Loi régionale 16 juin 1978, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 16 juin 1978,

portant adhésion de la Région au consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste et octroi de caution et de contribution sur les intérêts.

(B.O. n° 7 du 1 août 1978)

Art. 1

La Région Vallée d'Aoste adhère, en qualité d'associé, au consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste, créé à Aoste par acte notaire du Maître Colombo, le 9 novembre 1976.

Art. 2

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, dans l'intérêt du consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste, jusqu'à la concurrence maximum de 300 millions de Lires, pour la garantie des crédits accordés par les instituts de crédit à des entreprises commerciales adhérentes au dit consortium.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer des actes nécessaires pour l'adhésion au Consortium et pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, e la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des Instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est autorisée à révoquer, à tout moment, la caution.

Art. 4

La Junte régionale est de même autorisée à octroyer au Consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste, une contribution de 60 millions de Lires répartie comme suit:

a) 25 millions de Lires, en vue de permettre l'abattement, jusqu'à un maximum de deux points, du taux d'intérêt fixé entre ledit Consortium et les Instituts de crédit;

b) 35 millions de Lires en vue de permettre l'abattement, dans la mesure de six points, du taux d'intérêt appliqué par les Instituts de crédit pour des affectations accordées aux entreprises hôtelières adhérant au Consortium, sous forme de financement quinquennal avec un plan de recouvrement semestriel et destinés à l'achat, à la modernisation d'équipement hôtelier, à la réfection ou aménagement des ouvrages en maçonnerie des entreprises hôtelières.

La destination des financements, d'une durée quinquennale, devra être régulièrement documentée et vérifiée.

Art. 5

La partie de la somme de 25 millions de Lires, visée à la lettre a) du précèdent art. 4, éventuellement non utilisée par le Consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste au cours de l'année 1978, pourra être affectée au fonds des risques créé par le consortium même; par contre, la partie de la somme de 35 millions de lires, visée à la lettre b) du précédent article 4, éventuellement non utilisée au cours de l'année 1978, pourra être utilisée pour de semblables financements dans les années suivantes.

Art. 6

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, les éventuelles charges résultant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi, évaluées en 3 000 000 de Lires annuelles, s'appliqueront au chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1978 et sur les correspondants chapitres pour les années suivantes.

La charge dérivant de l'accord de la contribution visée à l'article 4 de la présente loi, s'appliquera sur le nouveau chapitre 4892 que l'on créera, avec l'article suivant, dans la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

A la couverture des charges visées aux alinéas précédents on pourvoit:

- pour 3 000 000 de Lires moyennant réduction d'un montant égal à la dotation imputée au chapitre 4890 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978;

- pour 60 000 000 de Lires moyennant réduction d'un montant égal du Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives en cours de perfectionnement imputé au chapitre 2745 de ce même budget (point n° 4 à l'annexe F de la loi du budget).

Pour les années suivantes, la charge de 3 000 000 de Lires sera imputée avec la loi approbative du budget.

Art. 7

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE DEPENSES

Réduction

Chap. 4890 - Contributions, concours en dépenses pour prêts, allocations et interventions pour initiatives et manifestations économiques et pour le développement des activités économiques 3 000 000 L.

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges résultants de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (Dépenses en capital - Annexe F) 60 000 000 L.

Total 63 000 000 L.

Augmentation

Chap. 2610 - Charges résultant des garanties de la Région dépendant des dispositions législatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) 3 000 000 L.

Chap. 4892 - de nouvelle création Contribution au Consortium garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste 60 000 000 L.

Total 63 000 000 L.

A la couverture de la charge de 3 000 000 de Lires pour les années suivantes on pourvoira avec la loi de budget.

A l'annexe I est ajouté ce qui suit:

«Caution de la Région auprès des Instituts de crédit en faveur du Consortium de garantie entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste».

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.