Loi régionale 6 novembre 2006, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 6 novembre 2006,

portant nouvelle réglementation du service pharmaceutique et abrogation de la loi régionale n° 13 du 2 avril 1986.

(B.O. n° 48 du 21 novembre 2006)

Art. 1er

(Fins et champ d'application)

1. Afin de garantir la prestation régulière et homogène du service pharmaceutique à la population, la présente loi réglemente le fonctionnement des pharmacies et des dispensaires pharmaceutiques ouverts au public sur le territoire de la région et fixe les critères généraux pour la définition des horaires d'ouverture, des tours de service, des services de garde et des fermetures (jours de fête, fermetures en semaine et congés annuels).

2. Les pharmacies et les dispensaires pharmaceutiques ouverts au public assurent le service pharmaceutique et concourent, avec l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée Agence USL, à l'application du plan socio-sanitaire régional - articulé, selon les districts, en plans d'activité territoriale - et notamment à la réalisation des initiatives de prévention et de protection de la santé adressées à la population.

3. Les dispensaires pharmaceutiques saisonniers visés au cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 221 du 8 mars 1968 (Aides aux pharmacies rurales) peuvent être institués limitativement aux périodes comprises entre le 15 juin et le 15 septembre et entre le 1er décembre et le 30 avril.

Art. 2

(Horaire d'ouverture)

1. L'horaire d'ouverture des pharmacies est fixé à trente-six heures minimum par semaine, sauf dans les cas visés à l'art. 3 de la présente loi.

2. L'horaire d'ouverture des dispensaires visés au troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 221/1968 est fixé à dix heures minimum par semaine.

Art. 3

(Fermetures)

1. Les pharmacies peuvent fermer pour congés annuels trente jours par an.

2. Lorsqu'elles ne sont pas de service, les pharmacies peuvent fermer les dimanches et les jours fériés.

3. Sans préjudice de l'ouverture pour tour de service, les pharmacies peuvent bénéficier :

a) D'une journée entière de fermeture en semaine ;

b) En cas de jour férié, d'une journée entière de fermeture en semaine.

Art. 4

(Modalités de prestation du service)

1. Le service pharmaceutique est assuré au public suivant les modalités indiquées ci-après :

a) à volets ouverts, lorsque la pharmacie est ouverte au public ;

b) À volets fermés, lorsque la pharmacie est fermée mais le pharmacien est présent et assure un service de garde. Aux fins de la sécurité du pharmacien et de la prestation régulière du service, la pharmacie peut être dotée d'une ouverture ou d'un guichet spécial censé limiter l'accès aux locaux et le contact direct avec le pharmacien mais permettant à l'usager de dialoguer avec ce dernier et de recevoir la prestation nécessaire ;

c) À volets fermés avec un pharmacien d'astreinte, lorsque la pharmacie est fermée et que ledit pharmacien assure un service pratique et rapide, dans un délai maximum de quinze minutes après avoir été appelé directement à l'aide d'un dispositif installé par les soins et aux frais de la pharmacie.

2. Pendant l'horaire d'ouverture au public, la pharmacie assure le service à volets ouverts.

3. En dehors de l'horaire d'ouverture au public, la pharmacie assure un service de garde pharmaceutique de jour, de nuit ou les jours fériés.

4. Le service de garde pharmaceutique est assuré suivant les modalités minimales obligatoires indiquées ci-dessous :

a) Garde de jour, depuis la fin de l'horaire d'ouverture du matin et jusqu'à l'ouverture de l'après-midi et depuis la fin de l'horaire d'ouverture de l'après-midi et jusqu'au début de l'horaire de garde de nuit :

1) Dans les pharmacies urbaines, service à volets fermés avec le pharmacien présent, sans paiement d'aucun droit ;

2) Dans les pharmacies rurales, service à volets fermés avec pharmacien d'astreinte, sans paiement d'aucun droit ;

b) Garde de nuit, depuis 22 heures et jusqu'à l'ouverture du matin suivant :

1) Dans les pharmacies urbaines, service à volets fermés avec le pharmacien présent, avec paiement du droit y afférent ;

2) Dans les pharmacies rurales, service à volets fermés avec pharmacien d'astreinte, avec paiement du droit y afférent ;

c) Garde pendant les jours fériés, depuis l'ouverture du matin du jour férié et jusqu'à l'ouverture du matin du jour suivant :

1) Dans les pharmacies urbaines :

1.1 Service à volets ouverts pendant l'horaire d'ouverture du matin et de l'après-midi ;

1.2 Service à volets fermés depuis la fin de l'horaire d'ouverture du matin et jusqu'à l'ouverture de l'après-midi, et depuis la fin de l'horaire d'ouverture de l'après-midi et jusqu'au début de l'horaire de garde de nuit, avec le pharmacien présent, sans paiement d'aucun droit ;

1.3 Service à volets fermés depuis 22 heures et jusqu'à l'ouverture du matin suivant, avec le pharmacien présent, avec paiement du droit y afférent ;

2) Dans les pharmacies rurales, service à volets fermés avec pharmacien d'astreinte, avec paiement du droit y afférent.

Art. 5

(Ordonnances urgentes)

1. Dans le cas du service à volets fermés ou à volets fermés avec pharmacien d'astreinte, la pharmacie fournit uniquement les produits indiqués sur les ordonnances portant la mention explicite de leur caractère d'urgence, apposée par le médecin, ainsi que les produits, prescrits ou non par ordonnance, que le pharmacien estime nécessaires d'urgence.

Art. 6

(Détermination des horaires et des tours de service)

1. Les horaires d'ouverture, le calendrier des congés et les tours de garde pharmaceutique sont fixés pour un an, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, par le directeur général de l'Agence USL. L'ordre des pharmaciens de la Vallée d'Aoste formule ses propositions à cet égard au plus tard le 31 août de chaque année, de concert avec les directeurs des districts socio-sanitaires et avec les présidents des Communautés de montagne, compte tenu des critères d'entreprise établis par le directeur de l'aire territoriale de l'Agence USL et des critères énumérés ci-dessous, qui visent à garantir la continuité et la diffusion du service pharmaceutique ainsi que le respect du principe de concurrence :

a) Diversification des tours dans le cadre de chaque district socio-sanitaire, eu égard à la distribution de la population sur le territoire et à la localisation des pharmacies ;

b) Détermination des tranches horaires minimales d'ouverture journalière ;

c) Définition des tours de garde pharmaceutique de jour, de nuit et les jours fériés, suivant des critères de roulement parmi les pharmacies concernées.

2. Toute variation du calendrier des tours de garde pharmaceutique doit être approuvée par le directeur général de l'Agence USL.

Art. 7

(Tâches des pharmacies)

1. Le titulaire de toute pharmacie fermée doit apposer un écriteau très lisible, même pendant la nuit, indiquant les noms et adresses des pharmacies ouvertes dans le cadre du district socio-sanitaire en cause ou des limites établies par le directeur général de l'Agence USL.

2. Les pharmacies doivent installer un dispositif garantissant à l'usager la possibilité d'appeler aisément le pharmacien d'astreinte.

3. Pendant l'horaire d'ouverture au public et le service de garde pharmaceutique, l'enseigne lumineuse extérieure doit être allumée.

Art. 8

(Actes urgents pour la régularité du service)

1. Dans les cas d'urgence se produisant à l'échelle locale, le syndic de la commune intéressée peut prendre des actes ponctuels et urgents, le directeur général de l'Agence USL entendu, afin de garantir à la population la prestation régulière du service pharmaceutique.

2. Lorsque l'urgence concerne plusieurs communes, les actes visés au premier alinéa du présent article sont pris par le président de la Région, sur proposition du directeur général de l'Agence USL.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Au titre de 2006, demeurent applicables les horaires d'ouverture, le calendrier des congés et les tours de service pharmaceutique établis par la délibération du directeur général de l'Agence USL n° 2595 du 12 décembre 2005.

Art. 10

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 13 du 2 avril 1986 (Réglementation des horaires d'ouverture, des congés, des tours de service et des fermetures hebdomadaires des pharmacies de la région Vallée d'Aoste) est abrogée.

Art. 11

(Entrée en vigueur)

1. Les dispositions visées aux articles 4 et 7 de la présente loi - concernant, respectivement, les modalités de prestation du service pharmaceutique et les tâches des pharmacies - déploient leurs effets à compter du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.