Loi régionale 14 novembre 2023, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023,

portant nouvelles dispositions en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 52 du 21 novembre 2023)

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. En application des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution), la présente loi fixe de nouvelles dispositions en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ainsi que d'attribution des mandats y afférents.

2. La présente loi établit notamment :

a) Les conditions requises pour l'immatriculation au Tableau régional des secrétaires visé au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), ci-après dénommé « Tableau », qui est géré par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence » ;

b) Les compétences du Conseil d'administration de l'Agence, ci-après dénommé « Conseil d'administration » ;

c) Les critères pour la détermination du nombre de postes de secrétaires à pourvoir par procédure de recrutement ;

d) Les modalités de déroulement de la procédure de recrutement ;

e) La durée et les modalités d'utilisation de la liste d'aptitude ;

f) Les modalités d'immatriculation au Tableau et d'attribution des mandats de secrétaire de collectivité locale.

Art. 2

(Conditions requises pour l'immatriculation au Tableau)

1. L'immatriculation au Tableau est subordonnée à la réussite d'un cours-concours - qui prévoit une sélection comparative sur épreuves, un cours de formation et un stage - auquel peuvent participer les personnes titulaires d'une licence magistrale en droit, en sciences politiques ou en économie, ou une licence équivalente au sens de la réglementation en vigueur, ainsi que les personnes justifiant d'une licence magistrale et ayant exercé les fonctions de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières années.

Art. 3

(Ouverture du cours-concours)

1. Le Conseil d'administration définit périodiquement les postes de secrétaire à ouvrir au concours, et ce, jusqu'à concurrence du nombre maximum de postes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. L'avis de cours-concours, indiquant le nombre de postes à pourvoir, est approuvé par le Conseil d'administration.

Art. 4

(Cours-concours)

1. Les modalités de déroulement du cours-concours sont établies dans l'avis y afférent, conformément aux dispositions de la présente loi.

2. Le cours-concours est précédé d'un examen de français ou d'italien, suivant les modalités de l'art. 16 du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996).

3. Le cours-concours comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale portant sur les matières indiquées dans l'avis de concours. La troisième épreuve écrite, dont les contenus sont indiqués dans ledit avis, vise à vérifier les capacités, les aptitudes et les motivations des candidats.

4. Le jury du concours, dont la composition doit respecter les modalités visées à l'art. 36 du RR n° 1/2013, est nommé par le Conseil d'administration après l'expiration du délai de candidature et pour toute la durée de la procédure de cours-concours. Pour la troisième épreuve écrite, le jury s'adjoint un spécialiste de psychologie du travail.

5. Les notes sont exprimées en dixièmes. L'admission à chaque épreuve est subordonnée à la réussite de l'épreuve précédente. Pour réussir chacune des épreuves, les candidats doivent obtenir une note d'au moins sept dixièmes. La liste d'aptitude est dressée sur la base des points obtenus, qui correspondent à la moyenne des notes relatives aux épreuves écrites et à l'épreuve orale.

6. Les candidats qui, à l'issue des épreuves du concours, sont inscrits sur la liste d'aptitude sont admis à participer au cours de formation.

7. Le cours de formation, qui porte sur les matières indiquées dans l'avis de concours, a une durée de quatre mois et prévoit une fréquence obligatoire non inférieure à 80 p. 100 des heures de cours prévues ou de 60 p. 100 pour les personnes qui ont achevé le dernier cours de formation pour secrétaires effectué au sens de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

8. À l'issue du cours de formation, les candidats qui ont respecté la condition de fréquence obligatoire sont admis à un stage pratique de deux mois auprès d'une ou de plusieurs collectivités locales de la Vallée d'Aoste, suivant les modalités établies par délibération du Conseil d'administration. Les candidats qui ont déjà exercé les fonctions de secrétaire d'une collectivité locale pendant un an au moins au cours des cinq années précédant la date d'expiration du délai de candidature sont dispensés du stage.

9. La participation au stage de personnels ne relevant pas du statut unique de la Vallée d'Aoste est subordonnée à la suspension, pendant toute la durée de celui-ci, de toute prestation liée à un rapport de travail en cours ou à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un travail indépendant. La participation au stage des personnels sous contrat à durée indéterminée des collectivités relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste entraîne la mise en disponibilité sans solde de ceux-ci pendant toute la durée dudit stage.

10. Pendant la durée du stage, l'Agence verse, chaque mois, aux participants une allocation de participation ne revêtant pas le caractère de traitement et équivalant à 50 p. 100 du traitement de base des personnels relevant de la catégorie unique de direction du statut unique de la Vallée d'Aoste. Le candidat qui n'achève pas le parcours de formation, n'accepte pas le premier mandat qui lui est proposé ou démissionne au cours des cinq premières années de service est tenu de rembourser l'allocation en cause à hauteur de 50 p. 100 de la somme perçue.

11. À l'issue du cours de formation et du stage, les candidats, y compris ceux qui sont dispensés du stage au sens du huitième alinéa, sont tenus de passer une épreuve théorique et pratique consistant dans la rédaction d'un ou plusieurs textes, actes, rapports ou projets et visant à vérifier les connaissances et les compétences techniques spécifiques dans les matières prévues par l'avis de concours, ainsi que les capacités organisationnelles, managerielles et de gestion et l'aptitude à résoudre des problèmes et à mettre au point des solutions. Pour réussir l'épreuve en cause, les candidats doivent obtenir une note d'au moins sept dixièmes.

12. Dans les cas établis par délibération du Conseil d'administration, tout candidat ayant réussi le concours mais étant absent, en raison d'un empêchement légitime, pour une période ne lui permettant pas de respecter la fréquence minimale obligatoire au cours de formation ou pendant une période dépassant 20 p. 100 de la durée globale du stage est admis à participer au cours de formation et au stage dans le cadre du cours-concours suivant.

Art. 5

(Liste d'aptitude finale et utilisation)

1. La liste d'aptitude finale du cours-concours est dressée sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des points obtenus au concours, à l'épreuve théorique et pratique à l'issue du cours de formation et au stage.

2. La liste d'aptitude finale du cours-concours est approuvée par le Conseil d'administration et est valable pendant trois ans à compter de la date de son approbation.

Art. 6

(Immatriculation au Tableau et attribution des mandats de secrétaire de collectivité locale)

1. À compter de la date de l'approbation de la liste d'aptitude finale, les lauréats du cours-concours sont immatriculés au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, sans avoir droit à aucun traitement. Le rapport de travail avec l'Agence, donnant droit au traitement prévu, court de la date de signature du contrat individuel de travail relatif au premier mandat de secrétaire d'une collectivité locale de la Vallée d'Aoste.

2. Chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir un poste de secrétaire devenu vacant au cours de la période de validité de la liste d'aptitude du cours-concours, les personnes figurant sur celle-ci sont immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, suivant l'ordre de ladite liste.

3. À compter de la date de l'approbation de la liste d'aptitude finale, les personnes figurant sur celle-ci sont immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998.

4. L'attribution des mandats de secrétaire de collectivité locale continue à être réglementée par l'art. 8 de la LR n° 14/2019 ; les personnes visées au troisième alinéa dudit article peuvent également remplir les fonctions de secrétaire en tant que suppléantes au titre de postes dont les titulaires sont absents pendant une durée de plus de soixante jours et jusqu'à la fin de la période d'absence.

Art. 7

(Dispositions finales)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présent loi, il est fait application, pour autant qu'elles soient compatibles, des dispositions de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne), de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), de la LR n° 46/1998, du RR n° 1/2013 et du RR n° 4/1999.

2. L'attribution des mandats de secrétaire de collectivité locale à la suite de l'immatriculation au Tableau des lauréats et des personnes figurant sur la liste d'aptitude du cours-concours au sens de l'art. 6 court à compter des prochaines élections communales générales.

Art. 8

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont ou demeurent abrogées :

a) Le cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 ;

b) Au troisième alinéa de l'art. 12 du RR n° 4/1999, les mots : « suivant les modalités visées à l'article 16 du présent règlement », ainsi que les virgules qui les précède et qui les suit, et les art. 14 et 16 dudit règlement ;

c) La LR n° 14/2019, sauf l'art. 8 ;

d) Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 15/2020 ;

e) La loi régionale n° 4 du 29 mars 2021, portant dispositions urgentes en vue de la couverture en temps utile, à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020, des postes vacants de secrétaire de collectivités locale, réorganisation administrative du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea - BIM) et modification de lois régionales ;

f) L'art. 6 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021 (Dispositions liées à la loi régionale de stabilité 2022/2024, modification de lois régionales et dispositions diverses) ;

g) L'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2022 (Premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et modification de lois régionales).

Art. 9

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.