Loi régionale 25 octobre 2022, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 25 octobre 2022,

portant dispositions urgentes en matière d'organisation du Service sanitaire régional et modification de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021.

(B.O. n° 57 du 2 novembre 2022)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi porte dispositions urgentes et temporaires visant à faire face, dans le cadre de la sortie progressive de la phase d'urgence, aux impacts découlant de l'épidémie de COVID-19 sur l'organisation du Service sanitaire régional et notamment à combler la carence - qui s'est aggravée pendant la pandémie - de personnels sanitaires indispensables à assurer les prestations sanitaires et les activités prévues par les niveaux essentiels d'assistance (Livelli essenziali di assistenza - LEA), établis en fonction des besoins en matière de santé et de bien-être de la population ainsi que des ressources disponibles.

Art. 2

(Prime sanitaire temporaire)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et limitativement à la période 2022/2024, les dirigeants de la filière médicale et les personnels infirmiers perçoivent, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps auprès de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, une prime sanitaire temporaire qui complète leur traitement et dont le montant mensuel est établi dans le cadre de la négociation complémentaire qui doit démarrer dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans l'attente de la négociation visée au premier alinéa, le montant mensuel brut de la prime en cause s'élève à 800 euros pour les dirigeants de la filière médicale et à 350 euros pour les personnels infirmiers.

3. Si, à la suite de la négociation complémentaire visée au premier alinéa, il résulte que les personnels concernés ont perçu un excédent de rémunération du fait de l'application du deuxième alinéa ci-dessus et de l'art. 18 de la loi régionale n° 35 du 22 décembre 2021 (Loi régionale de stabilité 2022/2024), ledit excédent est résorbé dans la mesure et selon les modalités fixées dans le cadre de la négociation en cause.

Art. 3

(Modification de la LR n° 35/2021)

1. À la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021, les mots : « destinés à la prime régionale d'attractivité visée à l'art. 18 » sont remplacés par les mots : « destinés à la prime sanitaire temporaire visée à l'art. 2 de la loi régionale approuvée par la délibération du Conseil de la Vallée n° 1902/XVI du 19 octobre 2022 ».

2. L'art. 18 de la LR n° 35/2021 est abrogé.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de l'art. 2 est fixée, pour la période 2022/2024, à 9 300 000 euros, dont 4 942 080 euros par an pour les dirigeants de la filière médicale et 4 357 920 euros pour les personnels infirmiers.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 13 (Protection de la santé), programme 01 (Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée, pour 2022, par les ressources déjà transférées à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste au sens de l'art. 18 de la LR n° 35/2021, abrogé par le deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, et, pour 2023 et 2024, par les crédits inscrits au budget prévisionnel de la Région, dans le cadre de la mission 13, programme 01, titre 1, déjà autorisés par la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 35/2021, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

Art. 5

(Clause d'évaluation)

1. À la fin de chaque année de la période 2022/2024, l'assesseur régional compétent en matière de santé informe le Gouvernement régional et la commission du Conseil compétente sur les effets découlant de l'application de la présente loi, et ce, sur la base des informations et des données transmises par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

2. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.