Loi régionale 23 juillet 2010, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

(B.O. n° 35 du 24 août 2010)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Définition des mesures

Art. 3 - Parcours de soutien

Art. 4 - Conditions d'accès

Art. 5 - Minimum vital

CHAPITRE II

Mesures en faveur des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles

Art. 6 - Allocations post-natales

Art. 7 - Bons pour le service d'assistance maternelle

Art. 8 - Allocations de soins en cas de placement

Art. 9 - Avances de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs

Art. 10 - Bons pour la participation à des séjours de vacances

Art. 11 - Bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, aux pensionnats et aux services après l'école

Art. 12 - Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie

Chapitre III

Aides en faveur deS personnes en situation de difficulté économique et sociale

Art. 13 - Aides à l'insertion sociale

Art. 14 - Aides extraordinaires

Art. 15 - Aides extraordinaires pour les dépenses d'ordre médical

Art. 16 - Procédures

Art. 17 - Projets

Chapitre IV

Aides économiques en faveur des personnes dépendantes

Art. 18 - Allocations de soins pour le maintien à domicile comme alternative au placement en institution

Art. 19 - Aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation

Art. 20 - Bons pour l'achat de services

Art. 21 - Aides en faveur des personnes atteintes d'un handicap sensoriel

Art. 22 - Aides au titre du service d'assistance à la vie autonome

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 - Renvoi

Art. 24 - Retrait

Art. 25 - Clause d'évaluation

Art. 26 - Abrogations

Art. 27 - Charge des dépenses

Art. 28 - Dispositions financières

Art. 29 - Entrée en vigueur

CHAPITRE Ier

dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente les mesures économiques de soutien et de promotion sociale que la Région accorde pour aider les familles, y compris les foyers unipersonnels, et favoriser leur développement, suivant les principes de l'égalité des chances, de la non-discrimination et de l'universalité, conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en la matière.

2. Les mesures visées à la présente loi sont accordées aux fins de la prévention, de la résolution, de la réduction et de l'élimination des conditions de besoin et des obstacles d'ordre économique et social susceptibles d'entraîner des situations de difficulté et de marginalisation dans les milieux de vie, d'études et de travail. Elles concourent, par ailleurs, à rendre effectif le droit de toute personne au plein développement de sa personnalité dans le cadre des relations familiales et sociales, à la satisfaction de ses besoins essentiels de vie, à la promotion, au maintien ou au rétablissement de son bien-être physique et psychologique.

3. Les mesures visées à la présente loi relèvent des actions de soutien aux familles en difficulté temporaire, dans une perspective de réhabilitation et de réinsertion sociale, et visent à aider ces dernières :

a) À pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

b) À assurer l'assistance des personnes dépendantes ;

c) À faire face aux difficultés économiques.

Art. 2

(Définition des mesures)

1. Les mesures visées à la présente loi s'articulent en :

a) Allocations de soins et d'autonomie ;

b) Titres pour l'achat de services, ci-après dénommés « bons » ;

c) Aides.

2. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus visent à soutenir les activités de soins aux personnes dépendantes ou aux mineurs ou bien les projets d'autonomie ; elles sont accordées :

a) Aux personnes intéressées, si elles sont en mesure de demander directement les prestations socio-sanitaires prévues par le plan d'assistance personnalisé ou si elles sont à la tête d'un projet d'autonomie ;

b) Aux familles qui garantissent, directement ou par l'intermédiaire d'assistants personnels, les prestations d'assistance prévues par le plan personnalisé, afin que le bénéficiaire de la mesure puisse rester à son domicile, et ce, même si elles n'ont aucun lien de parenté avec lui, mais à condition qu'il existe une relation de confiance ;

c) Aux familles et aux communautés de type familial qui accueillent des mineurs en placement.

3. Les mesures visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont destinées au financement de l'achat de prestations sociales et socio-éducatives spécifiques fournies par des personnels compétents.

4. Les mesures visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article consistent en des aides en espèces destinées à améliorer la qualité de la vie des intéressés et à permettre à ceux-ci d'atteindre un minimum d'autonomie et d'indépendance.

5. Les mesures visées à la présente loi ont un caractère :

a) Continu, à court et moyen terme, lorsqu'elles visent à compléter les revenus du foyer, aux fins de la satisfaction des besoins primaires de celui-ci ;

b) Extraordinaire, immédiat et temporaire, lorsqu'elles visent à faire face aux situations d'urgence ;

c) Spécifique, lorsqu'elles visent à satisfaire à des exigences particulières.

Art. 3

(Parcours de soutien)

1. Les destinataires des mesures visées à la présente loi, si cela est expressément prévu par celle-ci ou par ses dispositions d'application, sont impliqués dans un parcours de soutien comportant leur prise en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires et visant à garantir la réalisation des finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1er ci-dessus. (01)

2. [Le Gouvernement régional établit, par délibération, les mesures qui ne tombent pas sous le coup des dispositions du premier alinéa ci-dessus, en fonction du type d'aide accordée.] (01a)

3. Le parcours de soutien comprend trois phases :

a) Évaluation préalable effectuée par l'assistant social qui écoute l'intéressé, définit les besoins formulés par celui-ci et prend en compte, en les mettant en relation, les ressources personnelles, du foyer et du contexte social dudit intéressé, ainsi que les ressources des services publics et du tiers secteur ;

b) Élaboration, éventuellement en collaboration avec les services socio-sanitaires ou de l'emploi compétents, d'un plan d'assistance personnalisé prévoyant la prise en charge, par l'intéressé et par son foyer, de tâches, d'engagements et de responsabilités, afin que la situation de besoin soit surmontée ;

c) Vérification des engagements pris et des résultats de la mesure.

4. Le parcours de soutien est contrôlé in itinere par un système de suivi et d'évaluation qui en constate les résultats en termes d'acquisition d'autonomie par les personnes prises en charge.

Art. 4

(Conditions d'accès) (02)

1. L'instrument qui permet de garantir l'équité d'accès aux mesures visées à la présente loi est représenté par l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) visé au décret du président du Conseil des ministres n° 159 du 5 décembre 2013 (Règlement relatif à la révision des modalités de calcul et des champs d'application de l'indicateur de la situation économique équivalente - ISEE).

Art. 5

(Minimum vital) (03)

1. Le revenu minimum de subsistance de chaque foyer, ci-après dénommé « minimum vital », est le produit de la multiplication de la valeur fixée chaque année au sens du deuxième alinéa par le paramètre relatif au foyer de référence établi suivant l'échelle d'équivalence définie aux fins du calcul de l'ISEE.

2. Un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aides économiques actualise chaque année le montant du minimum vital, sur la base de l'indice national des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et des employés, hormis le prix des tabacs.

CHAPITRE II

MESURES en faveur des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles

Art. 6

(Allocations post-natales) (1)

1. La Région accorde une aide, dont le montant est fixé périodiquement par délibération du Gouvernement régional, aux mineurs de zéro à trois ans résidant sur le territoire régional, et ce, pendant leur première année de vie, à titre de soutien aux dépenses supplémentaires que les familles doivent supporter à la suite de la naissance de leur enfant.

2. En cas de placement pré-adoption, d'adoption ou de placement familial chez des tiers pendant un an au moins, l'aide visée au premier alinéa ci-dessus est accordée aux mineurs âgés de zéro à cinq ans.

3. Aux fins du présent article, la Région transfère aux Communes les fonctions administratives et les crédits nécessaires au versement de l'aide en cause.]

Art. 7

(Bons pour le service d'assistance maternelle)

1. La structure régionale compétente en matière de services socio-éducatifs à la petite enfance accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, aux familles des mineurs de trois mois à trois ans résidant sur le territoire régional, à titre de remboursement partiel des dépenses supportées pour le recours au service d'assistance maternelle.

2. Les bons visés au premier alinéa ci-dessus sont accordés exclusivement pour le service assuré par les assistantes maternelles immatriculées au registre régional visé au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999).

Art. 8

(Allocation de soins en cas d'accueil familial ou en structure) (1a)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde une allocation de soins en cas :

a) D'accueil familial, éventuellement à temps partiel, chez des parents ou des tiers ;

b) D'accueil dans une structure d'hébergement pour mineurs ou pour parent et enfant ou dans un groupe-appartement.

2. L'octroi de l'allocation de soins dans les cas visés à la lettre a) du premier alinéa ne dépend pas de la situation économique de la famille d'accueil ; le montant de l'allocation, différencié en fonction du type d'accueil, est fixé par délibération du Gouvernement régional et actualisé chaque année.

3. L'allocation de soins dans les cas visés à la lettre b) du premier alinéa est accordée à titre de couverture totale de la dépense pour la pension et pour la réalisation des autres actions jugées nécessaires dans le projet de prise en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires.

4. L'allocation de soins visée à la lettre a) du premier alinéa est accordée :

a) Aux mineurs qui résident sur le territoire régional et qui, à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou d'un acte pris par l'Administration régionale au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (Droit de l'enfant à une famille), ont été éloignés de leur foyer d'origine ;

b) Aux mineurs en situation de vulnérabilité qui résident sur le territoire régional et pour lesquels les services sociaux ou socio-sanitaires régionaux jugent opportun un placement à temps partiel dans une famille d'accueil ;

c) Aux mineurs qui se trouvent sur le territoire régional et qui ont le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur ;

d) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans pris en charge par les services sociaux régionaux ou par les services socio-sanitaires territoriaux pour lesquels, après l'accueil familial pendant qu'ils étaient mineurs, lesdits services considèrent le maintien chez la famille d'accueil, dans le cadre d'un nouveau projet cohérent avec le précédent et élaboré par ceux-ci de concert avec les parties en cause ;

e) Aux femmes enceintes et aux parents accompagnés de mineurs qui résident sur le territoire régional et qui ont besoin de mesures de sauvegarde et de protection à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou sur la base d'un projet élaboré par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux compétents ;

f) Aux femmes enceintes et aux parents accompagnés de mineurs qui se trouvent sur le territoire régional et pour lesquels un accueil temporaire et urgent s'avère nécessaire.

5. L'allocation de soins visée à la lettre b) du premier alinéa est accordée :

a) Aux mineurs qui résident sur le territoire régional et qui, à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou d'un acte pris par l'Administration régionale au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 184/1983, ont été éloignés de leur foyer d'origine ;

b) Aux mineurs qui se trouvent sur le territoire régional et qui ont le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur ;

c) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans qui résident sur le territoire régional, se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation, sont pris en charge par les services socio-sanitaires territoriaux et sont insérés dans un projet d'acquisition de l'autonomie, à défaut d'aide suffisante de la part de leur réseau familial ;

d) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans qui se trouvent sur le territoire régional et qui avaient été placés sous la tutelle de l'Administration régionale jusqu'à leur majorité ;

e) Aux femmes enceintes et aux parents accompagnés de mineurs qui résident sur le territoire régional et qui ont besoin de mesures de sauvegarde et de protection à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou sur la base d'un projet élaboré par les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

1. Aux femmes enceintes et aux parents accompagnés de mineurs qui se trouvent sur le territoire régional et qui ont le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur.

Art. 9

(Avances de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs) (1b)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, avance au parent qui a la charge d'un mineur résidant sur le territoire régional ou à la personne à qui ce dernier a été confié l'allocation d'entretien, au cas où cette dernière ne serait pas versée par la personne tenue de le faire dans les délais et aux conditions établies par l'organe judiciaire compétent.

2. L'allocation visée au premier alinéa est accordée à la demande du parent qui a la charge du mineur ou de la personne à qui ce dernier a été confié, et ce, pendant un an à compter de la date de présentation de la demande y afférente. L'allocation peut être accordée jusqu'à un maximum de trente-six mois, sur vérification du respect des conditions établies par délibération du Gouvernement régional.

3. Le montant de l'allocation correspond à la somme établie par l'acte pris par l'organe judiciaire compétent, à condition que celle-ci ne dépasse pas le montant établi par délibération du Gouvernement régional.

4. L'avance de l'allocation d'entretien à titre de protection du mineur est subordonnée à la présentation de la documentation établie par délibération du Gouvernement régional.

5. Le parent qui a la charge du mineur ou la personne à qui ce dernier a été confié doit communiquer à la structure régionale compétente en matière d'aides économiques, dans un délai de dix jours :

a) L'éventuel accomplissement des obligations par la personne tenue de verser les aliments ;

b) Toute modification, même temporaire, de sa situation personnelle et économique, susceptible d'avoir une incidence sur le respect des conditions requises pour bénéficier de l'allocation en cause.

6. En cas de violation des dispositions du cinquième alinéa, l'intéressé déchoit du droit de bénéficier de l'aide en cause et ne peut redemander celle-ci pendant une période de cinq ans au moins.

Art. 10

(Bons pour la participation à des séjours de vacances) (1c)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, pour la participation des mineurs résidant sur le territoire régional à des séjours de vacances d'été organisés à des fins de socialisation par des établissements publics ou privés ayant un centre organisationnel permanent sur le territoire régional.]

Art. 11

(Bon pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges et aux pensionnats) (2)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde un bon, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional, pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges et aux pensionnats présents sur le territoire régional, des mineurs qui fréquentent les écoles de l'enseignement secondaire du premier et du deuxième degré ou suivent des parcours de formation professionnelle.

2. Le bon en cause est accordé :

a) Aux mineurs qui résident sur le territoire régional ;

b) Aux mineurs qui ont de graves problèmes sociaux et familiaux, qui ont été pris en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux et qui ont leur domicile permanent chez des parents résidant sur le territoire régional à la date de présentation de la demande de bon ;

c) Aux mineurs réfugiés de guerre qui ont leur domicile permanent sur le territoire régional.

3. Le bon à l'intention des destinataires visés à la lettre a) du deuxième alinéa peut être accordé jusqu'à ce que l'intéressé ait vingt et un an, afin que celui-ci puisse achever son parcours scolaire. Le montant du bon est fixé par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa et peut garantir à la famille la couverture totale de la dépense mensuelle pour la pension.

Art. 11 bis

(Bon pour l'accès aux services après l'école) (2a)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde un bon, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional, pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux services après l'école organisés par les établissements publics et privés suivant les modalités visées à ladite délibération.

2. Le bon en cause est accordé :

a) Aux mineurs qui résident sur le territoire régional à la date de présentation de la demande y afférente ;

b) Aux mineurs qui ont de graves problèmes sociaux et familiaux, qui ont été pris en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux et qui ont leur domicile permanent chez des parents résidant sur le territoire régional ;

c) Aux mineurs réfugiés de guerre qui ont leur domicile permanent sur le territoire régional. ».

Art. 12

(Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie)

1. La structure régionale compétente en matière de protection des mineurs accorde des aides, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, en faveur des jeunes adultes de dix-huit à vingt et un an qui résident sur le territoire régional, qui se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation et qui sont pris en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux dans le cadre d'un projet visant à faciliter l'acquisition de leur autonomie. Dans des cas exceptionnels signalés par le service social ou socio-sanitaire compétent et évalués par la structure régionale compétente, les aides en cause peuvent être versées jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Chapitre III

Aides en faveur deS personnes en situation de difficulté économique et sociale

Art. 13

(Aide à l'insertion sociale) (3)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde, dans le cadre du parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, une aide mensuelle aux familles qui résident sur le territoire régional et dont l'ISEE est inférieur au montant du minimum vital visé à l'art. 5. Lorsque l'ISEE est supérieur au minimum vital mais que les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux estiment qu'il est nécessaire d'intervenir, la commission visée à l'art. 16 prend en considération la possibilité de verser l' aide en cause, à condition que l'ISEE de la famille concernée ne dépasse pas le double du montant visé à l'art. 5.

2. Le montant de l'aide correspond à la différence entre le montant du minimum vital visé à l'art. 5 et l'ISEE du demandeur calculé au sens de l'art. 4.

3. L'aide en cause est accordée pour la période nécessaire au demandeur pour surmonter sa situation de difficulté économique et est suspendue lorsque les services sociaux territoriaux signalent à la structure régionale compétente en matière d'aides économiques que celui-ci refuse toute solution alternative, y compris les propositions d'emploi.

4. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'aide est accordée à titre continu, pour chaque année solaire et à compter de la date de présentation de la demande, lorsque le foyer se compose :

a) Uniquement de personnes de plus de soixante-cinq ans ;

b) De personnes de plus de soixante-cinq ans et de personnes majeures titulaires d'un certificat d'incapacité totale de travail, constatée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides civils, des aveugles civils et des sourds-muets).

5. L'aide visée au présent article n'est pas accordée aux foyers :

a) Dont les membres sont propriétaires ou titulaires de biens meubles ou immeubles ayant les caractéristiques et la valeur établies par délibération du Gouvernement régional ;

b) Qui refusent d'adhérer au parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, élaboré de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit parcours ;

c) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;

d) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;

e) Qui sont accueillis dans une structure d'hébergement et d'assistance ou dans une structure de soins, en cas de foyers unipersonnels.

Art. 14

(Aide extraordinaire) (4)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde, dans le cadre du parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, une aide extraordinaire aux foyers :

a) Qui résident sur le territoire régional et ont supporté, ou doivent supporter, des dépenses, dûment justifiées, entraînant des difficultés considérables du point de vue de leur situation économique ;

b) Qui se trouvent temporairement sur le territoire régional, dans une situation de besoin nécessitant des mesures urgentes et immédiates et ne peuvent être adressés aux services correspondants de leur Région ou de leur État d'appartenance.

2. Les foyers visés à la lettre a) du premier alinéa et dont l'ISEE, déduction faite des dépenses extraordinaires supportées ou à supporter, ne dépasse pas le double du montant du minimum vital prévu par l'art. 5 peuvent bénéficier de l'aide en cause.

3. L'aide visée au présent article n'est pas accordée aux foyers :

a) Dont les membres sont propriétaires ou titulaires de biens meubles ou immeubles ayant les caractéristiques et la valeur établies par délibération du Gouvernement régional ;

b) Qui refusent d'adhérer au parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, élaboré de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit parcours ;

c) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;

d) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;

e) Qui sont accueillis dans une structure d'hébergement et d'assistance ou dans une structure de soins, en cas de foyers unipersonnels.

Art. 15

(Aides extraordinaires pour les dépenses d'ordre médical) (5)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides extraordinaires aux foyers qui résident sur le territoire régional pour couvrir les dépenses d'ordre médical dûment justifiées qui sont restées à leur charge après déduction des éventuels remboursements par d'autres établissements, mais uniquement dans des cas exceptionnels et extrêmement graves et jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la dépense supportée ou restant à supporter.

2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article les foyers, tels qu'ils sont définis par les dispositions étatiques en vigueur aux fins du calcul de l'ISEE, dont l'indicateur de la situation économique visé à l'art. 4 de la présente loi ne dépasse pas, déduction faite de la dépense supportée ou restant à supporter, le montant fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

3. Les aides en cause ne pas accordées :

a) Au titre des dépenses pour des soins non reconnus par le Service sanitaire national ou par le Service sanitaire régional ;

b) Au titre des prestations pour lesquelles le Service sanitaire régional ou des tiers peuvent accorder des aides, à quelque titre que ce soit et quelle que soit leur dénomination.]

Art. 15 bis

(Aide à l'autonomie des femmes victimes de violence) (6)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde, dans le cadre du parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, une aide mensuelle à l'autonomie et à l'émancipation des femmes majeures victimes de violence qui résident sur le territoire régional, avec ou sans enfants mineurs, et qui se trouvent dans une situation de difficulté économique. Leur état de victime de violence doit être certifié soit par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, soit par un centre anti-violence ou une maison de refuge répondant aux conditions requises par les dispositions étatiques en vigueur.

2. L'aide en cause est accordée pour un maximum de douze mois en vue de la couverture des dépenses nécessaires à favoriser l'indépendance personnelle, économique et sociale des femmes victimes de violence et sans qu'il soit nécessaire de présenter l'ISEE, si le foyer comprend la personne violente.

3. Les bénéficiaires de l'aide visée au présent article doivent signer le pacte pour l'obtention de leurs autonomie et indépendance personnelles, sociales et économiques, de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux et le centre anti-violence ou la maison de refuge.

4. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec aucune autre aide accordée aux mêmes fins.

Art. 16

(Procédures) (7)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par l'art. 12 et par le présent chapitre doivent être accompagnées du projet de parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3 et sont évaluées par une commission instituée sans que cela n'entraine de dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région et composée du dirigeant de la structure compétente en matière d'aides économiques, ou son délégué, du dirigeant de la structure compétente en matière de services à la personne, ou son délégué, et d'un représentant des collectivités locales nommé par le Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. À l'issue de l'évaluation technique des demandes, ladite commission exprime un avis obligatoire et contraignant quant à l'octroi des aides en cause.

2. Lorsqu'il s'avère nécessaire de garantir une utilisation correcte des aides en question, dans le respect du projet de parcours de soutien visé au troisième alinéa de l'art. 3, la commission visée au premier alinéa peut décider que lesdites aides soient accordées à des tiers.

3. La commission visée au premier alinéa peut effectuer tout contrôle sur le respect réel des conditions requises pour l'octroi des aides prévues par l'art. 12 et par le présent chapitre.

4. Dans des cas exceptionnels extrêmement urgents, le dirigeant de la structure compétente en matière d'aides économiques peut, à la demande des services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, accorder une aide permettant à l'intéressé de faire face à ses exigences immédiates, s'il y a lieu en demandant des avances de caisse à l'Économat, sur engagement de la dépense y afférente au chapitre correspondant du budget.

Art. 17

(Projets)

1. Aux fins visées au présent chapitre, le Gouvernement régional peut approuver, par délibération, le financement de projets destinés aux personnes qui se trouvent dans une situation de pauvreté et d'exclusion sociale, en établissant les conditions requises et les critères d'évaluation y afférents.

2. Les projets visés au premier alinéa ci-dessus doivent avoir pour objectif la mise en route, l'agrandissement ou l'innovation de centres et de services d'accueil, d'accompagnement et de réinsertion sociale œuvrant sur le territoire régional ; lesdits projets peuvent être présentés par les collectivités locales de la Vallée d'Aoste et par les organismes du tiers secteur ayant un centre opérationnel permanent sur le territoire régional. (8)

CHAPITRE IV

Aides économiques en faveur des personnes dépendantes

Art. 18

(Allocation de soins pour le maintien à domicile) (9)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde une allocation de soins aux personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus qui ont recours à l'aide à domicile privée à cause de la dégradation irréparable de leurs conditions psychiques et/ou physiques et de leur dépendance cognitive, fonctionnelle ou sanitaire, dépendance attestée au sens des dispositions en vigueur en la matière.

2. L'allocation de soins en cause peut être octroyée aux mineurs qui justifient de la certification attestant la gravité de leur handicap au sens de l'art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées).

3. L'allocation de soins est accordée pour rémunérer les assistants personnels recrutés directement par la personne dépendante ou, si celle-ci ne peut pas le faire, par le conjoint marié, uni civilement ou de fait au sens de la loi n° 76 du 20 mai 2016 (Réglementation des unions civiles entre personnes du même sexe et des unions de fait), par un parent ou allié jusqu'au deuxième degré ou par le représentant légal. L'allocation en cause n'est pas accordée si l'assistant personnel est le conjoint marié ou uni civilement ou un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du demandeur.

4. L'allocation de soins est accordée :

a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis deux ans au moins à la date de présentation de la demande et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux compétents ;

b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant cinq ans au moins, et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

c) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis cinq ans au moins à la date de présentation de la demande et qui accueillent un parent du premier degré ne résidant pas en Vallée d'Aoste, dans l'attente du transfert de la résidence officielle de celui-ci, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la date ci-dessus. L'allocation est accordée à condition qu'un projet ad hoc soit concerté avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents.

5. Pour ce qui est des mineurs visés au deuxième alinéa, la résidence prise en considération aux fins de l'art. 4 est celle des parents.

6. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec les aides visées aux art. 21 bis et 22

Art. 19

(Aide au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures d'assistance, socio-sanitaires et de rééducation) (10)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde une aide au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures d'assistance, socio-sanitaires et de rééducation privées des personnes dépendantes atteintes de maladies invalidantes graves, dont la dépendance est attestée au sens des dispositions en vigueur en la matière, et qui ne peuvent rester à leur domicile, et ce, afin de garantir à celles-ci une assistance adéquate.

2. L'aide en cause est accordée :

a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis trois ans au moins à la date de présentation de la demande et qui ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de trois ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant trois ans au moins, et qui ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

c) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis trois ans au moins à la date de présentation de la demande, qui sont déjà hébergées, depuis deux ans au moins, dans une structure privée dont la pension est entièrement à leur charge ou à la charge de leur famille, qui demandent l'aide en question pour des raisons récentes d'ordre économique et pour qui les services socio-sanitaires territoriaux compétents confirment le projet d'insertion dans la structure en cause, du fait qu'il s'avère impossible de les héberger dans une structure publique ou qu'il est opportun, selon lesdits services, qu'elles restent dans la structure en cause, pour leur bien-être psycho-physique.

L'aide visée au premier alinéa peut être accordée aux personnes dont la durée de résidence sur le territoire régional est inférieure à celles indiquées au deuxième alinéa, à condition qu'il existe un projet d'insertion dressé sur indication des services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux qui signalent au dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'aides économiques toute situation marquée par l'insuffisance, voire par l'absence, de réseau familial et de toute autre option, si bien que le placement en institution s'avère inévitable.

Art. 20

(Bon pour l'achat de services) (11)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde un bon annuel, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional, aux personnes qui résident sur le territoire régional et sont atteintes d'un handicap grave au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104/1992.

2. Les bénéficiaires doivent utiliser le bon en cause pour l'achat de services privés visant à améliorer la qualité de leur vie et décidés de concert avec les services sociaux territoriaux compétents, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

Art. 21

(Aides en faveur des personnes atteintes d'un handicap sensoriel) (11a)

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des aides aux personnes qui résident sur le territoire régional, qui sont atteintes d'un handicap sensoriel attesté par l'une des commissions médicales visées aux art. 4 et 5 de la LR n° 11/1999 et qui, pour pouvoir accomplir leur parcours scolaire et de formation, font appel à des services scolaires, d'éducation et de formation - même situés hors de la région - spécialisés dans le handicap qui les concerne.

2. Les aides en cause sont accordées jusqu'à ce que les bénéficiaires atteignent l'âge de soixante-quatre ans.

3. Le montant des aides en cause, dont le plafond est fixé par délibération du Gouvernement régional, correspond à 90 p. 100 des dépenses supportées ou à supporter pour l'inscription aux services visés au premier alinéa du présent article et la participation aux cours y afférents, ainsi que pour les éventuels frais de séjour, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.]

Art. 21 bis

(Aide aux personnes en situation de handicap profond ou atteintes de la sclérose latérale amyotrophique - SLA) (12)

1. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et de favoriser l'autonomie et le maintien à domicile des personnes en situation de handicap profond, y compris les personnes atteintes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, accorde une aide en vue de la couverture des dépenses de recrutement direct d'un ou de plusieurs assistants personnels ou bien une aide mensuelle si l'assistance est assurée par des soignants familiaux.

2. L'aide visée au présent article est accordée :

a) Aux personnes âgées de soixante-cinq ans au plus et en situation de handicap profond au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 du décret du ministre du travail et des politiques sociales du 26 septembre 2016 (Ventilation des ressources financières du Fonds national 2016 pour les dépendants) qui résident sur le territoire régional et ont besoin d'une assistance vigilante et continue, ainsi que d'un soutien intensif différencié en fonction des besoins complexes découlant de la gravité de leurs conditions psychiques et physiques ;

b) Aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans qui résident sur le territoire régional et sont atteintes de la SLA, de graves formes de démence ou de la maladie d'Alzheimer selon les échelles d'évaluation visées aux annexes du décret ministériel du 26 septembre 2016 ou, en tout état de cause, réunissant les conditions visées à la lettre a) avant l'âge de soixante-cinq ans, pour lesquelles le handicap n'est pas le fait du vieillissement naturel, ni de maladies liées au vieillissement.

3. Le Gouvernement régional réglemente, par délibération, les modalités d'octroi de l'aides visée au présent article. À cette fin, le Gouvernement régional fait référence à la définition de « soignant familial » visée au deux cent cinquante cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Budget prévisionnel 2018 et budget pluriannuel 2018/2020 de l'État).

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec aucune autre aide publique accordée aux mêmes fins.

Art. 22

(Aide à la vie autonome pour les personnes en situation de handicap) (13)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, garantit aux personnes en situation de handicap le droit à une vie autonome, dans le plein respect de leur autodétermination, de leur dignité et de leur autonomie, en favorisant leur intégration et leur participation à la vie sociale. À cette fin, elle accorde une aide en vue de la couverture des dépenses de recrutement direct d'un ou de plusieurs assistants personnels, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

2. Peuvent bénéficier de l'aide visée au présent article les personnes qui résident sur le territoire régional, sont atteintes d'un handicap grave au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104/1992 et sont âgées de dix-huit à soixante-cinq ans.

3. Les projets personnalisés relatifs au présent article sont décidés par les bénéficiaires de concert avec les services socio-sanitaires territoriaux.

4. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec les aides visées aux art. 18 et 21 bis.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23

(Renvoi)

1. Les critères et les modalités de versement des aides visées à la présente loi, ainsi que les autres obligations ou aspects, procéduraux ou non, relatifs à l'octroi de celles-ci sont fixés périodiquement par délibération du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, dans le respect des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget régional. (14)

Art. 24

(Retrait)

1. La structure régionale compétente décide, par un acte de son dirigeant, le retrait des aides économiques visées à la présente loi lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention des aides en cause.

2. Les aides économiques en cause sont par ailleurs retirées lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par les actes d'application de celle-ci.

3. Le retrait implique l'obligation de restituer le montant tout entier de l'aide économique éventuellement déjà perçue, majoré des intérêts légaux calculés à compter du versement, dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, ou à compter de la date de communication de l'acte de retrait, dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article.

4. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement. Le retrait peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.

5. La répétition de l'indu est exclue si, dans les soixante jours qui suivent la réception de l'acte de retrait, le créancier prouve que son indicateur régional de la situation économique, déduction faite du montant de l'aide retirée, est égal ou inférieur au montant du minimum vital fixé au sens de l'art. 5 de la présente loi, sauf si l'intéressé a indûment perçu la somme en cause de manière intentionnelle.

Art. 25

(Clause d'évaluation)

1. Aux fins du suivi de l'application de la présente loi et de l'évaluation des effets de celle-ci, le Gouvernement régional transmet chaque année, par l'intermédiaire du département régional compétent en matière de politiques sociales, à la commission du Conseil compétente un rapport portant sur : (15)

a) L'état d'application des mesures prévues, avec l'indication des résultats obtenus et des éventuels problèmes constatés ;

b) Les typologies des bénéficiaires, ainsi que les ressources affectées et versées.

Art. 26

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La loi régionale n° 17 du 1er juin 1984 ;

b) La loi régionale n° 22 du 3 mai 1993 ;

c) La loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 ;

d) Le règlement régional n° 3 du 20 juin 1994 ;

e) Les art. 13, 17, 19 et 19 bis de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 ;

f) Le sixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 ;

g) Les art. 24 et 25 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 :

h) L'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

i) Les art. 15 et 16 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;

j) L'art. 28 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

2. Les actes d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article continuent d'être appliqués dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi.

Art. 27

(Charge des dépenses) (16)

1. Au cas où il s'avérerait nécessaire ou il serait décidé de placer un mineur ne résidant pas sur le territoire régional dans une famille, dans une communauté de type familial ou dans une structure d'hébergement et d'assistance ou dans une structure de soins située en Vallée d'Aoste, la charge des dépenses y afférentes relève de la Commune de résidence du parent qui exerce l'autorité parentale au moment du placement. La Commune en question doit être préalablement informée.

2. Les prestations de services d'ordre social visées à la présente loi et obligatoirement destinées à toute personne en état de besoin qui ne réside pas sur le territoire régional et qui est accueillie dans une structure d'hébergement et d'assistance gérée par un organisme public ou privé sont à la charge de la Commune où ladite personne réside et est inscrite aux registres de la population et de l'état civil au moment de son accès à la structure en cause. La Commune en question doit être préalablement informée.

Art. 28

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 12 000 000 d'euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa, telle qu'elle est rajustée au sens de l'annexe 2 de la loi régionale de stabilité, est couverte par les crédits découlant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), à valoir sur la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), titre 1 (Dépenses ordinaires). Les crédits à valoir sur les exercices suivants sont établis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995. (17)

2 bis. (18)

3. Les mesures visées à la présente loi peuvent également être financées par les crédits alloués par l'Union européenne et par l'État à des fins cohérentes avec celles du présent texte. (19)

4. Les recettes dérivant du recouvrement des sommes avancées et du retrait des aides économiques visées aux art. 9, 24 et 27 de la présente loi, ainsi que des sanctions et des intérêts éventuels, sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 29

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

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(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(01a) Alinéa abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(02) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(03) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(1) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(1a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(1b) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(1c) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(2) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(2a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(4) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(5) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(6) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(7) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(9) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(10) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(11) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(11a) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(12) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(13) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(14) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(15) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(16) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(17) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.

(18) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 et, en fin, abrogé par le 5e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(19) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 19 du 5 octobre 2023.