Loi régionale 4 mai 1998, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 4 mai 1998,

portant mesures en faveur des petites entreprises en vue de la réalisation d'investissements

(B.O. n° 20 du 12 mai 1998)

Art. 1er

(Finalité)

1. La Région encourage la consolidation, la valorisation et l'essor des petites entreprises par des interventions qui favorisent les investissements en biens d'équipement et en brevets.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi les petites entreprises industrielles, artisanales, commerciales immatriculées au registre du commerce.

2. L'on entend par petites entreprises celles qui répondent aux critères fixés par les définitions adoptées par la réglementation communautaire relative aux aides de l'État aux petites entreprises, en vigueur au moment de la présentation de la demande d'aide.

3. Les bénéficiaires doivent avoir leur siège social et leurs installations de production en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Types d'aide)

1. Peuvent être octroyées, pour encourager la réalisation des investissements visés à l'art. 1er, des aides en capital jusqu'à concurrence de vingt pour cent maximum ou, en alternative même partielle, des financements à taux avantageux, d'une durée maximale de cinq ans, dont le montant équivaut à une aide brute («equivalente sovvenzione lorda - ESL») égale à vingt pour cent au maximum, jusqu'à une dépense admissible de 400.000.000 de lires.

2. Aucune aide ne peut être octroyée en capital et/ou sous forme de financement à taux avantageux si la dépense n'atteint pas 50.000.000 de lires.

3. Dans le cas d'investissements effectués par de petites entreprises commerciales qui exercent le commerce au détail ou la vente au public d'aliments et de boissons, sur le territoire de communes dépourvues de tels commerces, la limite maximale de l'aide, visée au premier alinéa du présent article, est élevée à trente pour cent et le seuil de la dépense admissible, visé au deuxième alinéa, est réduit à 30.000.000 de lires.

4. Les dépenses sont considérées, en tout cas, net d'IVA et de toute charge accessoire.

Art. 4

(Interventions pouvant être financées)

1. Peuvent être financées les dépenses supportées après la présentation des demandes d'aide.

2. Les investissements qui forment l'objet de la demande d'aide doivent être proportionnés aux exigences effectives de l'entreprise.

3. Chaque entreprise ne peut obtenir, au cours d'une période triennale, des aides dépassant, au total, les limites indiquées aux alinéas 1 et 3 de l'art. 3 de la présente loi.

4. Les aides visées à la présente loi rentrent dans les limites établies pour l'application de la règle communautaire «de minimis». Toute autre aide supplémentaire octroyée à la même entreprise au titre de la règle «de minimis», ajoutée aux bénéfices obtenus aux termes de la présente loi, ne doit pas dépasser, en trois ans, la limite indiquée par ladite règle.

Art. 5

(Procédures)

1. Les demandes d'aide doivent être présentées à la structure régionale compétente en la matière, établie par le Gouvernement régional aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), dénommée ci-après structure compétente, qui, après avis favorable de la société visée au troisième alinéa du présent article, dispose l'octroi d'aides en capital et/ou de financements à taux avantageux.

2. Les demandes, assorties de la documentation requise, sont transmises par la structure compétente à la société visée au troisième alinéa du présent article, qui, sous trente jours à compter de la date de réception, exprime son avis sur la validité économique et financière du projet d'investissement.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à approuver, pour l'activité visée au deuxième alinéa du présent article, la passation de conventions avec le «Centro di sviluppo s.p.a.» ou avec une autre société à participation majoritaire de la Région, ayant pour but le développement économique des entreprises.

4. Les types de biens d'équipement et de brevets pouvant être financés, les éventuels barèmes pour l'évaluation d'opportunité des investissements, les critères et les modalités pour l'octroi et le versement des aides sont déterminés par le Gouvernement régional aux termes du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991(Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur), tel qu'il a été remplacé par le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR 45/1995.

5. L'octroi et la révocation des aides sont effectués par acte du directeur, sur la base des critères et des modalités visés au quatrième alinéa, sans préjudice, pour ce qui concerne les financements à taux avantageux, de l'acceptation de la part de la Société financière régionale (Finaosta s.p.a.), sur la base des garanties offertes.

Art. 6

(Aliénation, changement de destination et remplacement de biens)

1. L'entreprise qui demande les bénéfices prévus par la présente loi doit souscrire un engagement à maintenir la destination déclarée et à ne pas aliéner ou céder les biens qui forment l'objet de l'intervention, indépendamment de l'entreprise, pour une période de trois ans à compter de la date de l'achat.

2. Au cas où le bénéficiaire entendrait aliéner les biens financés ou en changer la destination, il doit obtenir, sur instance ad hoc, l'autorisation préalable de la structure compétente et doit pourvoir, dans les soixante jours qui suivent la réception de ladite autorisation, à rendre le montant total de l'aide, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte de la période où il a bénéficié de ladite aide.

3. En cas de financements à taux avantageux la majoration des intérêts est calculée par rapport à la ESL de l'aide.

4. La restitution de l'aide n'est pas due en cas de remplacement des biens qui font l'objet de l'intervention par d'autres biens fongibles, si toutefois ledit remplacement a été autorisé par la structure compétente.

5. La cession ou l'aliénation des biens qui font l'objet de l'aide, après la période visée au premier alinéa, comporte néanmoins l'obligation d'amortir les éventuels prêts.

Art. 7

(Révocation des aides)

1. Au cas où l'engagement pris aux termes du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi ne serait pas respecté, sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 dudit art. 6, il s'ensuit que l'aide est révoquée.

2. La révocation implique la restitution de l'aide à la Région ou à la Finaosta s.p.a., dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la communication y afférente.

3. Si l'entreprise ne pourvoit pas à la restitution de l'aide dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, elle ne pourra bénéficier d'autres aides régionales pendant une période de cinq ans.

Art. 8

(Sanctions administratives)

1. Les entreprises qui ne rempliraient pas les obligations visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi, sont passibles d'une sanction administrative allant de 6 millions de lires à 20 millions de lires.

2. Les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal, sont mises en application.

Art. 9

(Interdiction de cumuler les aides)

1. Les aides visées à la présente loi ne peuvent être cumulées avec celles prévues par d'autres lois au titre des mêmes interventions.

Art. 10

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement régionaux pour l'octroi des financements à taux avantageux visés à l'art. 3 de la présente loi, en en déterminant le montant et les modalités de versement et de prélèvement.

2. Le Gouvernement régional est par ailleurs autorisé à passer avec la Finaosta s.p.a. des conventions ad hoc pour la constitution et la gestion desdits fonds de roulement.

3. Dans les conventions visées au deuxième alinéa du présent article, des mécanismes qui permettent de déterminer le taux d'intérêt à appliquer aux financement sont introduits, de manière à assurer que le seuil ESL indiqué à l'art. 3 ne sera pas dépassé.

4. Le bilan de la Région, pour chaque exercice financier, doit porter en annexe les comptes rendus de la situation, à la date du 31 décembre de chaque année, des fonds de roulements constitués aux termes de la présente loi.

5. Aux fins de la vérification de l'emploi et de la destination des financements à taux avantageux, les emprunteurs doivent permettre tout contrôle requis par la structure compétente. En cas d'irrégularité attestée, sur demande de ladite structure, la Finaosta s.p.a. procède à la révocation du prêt.

Art. 11

(Gestion des fonds de roulement)

1. Les fonds de roulement prévus par la présente loi sont alimentés au titre de 1998 et pour les années suivantes:

a) Par la dotation de base prévue par la présente loi, ainsi que par les dotations annuelles de budget approuvées par le Conseil régional, au moyen, entre autres, d'un transfert sur les fonds de roulement des provisions dérivant à la Région des excédents de financement;

b) Par les recettes d'éventuels emprunts obligataires à moyen et long terme contractés ad hoc;

c) Par le recouvrement, même anticipé, des annualités d'amortissement dues par les emprunteurs;

d) Par les intérêts échus sur les encaisses desdits fonds de la Finaosta s.p.a., gestionnaire des fonds;

e) Par les intérêts sur des prêts octroyés en pré-amortissement.

2. Aux fonds de roulement sont imputés les éventuelles charges fiscales, le coût des services effectués par la Finaosta s.p.a., gestionnaire des fonds, ainsi que toute perte qui se serait définitivement produite sur les financements.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. Pour l'exécution des interventions visées à l'art. 3 et pour la couverture des dépenses dérivant de la passation des conventions visées à l'art. 5 de la présente loi, une dépense totale annuelle de 4.000.000.000 de lires est autorisée, à compter de l'année 1998, qui grèvera les chapitres suivants du budget annuel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000:

a) quant à 100.000.000 de lires - Chapitre 21820 (Dépenses pour des fonctions de conseil);

b) quant à 700.000.000 de lires - Chapitre 47010 (Nouveau chapitre);

c) quant à 600.000.000 de lires -Chapitre 47040 (Nouveau chapitre);

d) quant à 600.000.000 de lires - Chapitre 47300 (Subventions régionales pour l'essor et l'amélioration des activités des entreprises artisanales);

e) quant à 700.000.000 de lires -Chapitre 47350 (Nouveau chapitre);

f) quant à 700.000.000 de lires - Chapitre 47820 (Nouveau chapitre);

g) quant à 600.000.000 de lires - Chapitre 47830 (Nouveau chapitre).

2. La répartition de la dotation annuelle visée au premier alinéa du présent article entre les différents chapitres de dépense pourra être déterminée à nouveau à compter de l'année 1999 par loi budgétaire.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article sera couverte par la réduction de L 4.000.000.000 des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 1 du budget 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, code B.1.1. (Actions visant à encourager les investissements des entreprises).

4. Les recettes des sanctions administratives visées à l'art. 8 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour des contraventions) de la partie recettes des budgets respectifs de la Région.

Art. 13

(Rectifications du budget)

1. Le budget prévisionnel de la Région 1998 et le budget pluriannuel 1998/2000 subissent, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et, pour l'année 1998, au titre des fonds de caisse également:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

année 1998: exercice en cours 4.000.000.000 L

année 1999: 4.000.000.000 L

année 2000: 4.000.000.000 L

Chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

année 1998: fonds de caisse 3.300.000.000 L

b) Augmentation:

Chap. 21820 «Dépenses relatives aux fonctions de conseil»

année 1998: exercice en cours 100.000.000 L

fonds de caisse 100.000.000 L

année 1999: 100.000.000 L

année 2000: 100.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.09

Codification: 02 01 02 06 04 03 10 028.

Chap. 47010 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour des financements sur le fonds régional de roulement institué pour le développement des petites entreprises industrielles par des investissements en biens d'équipement et en brevets»

année 1998: exercice en cours 700.000.000 L

fonds de caisse 700.000.000 L

année 1999: 700.000.000 L

année 2000: 700.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.09

Codification: 02 01 02 04 03 03 10 028.

Chap. 47040 (nouveau chapitre)

«Subventions en capital en faveur des petites entreprises industrielles pour la réalisation d'investissements en biens d'équipement et en brevets»

année 1998: exercice en cours 600.000.000 L

fonds de caisse 400.000.000 L

année 1999: 600.000.000 L

année 2000: 600.000.000 L

Chap. 47300 «Aides régionales destinées à l'essor et à l'amélioration des activités des entreprises artisanales»

année 1998: exercice en cours 600.000.000 L

fonds de caisse 400.000.000 L

année 1999: 600.000.000 L

année 2000: 600.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.10

Codification: 02 01 02 06 04 03 10 023

Chap. 47350 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour des financements sur le fonds régional de roulement institué pour le développement des entreprises artisanales par des investissements en biens d'équipement et en brevets»

année 1998: exercice en cours 700.000.000 L

fonds de caisse 700.000.000 L

année 1999: 700.000.000 L

année 2000: 700.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.11.

Codification: 02 01 02 06 04 03 10 025.

Chap. 47820 (Nouveau chapitre)

«Dépenses pour des financements sur le fonds régional de roulement institué pour le développement des entreprises commerciales par des investissements en biens d'équipement et en brevets»

année 1998: exercice en cours 700.000.000 L

fonds de caisse 700.000.000 L

année 1999: 700.000.000 L

année 2000: 700.000.000 L

Programme régional: 2.2.2.11.

Codification: 02 01 02 04 03 03 10 025

Chap. 47830 (nouveau chapitre)

«Subvention en capital, en faveur des entreprises commerciales, pour la réalisation d'investissements en biens d'équipement et en brevets»

année 1998: exercice en cours 600.000.000 L

fonds de caisse 300.000.000 L

année 1999: 600.000.000 L

année 2000: 600.000.000 L