Loi régionale 4 septembre 2001, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001,

portant dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17. (*)

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Définitions

CHAPITRE II

INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS AUX ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 3 - Indemnité de fonction versée aux syndics, aux vice-syndics et aux assesseurs communaux

Art. 4 - Indemnité de fonction versée aux présidents des conseils communaux et jeton de présence attribué aux membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux

Art. 5 - Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs communaux

Art. 6 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux assesseurs des communautés de montagne

Art. 7 - Jeton de présence attribué aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne

Art. 8 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions

Art. 9 - Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs du BIM et des associations des communes

Art. 10 - Jeton de présence attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes

Art. 11 - Dispositions communes

Art. 12 - Remboursement des frais et indemnité de déplacement

Art. 13 - Interdiction de cumul

Art. 14 - Disposition transitoire

CHAPITRE III

CONGÉS SANS SOLDE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉS AUX FONCTIONNAIRES DU STATUT UNIQUE

Art. 15 - Congés sans solde

Art. 16 - Cotisations de sécurité sociale

Art. 17 - Autorisations d'absence accordées aux élus des communes et des circonscriptions

Art. 18 - Autorisations d'absence accordées aux élus des communautés de montagne

Art. 19 - Autorisations d'absence accordées aux élus des associations des collectivités locales, des agences spéciales et des institutions

Art. 20 - Autres autorisations d'absence et congés sans solde

Art. 21 - Dépenses relatives aux autorisations d'absence

Art. 22 - Documentation requise aux fins des autorisations d'absence et des congés sans solde

Art. 23 - Mutations

Art. 24 - Disposition transitoire

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25 - Assurance contre les risques liés à l'exercice d'un mandat

Art. 26 - Registre patrimonial des élus des collectivités locales

Art. 27 - Disposition de renvoi

Art. 28 - Dépenses

Art. 29 - Abrogation de dispositions

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - (Objectifs)

1. Par la présente loi, la Région entend réglementer:

a) Le régime des indemnités, des jetons de présence et des remboursements des frais supportés par les élus des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et des établissements dépendant de ces dernières;

b) Le statut et le traitement des fonctionnaires du statut unique visé au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), appelés à remplir une charge élective.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par élus:

a) Les syndics, vice-syndics, assesseurs et conseillers communaux;

b) Les présidents et les membres du Conseil des syndics des Communotés de montagne (1);

c) Les membres des organes du Consortium des communes de la Vallée d'Aoste comprises dans le bassin de la Doire Baltée, ci-après dénommé BIM, ainsi que les membres des organes des associations des communes visées à l'article 93 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste;

d) Les membres des organes des agences spéciales et des institutions évoquées aux articles 114 et 115 de la loi régionale n° 54/1998;

e) Les membres des organes de décentralisation visés à l'article 43 de la loi régionale n° 54/1998.

2. (1a).

CHAPITRE II

INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE VERSÉS AUX ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE

Art. 3

(Indemnité de fonction versée aux syndics, aux vice-syndics et aux assesseurs communaux)

1. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.

2. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 60 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux syndics des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

3. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 70 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux vice-syndics des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.

4. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 40 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics peut être versée aux vice-syndics des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

5. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 60 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux assesseurs des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.

6. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 30 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics peut être versée aux assesseurs des communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

Art. 4

(Indemnité de fonction versée aux présidents des conseils communaux et jeton de présence attribué aux membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux)

1. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 30 p. 100 de l'indemnité pouvant être allouée aux syndics est versée aux présidents des conseils des communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants.

2. Les membres des bureaux de la Présidence des conseils communaux ont droit à un jeton de présence pour leur participation aux séances des bureaux précités, à raison de:

a) Un vingtième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants;

b) Un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

Art. 5

(Jeton de présence attribué aux conseillers et aux assesseurs communaux)

1. Un jeton de présence est attribué aux conseillers et assesseurs communaux qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances du conseil communal et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées dont ils font partie (2).

2. Le jeton de présence visé au premier alinéa du présent article peut également être attribué pour la participation aux commissions communales prévues par la législation en vigueur.

3. Le montant du jeton de présence évoqué au premier alinéa du présent article ne saurait dépasser:

a) Un vingtième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population égale ou supérieure à 15 000 habitants;

b) Un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux, pour les communes ayant une population inférieure à 15 000 habitants.

4. Un jeton de présence est attribué aux assesseurs qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances de la junte communale.

Art. 5 bis

(Indemnité de fonction des conseillers des communes dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants) (3)

1. En alternative aux jetons de présence visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 4 et aux premier et deuxième alinéas de l'art. 5 ci-dessus, une indemnité de fonction ne dépassant pas 15 p. 100 de l'indemnité de fonction prévue pour le syndic - et, en tout état de cause, compatible avec les prévisions du budget - peut être attribuée aux conseillers des communes dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants.

2. La décision d'attribuer l'indemnité de fonction en alternative au jeton de présence est contraignante pour tous les conseillers de la commune concernée.

Art. 6

(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne)(4) (4a)

1. Les présidents des communautés de montagne ont droit à une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 60 p. 100 maximum de l'indemnité due aux conseillers régionaux.

2. Les membres du Conseil des syndics des communautés de montagne peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 30 p. 100 maximum de l'indemnité de fonction prévue pour les présidents des communautés de montagne (4b).

Art. 7

(Jeton de présence attribué aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne) (5)

1. Un jeton de présence d'un montant non supérieur à un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances du Conseil des syndics et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées dont il font partie.

Art. 8

(5a)

[(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions)

1. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 45 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux présidents des agences spéciales et des institutions des collectivités locales ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants.

2. Une indemnité de fonction mensuelle d'un montant non supérieur à 20 p. 100 de l'indemnité allouée aux conseillers régionaux est versée aux présidents des agences spéciales et des institutions des collectivités locales ayant une population inférieure à 15.000 habitants.

3. Les membres des organes exécutifs des agences spéciales et des institutions, lorsqu'ils existent, peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 40 p. 100 maximum de l'indemnité pouvant être versée aux présidents. ]

Art. 9

(5b)

[(Indemnité de fonction versée aux présidents et aux membres des organes exécutifs du BIM et des associations des communes)

1. Les présidents du comité exécutif du BIM et, s'il y a lieu, de l'organe exécutif des associations des communes peuvent percevoir une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 20 p. 100 maximum de l'indemnité versée aux conseillers régionaux.

2. Les membres du comité exécutif du BIM et, s'il y a lieu, de l'organe exécutif des associations des communes peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction mensuelle s'élevant à 40 p. 100 maximum de l'indemnité pouvant être versée aux présidents. ]

Art. 10

(5c)

[(Jeton de présence attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes)

1. Un jeton de présence d'un montant non supérieur à un trentième de l'allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux membres des organes des agences spéciales, des institutions, du BIM et des associations des communes qui ne touchent pas d'indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances des organes susdits.]

Art. 11

(Dispositions communes)

1. Les délibérations relatives aux indemnités et aux jetons de présence sont adoptées, à la majorité absolue de leurs membres, par:

a) Les assemblées du BIM et des associations des communes, pour ce qui est des fonctions visées aux articles 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 9 et 10 de la présente loi (6);

b) Les assemblées des collectivités dont elles dépendent, pour ce qui est des agences spéciales et des institutions.

2. Les délibérations visées au premier alinéa du présent article sont adoptées chaque année lors de l'adoption du budget prévisionnel. En cas de nouvelles élections, les assemblées sont habilitées à modifier le montant des indemnités et des jetons fixé au titre de l'année en cours. Par ailleurs, les indemnités dues aux membres de la Junte peuvent être réajustées en cours d'année, en cas de modification du nombre des membres de celle-ci, au sens et dans le respect des limites visées au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998. Si la Junte se compose d'un nombre d'assesseurs dépassant le nombre établi par la loi, les délibérations en cause sont adoptées à condition que l'organe de révision économique et financière atteste que la dépense demeure inchangée. (6a)

3. Les assemblées établissent le pourcentage relatif aux indemnités de fonction compte tenu du temps et du travail nécessaires aux élus pour accomplir leurs tâches.

4. Les montants maximums des indemnités de fonction prévues par la présente loi sont réduits de moitié pour les travailleurs salariés investis des mandats énumérés ci-après qui n'ont pas demandé à bénéficier d'un congé sans solde:

a) Syndic, vice-syndic, assesseur d'une commune ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants;

b) Syndic d'une commune ayant une population inférieure à 15.000 habitants;

c) Président d'une communauté de montagne;

d) Président d'une agence spéciale ou d'une institution dépendant d'une collectivité locale ayant une population égale ou supérieure à 15.000 habitants.

Art. 11 bis

(Retenues pour absence) (7)

1. Le Conseil communal d'une commune dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants qui déciderait d'attribuer aux conseillers une indemnité de fonction adopte, parallèlement, un règlement fixant les modalités de justification des absences et les retenues y afférentes.

Art. 12

(Remboursement des frais) (7a)

1. Les élus visés à l'art. 2, à l'exception des syndics et des présidents des Unités des Communes valdôtaines visées à l'art. 13 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), qui se rendent hors du territoire de leur ressort pour des raisons liées au mandat qu'ils exercent ont droit au remboursement des frais de déplacement effectivement supportés et documentés, selon les modalités prévues par un règlement ad hoc adopté par le Gouvernement régional en accord avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL).

2. Les frais que les élus visés à l'art. 2 supportent pour participer, dans l'exercice de leurs fonctions, à des réunions, rencontres institutionnelles ou événements organisés à l'échelle suprarégionale, nationale ou internationale sont à la charge des collectivités dont ceux-ci relèvent. /7b)

Art. 13

(Interdiction de cumul)

1. Les indemnités de fonction visées à la présente loi ne sont pas cumulables.

2. Les élus mentionnés à l'article 2 de la présente loi, qui cumulent plusieurs fonctions parmi celles visées aux articles 3, 4, 5 bis, 6, 8 et 9, sont tenus de choisir la charge au titre de laquelle ils entendent percevoir l'indemnité (8).

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, les collectivités concernées peuvent cofinancer l'indemnité de fonction en cause. À cet effet, elles définissent, par une convention ad hoc approuvée par les organes compétents, les modalités et les pourcentages y afférents aux fins du financement au profit de la collectivité qui verse effectivement l'indemnité.

4. Les indemnités de fonction sont cumulables avec les jetons de présence dès lors que ces derniers sont justifiés par l'exercice de fonctions électives auprès de différents organismes, à condition toutefois que celles-ci ne soient pas conférées aux élus directement par la loi et par les statuts des communes (9).

5. Les jetons de présence visés aux articles 4, 5, 7 et 10 de la présente loi ne sont attribués que pour la participation à une seule séance par jour du même organe.

Art. 14

(Disposition transitoire)

1. Dans les 60 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les assemblées mentionnées au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi peuvent modifier le montant des indemnités de fonction et des jetons de présence. La délibération y afférente devient applicable à compter du premier jour du mois qui suit la date de son adoption.

CHAPITRE III

CONGÉS SANS SOLDE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉS AUX FONCTIONNAIRES DU STATUT UNIQUE

Art. 15

(Dispositions de renvoi)

1. Les élus visés au premier alinéa de l'article 2 qui sont des travailleurs salariés sont soumis, en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence, aux dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales). À cette fin, les membres du Conseil des syndics des Communautés de montagne sont assimilés aux membres des Juntes des Communautés de montagne visés au troisième alinéa du décret législatif n° 267/2000 et les associations des Communes sont assimilées aux consortiums visés à l'article 31 dudit décret. (9a)

Art. 16

(10)

Art. 17

(10)

Art. 18

(10)

Art. 19

(10)

Art. 20

(10)

Art. 21

(10)

Art. 22

(10)

Art. 23

(Mutations)

1. Les fonctionnaires du statut unique qui remplissent les tâches visées à l'article 2 de la présente loi ne peuvent être mutés pendant l'exercice de leur mandat, sauf s'ils l'acceptent expressément. Toute demande visant à obtenir le rapprochement du lieu où le fonctionnaire exerce son mandat doit être examinée en priorité par l'employeur La réglementation prévue pour les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste exerçant des fonctions de police demeure applicable.

Art. 24

(Disposition transitoire)

1. Tant que la révision des consortiums visée à l'article 120 de la loi régionale n° 54/1998 n'aura pas eu lieu, les consortiums de collectivités locales sont soumis, en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence, aux dispositions de la présente loi relatives aux associations des communes.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25

(Assurance contre les risques liés à l'exercice d'un mandat)

1. Les collectivités au sein desquelles les élus visés à l'article 2 de la présente loi exercent leurs fonctions peuvent assurer ces derniers contre les risques liés à l'exercice de leur mandat.

Art. 26

(Registre patrimonial des élus des collectivités locales) (11)

1. Un registre patrimonial des élus de la collectivité locale est institué dans chaque commune dont la population est égale ou supérieure à quinze mille habitants. Dans ledit registre doivent figurer l'état du patrimoine desdits élus ainsi que tous leurs revenus, quelles que soient les activités dont ils dérivent.

2. Dans les communes dont la population est inférieure à quinze mille habitants, le registre patrimonial visé au premier alinéa du présent article concerne uniquement les membres de la Junte communale.

3. Tout citoyen peut consulter le registre en question, sur demande écrite adressée à l'administration, et solliciter une vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus.

4. Les modalités relatives à la tenue du registre précité et à la vérification de la véridicité des déclarations fournies par les élus sont fixées par la collectivité locale concernée qui doit, par ailleurs, prévoir les formes de publicité de l'institution dudit registre les plus adaptées.

Art. 27

(Disposition de renvoi)

1. Les élus sont soumis aux dispositions en matière de fiscalité et de sécurité sociale prévues par les lois en vigueur.

Art. 28

(Dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge des collectivités concernées, dans les limites des disponibilités de leurs budgets respectifs, et ne sauraient grever le budget régional.

Art. 29

(Abrogation de dispositions)

1. Il y a lieu d'abroger les lois régionales suivantes:

a) Loi régionale n° 35 du 18 mai 1993;

b) Loi régionale n° 78 du 23 décembre 1994;

c) Loi régionale n° 17 du 19 mai 1995.

(*) Dans l'attente de la refonte globale de la présente loi, le régime des indemnités de fonctions et des jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines est règlementé par la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015.

(1) Lettre résultante du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004 et du 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(1a) Alinéa abrogé par le 5ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(3) Article tel qu'il a été introduit par l'article 3 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(4) Article résultant du remplacement au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(4a) Titre modifié par la lettre a) du 7e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(4b) Alinéa modifié par la lettre b) du 7e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(5) Article résultant du remplacement au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004 et du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(5a) Article abrogé par la lettre c) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(5b) Article abrogé par la lettre c) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(5c) Article abrogé par la lettre c) du 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015.

(6) Lettre résultante du remplacement au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(6a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(7) Article tel qu'il a été introduit par l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(7a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 53 de la loi régionale n° 18 du 6 décembre 2019.

(7b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(8) Alinéa résultant du remplacement au sens de l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(9) Alinéa résultant du remplacement au sens du 2ème alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.

(9a) Article résultant du remplacement effectué au sens du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(10) Article abrogé par le 5ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(11) Article résultant du remplacement au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004.