Loi régionale 31 juillet 2012, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012,

portant réglementation des actions de contrôle des ouvrages et des constructions en zone sismique.

(B.O. n° 37 du 4 septembre 2012)

Art. 1er

(Objet)

1. Dans le respect des dispositions du chapitre IV de la partie II du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction), la présente loi réglemente les actions visant à garantir, par la sauvegarde de la stabilité et de la sécurité des ouvrages et des constructions, la protection de l'intégrité des personnes et des biens sur le territoire régional, qui est entièrement classé « à sismicité faible », et fixe les modalités et les critères d'exercice des fonctions de contrôle y afférentes.

2. Les Communes, seules ou associées, concourent, dans le cadre du territoire de leur ressort, à la poursuite des finalités visées au premier alinéa ci-dessus.

Art. 2

(Champ d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux nouvelles constructions privées, publiques ou d'utilité publique ; pour les constructions existantes, les dispositions en cause s'appliquent aux travaux de mise aux normes ou d'amélioration, sur la base des normes techniques pour la construction en zone sismique visées au premier alinéa de l'art. 83 du DPR n° 380/2001.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, par ailleurs, aux modifications substantielles des projets relatifs aux travaux visés au premier alinéa du présent article.

3. Les travaux dépourvus d'importance aux fins de la sécurité publique au sens de la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont exclus du champ d'application de cette dernière.

Art. 3

(Fonctions de la Région)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région :

a) Exerce des fonctions d'orientation et de coordination à l'intention des Communes, seules ou associées, au cas où il s'avérerait nécessaire de traiter d'une manière égale et uniforme l'ensemble du territoire régional ;

b) Encourage la diffusion de la connaissance des problèmes liés au risque sismique auprès de la collectivité, ainsi que la formation et le recyclage des opérateurs du secteur ;

c) Exerce des activités de conseil en faveur des Communes, seules ou associées, et assure des formes de collaboration avec les ordres et les collèges professionnels pour la diffusion d'une culture commune en matière sismique ;

d) Encourage le développement d'un système intégré d'information destiné à servir de support technologique pour la gestion des procédures en matière sismique.

2. La Région peut, par ailleurs, encourager, programmer et réaliser des études, des analyses et des recherches sur le risque sismique sur la base, entre autres, de conventions passées avec les universités, le Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) et d'autres centres spécialisés, ainsi que participer à des projets communautaires et nationaux en la matière.

3. Dans les cent vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit, par délibération et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales :

a) Le classement des zones sismiques du territoire régional ;

b) Les modalités d'application des normes techniques pour la construction en zone sismique, telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur ;

c) Aux fins de l'art. 9 de la présente loi, les bâtiments d'intérêt stratégique et les ouvrages d'infrastructure dont la fonctionnalité revêt, pendant les événements sismiques, une importance fondamentale à des fins de protection civile, ainsi que les bâtiments et les ouvrages pouvant prendre de l'importance en fonction des conséquences de leur éventuel effondrement ;

d) Les modalités de réalisation du contrôle au hasard des projets, au sens de l'art. 8 de la présente loi, et les modalités de présentation et de transmission desdits projets ;

e) Les orientations pour identifier les travaux dépourvus d'importance aux fins de la sécurité publique, conformément au DPR n° 380/2001 ;

f) Les critères généraux pour identifier les cas dans lesquels les modifications relatives aux éléments structuraux ne sont pas substantielles aux fins de la présente loi, ainsi que la documentation y afférente ;

g) La documentation technique nécessaire au démarrage des travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi, y compris les contenus de la fiche d'information visée au troisième alinéa de l'art. 7 ;

h) Les modalités de présentation, en format numérique et par voie télématique, de la documentation visée à la lettre g) ci-dessus ;

i) Tout autre aspect, même procédural, concernant les modalités d'application de la présente loi.

4. La délibération du Gouvernement régional visée au troisième alinéa ci-dessus est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 4

(Compétences des Communes)

1. Les Communes, seules ou associées, pourvoient, dans le cadre du territoire de leur ressort :

a) À la réalisation des activités liées à la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 ci-dessus et à la transmission de celle-ci à la structure régionale compétente en matière sismique, ci-après dénommée « structure compétente », au sens de l'art. 7 de la présente loi ;

b) À la gestion et à la mise à jour des registres des déclarations des projets visés au sixième alinéa de l'art. 93 du DPR n° 380/2001.

Art. 5

(Normes techniques pour la construction en zone sismique)

1. Les normes techniques pour la construction en zone sismique visées au premier alinéa de l'art. 83 du DPR n° 380/2001, s'appliquent sur tout le territoire régional pour ce qui est de la conception, de la réalisation et de l'essai des travaux prévus par les premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 6

(Autorisations d'urbanisme)

1. Pour ce qui est des travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi et qui doivent faire l'objet d'une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 61 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), la documentation prévue par la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doit être jointe à ladite déclaration.

2. Pour ce qui est des travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi et qui nécessitent, aux fins de leur réalisation, le permis de construire prévu par l'art. 60 de la LR n° 11/1998, la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doit être présentée après la délivrance dudit permis.

Art. 7

(Présentation de la documentation)

1. La documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doit être présentée par voie télématique suivant les modalités visées à la lettre h) dudit alinéa.

2. Lors de la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les Communes, seules ou associées, procèdent à une vérification formelle de la complétude et de la régularité de la liste des pièces et remettent au constructeur, au moment même de la présentation, une copie de la documentation en cause, assortie d'une attestation de dépôt.

3. Dans les cinq jours qui suivent la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les Communes, seules ou associées, transmettent à la structure compétente une fiche d'information portant les références et la classification de chaque projet déposé et en informent la personne qui a effectué le dépôt.

4. La documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi est valable pendant cinq ans à compter de la date d'attestation de dépôt.

5. Pour les ouvrages en béton armé normal et précontraint et ayant des structures métalliques, la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi est également valable aux fins de la déclaration de travaux visée à l'art. 65 du DPR n° 380/2001.

Art. 8

(Procédures de contrôle)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 9 ci-après, les projets relatifs aux travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi sont soumis au contrôle du respect des normes techniques pour la construction en zone sismique effectué au hasard par la structure compétente, suivant la méthode du tirage au sort de 10 p. 100 au moins des projets déposés.

2. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la structure compétente communique à la personne qui a déposé le projet et à la Commune territorialement compétente que, d'après le résultat du tirage au sort visé au premier alinéa ci-dessus, ledit projet est soumis au contrôle.

3. Les Communes, seules ou associées, transmettent à la structure compétente la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi relative aux projets qui ont été tirés au sort aux fins du contrôle, et ce, dans les dix jours qui suivent la réception de la communication prévue par le deuxième alinéa ci-dessus et suivant les modalités établies au sens de la lettre d) dudit troisième alinéa.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt du projet, le dirigeant de la structure compétente communique à la personne qui a déposé ledit projet et aux Communes concernées, seules ou associées, le résultat favorable du contrôle, assorti des éventuelles prescriptions. En cas d'absence de communication dans ledit délai, le résultat du contrôle est réputé favorable.

5. En cas de résultat défavorable du contrôle visé au premier alinéa ci-dessus, le dirigeant de la structure compétente suspend les travaux par un acte qui est notifié au propriétaire, au directeur des travaux, au constructeur et au maître d'ouvrage et communiqué à la Commune territorialement compétente. Les actes ultérieurs sont adoptés par les organes compétents, conformément au DPR n° 380/2001.

Art. 9

(Bâtiments d'intérêt stratégique)

1. La structure compétente procède au contrôle du respect des normes techniques pour la construction en zone sismique de tous les projets relatifs aux bâtiments d'intérêt stratégique et aux ouvrages d'infrastructure dont la fonctionnalité, pendant des événements sismiques, revêt une importance fondamentale à des fins de protection civile, ainsi qu'aux bâtiments et aux ouvrages pouvant prendre de l'importance en fonction des conséquences de leur éventuel effondrement, identifiés au sens de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

Art. 10

(Constructions en bois et en maçonnerie)

1. La documentation prévue par la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi doit être présentée lorsque les travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 concernent des ouvrages ayant des structures porteuses réalisées avec des éléments de bois structurel ou bien en maçonnerie ; par ailleurs, lesdits travaux doivent être soumis au contrôle indiqué à l'art. 8 ci-dessus.

Art. 11

(Bâtiments ayant une importance artistique particulière et centres historiques)

1. Les dispositions du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et les normes techniques y afférentes continuent d'être appliquées pour la réalisation de tous travaux parasismiques sur des bâtiments ou des ouvrages, publics ou privés, à caractère monumental ou revêtant, en tout état de cause, un intérêt archéologique, historique ou artistique.

2. Pour les travaux évoqués au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi qui comportent l'adaptation aux normes techniques pour la construction en zone sismique visées à l'art. 83 du DPR n° 380/2001 et pour ceux évoqués au deuxième alinéa dudit article qui concernent les bâtiments situés dans les zones A des plans régulateurs généraux communaux (PRG), il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent article. En ces occurrences, lesdits travaux peuvent être moins efficaces en termes de sécurité sismique, mais uniquement lorsqu'ils doivent satisfaire aux exigences de protection et de conservation des éléments de valeur des bâtiments concernés.

3. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, le concepteur doit attester que les travaux prévus aux fins de l'amélioration sismique d'un bâtiment sont les plus efficaces techniquement, compte tenu des exigences de protection et de conservation de celui-ci.

Art. 12

(Essai statique)

1. Tous les travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de la présente loi doivent être soumis à un essai statique.

2. L'essai statique est normalement effectué en cours de chantier, sauf si les principaux éléments porteurs peuvent encore être inspectés, contrôlés et testés une fois les travaux terminés.

3. Lors de la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le constructeur est tenu de produire l'acte de nomination du technicien chargé de l'essai et la déclaration d'acceptation du mandat signée par ce dernier.

4. Une fois les ouvrages structurels réalisés, le directeur des travaux en informe la Commune territorialement compétente, la structure compétente et le technicien chargé de l'essai. Par ailleurs, celui-ci est tenu de déposer, sous soixante jours, le certificat d'essai statique aux bureaux de ladite Commune.

5. (1)

6. L'essai est effectué par des ingénieurs et des architectes habilités au sens de la législation nationale en vigueur, à condition qu'ils n'aient pas participé aux activités de conception et de direction des travaux et ne soient pas liés professionnellement au constructeur, de manière directe ou indirecte.

Art. 13

(Système de sanctions)

1. Pour ce qui est des travaux réglementés par la présente loi, il est fait application du régime de sanctions prévu par la section III du chapitre IV de la partie II du DPR n° 380/2001.

2. Pour ce qui est des ouvrages en béton armé et ayant des structures métalliques, il est fait également application du régime de sanctions prévu par la section III du chapitre II de la partie II du DPR n° 380/2001.

Art. 14

(Droits et frais d'instruction)

1. Pour la présentation de la documentation visée à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi et pour les contrôles prévus par l'art. 8, les particuliers intéressés sont tenus de régler les droits et payer frais afférents à l'activité d'instruction exercée par la Région et à l'activité de conservation et de consultation des projets exercée par la Commune territorialement compétente.

2. Le montant et les modalités de règlement des droits et de paiement des frais visés au premier alinéa ci-dessus sont fixés par une délibération du Gouvernement régional, en fonction de l'importance et de la typologie du projet.

3. Le non-règlement des droits et le non-paiement des frais visés au premier alinéa du présent article entraînent la non-instruction de la demande.

4. Le règlement des droits et le paiement des frais d'instruction visés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis pour les travaux effectués à quelque titre que ce soit par des organismes publics ou par les organisations non lucratives d'utilité sociale (ONLUS) visées à l'art. 10 du décret législatif n° 460 du 4 décembre 1997 (Refonte de la réglementation des impôts des organismes non commerciaux et des organisations non lucratives d'utilité sociale).

Art. 15

(Disposition de renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application de la législation nationale en vigueur.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Les art. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi s'appliquent aux travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 de celle-ci pour lesquels le permis de construire est délivré ou la SCIA est déposée à partir du trente et unième jour suivant la publication de la délibération du Gouvernement régional prévue par le troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 de la présente loi et dans l'attente du nouveau classement des zones sismiques au sens de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3, le classement en vigueur continue d'être appliqué.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi est fixée à 15 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à la première partie de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.11.8.11 (Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi), 1.13.5.20 (Projets et expérimentations dans le secteur informatique et télématique - Investissements) et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).

3. La dépenses visée au premier alinéa du présent article est financée par l'utilisation, pour un montant correspondant, des crédits inscrits audit budget, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(1) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 6 du 8 mars 2013.