/1993.

Art. 7

1. La dépense accrue dérivant de l'application de la présente loi, estimée pour 1993 à L 50 millions, sera couverte par les crédits déjà inscrits aux chapitres 64600 et 64640 du budget 1993 de la région.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la région.