Loi régionale 5 avril 1989, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 5 avril 1989,

portant modifications et intégrations de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, modifiée et intégrée, concernant l'organisation des guides et des aspirants guides de montagne en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 17 du 11 avril 1989)

Art. 1er

1. L'article 11 (Secours alpin valdôtain) de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, modifiée et intégrée, est remplacé comme suit :

Art. 11 - (Secours alpin valdôtain)

En vue de l'organisation et de l'accomplissement du service de secours en montagne en Vallée d'Aoste, est constitué le Secours alpin valdôtain, organisme associatif, doté de la personnalité juridique et relevant de l'Assessorat régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

Cet organisme agit seul ou en accord avec le Corpo Nazionale Soccorso Alpino du Club Alpino Italiano ou avec d'autres organismes.

Le « Secours alpin valdôtain » participe aux activités du Bureau régional de la Protection civile, créé par la loi régionale n° 4 du 18 février 1983.

En particulier, dans le cadre de la Protection Civile, le Secours alpin valdôtain, pour ce qui est du ressort de la Région, contribue à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de secours et de premiers secours, visant à faire face aux cas d'urgence en montagne ; il organise un service de secours d'urgence technique, sanitaire et d'écoute radiotéléphonique 24 heures sur 24 au centre opérationnel régional de la Protection civile, en stipulant à cet effet une convention adoptée par délibération du Gouvernement régional et en ayant recours à ses associés.

Sont membres effectifs de droit du « Secours alpin valdôtain » tous les guides et aspirants guides en activité appartenant à l'Union valdôtaine des guides de haute montagne ; sont en outre admis en qualité de membres adjoints les moniteurs de ski et les autres volontaires œuvrant dans le secteur sanitaire et dont la demande d'inscription aura été acceptée par les organes de direction du Secours alpin valdôtain aux termes de ses statuts.

Les membres effectifs participent à l'assemblée du Secours alpin valdôtain avec voix délibérative ; les membres adjoints peuvent y participer sans droit de vote.

Les statuts du Secours alpin valdôtain et les normes qui réglementent le service de secours sont délibérés par l'assemblée à la majorité des membres effectifs et sont approuvés par le Gouvernement régional.

Le Secours alpin valdôtain a son propre budget, alimenté par le payement des prestations de secours, les subventions accordées par la Région aux termes de l'article 18 de la présente loi et par toutes autres recettes éventuelles.

Le contrôle des comptes du Secours alpin valdôtain est confié à une commission dont les statuts du Secours alpin valdôtain réglementent la composition et le fonctionnement ; une personne désignée par l'Assesseur régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement est membre de droit de ladite commission.

En cas d'irrégularités administratives graves et prouvées ou d'autres violations pouvant compromettre le fonctionnement normal de l'organisme, les organes de direction du Secours alpin valdôtain, nommés et en fonction aux termes des statuts, peuvent être dissous par arrêté du Président du Gouvernement régional, après délibération conforme du Gouvernement régional adoptée sur proposition de l'Assesseur régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

Par le même arrêté visé à l'alinéa précédent, est nommé un Commissaire extraordinaire chargé de pourvoir à l'administration courante et de convoquer l'assemblée des membres, dans un délai maximum de trois mois, pour le renouvellement des organes de direction.

Les tarifs des prestations du service de secours et les indemnités dues aux personnes participant aux opérations de secours ainsi qu'aux personnes affectées au service de secours d'urgence technique, sanitaire et d'écoute radiotéléphonique sont établis par arrêté de l'Assesseur régional à l'Agriculture, Forêts et Environnement, sur proposition du Secours alpin valdôtain.

Art. 2

1. La lettre b) du deuxième alinéa de l'article 18 (Subventions de la Région) de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, modifiée et intégrée, est remplacée comme suit :

« b) verse une subvention annuelle au Secours alpin valdôtain en vue d'équilibrer le budget relatif à l'organisation et au déroulement du service de secours alpin. La Région, sur la base du budget présenté par le Secours alpin valdôtain verse, au début de chaque année, un acompte de la subvention, le solde intervenant après l'approbation des comptes.

La Région verse en outre une somme annuelle qui sera chiffrée sur la base de la convention visée à l'article 1er de la présente loi qui remplace l'article 11 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, pour le service de secours d'urgence technique, sanitaire et d'écoute radiotéléphonique.

On entend par dépenses nécessaires à la mise en œuvre de ce dernier service les indemnités versées par le Secours alpin valdôtain aux personnes qui effectuent le service de secours d'urgence ainsi que tous les frais prévus par la convention.

Art. 3

1. Pour l'année 1989 le Gouvernement régional est autorisé à verser au Secours alpin valdôtain la somme de L 200 000 000 à titre d'acompte sur la subvention visée à la lettre b), premier alinéa de l'article 2 de la présente loi, qui remplace la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975. Pour les années suivantes, le Gouvernement régional est autorisé à réviser le montant de ladite subvention.

Art. 4

1. A compter de l'année 1989, une dépense annuelle de L 500 000 000 est autorisée pour l'application de la présente loi qui grèvera le chapitre 23947 (nouveau chapitre) du budget de la Région pour l'année financière 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée à l'alinéa précédent sera couverte comme suit :

pour l'année 1989 :

- L 100 000 000 par le prélèvement d'un montant égal du chap. 50100 « Fonds global pour le financement de programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes) » du budget de l'année 1989, à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget ;

- L 400 000 000 par l'utilisation de l'autorisation de dépense prévue par la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, article 18, lettre b), modifiée et intégrée, et inscrite au chapitre 37250 du budget de l'année en cours.

Pour les années 1990 et 1991, la dépense sera couverte par l'utilisation respectivement de L 200 000 000 et de L 800 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 2.1.2. « Autres mesures » et 2.2.2.12. « Mesures de promotion pour le tourisme » du budget pluriannuel 1989/1991.

3. A compter de l'année 1990 la révision éventuelle des dépenses dérivant de l'article 2 de la présente loi sera établie par la loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 5

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1989 fait l'objet des variations suivantes :

DIMINUTIONS

Chap. 37250 « Subventions pour le fonctionnement du Secours alpin valdôtain - L.R. n° 39 du 11 août 1975, art. 18, lettre b)

- L.R. n° 29 du 8 mai 1979, art. 14, premier alinéa

- L.R. n° 26 du 14 juillet 1982

- L.R. n° 12 du 22 mars 1983, art. 1er

- L.R. n° 39 du 31 mai 1983, art. 12

- L.R. n° 70 du 21 décembre 1984, art. 15

- L.R. n° 66 du 12 décembre 1986

- L.R. n° 32 du 10 mai 1988

L 400 000 000

Chap. 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) »

L 100 000 000

AUGMENTATION

Chap. 23947 (Nouveau chapitre)

Programme régional 2.1.2.

Codification 2.1.1.6.2.2.04.03.04.

« Subventions annuelles au Secours alpin valdôtain pour l'activité de secours en montagne et de protection civile »

L.R. n° 22 du 5 avril 1989

L 500 000 000

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.