Loi régionale 3 mai 1993, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 3 mai 1993,

portant aides en faveur des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA.

(B.O. n° 21 du 11 mai 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans l'exercice des fonctions d'assistance aux personnes âgées et handicapées, aux alcooliques, aux toxicomanes, aux séropositifs et aux malades de SIDA, le gouvernement régional est autorisé à octroyer des aides économiques en vue de:

a) supporter les frais d'hospitalisation de jour ou d'hébergement dans des centres de soins et de réadaptation sociale;

b) inciter les particuliers à assurer des initiatives d'assistance susceptibles d'éviter l'accueil en établissement.

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à la présente loi:

a) les personnes de nationalité italienne résidant dans les communes de la Vallée d'Aoste;

b) les immigrés et les apatrides résidant dans les communes de la Vallée d'Aoste;

c) les réfugiés et les rapatriés ayant droit à l'assistance aux termes des lois de l'Etat et résidant dans les communes de la Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Conditions requises)

1. Les aides visées à l'art. 1er de la présente loi sont octroyées aux postulants dont les services médico-sociaux compétents ont certifié l'état de besoin, vu les conditions psychiques et physiques ainsi que la situation familiale et sociale.

2. L'état de besoin est déterminé par les situations suivantes:

a) revenus du foyer du demandeur insuffisants pour les besoins essentiels de tous les membres de la famille, au cas où aucune autre personne ne serait tenue ou ne serait, en fait, en train d'intégrer lesdits revenus;

b) état de dépendance totale ou partielle du demandeur impossibilité de la famille de lui offrir l'assistance nécessaire;

c) mesures de l'autorité judiciaire imposant ou rendant nécessaire des initiatives d'assistance ou de réhabilitation sociale à l'intention du demandeur.

Art. 4

(Procédures)

1. Les personnes souhaitant bénéficier des aides visées à l'art. 1er de la présente loi doivent déposer leur demande au service des affaires générales, de l'assistance et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale.

2. La demande doit être assortie de la fiche familiale d'état civil, de la déclaration des revenus des membres du foyer ainsi que des documents attestant l'état de besoin visé à l'art. 3 de la présente loi.

3. Les aides économiques sont octroyées, par délibération du gouvernement régional établie dans les soixante jours qui suivent la date de la demande, jusqu'à concurrence du coût de la prestation, après déduction du revenu personnel du demandeur et de la quote-part à la charge des personnes tenues au paiement de la pension alimentaire, aux termes des articles 433 et suivants du code civil.

Art. 5

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 19 du 18 mars 1987, portant financement des dépenses d'assistance en faveur de personnes handicapées du point de vue physique, psychique et sensoriel, est abrogée.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Les dépenses visées à l'art. 1er de la présente loi, estimées à L 3.500.000.000 pour 1993, seront couvertes par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres indiqués ci-après du budget 1993 de la région et aux chapitres correspondants des budgets futurs:

a) chap. 61040 dont la dénomination est modifiée comme suit: «Dépenses destinées à des mesures d'assistance au profit des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA»;

b) chap. 61060 dont la dénomination est modifiée comme suit: «Subventions destinées à des mesures d'assistance au profit des personnes âgées et handicapées, des alcooliques, des toxicomanes, des séropositifs et des malades de SIDA».

2. A compter de 1994, les dépenses seront déterminées aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Aides économiques en faveur des bénéficiaires de logements sociaux)

1. Aux fins de l'application des 3e et 4e alinéas de l'art. 39 de la loi régionale n° 15 du 6 mars 1987, portant dispositions et critères généraux en vue de l'attribution, de la détermination des baux et de la gestion des logements sociaux, il est autorisé la dépense annuelle de L 50 millions qui grèvera le nouveau chapitre 61200 du budget 1993 de la région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les mesures visées au 1er alinéa sont également appliquées, dans la mesure du possible, aux locataires de logements propriété de particuliers, suivant les mêmes modalités et critères d'appréciation.

3. Les dépenses visées au 1er et 2e alinéas seront couvertes par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 60800 du budget 1993 de la région.

4. A compter de 1994, les dépenses susvisées seront déterminées au sens de l'art. 15 de la l.r. 90/1989.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes:

Partie dépenses

a) diminution:

chap. 60800 «Dépenses destinées aux actions dans le domaine de la sécurité sociale»

L 50.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.3.03.

codification 01.01.1.6.1.2.08.07.08.

chap. 61200 (nouveau chapitre)

«Mesures économiques en faveur des bénéficiaires de logements sociaux.

Loi régionale n° 15 du 6 mars 1987, art. 39, 4e alinéa.

Loi régionale n° 22 du 3 mai 1993»

L 50.000.000