Loi régionale 4 août 2000, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 4 août 2000,

modifiant la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières).

(B.O. n° 36 du 16 août 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 1er)

1. Après la lettre e) du premier alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières) est ajoutée la lettre suivante:

«e bis) Structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner);».

Art. 2

(Adjonction du chapitre VI bis)

1. Après le chapitre VI de la LR n° 11/1996 est ajouté le chapitre suivant:

«CHAPITRE VI BIS - STRUCTURES D'ACCUEIL À GESTION FAMILIALE (BED & BREAKFAST - CHAMBRE ET PETIT-DÉJEUNER)

Art. 16 bis

(Définitions et caractéristiques)

1. L'on entend par structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner) les structures gérées par des particuliers qui hébergent dans une partie de leur habitation (jusqu'à un maximum de trois chambres et de six lits au total) des clients auxquels ils fournissent également le petit-déjeuner et ce, à titre occasionnel ou saisonnier.

2. L'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner est exercée suivant l'organisation familiale ordinaire et comporte la fourniture, uniquement aux personnes hébergées, du petit-déjeuner à base de boissons et d'aliments conditionnés ne devant subir aucune manipulation.

3. L'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner ne vaut pas changement de destination de l'immeuble du point de vue urbanistique; il comporte cependant l'obligation, pour les propriétaires ou les détenteurs des locaux, soit de demeurer dans ledit immeuble pendant la période au cours de laquelle l'activité en cause est exercée, soit d'être résidants dans la commune sur le territoire de laquelle l'activité est exercée ou dans des locaux situés à cinquante mètres maximum de l'habitation dans laquelle ils séjournent.

4. Le prix du service de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doit comprendre les services minima indiqués ci-après:

a) Nettoyage quotidien des locaux;

b) Fourniture et changement du linge, y compris le linge de toilette, à chaque départ et, en tout état de cause, au moins deux fois par semaine;

c) Énergie électrique, eau chaude, eau froide et chauffage.

Art. 16 ter

(Conditions techniques requises)

1. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doivent réunir les conditions, en matière de construction et d'hygiène, prévues par les règlements communaux pour les immeubles à usage d'habitation.

2. Au cas où plus de deux chambres seraient consacrées à l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner, l'habitation doit être dotée d'au moins deux salles de bains et les clients doivent pouvoir atteindre leurs chambres aisément, sans être obligés de traverser les chambres à coucher ou les salles de bains destinées aux membres de la famille ou aux autres clients.

Art. 16 quater

(Obligations d'ordre administratif pour l'exercice de l'activité)

1. Pour exercer l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner, toute personne intéressée est tenue de présenter une déclaration de début d'activité à la commune dans laquelle est située l'habitation en cause, aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991).

2. La déclaration visée au premier alinéa du présent article doit:

a) Indiquer les nom, prénom et adresse de la personne qui entend exercer l'activité en cause;

b) Attester que l'immeuble concerné réunit les conditions requises, en matière d'urbanisme et d'hygiène, par le premier alinéa de l'article 16 ter de la présente loi et indiquer le nombre des chambres, des lits et des salles de bains mises à la disposition des clients;

c) Porter la description, éventuellement assortie d'une documentation photographique, de l'ameublement et des services complémentaires offerts;

d) Indiquer la période d'exercice de l'activité;

e) Attester l'absence des conditions prévues par l'article 11 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois sur la sécurité publique).

3. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la déclaration visée au premier alinéa du présent article, la commune procède à une visite des lieux afin de vérifier si l'habitation réunit les conditions requises pour l'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner; les résultats de ladite visite sont communiqués à l'assessorat régional chargé du tourisme et à l'agence de promotion touristique territorialement compétente.

4. Toute variation des données contenues dans la déclaration visée au premier alinéa du présent article doit être communiquée, dans un délai de dix jours, à la commune, qui applique les dispositions visées au troisième alinéa.

5. Les personnes exerçant l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner ne sont pas tenues d'être immatriculées à la section spéciale du registre du commerce prévue par le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 217/1983.

Art. 16 quinquies

(Disposition de renvoi)

1. L'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner est soumise à l'application des dispositions communes du chapitre VIII de la présente loi, limitativement aux articles 23, deuxième et troisième alinéas, 24, 26, 27 et 29.

2. Toute personne exerçant l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner sans avoir déposé la déclaration de début d'activité visée au premier alinéa de l'article 16 quater de la présente loi ou avoir communiqué les éventuelles variations dans le délai visé au quatrième alinéa dudit article 16 quater, est soumise à la sanction administrative prévue par le premier alinéa de l'article 28. Il est également fait application des sanctions administratives visées aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas dudit article 28.»

Art. 3

(Adjonction de l'article 25 bis)

1. Après l'article 25 de la LR n° 11/1996, est ajouté l'article suivant:

«Art. 25 bis (Information destinée aux touristes)

1. L'assessorat régional chargé du tourisme, ainsi que les agences de promotion touristique et les pro-loco territorialement compétentes peuvent établir et distribuer, à titre gratuit, à toute personne intéressée des brochures, des catalogues ou autre matériel d'information relatifs aux structures d'accueil visées à l'article 1er de la présente loi, ainsi qu'aux appartements meublés à usage touristique visés à l'article 25.».

Art. 4

(Modification de l'article 28)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'article 28 de la LR n° 11/1996, sont ajoutés les mots «ou à l'interdiction de l'activité».

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.