Loi régionale 23 juillet 2010, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale no 22 du 23 juillet 2010,

portant nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel.

(B.O. n° 36 du 31 août 2010)

Titre premier

Principes généraux

Chapitre premier

Dispositions générales en matière d'organisation des bureaux publics en Vallée d'Aoste

Art. 1er - Fins, objet et champ d'application

Art. 2 - Sources

Art. 3 - Fonctions des organes de direction politico-administrative

Art. 4 - Fonctions des organes de direction administrative

Art. 5 - Structure organisationnelle

Art. 6 - Définition des structures et détermination des effectifs

Titre II

Organisation

Chapitre premier

Dispositions concernant le Gouvernement régional et le Conseil régional

Art. 7 - Coordination et activité de direction politico-administrative

Art. 8 - Cabinet de la Présidence

Art. 9 - Secrétaire général

Art. 10 - Attribution des mandats de secrétaire général, de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet

Art. 11 - Mandats de confiance et de collaboration directe

Art. 11 bis - Vétérinaire régional

Art. 12 - Secrétaires particuliers

Art. 13 - Secrétariats des membres du Gouvernement régional

Art. 14 - Dispositions particulières du Conseil régional

Chapitre II

Bureau de presse

Art. 15 - Bureau de presse

Chapitre III

Réglementation relative aux dirigeants publics relevant du statut unique régional

Art. 16 - Fonctions de direction et contenu des mandats

Art. 17 - Classement des structures organisationnelles de direction

Art. 18 - Accès à la catégorie unique de direction

Art. 19 - Tableau des dirigeants

Art. 20 - Critères généraux d'attribution des mandats

Art. 21 - Mandats de dirigeant du premier niveau

Art. 22 - Mandats de dirigeant du deuxième niveau

Art. 23 - Traitement des dirigeants

Art. 24 - Attribution des crédits

Art. 25 - Formation et recyclage des dirigeants

Art. 26 - Absence, empêchement et vacance

Art. 27 - Mandats de direction au sein des sociétés ou des établissements à participation publique

Art. 28 - Révocation des mandats de dirigeant et affectation à d'autres fonctions

Art. 29 - Responsabilité des dirigeants et Comité des garants

Chapitre IV

Transparence et évaluation de la performance

Art. 30 - Mesures de transparence

Art. 31 - Système de mesure et d'évaluation de la performance

Art. 32 - Performance organisationnelle

Art. 33 - Performance individuelle des dirigeants

Art. 34 - Performance individuelle des personnels

Art. 35 - Transparence de la performance

Art. 36 - Commission indépendante d'évaluation de la performance

Art. 37 - Mérite et primes

Art. 38 - Publication sur le site institutionnel

Chapitre V

Organigrammes et gestion des ressources humaines

Art. 39 - Institution des organigrammes

Art. 40 - Affectation des personnels aux structures

Art. 41 - Recrutement

Art. 42 - Contrats de travail à durée déterminée

Art. 43 - Mobilité

Art. 44 - Gestion des personnels en surnombre

Art. 45 - Mise à disposition et détachement

Titre III

Relations syndicales

Chapitre Premier

Art. 46 - Objet, champ d'application et fins

Art. 47 - Convention collective du statut unique, sectorielle ou décentralisée

Art. 48 - Procédure de négociation à l'échelon du statut unique

Art. 49 - Mesure de sauvegarde en matière de rémunération

Art. 50 - Négociation relative à la catégorie de direction

Art. 51 - Interprétation authentique des conventions collectives

Art. 52 - Traitement

Art. 53 - Agence régionale pour les rapports avec les syndicats

Chapitre II

Représentation et prérogatives syndicales

Art. 54 - Représentativité syndicale

Art. 55 - Prérogatives et droits syndicaux sur les lieux de travail

Art. 56 - Droits syndicaux

Titre IV

Rapport de travail

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 57 - Fonctions

Art. 58 - Progression salariale

Art. 59 - Attribution temporaire de fonctions supérieures

Art. 60 - Fonctions supplémentaires

Art. 61 - Identification des personnels

Art. 62 - Infirmité imputable au service

Art. 63 - Inaptitude psychique et physique permanente

Art. 64 - Mise à la retraite d'office

Art. 65 - Maintien en service au-delà de l'âge ou de l'ancienneté limite

Art. 66 - Égalité des chances

Art. 67 - Horaire de travail

Art. 68 - Détachements pour exercer des fonctions publiques électives

Art. 69 - Code de conduite

Chapitre II

Activités extra-professionnelles

Art. 70 - Activités compatibles

Art. 71 - Fonctions extra-professionnelles devant être autorisées

Art. 72 - Activités incompatibles

Chapitre III

Responsabilité des fonctionnaires publics

Art. 73 - Responsabilité disciplinaire. Dispositions de renvoi

CHAPITRE III

BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL

Art. 73 bis - Finalités et objet

Art. 73 ter - Définition et modalités d'exercice du télétravail

Art. 73 quater - Application du télétravail

Art. 73 quinquies - Définition du nombre d'emplois en télétravail

Art. 73 sexies - Réglementation du télétravail

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Chapitre premier

Dispositions transitoires et finales

Art. 74 - Modification de lois

Art. 75 - Dispositions de coordination

Art. 76 - Dispositions transitoires

Art. 77 - Abrogations

Titre premier

Principes généraux

Chapitre premier

Dispositions générales en matière d'organisation des bureaux publics en Vallée d'Aoste

Art. 1er

(Fins, objet et champ d'application)

1. La présente loi définit les principes et les critères d'organisation des structures de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région, des collectivités locales et des associations de ces dernières et réglemente les rapports de travail et d'emploi avec les collectivités et organismes publics susmentionnés, dans le respect de l'autonomie statutaire, réglementaire et organisationnelle de ceux-ci. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également, pour autant qu'elle sont compatibles, aux personnels techniques et administratifs de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta qui demeurent sous le coup de la convention collective régionale de travail du statut unique. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également à l'Agence régionale pour le logement (ARER) et à son personnel, qui tombent également sous le coup des dispositions de la convention collective régionale de travail du statut unique. (01)

2. La réglementation de l'organisation des structures des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa du présent article et les dispositions concernant les dirigeants et les rapports de travail visent à assurer le respect et la réalisation des principes d'impartialité, de transparence, d'efficience, d'efficacité, d'économicité, d'égalité des chances, de responsabilité, de simplification, de participation aux procédures administratives, d'accès aux documents administratifs, de coordination et de collaboration entre les organes et les structures, de distinction entre les fonctions de direction politico-administrative et de contrôle des organes de gouvernement et les fonctions de gestion des dirigeants, aux fins suivantes :

a) Améliorer la capacité de connaissance, d'analyse et de réponse aux exigences de développement et de compétitivité de la communauté administrée, conformément à l'intérêt public et aux besoins de la collectivité ;

b)Accroître la capacité d'innovation et la compétitivité du système administratif régional, dans le but, entre autres, de favoriser le dialogue et la collaboration avec les autres institutions à l'échelon local, régional, national, européen et international ;

c) Simplifier l'organisation et les fonctions des bureaux, pour favoriser la rapidité des activités et la rationalisation du coût du travail et mettre en valeur la flexibilité dans la gestion du travail ;

d) Promouvoir le développement des compétences et la formation professionnelle par des mécanismes susceptibles d'assurer la pleine responsabilisation dans le processus d'obtention des résultats et la valorisation du mérite.

Art. 2

(Sources)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er ci-dessus sont régis par les dispositions de la présente loi et par :

a) Les actes d'organisation des organes de direction politico-administrative et des dirigeants ;

b) Les conventions collectives et les contrats individuels régissant les rapports de travail et d'emploi.

2. Dans la gestion des rapports de travail et dans la prise de décisions relatives à l'organisation des bureaux, les dirigeants des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi exercent les pouvoirs propres de l'employeur privé, conformément à la loi et aux actes d'organisation et dans le respect des relations syndicales lorsque celles-ci sont prévues par la convention collective régionale du travail.

3. Les rapports de travail des personnels de la Région et des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont régis par les dispositions du chapitre premier du titre II du livre V du code civil et, pour autant qu'elles soient applicables, par les lois sur les rapports de travail salarié en entreprise, sans préjudice des limites dérivant de la présente loi.

4. Les rapports de travail individuels au sens du troisième alinéa du présent article sont régis par des contrats. Les conventions collectives régionales du travail sont passées suivant les critères et les modalités prévus au titre III de la présente loi. Les contrats individuels doivent se conformer aux principes visés au premier alinéa de l'art. 52 de la présente loi.

5. L'attribution de toute rémunération peut uniquement être décidée par convention collective ou par contrat individuel passé suivant les modalités susmentionnées. Les dispositions législatives, réglementaires ou administratives attribuant des augmentations de salaire non sanctionnées par une convention ou un contrat cessent de déployer leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouveau contrat afférent au personnel concerné. Tout excédent de rémunération ainsi déterminé est résorbé dans la mesure et selon les modalités fixées par les conventions collectives régionales du travail et le montant des économies réalisées est inclus dans les fonds destinés au financement desdites conventions.

Art. 3

(Fonctions des organes de direction politico-administrative)

1. Les organes de direction politico-administrative des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi définissent et encouragent la réalisation des objectifs et des programmes et contrôlent la correspondance des résultats de la gestion administrative avec les lignes directrices établies et de la performance organisationnelle avec les objectifs définis et attribués.

2. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au premier alinéa ci-dessus, il appartient notamment aux organes de direction politico-administrative, chacun en ce qui le concerne :

a) De fixer les lignes directrices générales et de prendre les actes d'orientation en vue de l'action administrative et de la gestion ;

b) De définir les objectifs, les plans, les programmes, les projets et les priorités ;

c) D'établir les critères généraux pour l'attribution aux tiers des ressources ou de tout autre avantage économique, de quelque nature que ce soit, ainsi que pour la délivrance des autorisations, des permis ou de tout autre acte similaire ;

d) De nommer et de désigner les représentants de la Région au sein des établissements et des organismes extérieurs et de nommer les personnels destinés à remplir des fonctions à l'extérieur de l'Administration ;

e) De fixer les tarifs, les redevances et les obligations analogues à la charge des tiers ;

f) D'attribuer et de révoquer les mandats de dirigeant ;

g) De contrôler et de vérifier la correspondance des résultats de la gestion avec les lignes directrices établies, suivant les modalités prévues par la loi et par les actes d'organisation ;

h) De délivrer les autorisations d'exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense et de conférer les mandats y afférents ;

i) D'exercer toute autre fonction prévue par les lois ou les règlements.

3. En matière d'organisation, les organes de direction politico-administrative assurent notamment :

a) La définition des attributions des différentes branches de l'établissement ou de l'Administration ;

b) L'institution, la modification, la suppression et le classement des structures organisationnelles de direction, la définition des attributions y afférentes et l'établissement des conditions objectives requises pour chaque type de mandat de direction ;

c) La ventilation des ressources financières et instrumentales entre les structures organisationnelles de direction, sur la base des objectifs et des programmes définis au sens du premier alinéa du présent article ;

d) L'affectation des ressources humaines aux structures organisationnelles de direction, sur la base des objectifs et des programmes définis au sens du premier alinéa du présent article, l'adoption du document de programmation triennale des besoins en personnel, l'actualisation annuelle de celui-ci sur proposition des dirigeants du premier niveau, les dirigeants intéressés entendus ou, à défaut de dirigeant du premier niveau, sur proposition des dirigeants compétents.

2. Les actes administratifs et de droit privé du ressort des organes de direction politico-administrative sont soumis à l'avis du dirigeant responsable de la structure compétente, qui se prononce sur leur légalité, ainsi qu'aux contrôles de la régularité comptable, suivant les modalités prévues par les lois en vigueur.

3. Les organes de direction politico-administrative ne peuvent ni révoquer, ni réformer, ni se réserver, ni revendiquer aucun acte du ressort des dirigeants.

4. Dans l'Administration régionale, les fonctions de direction politico-administrative reviennent au Conseil régional, au Gouvernement régional, aux assesseurs qui composent ce dernier et au président de la Région, suivant les attributions prévues par la loi constitutionnelle no 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) ; les fonctions et les actes en matière d'organisation visés au troisième alinéa du présent article relèvent du Gouvernement régional et du Bureau de la Présidence du Conseil régional, chacun en ce qui le concerne.

Art. 4

(Fonctions des organes de direction administrative)

1. Il revient aux dirigeants de réaliser les programmes et les objectifs et d'adopter les actes - y compris ceux qui engagent les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi vis-à-vis des tiers - nécessaires à la gestion administrative, technique et financière, de manière à ce que la pleine et cohérente application de l'orientation politique soit garantie.

2. Aux fins de l'exercice des tâches visées au premier alinéa du présent article, tous les actes de gestion sont adoptés par les dirigeants, chacun en ce qui le concerne, en application des lignes directrices politiques et administratives définies au sens de l'art. 3 de la présente loi.

3. Il revient notamment aux dirigeants :

a) De gérer les ressources humaines dans le respect du principe de l'égalité des chances, de diriger la structure organisationnelle qui leur est confiée et de vérifier périodiquement les charges de travail et la productivité des personnels de leur structure, ainsi que les éventuels excédents de personnel ;

b) D'assurer la gestion financière par l'exercice du pouvoir de dépense, compte tenu des ressources qui leur sont attribuées ;

c) De répartir entre les ressources humaines dont ils disposent les fonctions nécessaires au déroulement des tâches de leur structure organisationnelle, ainsi que de décider quant à l'articulation de celle-ci en bureaux ;

d) D'évaluer le personnel affecté à leur structure organisationnelle, conformément au principe du mérite visé à l'art. 37 de la présente loi, aux fins de la progression salariale ou de carrière et de l'attribution des indemnités et des primes ;

e) D'adopter les actes de gestion du personnel de leur structure, y compris l'attribution des traitements accessoires et l'application des sanctions disciplinaires au titre des infractions mineures, pour lesquelles des sanctions inférieures à la suspension du service mais avec retrait de la rémunération pendant plus de dix jours sont prévues ;

f) D'exercer des fonctions techniques, professionnelles, d'inspection, de vigilance, de conseil, d'étude et de recherche ;

g) D'assumer la responsabilité des procédures administratives ;

h) De présider les commissions et d'assumer la responsabilité des procédures de marchés publics ;

i) De passer les contrats de leur ressort ;

j) De délivrer autorisations, permis et autres actes analogues ;

k) De prendre les actes exprimant des jugements ;

l) De proposer à l'organe de direction politico-administrative compétent d'entamer les procédures pour susciter ou régler un différend, en collaboration avec la structure compétente en matière de contentieux, lorsque celle-ci a été instituée ;

m) De proposer à l'organe de direction politico-administrative compétent d'exercer le pouvoir de concilier et de transiger, en collaboration avec la structure compétente en matière de contentieux, lorsque celle-ci a été instituée ;

n) D'exercer toute autre fonction prévue par les lois ou les règlements et non attribuée aux organes de direction politico-administrative ;

o) De concourir à la définition des mesures susceptibles de prévenir et de contrecarrer les phénomènes de corruption, ainsi que de contrôler le respect desdites mesures par les personnels de leur structure organisationnelle.

4. Dans les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ne disposant pas de dirigeants, les fonctions prévues par le présent article relèvent des organes de direction politico-administrative, sans préjudice des dispositions concernant les collectivités locales énoncées au quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale no 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste). (02)

Art. 5

(Structure organisationnelle)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent s'organiser en :

a) Structures permanentes du premier et du deuxième niveau, en vue de l'exercice des fonctions et des activités ayant un caractère stable et continu ;

b) Structures temporaires ou de projet du deuxième niveau, en vue de l'exercice des fonctions ou des tâches d'une durée limitée ou en vue de la gestion des projets spécifiques d'expérimentation de politiques ou de fonctions nouvelles de l'établissement en cause.

2. Les structures du premier niveau sont des structures organisationnelles stables qui assurent un ensemble organique de fonctions. Elles constituent des aires d'activité homogènes des centres de responsabilité administrative et sont articulées en structures du deuxième niveau. Chaque structure du premier niveau est confiée à un dirigeant nommé suivant les modalités et conformément aux critères visés aux art. 20 et 21 de la présente loi.

3. Les structures du deuxième niveau sont des structures organisationnelles stables, temporaires ou de projet qui constituent les articulations des structures du premier niveau, exercent des activités et des tâches homogènes, y compris les fonctions d'étude, de recherche et de collaboration, assurent une continuité opérationnelle et bénéficient d'une autonomie organisationnelle, fonctionnelle et financière. Chaque structure du deuxième niveau est confiée à un dirigeant responsable nommé, sur proposition de l'éventuel dirigeant du premier niveau intéressé, suivant les modalités et conformément aux critères visés aux art. 20 et 22 de la présente loi.

4. Les actes d'organisation instituant les structures du deuxième niveau temporaires ou de projet établissent :

a) Les objectifs et les résultats attendus ;

b) Les ressources humaines, financières et instrumentales directement attribuées à la structure ;

c) Les délais d'achèvement du projet ;

d) Les modalités d'utilisation commune des ressources ;

e) Les attributions et les pouvoirs spécifiques du dirigeant responsable de la structure.

5. Aux fins de la valorisation et de la responsabilisation des personnels qui exercent des fonctions comportant une responsabilité particulière caractérisée par une complexité professionnelle ou organisationnelle élevée, des positions caractérisées par une responsabilité particulière peuvent être prévues dans le cadre des structures de direction permanentes, temporaires ou de projet, auxquelles affecter des fonctionnaires relevant de la catégorie D. Lors de l'institution, de la modification ou de la suppression des structures de direction, les organes de direction politico-administrative des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er définissent, dans le respect des relations syndicales et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, lesdites positions organisationnelles, en en précisant les compétences, le pouvoir de signature et/ou de gestion des ressources humaines et financières affectées à la structure concernée, ainsi que le pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers. Lesdits organes de direction politico-administrative fixent, par ailleurs, les conditions professionnelles requises et les critères et les modalités pour l'attribution, au moyen d'une sélection comparative, desdites fonctions, compte tenu entre autres des résultats individuels et collectifs constatés par le système de mesure et d'évaluation de la performance. Les dirigeants des structures au sein desquelles les positions en cause sont créées sont chargés de l'attribution des fonctions, de l'évaluation de l'activité des fonctionnaires concernés, de la vigilance, de l'exercice du pouvoir de substitution - après mise en demeure restée infructueuse - en cas d'inaction et du retrait desdites fonctions, en cas d'évaluation négative. L'attribution et la cessation des fonctions visées au présent alinéa ne tombent pas sous le coup de l'art. 2103 du code civil, sans préjudice des dispositions en matière de collectivités locales énoncées au quatrième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 54/1998. (03)

5 bis. (04)

6. La convention collective régionale du travail établit les dispositions régissant l'exercice des mandats des fonctionnaires relevant des positions organisationnelles visées au cinquième alinéa, ainsi que le traitement dû pour la durée des mandats (trois ans au minimum et cinq au maximum), compte tenu de la complexité des fonctions attribuées et des responsabilités liées auxdits mandats. (05)

Art. 6

(Définition des structures et détermination des effectifs)

1. Dans les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les organes de direction politico-administrative instituent les structures organisationnelles de direction permanentes, temporaires ou de projet et en définissent, parallèlement, l'articulation, les compétences, le système d'interrelation, les ressources et les responsabilités.

2. Par ailleurs, les organes de direction politico-administrative définissent, sur la base des principes organisationnels visés au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi et compte tenu des plafonds de dépense relatifs aux effectifs établis, pour ce qui est de l'Administration régionale, par la loi :

a) L'articulation des positions de direction en fonction des structures organisationnelles ;

b) La répartition des effectifs en catégories, positions et profils professionnels, selon les différentes structures organisationnelles de direction.

3. L'articulation des structures organisationnelles de direction est actualisée chaque fois que des modifications importantes sont apportées aux tâches, à la complexité, à la distribution des responsabilités et à l'attribution des ressources de celles-ci.

Titre II

Organisation

Chapitre premier

Dispositions concernant le Gouvernement régional et le Conseil régional

Art. 7

(Coordination et activité de direction politico-administrative)

1. Aux fins de la coordination et de l'exercice de l'activité de direction politico-administrative et de la réalisation du programme de gouvernement, le président de la Région fait appel au Cabinet de la Présidence et au secrétaire général.

Art. 8

(Cabinet de la Présidence)

1. Est institué, à la Présidence de la Région, le Cabinet de la Présidence, qui est chargé des fonctions de soutien du président de la Région, notamment :

a) Dans l'exercice et la coordination des fonctions préfectorales ;

b) Dans la liaison politico-administrative avec les structures organisationnelles de direction, les organes du Conseil et les structures y afférentes, les organes de l'État et les autres collectivités et organismes publics locaux, régionaux, italiens, européens et internationaux ;

c) Dans la tenue et la coordination des relations institutionnelles ;

d) Dans la tenue des relations stratégiques avec les sociétés, les fondations, les établissements et les autres organismes locaux, régionaux, italiens, européens et internationaux.

2. Le Cabinet est dirigé par le chef de Cabinet qui est secondé, dans l'exercice de ses fonctions, par le vice-chef de Cabinet, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Les mandats de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens du premier alinéa de l'art. 20, du premier et du deuxième alinéa de l'art. 21 et du premier et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi, sans préjudice du fait que, dans les deux cas, les intéressés doivent justifier d'une licence magistrale.

Art. 9

(Secrétaire général)

1. Est institué, à la Présidence de la Région, le poste de secrétaire général de la Région, ci-après dénommé « secrétaire général ». Le mandat de secrétaire général est attribué à un dirigeant relevant de la catégorie unique de direction et justifiant d'une licence magistrale et d'une ancienneté d'au moins cinq ans en qualité de dirigeant du premier niveau. Le mandat de secrétaire général peut être confié à des personnes ne faisant pas partie de l'Administration régionale, à condition qu'elles justifient d'une licence magistrale et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans accumulée au cours des dix dernières années dans une administration publique ou dans un établissement privé, dans un emploi similaire à celui de dirigeant régional du premier niveau, ou en tant que professionnel libéral inscrit au tableau y afférent, lorsque cela est prévu par les dispositions régissant la profession en cause.

2. Le secrétaire général travaille directement au service du président de la Région, avec lequel il collabore également par l'intermédiaire du chef de Cabinet. Il revient notamment au secrétaire général :

a) D'activer le processus de définition des stratégies régionales et de veiller à la réalisation des objectifs de performance définis par les organes de direction politico-administrative, en exerçant à cette fin la fonction de lien entre le président de la Région et les dirigeants du premier niveau ;

b) D'introduire des formules et des processus de gestion visant à obtenir des niveaux d'efficience et d'efficacité plus élevés et à assurer l'uniformité et l'homogénéité de l'action administrative ;

c) D'exercer les autres fonctions qui lui sont spécialement confiées lors de l'attribution de son mandat par le Gouvernement régional.

3. Aux fins du déroulement des fonctions visées au deuxième alinéa du présent article, le secrétaire général est placé à un niveau supérieur à celui des dirigeants du premier niveau mais non pas à celui du chef de Cabinet et des structures qui dépendent de ce dernier ni à celui de l'avocat dirigeant l'Avocature régionale. (06)

4. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par un dirigeant du premier niveau désigné par l'acte portant attribution du mandat.

Art. 10

(Attribution des mandats de secrétaire général, de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet)

1. Les mandats de confiance pour les postes de secrétaire général, de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet de la Présidence de la Région sont attribués par une délibération du Gouvernement régional prise sur proposition du président de la Région en début de législature et chaque fois que l'un des postes en cause devient vacant. Les mandats en question, révocables à tout moment sur demande du président de la Région, sont, en tout état de cause, liés à la durée du mandat de ce dernier. Les titulaires des mandats en question continuent d'exercer leurs fonctions tant que lesdits mandats ne sont pas attribués à d'autres personnes.

2. L'attribution des mandats de secrétaire général, de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet à des fonctionnaires régionaux entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause ; l'attribution desdits mandats à des fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

3. L'attribution des mandats de secrétaire général, de chef de Cabinet et de vice-chef de Cabinet à des personnes ne faisant pas partie de l'Administration régionale ni des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est subordonnée à la suspension, pendant la durée du mandat en cause, des prestations dérivant des contrats de travail précédents ou des prestations en libéral.

4. Le secrétaire général, le chef de Cabinet et le vice-chef de Cabinet sont recrutés à temps plein et à titre exclusif, sous contrat de travail salarié à durée déterminée. Ledit contrat définit la durée du rapport, le traitement principal et le traitement accessoire, les cas de résiliation anticipée, ainsi que les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée.

5. Le traitement du secrétaire général et du chef de Cabinet ne saurait dépasser le traitement global établi pour les dirigeants du premier niveau, compte tenu du montant maximum prévus pour la rémunération accessoire, y compris l'indemnité relative aux mandats supplémentaires.

6. Le traitement du vice-chef de Cabinet ne saurait dépasser le traitement global établi pour les dirigeants du deuxième niveau, compte tenu du montant maximum prévu pour la rémunération accessoire, y compris l'indemnité relative aux mandats supplémentaires.

Art. 11

(Mandats de confiance et de collaboration directe)

1. Les postes de chef du Bureau des rapports institutionnels, de chef du Bureau de représentation à Bruxelles, de chef de l'Observatoire économique et social, de chef de la Protection civile et de commandant et commandant adjoint du Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont couverts par mandats de confiance, attribués par contrat de travail salarié à durée déterminée, qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de la présente loi pour les autres mandats de dirigeant du même niveau, sans préjudice des dispositions particulières prévues par l'art. 4 de la loi régionale no 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi no 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier) pour les deux derniers mandats évoqués ci-dessus. Les dispositions visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux mandats visés au présent alinéa (1).

2. L'attribution des mandats visés au premier alinéa du présent article à des fonctionnaires régionaux entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause ; l'attribution desdits mandats à des fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

2 bis. Sont également couverts par mandats de confiance, attribués par contrat de travail salarié à durée déterminée, les postes de commandant régional et de vice-commandant régional des sapeurs-pompiers, qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de l'art. 40 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta) et des dispositions du premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi. L'attribution desdits mandats à des fonctionnaires régionaux relevant des différentes catégories entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause. Sans préjudice du respect des conditions visées à l'art. 40 susdit, les mandats en cause peuvent être attribués aux personnels du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes. En cette occurrence, lesdits fonctionnaires sont placés hors cadre, en mise à disposition ou dans une situation analogue prévue par l'organisation de l'établissement d'appartenance. (1a)

3. Le président de la Région peut faire appel, pour l'exercice de ses fonctions, à un maximum de trois collaborateurs nommés sur la base d'un rapport de confiance. Les contenus des mandats y afférents, les modalités de détermination du traitement et les rapports avec les structures organisationnelles de direction sont régis par les actes d'organisation adoptés par le Gouvernement régional. Le rapport de travail des collaborateurs en cause est réglementé par contrat de travail salarié de droit privé à durée déterminée ou par contrat de collaboration coordonnée et continue. En tout état de cause, les mandats en question prennent fin à l'expiration du mandat du président de la Région.

4. L'attribution des mandats visés au troisième alinéa du présent article à des fonctionnaires régionaux entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause ; l'attribution desdits mandats à des fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

5. Les mandats visés au premier et au troisième alinéa ci-dessus peuvent être confiés à des personnes ne faisant pas partie de l'Administration régionale ni des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, à condition que celles-ci justifient d'un professionnalisme reconnu et attesté. L'attribution des mandats visés au troisième alinéa ci-dessus est subordonnée, en cas de contrat de travail salarié à temps plein ou à temps partiel (plus de 50 p. 100), à la suspension, pendant la durée du mandat en cause, des prestations dérivant des contrats de travail précédents ou des prestations en libéral.

Art. 11 bis

(Vétérinaire régional) (1b)

1. Le mandat de vétérinaire régional est attribué soit suivant les modalités et sur la base des critères et des conditions professionnelles prévus par la présente loi pour l'attribution des autres mandats de dirigeant, soit par mise à disposition d'un dirigeant vétérinaire d'un autre organisme public, qui justifie d'au moins trois ans de service sous contrat à durée indéterminée dans ledit organisme. Lorsque le mandat en cause est attribué à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, il n'est pas pris en compte aux fins du respect du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

2. La mise à disposition du vétérinaire susmentionné est décidée aux conditions et pour la période établis par l'art. 45 de la présente loi. Le vétérinaire mis à disposition conserve son emploi originaire, ainsi que le statut juridique et le traitement dont il bénéficie à la date de sa mise à disposition - comprenant salaire, indemnités ou primes, rémunérations et émoluments spécifiques - sans préjudice du versement des éventuelles augmentations dues au titre de la période de mise à disposition en vertu de la qualification et du grade dont il relève.

Art. 12

(Secrétaires particuliers) (*)

1. Le président de la Région et les assesseurs régionaux bénéficient de la collaboration d'un secrétaire particulier directement placé sous leur autorité.

2. Les secrétaires particuliers, qui sont placés en dehors des effectifs, sont choisis parmi les personnels régionaux ou les personnes ne faisant pas partie de l'Administration régionale qui justifient des conditions générales requises pour le recrutement dans la fonction publique régionale. Les mandats de secrétaire particulier ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens du premier alinéa de l'art. 20, du premier et du deuxième alinéa de l'art. 21 et du premier et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi.

3. Le mandat de secrétaire particulier est attribué pour une durée déterminée, qui ne doit pas dépasser la durée du mandat de l'organe concerné. Le rapport de travail du secrétaire particulier est régi par un contrat de travail salarié de droit privé qui établit le traitement global dû, lequel ne saurait dépasser 60 p. 100 du traitement global maximum prévu pour les dirigeants du premier niveau. L'attribution et l'éventuelle révocation de tout mandat sont décidées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'organe concerné (2).

4. L'attribution du mandat de secrétaire particulier à un fonctionnaire régional entraîne la mise en disponibilité sans solde de l'intéressé pendant toute la durée du mandat en cause ; l'attribution dudit mandat à un fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde de l'intéressé pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

5. L'attribution du mandat de secrétaire particulier à une personne ne faisant pas partie de l'Administration régionale ni des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est subordonnée à la suspension, pendant la durée du mandat en cause, des prestations dérivant des contrats de travail précédents ou des prestations en libéral.

Art. 13

(Secrétariats des membres du Gouvernement régional)

1. Le président de la Région dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de cinq fonctionnaires régionaux relevant des différentes catégories et affectés audit secrétariat à titre temporaire.

2. Chaque assesseur régional dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de deux fonctionnaires régionaux relevant des différentes catégories et affectés audit secrétariat à titre temporaire.

3. Les secrétariats exercent les activités liées aux fonctions attribuées au président de la Région et aux assesseurs régionaux qui ne relèvent pas de la compétence des structures organisationnelles de direction.

4. À l'issue de la période d'affectation, le personnel relevant des différentes catégories réintègre sa structure d'origine, sans préjudice des éventuelles mutations survenues en application des dispositions régissant la mobilité interne.

5. Le personnel régional relevant des différentes catégories et affecté aux secrétariats du président de la Région ou des assesseurs régionaux peut être remplacé pour toute la durée de la période d'affectation compte tenu des ressources financières disponibles (3).

Art. 14

(Dispositions particulières du Conseil régional)

1.Les compétences du Conseil régional et de ses organes internes prévues par la loi régionale no 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional) demeurent valables pour ce qui est du personnel dudit Conseil, qui tombe sous le coup des dispositions de la présente loi jusqu'à l'approbation, avant qu'une année ne se soit écoulée depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une nouvelle réglementation sur l'organisation administrative du Conseil régional et sur le personnel affecté à celui-ci, dans le respect des principes suivants :

a) Distinction entre les fonctions de direction politico-administrative et de direction administrative ;

b) Unicité du statut juridique et du traitement du personnel ;

c) Insertion du personnel dans un organigramme spécial, sans préjudice du cadre unique régional ;

d) Unicité de la gestion du personnel et des dispositifs y afférents ;

e) Introduction des systèmes de mesure et d'évaluation de la performance ;

f) Participation du Bureau de la Présidence du Conseil régional aux différents niveaux des négociations relatives aux conventions collectives régionale du travail.

2. Dans l'attente de l'adoption de la nouvelle réglementation visée au premier alinéa du présent article, les dispositions de la présente loi s'appliquent également au personnel de la Présidence du Conseil régional, compte tenu de ce qui suit :

a) Les compétences attribuées par la présente loi au Gouvernement régional et au président de la Région sont exercées, respectivement, par le Bureau de la Présidence et par le président du Conseil régional ;

b) Le nombre de mandats de collaboration au sens du troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi est fixé, pour ce qui est de la Présidence du Conseil régional, à deux au maximum ;

c) Le mandat de dirigeant du premier niveau est attribué par le Bureau de la Présidence, sur proposition du président du Conseil régional ;

d) Les mandats de dirigeant du deuxième niveau sont attribués par le Bureau de la Présidence, sur proposition du dirigeant du premier niveau ;

e) Le Bureau de presse de la Présidence du Conseil régional est dirigé par un responsable auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse ; celui-ci est secondé par un vice-chef du Bureau de presse et par un maximum de deux préposés aux activités de journalisme et d'information ; les mandats en cause sont attribués par le Bureau de la Présidence, sur proposition du président du Conseil régional, suivant les modalités et sur la base des conditions requises visées à l'art. 15 de la présente loi ;

f) Le président du Conseil régional dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de trois fonctionnaires régionaux relevant des différentes catégories et affectés à l'organigramme du Conseil régional ;

g) Le nombre de mandats de dirigeant susceptibles d'être attribués à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale est fixé, pour ce qui est de la Présidence du Conseil régional, à deux au maximum ;

h) Les nominations et les désignations au sein des comités, des commissions et des organes qui concerneraient également le personnel du Conseil régional sont effectuées de concert par le Gouvernement régional et par le Bureau de la Présidence du Conseil régional ;

i) Le Bureau de la Présidence du Conseil régional doit être consulté avant toutes les phases et tous les niveaux de la négociation collective régionale du travail.

Chapitre II

Bureau de presse

Art. 15

(Bureau de presse)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent se doter, éventuellement sous forme associée, d'un bureau de presse dont l'activité s'adresse prioritairement aux moyens de communication de masse et consiste notamment :

a) À diffuser l'information journalistique auprès des moyens de communication de masse par voie de presse, d'audiovisuels et d'outils télématiques ;

b) À diffuser les informations sur les activités des organes régionaux ;

c) À promouvoir la diffusion des connaissances sur les thèmes revêtant un intérêt général ;

d) À promouvoir l'image de la collectivité ou de l'organisme concerné ;

e) À rédiger les textes en ligne.

2. Le Bureau de presse est constitué, aux fins de l'exercice des activités de journalisme et d'information visées au premier alinéa du présent article, d'attachés de presse recrutés par contrat, inscrits sur les listes des journalistes professionnels et non du tableau national des journalistes visé à la loi no 69 du 3 février 1963 (Ordre juridique de la profession de journaliste) et choisis parmi les personnels de la collectivité ou de l'organisme concerné ou parmi les personnes n'appartenant pas à ce dernier qui réunissent les conditions générales requises pour le recrutement dans la fonction publique régionale. Le rapport de travail en cause est régi par un contrat de travail salarié à durée déterminée de cinq ans maximum renouvelable et ouvre droit à l'attribution du traitement et du statut établis par la convention collective nationale du travail des journalistes. Le traitement est complété par la prime de bilinguisme due à la catégorie de référence. Lorsqu'ils sont choisis parmi les personnels de la collectivité ou de l'organisme concerné, les attachés de presse sont mis en disponibilité sans solde pendant toute la durée du contrat en cause.

3. Dans le cadre de l'Administration régionale, le Bureau de presse est dirigé par un responsable auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse et qui est secondé par un vice-chef du Bureau de presse - les deux justifiant d'une licence ou de l'inscription au tableau italien de l'ordre des journalistes depuis dix ans au moins - ainsi que par un maximum de trois attachés de presse préposés aux activités de journalisme et d'information. Le responsable du Bureau de presse veille, sur la base des lignes directrices établies par le principal organe de direction politico-administrative de la Région, aux liaisons avec les organes d'information, est responsable de toutes les publications éditées par la Région et garantit le plus haut degré de transparence, de clarté et de rapidité des communications à diffuser dans les matières et dans les secteurs revêtant un intérêt pour la Région. Par ailleurs, le responsable du Bureau de presse, qui est également chargé des fonctions administratives, organisationnelles et comptables propres aux dirigeants régionaux, peut être secondé, dans l'exercice de ses activités, par des fonctionnaires relevant de l'organigramme de la Région. Les mandats en cause sont attribués par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du président de la Région ; les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse peuvent être révoqués à tout moment par l'organe qui les a confiés et sont, en tout état de cause, liés à la durée du mandat de ce dernier. Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution. Dans les autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, le Bureau de presse est constitué d'un nombre maximum de deux attachés de presse. (3a)

4. Le responsable et les attachés de presse ne peuvent exercer, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle, ne serait-ce qu'occasionnelle, dans les secteurs de la radiotélévision, du journalisme, de la presse et des relations publiques, sauf autorisation de la collectivité ou de l'organisme dont ils dépendent. Dans l'attente de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 9 de la loi no 150 du 7 juin 2000 (Réglementation des activités d'information et de communication des administrations publiques), les attachés des Bureaux de presse constitués au sens du présent article ont droit au traitement et au statut prévus par la convention nationale du travail des journalistes pour les rédacteurs, le vice-chef du Bureau de presse à ceux prévus pour les chefs de service et le chef du Bureau de presse à ceux prévus pour les rédacteurs en chef.

5. Aux fins des cotisations sociales, d'assistance et de retraite, le personnel des Bureaux de presse visé au présent article est inscrit, pour la durée de son contrat, à l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).

Chapitre III

Réglementation relative aux dirigeants publics relevant du statut unique régional

Art. 16

(Fonctions de direction et contenu des mandats)

1. La catégorie de direction est unique et s'articule en deux niveaux, comme il appert ci-dessous, en fonction des choix organisationnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi :

a) Dirigeants préposés aux structures organisationnelles du premier niveau ;

b) Dirigeants préposés aux structures organisationnelles du deuxième niveau, y compris les structures temporaires ou de projet.

2. Les dirigeants préposés aux structures du premier niveau sont chargés d'entretenir les relations avec les organes de direction politico-administrative, ainsi que de proposer et de réaliser les objectifs définis par lesdits organes. Les dirigeants préposés aux structures du premier niveau exercent vis-à-vis des dirigeants du deuxième niveau des fonctions de direction, de coordination, d'orientation, d'initiative et de supervision, entre autres à des fins d'évaluation et de vérification, notamment sur la base des propositions et des informations formulées par les dirigeants qui leur sont subordonnés. Les dirigeants préposés aux structures du premier niveau sont responsables du fonctionnement global de la structure et exercent, à cet effet et après sommation préalable, le pouvoir de substitution en cas d'inaction des dirigeants du deuxième niveau.

Art. 17

(Classement des structures organisationnelles de direction)

1. Les structures organisationnelles de direction, y compris celles temporaires ou de projet, sont classées en fonction des paramètres de référence indiqués ci-après :

a) Niveau de professionnalisme requis, ainsi que complexité de la structure du point de vue de l'organisation et de la gestion ;

b) Importance des ressources financières, matérielles et humaines disponibles ;

c) Importance et qualité des référents et des destinataires, internes et externes, de l'activité de la structure.

2. Aux fins du classement des structures organisationnelles de direction, les organes de direction politico-administrative des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont secondés par la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 ci-dessous.

3. Le classement des structures organisationnelles de direction est actualisé lors de chaque modification significative des tâches, de la complexité, du degré d'autonomie, de distribution des responsabilités et d'attribution des ressources, compte tenu des ressources financières disponibles.

Art. 18

(Accès à la catégorie unique de direction)

1. L'accès à la catégorie unique de direction a lieu par concours sur épreuves ouvert :

a) Aux fonctionnaires sous contrat à durée indéterminée des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ou des autres administrations publiques qui justifient d'une licence et d'au moins cinq ans de service effectif dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie unique de direction, y compris les personnels enseignants des institutions scolaires ;

b) Aux personnes justifiant d'une licence magistrale et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans accumulée au cours des cinq années précédant l'expiration du délai de présentation des actes de candidature au concours en question, dans des emplois de direction au sein d'entreprises ou d'établissements publics ou privés ;

c) Aux professionnels libéraux justifiant d'une licence magistrale et d'au moins cinq ans d'exercice documenté de la profession libérale au cours des dix années précédant l'expiration du délai de présentation des actes de candidature au concours en question, avec inscription au tableau y afférent, lorsque cela est prévu par les dispositions régissant la profession en cause.

Art. 19

(Tableau des dirigeants)

1. Les dirigeants relevant de la catégorie unique de direction et appartenant aux collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont inscrits au tableau spécial des dirigeants tenu et constamment actualisé par la structure compétente en matière de personnel des collectivités et organismes publics susmentionnés.

Art. 20

(Critères généraux d'attribution des mandats)

1. Chaque mandat de dirigeant est attribué en fonction de la nature et des caractéristiques des objectifs visés, ainsi que de la complexité de la structure organisationnelle concernée, et compte tenu des capacités professionnelles du candidat dirigeant, des résultats et de l'évaluation de celui-ci, de ses compétences organisationnelles spécifiques et de ses éventuelles expériences de direction dans le secteur privé ou dans d'autres administrations publiques, y compris à l'étranger, à condition qu'elles aient trait au mandat à confier.

2. Les mandats sont attribués suivant des critères susceptibles de favoriser la mobilité transversale et le développement professionnel, compte tenu des exigences de continuité et de fonctionnalité des structures, ainsi que des compétences spéciales requises en fonction de chaque mandat. L'attribution des mandats et le passage à d'autres fonctions ne tombent pas sous le coup de l'art. 2103 du code civil.

3. L'acte portant attribution du mandat doit indiquer les tâches caractérisant ce dernier et les ressources dont le dirigeant mandaté peut disposer.

4. Avant l'attribution de tout mandat, la collectivité ou l'organisme concerné rend public, également en publiant un avis spécial sur son site institutionnel, le nombre et le type d'emplois de dirigeant vacants, ainsi que les compétences requises et les critères de choix, puis collecte et évalue les candidatures des dirigeants relevant de la catégorie unique de direction qui y sont intéressés.

5. Les mandats de dirigeant peuvent être attribués, sur motivation expresse, à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné mais justifiant d'une qualification professionnelle particulière et attestée, ainsi que des conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi, et ce, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 des emplois de dirigeant prévus (4).

6. Les dispositions spécialement fixées par la loi régionale no 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste) et par le règlement régional no 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) pour les secrétaires des collectivités locales demeurent applicables ; les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces derniers dans la mesure où elles sont compatibles avec l'ordre juridique prévu par les dispositions susmentionnées.

Art. 21

(Mandats de dirigeant du premier niveau)

1. Les mandats de dirigeant du premier niveau sont attribués aux personnels relevant de la catégorie unique de direction qui justifient d'une licence magistrale et d'une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi de direction.

2. Le mandat de dirigeant du premier niveau peut également être attribué, dans le respect des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus, à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné qui justifient d'une licence magistrale et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans accumulée au cours des dix dernières années dans des emplois de direction au sein d'entreprises ou d'établissements publics ou privés ou dans la profession libérale, avec inscription au tableau y afférent, lorsque cela est prévu par les dispositions régissant la profession en cause (5).

3. En cas d'attribution d'un mandat de dirigeant du premier niveau à une personne n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné, celle-ci est recruté à titre exclusif et à temps plein sous contrat de travail de droit privé à durée déterminée.

4. L'attribution du mandat de dirigeant du premier niveau à une personne n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné est subordonnée à la suspension, pendant la durée du mandat en cause, des prestations dérivant des contrats de travail précédents ou des prestations en libéral ; l'attribution du mandat de dirigeant du premier niveau à un fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde de l'intéressé pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

5. Les mandats de dirigeant du premier niveau sont attribués par l'organe de direction politico-administrative compétent dans les soixante jours qui suivent l'installation de ce dernier et chaque fois que l'un des postes en cause devient vacant. Lesdits mandats sont confiés pour une période non inférieure à trois ans et non supérieure à cinq ans et expirent, en tout état de cause, à la fin du mandat de l'organe qui les a attribués ou proposés. La durée de chaque mandat peut être inférieure à trois ans lorsque l'intéressé atteint le plafond d'âge ou d'ancienneté de cotisation prévu pour la mise à la retraite d'office.

6. Les titulaires des mandats en question continuent d'exercer leurs fonctions tant que lesdits mandats ne sont pas attribués à d'autres personnes.

7. Dans l'Administration régionale, les mandats de dirigeant du premier niveau sont attribués par le Gouvernement régional, sur proposition du président de la Région ou de l'assesseur régional compétent.

Art. 22

(Mandats de dirigeant du deuxième niveau)

1. Les mandats de dirigeant du deuxième niveau sont attribués aux personnels relevant de la catégorie unique de direction.

2. Les mandats de dirigeant du deuxième niveau sont attribués par l'organe de direction politico-administrative compétent, sur proposition de l'éventuel dirigeant du premier niveau, pour une période non inférieure à trois ans et non supérieure à cinq ans. En cas de première attribution, la durée du mandat est de trois ans. La durée de chaque mandat peut être inférieure à trois ans lorsque l'intéressé atteint le plafond d'âge ou d'ancienneté de cotisation prévu pour la mise à la retraite d'office.

3. Les titulaires des mandats en question continuent d'exercer leurs fonctions tant que lesdits mandats ne sont pas attribués à d'autres personnes.

4. Les mandats de dirigeant du deuxième niveau peuvent être attribués à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné, à condition qu'elles justifient des conditions requises pour l'accès à la catégorie unique de direction au sens de l'art. 18 de la présente loi et que les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 soient respectées. (6).

5. Les mandats visés au quatrième alinéa ci-dessus sont régis par des contrats de travail de droit privé à durée déterminée. L'attribution desdits mandats à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné est subordonnée à la suspension, pendant la durée du mandat attribué, des prestations dérivant des contrats de travail précédents ou des prestations en libéral ; l'attribution des mandats de dirigeant du deuxième niveau aux fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi entraîne la mise en disponibilité sans solde des intéressés pendant toute la durée du mandat attribué, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci.

6. Dans l'Administration régionale, les mandats de dirigeant du deuxième niveau sont attribués par le Gouvernement régional, sur proposition du dirigeant du premier niveau de la structure organisationnelle de référence.

Art. 23

(Traitement des dirigeants)

1. La rémunération des personnels de direction est fixée par la convention collective régionale du travail de la catégorie de direction, au sens de laquelle la prime de responsabilité est liée aux fonctions attribuées et aux responsabilités y afférentes. Le traitement des dirigeants n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné est défini par les contrats individuels de travail et ne peut excéder le traitement prévu par la convention collective régionale du travail pour les dirigeants du niveau correspondant qui relèvent de la catégorie unique de direction.

Art. 24

(Attribution des crédits)

1. Les organes de direction politico-administrative attribuent à chaque structure organisationnelle de direction les objectifs stratégiques et opérationnels prévus dans le document en cause, ainsi que les crédits y afférents, dans le respect des délais et des modalités établies par la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique. (6a)

2. Les dirigeants ont la faculté de dépenser les crédits que l'organe de direction politico-administrative attribue à leur structure organisationnelle.

Art. 25

(Formation et recyclage des dirigeants)

1. La formation et le recyclage professionnel des dirigeants sont des outils de valorisation des capacités et des aptitudes individuelles en vue d'un exercice des activités plus efficace et qualifié et constituent un paramètre de référence pour le système de mesure et d'évaluation de l'activité des dirigeants visé à l'art. 31 de la présente loi.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, dans le cadre des orientations définies annuellement, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi lancent des programmes et des initiatives à réaliser soit à l'aide de structures publiques ou privées spécialisées dans les domaines en question, soit par l'institution de cours organisés sur la base de conventions avec des établissements de haute formation spécialisés dans les actions formatives pour la fonction publique.

Art. 26

(Absence, empêchement et vacance)

1. En cas d'absence ou d'empêchement d'un dirigeant du deuxième niveau pendant une période de soixante jours au maximum, les fonctions y afférentes sont confiées au dirigeant du premier niveau dont celui-ci dépend ou, à défaut, à un autre dirigeant. En cas d'absence ou d'empêchement d'un dirigeant du premier niveau pendant une période de soixante jours au maximum, les fonctions y afférentes sont confiées à un dirigeant du deuxième niveau relevant de la même structure organisationnelle et désigné par le dirigeant du premier niveau concerné. Pour les absences de plus de soixante jours, les fonctions du dirigeant en cause peuvent faire l'objet d'un autre mandat de direction. En l'occurrence, si le mandat de dirigeant suppléant est attribué à un fonctionnaire de la même collectivité ou du même organisme relevant de la catégorie D, il n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la limite visée au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi (7).

2. En cas de vacance d'un emploi de dirigeant, les fonctions y afférentes sont confiées au dirigeant du premier niveau compétent ou, en cas de vacance ou de défaut du poste y afférent, à un autre dirigeant. Si les procédures pour la couverture du poste en question ne sont pas entamées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le début de la vacance, il est procédé à une révision organisationnelle et à la suppression de la structure de direction concernée. En cas de vacance d'un poste de dirigeant du deuxième niveau, les fonctions y afférentes peuvent être confiées, entre autres, à un fonctionnaire relevant de la catégorie D, recruté sous contrat à durée indéterminée et justifiant des conditions requises pour l'accès à la catégorie unique de direction prévues par la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18, à condition qu'à la date d'attribution du mandat, la procédure de concours ait été envisagée en tant que modalité pour le recrutement d'un nouveau dirigeant et qu'elle ait été insérée dans le plan de programmation triennale des besoins en personnels visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3. Ledit mandat, qui est attribué par une procédure de sélection comparative sur titres ouverte à tous les personnels réunissant les conditions professionnelles requises, expire à l'issue de ladite procédure et n'est pas pris en compte aux fins du calcul du plafond visé au cinquième alinéa de l'art. 20. (7a1)

3. La convention collective régionale du travail établit le traitement qui revient aux dirigeants intérimaires ou suppléants pour la période d'exercice des fonctions en cause.

3 bis. Dans les cas visés à la troisième phrase du deuxième alinéa, les personnels concernés, qui sont mis en disponibilité sans solde, tombent sous le coup des dispositions de la convention collective régionale du travail relative à la catégorie de direction, et ce, pendant toute la durée du mandat. (7a2)

Art. 27

(Mandats de direction au sein des sociétés ou des établissements à participation publique)

1. Par dérogation au premier alinéa de l'art. 72, les personnels relevant de la catégorie unique de direction des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, ainsi que les fonctionnaires de ces derniers qui relèvent de la catégorie D et réunissent les conditions requises pour l'accès à la catégorie unique de direction visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 18, peuvent exercer des mandats de direction au sein d'organismes, d'entreprises, d'agences ou de sociétés dans lesquelles la Région ou les autres collectivités et organismes publics susmentionnés détiennent, directement ou indirectement, des parts de capital. En l'occurrence, le dirigeant ou le fonctionnaire intéressé est mis en disponibilité sans solde pendant toute la durée du mandat en cause, sauf refus motivé de la collectivité ou de l'organisme d'appartenance pour cause d'exigences organisationnelles. (7a3)

Art. 28

(Révocation des mandats de dirigeant et affectation à d'autres fonctions)

1. La révocation des mandats de dirigeant et l'affectation à d'autres fonctions peuvent être décidées par les organes ayant attribué lesdits mandats uniquement dans les cas suivants :

a) Pour des raisons d'organisation motivées, liées à la modification de l'exercice des fonctions et des tâches, compte tenu éventuellement du changement des programmes et des projets définis par les organes de direction politico-administrative ;

b) À la suite du résultat de la procédure de mesure et d'évaluation de l'activité exercée par les dirigeants au sens de l'art. 31 de la présente loi.

2. Les effets économiques dérivant de la révocation des mandats de dirigeant sont définis par la convention collective régionale du travail, sans préjudice des effets de l'éventuelle application de l'art. 29 de la présente loi.

Art. 29

(Responsabilité des dirigeants et Comité des garants)

1. Sans préjudice de leur responsabilité pénale, civile, administrative, comptable et disciplinaire, les dirigeants sont responsables du résultat de la gestion administrative, de la gestion du personnel et des ressources financières et matérielles qui leur sont confiées, du respect des orientations et des lignes directrices générales formulées par les organes de direction politico-administrative, ainsi que de la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.

2. Au cas où le système de mesure et d'évaluation visé à l'art. 31 de la présente loi fournirait une évaluation négative des prestations, des compétences organisationnelles et du niveau de réalisation des objectifs fixés imputable aux dirigeants, les actes prévus par la convention collective régionale du travail - y compris, pour les cas les plus graves, le placement en surnombre et la résiliation du contrat de travail - sont adoptés, après notification et conformément aux principes du débat contradictoire, par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, sur avis conforme du Comité des garants, composé de trois membres titulaires et de trois suppléants et nommé par arrêté du président de la Région.

3. Le Comité des garants est présidé par un spécialiste désigné par le Gouvernement régional parmi les magistrats de la Cour des comptes ou les enseignants universitaires expérimentés dans le contrôle de gestion ou dans le contrôle de l'organisation de l'entreprise. Il comprend un dirigeant des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, élu par les dirigeants desdits collectivités et organismes publics relevant de la catégorie unique de direction suivant les modalités établies par la convention collective régionale du travail, et un spécialiste désigné par le Conseil permanent des collectivités locales et justifiant d'une expérience attestée dans les secteurs de l'organisation administrative et de l'emploi public.

4. Les modalités de fonctionnement du Comité des garants et les rémunérations dues à ces derniers, prises en charge par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, sont établies par délibération du Gouvernement régional. Le Comité des garants est nommé pour cinq ans et ses membres peuvent être confirmés une seule fois.

5. L'avis du Comité des garants est exprimé dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande y afférente ; s'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.

Chapitre IV

Transparence et évaluation de la performance

Art. 30

(Mesures de transparence)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi garantissent le maximum de transparence de leur action organisationnelle et le développement de la culture de la légalité et de l'intégrité des personnels.

2. Ladite transparence consiste dans l'accessibilité totale, garantie également par la publication sur les sites institutionnels, des informations concernant tous les aspects de l'organisation, des indicateurs relatifs à l'évolution de la gestion et à l'utilisation des ressources pour la poursuite des fonctions institutionnelles et des résultats de l'activité de mesure et d'évaluation, afin que soient favorisées les formes diffuses de contrôle du respect des principes de bon fonctionnement et d'impartialité.

Art. 31

(Système de mesure et d'évaluation de la performance)

1. Aux fins de l'évaluation de la performance organisationnelle et individuelle, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi adoptent progressivement un système spécial de mesure et d'évaluation, dans le respect des relations syndicales prévues par la convention collective régionale du travail. Le système de mesure et d'évaluation de la performance définit les phases, les délais, les modalités, les acteurs et les responsabilités du processus de mesure et d'évaluation de la performance, ainsi que les modalités de liaison et d'intégration avec les systèmes de contrôle existants et avec les documents de programmation financière et budgétaire.

Art. 32

(Performance organisationnelle)

1. La performance organisationnelle concerne :

a) La réalisation des plans et des programmes, la mesure du degré effectif de réalisation de ceux-ci et les retombées en termes de satisfaction des besoins de la communauté administrée ;

b) La détection du niveau de satisfaction des destinataires, directs et indirects, des activités et des services ;

c) La modernisation et l'amélioration qualitative de l'organisation et des compétences professionnelles ;

d) Le développement qualitatif et quantitatif des relations avec les usagers et les destinataires des activités et des services, par le développement, entre autres, de formes de collaboration et de participation ;

e) L'efficience dans l'utilisation des ressources, eu égard notamment à la limitation des coûts et au respect et à la réduction des délais des procédures administratives ;

f) La qualité et la quantité des prestations et des services fournis ;

g) La réalisation des objectifs de promotion de l'égalité des chances.

Art. 33

(Performance individuelle des dirigeants)

1. La performance individuelle des dirigeants est liée :

a) Aux indicateurs de performance relatifs à leur structure organisationnelle ;

b) À la réalisation des objectifs individuels spécifiques ;

c) Aux compétences professionnelles et managériales dont ils font preuve.

Art. 34

(Performance individuelle des personnels)

1. La performance individuelle des personnels est mesurée par les dirigeants sur la base du système de mesure et d'évaluation de la performance et est liée :

a) À la réalisation des éventuels objectifs spécifiques, de groupe ou individuels ;

b) à la qualité de leur apport à la performance de la structure organisationnelle dont ils relèvent ;

c) Aux compétences dont ils font preuve et aux comportements professionnels et organisationnels.

Art. 35

(Transparence de la performance)

1. Afin d'assurer la qualité, la compréhensibilité et la fiabilité des documents illustrant la performance et de garantir le maximum de transparence, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi adoptent, suivant les modalités et pour la durée établies par les actes d'organisation et avec l'aide de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 ci-dessous, les documents indiqués ci-après :

a) Un programme ou un plan de la performance définissant, eu égard aux objectifs fixés et aux ressources disponibles, les indicateurs de mesure et d'évaluation de la performance de la collectivité ou de l'organisme concerné, ainsi que les objectifs opérationnels individuels des dirigeants et les indicateurs y afférents ;

b) Un rapport sur la performance illustrant les résultats organisationnels et individuels obtenus par rapport aux objectifs programmés et aux ressources disponibles, ainsi que les éventuels écarts.

2. Le plan de la performance est constamment actualisé en vue de l'insertion des modifications survenues pendant la période de référence dans la définition des objectifs ou des indicateurs y afférents.

3. Les objectifs stratégiques et opérationnels sont définis en fonction des besoins de la communauté, des priorités politiques et des stratégies de la collectivité ou de l'organisme concerné ; ils doivent se référer à une période déterminée, être définis avec précision et mesurables objectivement et clairement, compte tenu de la qualité et de la quantité des ressources financières, matérielles et humaines disponibles.

Art. 36

(Commission indépendante d'évaluation de la performance)

1. La Commission indépendante d'évaluation de la performance est instituée à la Présidence de la Région et se compose de trois membres ; elle exerce, en particulier - en rendant compte directement aux organes de direction politico-administrative des problèmes constatés et en leur proposant les éventuelles suggestions de correction - les fonctions suivantes au profit de toutes les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi :

a) Suivi du fonctionnement global du système de mesure et d'évaluation de la performance ;

b) Validation du rapport sur la performance ;

c)Proposition annuelle d'évaluation des dirigeants aux fins de l'attribution du salaire de résultat ;

d) Contrôle de l'application correcte des processus de mesure et d'évaluation et de l'utilisation des outils visés à l'art. 37 ci-dessous;

d bis) Accomplissement des obligations en matière de publicité, de transparence et de diffusion des informations que la législation nationale en vigueur attribue aux organismes compétents ; (7m)

d ter) Accomplissement des obligations en matière de prévention et de répression de la corruption et de l'illégalité dans l'administration publique que la législation nationale en vigueur attribue aux organismes indépendants d'évaluation. (7m)

2. La Commission indépendante d'évaluation de la performance est composée de spécialistes de haut niveau n'appartenant pas aux collectivités ni aux organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et justifiant de compétences et d'expériences attestées accumulées en Italie ou à l'étranger, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en matière de services publics, de management et de mesure de la performance, ainsi que de gestion et d'évaluation du personnel. Les membres de la Commission indépendante d'évaluation de la performance, dont un au moins doit justifier d'une expérience dans le secteur public, ne peuvent être choisis parmi les personnes qui exercent des fonctions publiques électives ou des fonctions de direction au sein des partis politiques ou des organisations syndicales et, en tout état de cause, ne doivent pas avoir d'intérêts contrastant avec le mandat de la Commission.

3. Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales qui établit, entre autres, le montant des rémunérations qui leur sont dues ; les membres de la Commission peuvent être confirmés.

4. La Commission fait appel, pour son fonctionnement, à la structure régionale compétente; les coûts de gestion de la Commission sont pris en charge, proportionnellement, par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi. (7m1)

Art. 37

(Mérite et primes)

1.Afin de favoriser le mérite et la productivité des individus, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi encouragent l'amélioration de la performance organisationnelle et individuelle par l'utilisation, entre autres, de systèmes de primes, suivant des logiques méritocratiques qui permettent d'éviter le versement de traitement indifférenciés et généralisés, dans le respect des modalités établies par les actes d'organisation et des critères généraux définis par la convention collective régionale du travail ; les systèmes de primes visent, notamment, à valoriser les fonctionnaires qui obtiennent les résultats les meilleurs et ceux qui participent à des projets innovants, qui augmentent la qualité des activités et des services offerts, et ce, par l'attribution de primes d'ordre économique ou de carrière.

Art. 38

(Publication sur le site institutionnel)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi veillent à la publication sur leur site institutionnel d'une section spéciale - dénommée "Transparence, évaluation et mérite" - où figurent : (7a)

a) Les curricula vitæ, les rémunérations annuelles, les courriels et les numéros de téléphone à usage professionnel des personnes composant leurs organes de direction politico-administrative ;

b) Les curricula vitæ, les rémunérations annuelles, les courriels et les numéros de téléphone à usage professionnel des dirigeants ;

c) Les taux d'absence et de présence des personnels, distincts par structure de direction ;

d) Les noms et les curricula vitæ des membres de la Commission indépendante d'évaluation de la performance ;

e) La liste des mandats, rémunérés ou non, attribués aux fonctionnaires ou aux personnes physiques ou morales de droit privé.

1 bis. Sont par ailleurs publiées dans la section visée au premier alinéa du présent article les données relatives à l'octroi des subventions, concours, aides et subsides aux entreprises et à l'attribution de rémunérations aux particuliers, aux professionnels libéraux, aux entreprises et aux organismes privés, et en tout état de cause, d'avantages économiques de quelque genre que ce soit aux organismes publics et privés, et notamment le nom et les données fiscales de tout bénéficiaire, le montant accordé, le titre juridique en vertu duquel ce dernier est octroyé, la structure et le responsable de la procédure administrative y afférents et les modalités de sélection dudit bénéficiaire. (7b)

1 ter. Les données visées au premier alinéa et au premier alinéa bis du présent article doivent être aisément consultables, accessibles aux différents moteurs de recherche et présentées sous un format électronique en permettant l'analyse et le traitement, même à des fins statistiques. (7c)

2. L'obligation de publication au sens du premier alinéa du présent article s'applique à tous les établissements, entreprises et agences qui dépendent de la Région ou des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, ainsi qu'aux sociétés à participation publique directe ou indirecte. L'obligation visée au premier alinéa bis du présent article s'applique également à toutes les organisations visées à la première phrase ci-dessus, ainsi qu'aux sociétés dont la Région et les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi détiennent des parts de capital et contrôlent l'activité comme s'il s'agissait de leurs propres services. (7d)

3. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont tenus de publier sur leur site institutionnel une section spéciale consacrée à la transparence de la performance où figurent :

a) Le plan de la performance et le rapport sur la performance ;

b) Le montant global des primes de performance engagées et celui des primes effectivement versées ;

c) L'analyse des données relatives au degré de différenciation de l'utilisation des primes pour les dirigeants et pour le personnel.

3 bis. La publication au sens du premier alinéa bis du présent article vaut condition légale d'efficacité des actes d'octroi et d'attribution de montants supérieurs à 1 000 euros. (7e)

Chapitre V

Organigrammes et gestion des ressources humaines

Art. 39

(Institution des organigrammes)

1. Le personnel des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est inscrit dans un cadre unique pour chaque collectivité ou organisme public.

2. Le personnel de l'Administration régionale, inscrit dans le cadre unique régional, est réparti dans les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional ;

b) Conseil régional ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région (personnels ATAR); (7f)

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Le passage d'un organigramme à l'autre de ceux qui sont visés au deuxième alinéa du présent article a lieu par procédure de mobilité interne au sens des premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 43 ci-dessous.

4. Le passage des organigrammes visés au deuxième alinéa du présent article à l'organigramme du Corps forestier de la Vallée d'Aoste - limitativement aux profils professionnels de cadre forestier, d'inspecteur forestier, de surintendant forestier, d'agent forestier et d'armurier - et à l'organigramme des professionnels relevant de l'aire opérationnelle et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers n'est pas admis.

Art. 40

(Affectation des personnels aux structures)

1. Aux termes de la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les ressources humaines sont affectées aux structures organisationnelles de direction, à la suite entre autres de réorganisations partielles, par les organes de direction politico-administrative, compte tenu des objectifs fixés pour les dirigeants, des propositions des dirigeants du premier niveau concernés ou, à défaut, des dirigeants compétents, et des actes d'organisation instituant les structures temporaires ou de projet.

2. Aux termes de la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, chaque collectivité ou organisme public adopte un plan triennal, actualisé chaque année, définissant les besoins en personnel et les postes à pourvoir à durée indéterminée par le recours coordonné aux procédures de mobilité et de recrutement.

2 bis. En ce qui concerne les personnels ATAR, le Gouvernement régional établit chaque année, sur la base de la programmation triennale, les effectifs totaux de chaque institution scolaire ainsi que leur articulation selon le profil professionnel, en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles desdites institutions et des disponibilités financières. (7g)

Art. 41

(Recrutement)

1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi a lieu sur la base de programmes annuels constituant une articulation du plan triennal des besoins, par des procédures de sélection visant à la vérification des conditions professionnelles requises et garantissant l'accès de l'extérieur. Pour les profils professionnels relevant de la catégorie A, le recrutement peut avoir lieu par le recours aux listes des centres d'aide à l'emploi. (7h)

2. Les recrutements obligatoires par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont effectués dans les cas et suivant les modalités établis par les dispositions étatiques en vigueur en la matière, après vérification de la compatibilité de l'invalidité des candidats avec les fonctions qu'ils sont appelés à exercer. Peuvent bénéficier du recrutement obligatoire par appel direct le conjoint et les enfants survivants des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, limitativement aux profils professionnels de cadre forestier, d'inspecteur forestier, de surintendant forestier, d'agent forestier et d'armurier, du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, limitativement aux professionnels relevant de l'aire opérationnelle et technique, et de la Police locale décédés en service ou reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour invalidité imputable au service, ainsi que les frères et les sœurs desdits personnels, au cas où ils seraient les seuls survivants. Dans ces cas, le recrutement obligatoire par appel direct a lieu sur demande des intéressés, qui doivent remplir les conditions requises mais bénéficient d'un droit de priorité pour les corps d'appartenance de la personne décédée ou reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou, à titre subsidiaire, pour les autres structures de la même collectivité ou organisme public ou pour les collectivités ou organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er. (7p)

3. Avant toute procédure de sélection externe pour la couverture des postes vacants à l'organigramme, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi s'assurent qu'il n'y ait pas d'inscrit sur les listes des personnels en surnombre visées au deuxième alinéa de l'art. 44 susceptible d'être utilisé.

4. Le recrutement au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est subordonné à la vérification préliminaire de la maîtrise du français ou de l'italien.

5. L'Administration régionale peut lancer des procédures de sélection externe uniques pour la couverture des postes vacants à son organigramme et à ceux des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi. L'avis y afférent établit les modalités d'utilisation de la liste d'aptitude unique, suivant les critères et les modalités fixés par le règlement régional visé au onzième alinéa du présent article.

6. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les listes d'aptitude et désignent les lauréats des concours. Les listes d'aptitude sont valables trois ans à compter de la date de leur approbation. Les listes d'aptitude approuvées sont publiées sur le site institutionnel de la collectivité ou de l'organisme concerné et au Bulletin officiel de la Région. Les membres des jurys qui n'appartiennent pas à la collectivité ou à l'organisme concerné perçoivent une rémunération fixée par délibération de l'organe de direction politico-administrative compétent et ne dépassant pas le plafond établi par délibération du Gouvernement régional.

6 bis. Aux fins de la participation aux procédures de sélection des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les candidats sont tenus de verser le droit d'admission qui sera défini par le règlement régional visé au onzième alinéa du présent article. (7i)

7. Le contrat individuel de travail est passé par écrit et signé par les deux parties avant l'entrée en service effective.

8. Le contrat individuel de travail prévoit une période d'essai, pendant laquelle il peut être résilié par chacune des parties, sans préavis. À l'issue de ladite période, le recrutement devient définitif et le service exercé pendant celle-ci est pris en compte aux fins du calcul de l'ancienneté de service. La période d'essai dure trois mois pour les personnels relevant des catégories A et B et six mois pour les personnels relevant des autres catégories et de la catégorie unique de direction.

9. Si l'intéressé n'est pas jugé apte à l'issue de la période d'essai, sur la base de l'évaluation du dirigeant responsable de la structure dont il relève, il en reçoit communication.

10. Si le dirigeant intéressé n'est pas jugé apte à l'issue de la période d'essai, sur la base de l'évaluation du dirigeant supérieur ou, à défaut, de l'organe de direction politico-administrative compétent, il en reçoit communication.

11. Les conditions d'accès, les modalités et les critères de recrutement des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont établis par règlement régional. Dans l'attente de l'approbation de ce dernier, les dispositions du règlement régional no 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) demeurent applicables, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la présente loi. (**)

12. Les actes relatifs au recrutement et tout autre acte concernant le rapport de travail de chaque fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont inscrits sur la fiche individuelle de celui-ci et conservés dans un dossier spécial afin qu'il soit à tout moment possible d'assurer l'évaluation complète et intégrale de la carrière et du comportement professionnel et organisationnel de l'intéressé.

13. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont tenus de communiquer à la collectivité ou à l'organisme dont ils relèvent toute variation de leur résidence ou de leur domicile qui surviendrait pendant la durée de leur rapport de travail.

14. Dans le cadre des procédures de sélection externe pour l'accès aux différentes catégories et positions, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent réserver à leurs personnels justifiant soit du titre d'études requis pour l'accès de l'extérieur, soit des conditions d'ancienneté professionnelle établies par le règlement régional évoqué au onzième alinéa du présent article, un maximum de 50 p. 100 des postes à pourvoir, sans préjudice des dispositions spécialement prévues pour les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste - limitativement aux profils professionnels de cadre forestier, d'inspecteur forestier, de surintendant forestier, d'agent forestier et d'armurier - et pour les professionnels relevant de l'aire opérationnelle et technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. L'évaluation positive obtenue par tout fonctionnaire pendant au moins trois ans consécutifs au cours des trois dernières années est prise en compte aux fins de l'attribution des postes réservés dans le cadre des concours pour l'accès à la catégorie ou à la position supérieure.

14 bis. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par ses personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, chaque collectivité ou organisme public visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui lancerait un concours externe peut, compte tenu de la programmation triennale des besoins en personnel et des disponibilités financières :

a) Réserver des postes (40 p. 100 au plus des postes à pourvoir) aux titulaires d'un contrat de travail salarié à durée déterminée qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement ;

b) Lancer des concours sur titres et épreuves qui prévoient l'attribution de points pour l'expérience professionnelle acquise par les personnels qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service sous contrat à durée déterminée ou de collaboration coordonnée et continue dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement. (7j)

14 ter. Lorsque des postes réservés à quelque titre que ce soit sont prévus, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser au total 50 p. 100 des postes à pourvoir. (7k)

Art. 42

(Contrats de travail à durée déterminée)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent recruter des personnels sous contrat de travail salarié à durée déterminée, à temps plein ou partiel, pour remplacer les personnels absents qui ont le droit de conserver leur poste, exception faite pour les périodes de congés annuels. Les modalités de recrutement sous contrat à durée déterminée sont établies par le règlement régional évoqué au onzième alinéa de l'art. 41 ci-dessus. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement, les dispositions visées à l'art. 13 du RR no 6/1996 demeurent applicables. (**)

2. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent également passer des contrats de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, d'une durée égale ou inférieure à neuf mois pour la réalisation d'actions spécifiques et ciblées définies par les actes d'organisation.

3. La passation de contrats de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est par ailleurs autorisée pour la réalisation de projets en matière de politique de l'emploi et de la formation professionnelle, de services d'aide à l'emploi et de programmation liée aux politiques de cohésion et de développement rural communautaires, nationales et régionales ; en l'occurrence, le personnel est recruté par des procédures de sélection externe et la durée maximale de chaque contrat de travail est fixée à trois ans. Les contrats en cause sont financés par les crédits prévus pour les programmes cofinancés par le Fonds social européen, par le Fonds européen de développement régional, par le Fonds européen agricole de développement rural et par le Fonds pour les aires sous-utilisées. (7n)

4. Les actions et les projets visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article doivent prévoir :

a) Le type et la qualité de l'action ou du projet ;

b) Les personnels et les profils professionnels nécessaires ;

c) La durée de l'action ou du projet.

Art. 43

(Mobilité)

1. Dans le respect de la convention collective régionale du travail et dans le but de la distribution optimale, de la reconversion et de l'enrichissement professionnel des ressources humaines, les actes d'organisation établissent les critères et les modalités de réalisation de la mobilité interne et de la mobilité entre les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, sans dépenses supplémentaires à la charge des budgets concernés, et garantissent la publicité et la transparence des procédures y afférentes, définies par un accord collectif ad hoc, entre autres aux fins du rééquilibrage des carences et des excès de personnel et de la réaffectation des personnels dont la réduction de la capacité de travail a été certifiée par les organes sanitaires compétents. (7l)

2. Les personnels peuvent être mutés dans le cadre de l'organigramme de la collectivité ou de l'organisme public dont ils relèvent, dans le respect de leur catégorie et de leur position, soit à leur demande, soit pour des exigences organisationnelles dûment motivées, à condition qu'ils remplissent les conditions professionnelles requises pour l'accès à un éventuel nouveau profil.

3. Afin de satisfaire des exigences organisationnelles temporaires, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent muter, pour des périodes déterminées et dans des postes relevant de la même catégorie et position, des personnels qui demeurent titulaires de leur poste d'origine et ne peuvent être remplacés.

4. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent pourvoir les postes vacants à leur organigramme par cession du contrat de travail individuel de fonctionnaires appartenant à la même catégorie et position, travaillant dans une autre collectivité ou un autre organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste et réunissant les conditions professionnelles requises pour l'accès à un autre éventuel profil professionnel, suivant les modalités définies par la convention collective régionale du travail. Toute mutation est décidée en fonction des compétences professionnelles du fonctionnaire qui la demande, du poste occupé et du poste à occuper, sur autorisation de la collectivité ou de l'organisme concerné.

4 bis. Aux fins visées au premier alinéa, la mobilité volontaire, par cession du contrat de travail individuel, est également autorisée entre les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er et l'Agence USL, dans le respect de la catégorie et de la position d'appartenance et sur la base de tableaux de correspondances établis d'un commun accord par les administrations concernées. Dans ces cas, il est également autorisé le changement de profil professionnel, mais uniquement si le fonctionnaire intéressé réunit les conditions culturelles et professionnelles requises. Lorsque la mobilité volontaire vise à la réaffectation, éventuellement dans une catégorie ou une position inférieure, d'un fonctionnaire ayant une capacité de travail réduite, certifiée par les organes sanitaires compétents, un parcours de requalification adapté doit lui être assuré. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent alinéa, il est fait application des dispositions des conventions collectives de travail des fonctionnaires concernés. (7q)

Art. 44

(Gestion des personnels en surnombre)

1. Sous réserve des autres dispositions du présent article, les excès de personnel demeurent réglementés par les dispositions étatiques en vigueur, sans préjudice du fait que les prérogatives prévues par lesdites dispositions relèvent des organisations syndicales signataires de la convention collective régionale du travail.

2. Les personnels en surnombre des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont inscrits sur des listes spéciales suivant l'ordre chronologique de suspension de leur rapport de travail. La structure régionale compétente en matière de personnel est informée de l'inscription en cause et pourvoit, au plus tard le 28 février, à la publication de la liste du personnel en surnombre dans le cadre du statut unique de la Vallée d'Aoste. (7r)

3. Les structures des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui gèrent les listes visées au deuxième alinéa ci-dessus sont chargées des fonctions de requalification professionnelle et de réaffectation des personnels en cause auprès des autres collectivités et organismes publics.

4. Les personnels en surnombre inscrits sur les listes spéciales ont le droit de percevoir le traitement dont ils bénéficient pendant deux ans au plus. La dépense y afférente grève le budget de la collectivité ou de l'organisme concerné jusqu'à la mutation desdits personnels auprès d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public ou bien jusqu'à épuisement du délai maximum de perception de l'indemnité. Le rapport de travail prend définitivement fin à cette date. Les cotisations sociales relatives au traitement perçu au moment du placement en surnombre sont versées par la collectivité ou l'organisme concerné à la caisse de prévoyance de référence, et ce, pendant toute la période relative audit placement.

Art. 45

(Mise à disposition et détachement)

1. Limitativement aux postes vacants à l'organigramme des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la mobilité peut également se concrétiser par la mise à disposition de personnels d'une collectivité ou d'un organisme public à un autre, sur demande motivée de la collectivité ou de l'organisme en cause et sur accord des fonctionnaires concernés.

1 bis. Dans le respect des dispositions en matière de relations syndicales, le personnel des collectivités et organismes publics du statut unique peut être mis à disposition de l'Agence USL ou des sociétés dans lesquelles la Région détient des parts ou qu'elle contrôle, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, ou détaché auprès de celles-ci. (7o)

2. La mise à disposition est décidée pour une période déterminée et peut être renouvelée pour des exigences de service.

3. Le personnel mis à disposition doit relever de la catégorie et de la position correspondant au poste à pourvoir et doit réunir les conditions professionnelles requises pour l'accès à un éventuel nouveau profil.

4. Les dépenses relatives aux personnels mis à disposition sont à la charge de la collectivité ou de l'organisme public d'accueil.

5. Les personnels mis à disposition des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent demander, deux ans au moins après le début de leur période de mise à disposition, l'inscription aux cadres de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. En cette occurrence, la mutation est décidée, après vérification de la connaissance du français suivant les modalités établies pour le recrutement dans les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, par cession du contrat de travail y afférent et intégration dans la catégorie et dans la position correspondantes à la catégorie et à la position occupées au sein de la collectivité ou dans l'organisme public d'origine (8).

6. En cas d'exigences d'intérêt public motivées et communes, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent décider de détacher certains de leurs personnels dans les administrations de l'État ou d'autres collectivités ou organismes publics italiens ayant leur siège sur le territoire régional. Le détachement ne peut dépasser une durée de vingt-quatre mois consécutifs et peut à tout moment être révoqué par la collectivité ou l'organisme l'ayant décidé, pour cause d'exigences organisationnelles prééminentes de celui-ci. Les personnels détachés demeurent affectés à leur poste d'origine et peuvent être remplacés par d'autres personnels pendant toute la durée de leur détachement. Les dépenses relatives aux personnels détachés sont à la charge de la collectivité ou de l'organisme public d'origine.

6 bis. Pour les exigences et selon les modalités visées au sixième alinéa du présent article, le personnel de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste peut être détaché, éventuellement en régime de temps partiel vertical, dans les structures régionales compétentes en matière de santé et de politiques sociales, et ce, sur décision commune des collectivités ou organismes intéressés et sans que cela comporte de nouvelle dépense ni de dépense accrue à la charge des finances publiques régionales. (8a).

6 ter. Pour les exigences dérivant de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et selon les modalités visées au sixième alinéa, les collectivités locales peuvent détacher leurs personnels auprès d'autres administrations ou accueillir des personnels détachés de celles-ci, et ce, éventuellement en régime de temps partiel vertical et pour une durée correspondant à la durée des conventions y afférentes, sur décision commune des administrations intéressées et sans que cela entraîne de nouvelles dépenses ni des dépenses accrues à la charge des finances publiques régionales. (8b)

Titre III

Relations syndicales

Chapitre Premier

Art. 46

(Objet, champ d'application et fins)

1. Le présent chapitre porte dispositions relatives à la négociation collective régionale à l'échelon du statut unique, sectorielle et décentralisée, aux fins d'une meilleure organisation du travail et du respect de la distinction entre les matières réservées à la loi et, en vertu de celle-ci, aux actes d'organisation et aux décisions autonomes des dirigeants et les matières soumises à la négociation collective.

Art. 47

(Convention collective du statut unique, sectorielle ou décentralisée)

1. La négociation collective pour les personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi s'articule sur trois niveaux : du statut unique, sectorielle et décentralisée.

2. Aux fins de la négociation, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi relèvent du statut unique. Ce dernier peut être modifié par des accords passés entre l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats (ARRS) visée à l'art. 53 ci-dessous, représentant la partie patronale, et les organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'art. 54 de la présente loi.

3. La négociation collective à l'échelon du statut unique fixe les droits et les obligations directement liés au rapport de travail, ainsi que les matières relevant des relations syndicales, et réglemente les dispositifs et les modalités de participation. Sont exclues de la négociation collective les matières ayant trait à l'organisation des bureaux et aux attributions des dirigeants. Pour ce qui est des matières relatives aux sanctions disciplinaires, à l'évaluation des prestations aux fins du versement des traitements accessoires, de la mobilité et de la progression salariale, ainsi qu'à l'attribution et à la révocation des mandats de dirigeant, la négociation collective est autorisée dans les limites prévues par la présente loi.

4. La négociation collective à l'échelon du statut unique réglemente la structure contractuelle, les rapports entre les différents niveaux de négociation et la durée des conventions collectives du statut unique, sectorielles et décentralisées, et ce, compte tenu du secteur privé.

5. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ouvrent des négociations collectives décentralisées autonomes, dans le respect des limites budgétaires établies par les documents de programmation annuelle et pluriannuelle. La négociation collective décentralisée, qui coïncide avec la négociation collective sectorielle lorsque le secteur concerné est composé d'une seule collectivité ou d'un seul organisme public, assure notamment des niveaux appropriés d'efficience et de productivité des services publics, encourage l'application et la qualité de la performance par l'attribution de traitements accessoires, temporaires ou non, liés soit à l'obtention des résultats programmés, soit au déroulement des activités exigeant des responsabilités et une application particulières. Les négociations collectives décentralisée et sectorielle portent sur les matières établies par la convention collective du statut unique, compte tenu des limites fixées par cette dernière. La convention collective du statut unique définit, par ailleurs, les délais des négociations décentralisées ou sectorielles. À l'expiration desdits délais, les prérogatives et la liberté d'initiative et de décision des parties sont rétablies.

6. Aux fins de la continuité et du déroulement optimal de l'activité administrative, lorsqu'aucun accord n'est atteint pour la passation d'une convention collective décentralisée ou sectorielle, les collectivités et organismes publics concernés ont la faculté, à l'issue du délai établi par la convention collective du statut unique, de prendre, à titre provisoire, des décisions autonomes sur les matières faisant l'objet de l'accord non atteint, et ce, jusqu'au moment de la signature de celui-ci. Les actes pris unilatéralement sont soumis aux procédures de contrôle de leur compatibilité économique et financière.

7. La convention collective du statut unique des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi définit les critères et les limites financières de la négociation décentralisée ou sectorielle.

8. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ne peuvent en aucun cas signer, dans le cadre des négociations décentralisées ou sectorielles, des conventions collectives qui soient en contraste avec les limites imposées par la convention collective du statut unique ou qui réglementent des matières non expressément réservées à ces niveaux de négociation. Dans le cas contraire, les dispositions y afférentes sont nulles, ne peuvent être appliquées et sont remplacées au sens de l'art. 1339 et du deuxième alinéa de l'art. 1419 du code civil.

9. Chaque convention collective décentralisée ou sectorielle est assortie d'un rapport technique et financier et d'un rapport descriptif établis par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi. Les rapports en cause sont certifiés, pour ce qui est de l'Administration régionale, par la structure régionale compétente en matière de budget et, pour ce qui est des autres collectivités et organismes concernés, par les organes analogues prévus par les ordres juridiques respectifs.

10. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont tenus de publier sur leur site institutionnel, suivant des modalités garantissant la visibilité et l'accessibilité totales des informations, les conventions décentralisées ou sectorielles, assorties du rapport technique et financier et du rapport descriptif y afférents, certifiés par les organes de contrôle. Tout rapport descriptif illustre les effets attendus à la suite de la signature de la convention collective décentralisée ou sectorielle y afférente, en termes de productivité et d'efficience des services fournis, compte tenu également des demandes des usagers.

11. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont tenus de transmettre à l'ARRS, en règle générale par voie télématique, toute convention assortie du rapport technique et financier et du rapport descriptif, et ce, dans les cinq jours qui suivent la signature de celle-ci. Les modalités de couverture financière des dépenses qui découlent de ladite signature doivent être indiquées, compte tenu des documents de programmation économique annuelle et pluriannuelle, afin que l'ARRS puisse, dans les quinze jours suivants, en vérifier la cohérence, ainsi que le respect des critères et des limites imposés par la convention collective du statut unique.

Art. 48

(Procédure de négociation à l'échelon du statut unique)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi exercent leur pouvoir d'orientation vis-à-vis de l'ARRS, ainsi que les autres compétences relatives aux procédures de négociation collective à l'échelon du statut unique, en participant au Comité régional pour les politiques contractuelles, ci-après dénommé « Comité ».

2. Le Comité est institué à la Présidence de la Région et ses membres sont nommés, par délibération du Gouvernement régional, au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Il se compose du président de la Région, qui le préside, et de cinq membres, dont deux représentants de l'Administration régionale nommés par le Gouvernement régional, deux représentants des collectivités locales désignés par le Conseil permanent des collectivités locales et un représentant désigné conjointement par les autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er. À l'expiration de leur mandat, les membres du Comité représentant l'Administration régionale, les collectivités locales et les autres collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination des nouveaux représentants. Le Comité établit les modalités de son fonctionnement d'une manière autonome. (8b1)

3. Les actes d'orientation à l'intention de l'ARRS en vue de la négociation collective à l'échelon du statut unique sont pris par le Comité avant tout renouvellement de convention collective. Lesdits actes indiquent notamment :

a) Les critères généraux de la réglementation contractuelle et des procédures de modification ;

b) Les critères relatifs à l'ordre juridique professionnel ;

c) Les disponibilités financières totales, eu égard aux documents de programmation financière et budgétaire approuvés par le Conseil régional ou par les organes compétents des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, ainsi que le total de la dépense prévue pour les rémunérations ;

d) Les critères de définition, lors de la négociation collective décentralisée ou sectorielle, des éléments de la rémunération liés aux rendements et aux résultats des personnels et de la gestion globale ;

e) Les standards de rendement et de résultat, ainsi que les critères de vérification de ceux-ci.

4. Dans tous les autres cas où une activité de négociation est exigée, le Comité adresse des actes d'orientation spécifiques à l'ARRS. Cette dernière tient constamment au courant le Comité du déroulement des négociations.

5. Dans les cinq jours qui suivent la conclusion de toute négociation, l'ARRS transmet au Comité l'ébauche de convention assortie du rapport technique et des tableaux portant la quantification globale des coûts contractuels directs et indirects et indiquant la couverture financière y afférente.

6. Dans les vingt jours qui suivent la réception de l'ébauche de convention, le Comité exprime, avec le support des organes de contrôle, son avis sur le texte ainsi que sur les coûts financiers directs et indirects à la charge des budgets des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi. Dans les dix jours qui suivent, l'ébauche de convention est soumise au Gouvernement régional pour approbation.

7. Dans les cinq jours qui suivent l'approbation de l'ébauche de convention, le président de l'ARRS signe, avec les organisations syndicales, la convention collective du statut unique. Avant la signature, l'ARRS vérifie, sur la base de la représentativité des organisations syndicales admises aux négociations au sens de l'art. 54 de la présente loi, que les organisations disposées à signer la convention représentent, au total, 51 p. 100 au moins de la moyenne pondérée du poids électoral et du poids associatif relatifs aux personnels du statut unique ou de l'aire contractuelle de référence, calculée suivant les proportions visées au deuxième alinéa dudit art. 54. Cette vérification est effectuée par la délégation de la partie patronale aux fins, entre autres, de la signature des conventions collectives sectorielles.

8. Les conventions et les accords collectifs du statut unique sont publiés au Bulletin officiel de la Région, ainsi que sur le site institutionnel de l'ARRS et des collectivités et organismes publics concernés.

Art. 49

(Mesure de sauvegarde en matière de rémunération)

1. Lorsque la convention collective du statut unique n'est pas renouvelée en temps utile, les personnels, y compris les dirigeants, des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ont droit, à compter du mois d'avril de l'année suivant son expiration, à une avance sur les bénéfices globaux devant être attribués lors du renouvellement en cause, et ce, dans la mesure et suivant les modalités établies par la convention collective du statut unique et, en tout état de cause, dans les limites des ressources financières disponibles.

Art. 50

(Secteurs de négociation) (8c)

1. Le statut unique comprend les deux secteurs autonomes de négociation indiqués ci-après :

a) Secteur des catégories, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant aux catégories, qui comprend une section spécifique concernant les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

b) Secteur des dirigeants, régi par la convention collective du statut unique des personnels appartenant à la catégorie unique de direction.

2. La convention collective du statut unique des secteurs indiqués au premier alinéa est signée, selon les modalités visées au présent chapitre, par l'ARRS pour la partie patronale et par les organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'art. 54 pour la partie syndicale.

Art. 51

(Interprétation authentique des conventions collectives)

1. Au cas où des litiges surgiraient quant à l'interprétation des conventions ou des accords collectifs, les parties signataires définissent d'un commun accord le sens de la disposition contestée. L'éventuel accord d'interprétation authentique, conclu suivant les procédures ordinaires de négociation, remplace la disposition en cause dès l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord concerné.

Art. 52

(Traitement)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 49 de la présente loi, les traitements principal et accessoires sont définis par la convention collective du statut unique. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi garantissent à leurs fonctionnaires l'égalité de traitement contractuel.

2. La convention collective du statut unique définit les traitements accessoires dus au titre :

a) De la performance individuelle ;

b) De la performance organisationnelle, compte tenu de la collectivité ou de l'organisme concerné dans son ensemble et des structures organisationnelles de direction qui en font partie ;

c) De l'exercice effectif de certaines activités particulièrement pénibles, dangereuses ou nuisibles à la santé.

Art. 53

(Agence régionale pour les rapports avec les syndicats) (8d)

[1. Aux fins de l'application uniforme des conventions et des accords collectifs, l'ARRS exerce à l'échelon régional toute activité relative aux relations syndicales, à la négociation des conventions collectives et à l'assistance des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, en qualité de représentant de ceux-ci et sur la base des orientations approuvées suivant les modalités visées à l'art. 48 ci-dessus.

2. L'ARRS veille aux activités d'étude, de suivi et de documentation nécessaires à la négociation collective. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, l'ARRS présente au Comité visé au premier alinéa de l'art. 48 de la présente loi un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente et sur l'évolution des traitements réels des fonctionnaires relevant du statut unique régional, portant un tableau comparatif des rapports de travail au sein des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et dans le secteur privé. À cette fin, l'ARRS fait appel à la structure régionale compétente en matière de statistiques en vue de la collecte des données et de la construction des modèles statistiques nécessaires. L'ARRS fait également appel à la collaboration des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, qui garantissent l'accès aux données relatives aux coûts du travail dans la fonction publique, collectées en vue de l'établissement du budget et des comptes annuels du personnel, ainsi que du suivi des flux de caisse.

3. L'ARRS assure le suivi de l'application des conventions et des accords collectifs du statut unique et présente annuellement au président de la Région et au président du Conseil permanent des collectivités locales un rapport sur le respect de la répartition entre les matières réglementées par la loi et les matières relevant de la négociation collective à l'échelon du statut unique, sectorielle ou décentralisée, qui indique les principaux problèmes rencontrés lors desdites négociations.

4. Les organes de l'ARRS sont les suivants :

a) Le président ;

b) Le Comité de direction.

5. Le président est nommé par arrêté du président de la Région. Il représente l'ARRS et est choisi parmi les spécialistes justifiant d'une expérience attestée en matière de relations syndicales et de gestion du personnel, sans préjudice des dispositions visées au huitième alinéa du présent article. Le président est nommé pour quatre ans et peut être confirmé. Si le président est un fonctionnaire public, il est soit mis en disponibilité, soit mis en position hors cadre, suivant l'organisation dont il relève.

6. Le Comité de direction est constitué de quatre membres nommés par délibération du Gouvernement régional, dont deux désignés par l'Administration régionale et deux par le Conseil permanent des collectivités locales.

7. Les membres du Comité de direction sont choisis parmi les spécialistes justifiant d'une expérience attestée en matière de relations syndicales et de gestion du personnel, sans préjudice des dispositions visées au huitième alinéa du présent article. Le Comité de direction coordonne la stratégie régionale et en assure l'homogénéité, assume la responsabilité de la négociation collective et vérifie que les négociations se déroulent de manière cohérente avec les orientations données. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité de direction prend ses délibérations à la majorité, sur proposition du président. Il est nommé pour quatre ans et ses membres peuvent être confirmés.

8. Ne peuvent faire partie du Comité de direction ni exercer les fonctions de président les personnes qui exercent des fonctions publiques électives ou des fonctions de direction au sein des partis politiques ou des organisations syndicales ou qui ont exercé lesdites fonctions au cours des trois années précédant l'éventuelle nomination. Il en est de même pour toute personne liée auxdites organisations politiques ou syndicales par un rapport d'ordre professionnel ou de conseil.

9. L'ARRS, qui est un organisme doté de la personnalité morale de droit public et relèvent du statut unique, dispose d'une autonomie organisationnelle et comptable, dans les limites de son budget. L'ARRS définit, par règlement intérieur, les dispositions régissant son organisation interne, son fonctionnement et sa gestion comptable et financière.

10. Les actes de l'ARRS énumérés ci-dessous et toute modification y afférente sont soumis au Gouvernement régional pour approbation :

a) Le règlement d'organisation et de comptabilité ;

b) Le budget prévisionnel et les comptes ;

c) L'organigramme.

11. Aux fins de l'approbation susmentionnée, l'ARRS transmet sous dix jours les délibérations prises au sujet des actes visés au dixième alinéa ci-dessus à la structure régionale compétente en matière de personnel. Cette dernière exprime ses observations dans les trente jours qui suivent - sans préjudice de l'interruption dudit délai en cas de demande de compléments et d'explications - et transmet au Gouvernement régional sa proposition motivée d'approbation ou de rejet. L'acte concerné est considéré comme étant approuvé si l'ARRS ne reçoit pas d'acte de rejet motivé dans les quarante-cinq jours qui suivent la transmission de la délibération ou la réception des compléments et des explications éventuellement requis.

12. L'ARRS peut faire appel à un maximum de huit fonctionnaires, relevant éventuellement de la catégorie de direction, mutés ou mis à disposition par les collectivités ou organismes publics qu'elle représente. L'ARRS peut, par ailleurs, faire appel à un maximum de cinq spécialistes appartenant ou non à la fonction publique.

13. Pour son activité, l'ARRS utilise les ressources financières dérivant des quotes-parts versées par les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, en fonction du nombre de personnels en service sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l'année précédant l'exercice en cause. Le montant annuel des quotes-parts individuelles est défini, sur proposition de l'ARRS et sur avis du Comité visé au premier alinéa de l'art. 48, par une délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.]

Art. 53 bis

(Comité régional pour les rapports avec les syndicats) (8e)

1. Le Comité régional pour les relations avec les syndicats (CRRS) est institué auprès de la Présidence de la Région et fait appel, pour son fonctionnement, à la structure régionale compétente en matière de personnel. Le CRRS est compétent au sens de la loi pour ce qui est de la négociation de premier niveau ainsi que pour toutes les activités qui lui sont attribuées par la présente loi. Les coûts de gestion de la délégation du CRRS sont répartis en fonction du nombre de personnel en service sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l'année précédant l'année de référence. Le montant annuel de la participation de chaque collectivité ou organisme public concerné est défini, le CRRS entendu, par une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

2. Le CRRS exerce à l'échelle régionale, au nom des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er et sur la base des actes d'orientation approuvés selon les modalités indiquées à l'art. 48, toutes les activités liées aux rapports avec les syndicats, à la négociation des conventions collectives et à l'assistance des collectivités et organismes publics susmentionnés aux fins de l'application uniforme des conventions et des accords collectifs. Le CRRS est autonome dans l'exercice de ses attributions, répond de ses actions uniquement au Comité régional pour les politiques contractuelles et peut demander aux bureaux compétents toutes les informations qui lui sont nécessaires aux fins de l'exercice de ses fonctions.

3. Le CRRS assure les activités d'étude, de suivi et de documentation nécessaires aux fins de la négociation des conventions collectives. Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, le CRRS présente au Comité régional pour les politiques contractuelles un rapport sur l'activité qu'il a effectuée au cours de l'année précédente et sur les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires relevant du statut unique régional, avec l'indication d'un tableau comparatif entre les secteurs public et privé. À cette fin, le CRRS fait appel à la collaboration de la structure régionale compétente en matière de statistique pour ce qui est de l'acquisition de données statistiques et de l'établissement des outils de collecte nécessaires. Il fait également appel à la collaboration des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er, qui lui garantissent l'accès aux données qu'ils ont collectées lors de la préparation du budget, de l'état du personnel et du suivi des flux de caisse et de ceux relatifs au coût du travail dans le secteur public.

4. Le CRRS assure le suivi de l'application des conventions et des accords collectifs des personnels du statut unique et présente chaque année au président de la Région et au président du Conseil permanent des collectivités locales un rapport dans lequel il atteste que les matières soumises à la loi et celles relevant de la négociation collective (du statut unique, sectorielle et décentralisée) ont été réparties correctement et indique les problèmes éventuellement soulevés lors de ladite négociation.

5. Le CRRS se compose d'un président, nommé par arrêté du président de la Région, et de quatre membres, dont deux sont désignés par la Région et deux par le Conseil permanent des collectivités locales, nommés par délibération du Gouvernement régional. Le président et les autres membres du CRRS sont nommés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé. Le président nomme le vice-président parmi les autres membres du Comité. Le vice-président remplace de plein droit le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

6. Sans préjudice des dispositions du septième alinéa, le président et les autres membres du CRRS sont choisis parmi des spécialistes reconnus en matière de rapports avec les syndicats et de gestion du personnel. Le CRRS coordonne la stratégie régionale en matière de personnel et en assure l'homogénéité, est responsable de la négociation collective et vérifie que celle-ci se déroule dans le respect des orientations reçues. Dans l'exercice de ses fonctions, le CRRS délibère à la majorité, sur proposition de son président.

7. Les personnes investies d'un mandat public électif ou exerçant des fonctions de responsabilité au sein d'un parti politique ou d'une organisation syndicale ou qui ont exercé ledit mandat ou lesdites fonctions au cours des trois années précédant la nomination ou la désignation en cause ne peuvent être nommées ni président ni membre du CRRS. Cette incompatibilité est également appliquée au titre de tous les rapports de type professionnel ou de conseil existant ou ayant existé avec les partis politiques et les organisations syndicales en question.

8. Toute autre modalité de fonctionnement du CRRS ainsi que les rémunérations de son président et de ses membres sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Chapitre II

Représentation et prérogatives syndicales

Art. 54

(Représentativité syndicale)

1. Les organisations syndicales représentatives au sens du présent article ont vocation à participer à la négociation collective à l'échelon du statut unique ou à la négociation sectorielle.

2. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales dont la représentativité, pour ce qui est des personnels relevant du statut unique ou de la catégorie de direction, n'est pas inférieure à 5 p. 100, en termes de moyenne pondérée du poids associatif et du poids électoral, pris en compte à raison respectivement de 75 et de 25 p. 100. Le poids associatif correspond au nombre d'adhésions attestées par les délégations de versement des cotisations syndicales, par rapport au total des inscrits dans le domaine considéré. Le poids électoral correspond au nombre de voix obtenues lors des élections des représentations syndicales internes, par rapport au nombre de voix exprimées dans le domaine considéré.

3. Au plus tard le 28 février de chaque année, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi transmettent les données sur les adhésions aux organisations syndicales à l'ARRS, qui les vérifie avant le 31 mars suivant.

4. Un Comité paritaire comprenant les représentants des organisations syndicales représentatives au sens du présent article est institué à l'ARRS, chargé de garantir des modalités certaines de collecte des données, de certifier ces dernières et de résoudre les éventuels différends. Le Comité paritaire vérifie les données et règle les éventuels différends.

5. Aux termes de l'art. 6 du décret législatif no 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de sécurité et d'assurances sociales) et du treizième alinéa de l'art. 43 du décret législatif no 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales en matière d'organisation du travail salarié dans les administrations publiques), sont considérées comme représentatives les organisations syndicales des minorités linguistiques reconnues.

Art. 55

(Prérogatives et droits syndicaux sur les lieux de travail)

1. La liberté et l'activité syndicale sur les lieux de travail sont régies par la loi no 300 du 20 mai 1970 (Dispositions en matière de protection de la liberté et de la dignité des travailleurs et de la liberté et de l'activité syndicale sur les lieux de travail, ainsi qu'en matière d'embauche).

2. Dans chaque collectivité ou organisme public visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est constituée, à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'art. 54 ci-dessus, une représentation syndicale interne pour les personnels de chaque domaine de négociation, à l'issue d'élections auxquelles est assurée la participation de tous les travailleurs.

3. Le droit de présenter des listes de candidats aux élections des représentations syndicales internes est exercé conjointement ou isolément par les organisations syndicales représentatives au sens de l'art. 54 de la présente loi et par les autres organisations syndicales, à condition que ces dernières soient constituées en association dotée de statuts et qu'elles aient adhéré à la convention collective réglementant les modalités de constitution, d'élection et de fonctionnement des représentations syndicales internes.

4. Le droit de promouvoir le renouvellement de toute représentation syndicale interne est exercé par les organisations syndicales et par la représentation syndicale dont le mandat prend fin.

5. La convention collective du statut unique établit les modalités de constitution et d'élection des représentations syndicales internes et garantit l'application des principes suivants :

a) Reconnaissance du droit de voter et de celui d'être élu à tous les travailleurs ;

b) Expression d'un vote personnel, égal, libre et secret par tous les travailleurs ;

c) Adoption d'un système électoral proportionnel pur avec plusieurs listes concurrentes ;

d) Élections tous les trois ans ;

e) Déroulement des élections pendant une période de l'année déterminée et limitée, ne dépassant pas les trois mois ;

f) Durée de déroulement des opérations électorales strictement limitée à la durée nécessaire à la participation de tous les ayants droit au vote ;

g) Présence d'un nombre équitable de candidats hommes et femmes.

6. La convention collective du statut unique réglemente, par ailleurs, les modalités de fonctionnement et les droits des représentations syndicales internes.

7. La convention collective du statut unique peut prévoir, aux fins de l'exercice des relations syndicales à l'échelon décentralisé, que la représentation syndicale interne soit complétée par les organisations syndicales représentatives au sens de l'art. 54 de la présente loi qui ont signé ladite convention, pour les travailleurs des collectivités ou organismes concernés.

8. La convention collective du statut unique peut prévoir la constitution de représentations syndicales internes communes à deux ou plusieurs collectivités ou organismes publics du statut unique régional, ainsi que d'organismes de coordination desdites représentations.

Art. 56

(Droits syndicaux)

1. Les détachements, les mises en disponibilité, les autorisations d'absence et les autres prérogatives syndicales sont établis par une convention collective ad hoc entre l'ARRS et les organisations syndicales représentatives au sens de l'art. 54 de la présente loi, qui définit les limites maximales et les modalités d'exercice desdites prérogatives.

Titre IV

Rapport de travail

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 57

(Fonctions)

1. Les dirigeants sont chargés de veiller à l'insertion de chaque fonctionnaire dans leur structure et de définir clairement le rôle organisationnel, les responsabilités, les fonctions et les objectifs de l'activité de celui-ci.

2. Tout fonctionnaire doit être affecté aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ou à des fonctions équivalentes au sein de la catégorie et de la position dont il relève.

3. Tout fonctionnaire peut être affecté soit à des fonctions spécifiques et limitées de la catégorie ou de la position supérieure à celle dont il relève, soit occasionnellement, et dans la mesure du possible suivant des critères de roulement, à des tâches et à des fonctions immédiatement inférieures, à la demande du dirigeant de sa structure organisationnelle, sans que cela comporte de changement du point de vue juridique et économique. L'exercice de fait de fonctions ne correspond pas à la catégorie ni à la position dont relève le fonctionnaire n'a aucun effet aux fins du classement de ce dernier.

Art. 58

(Progression salariale)

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, à l'exception des dirigeants, sont classés dans au moins quatre catégories articulées en positions salariales. La progression salariale dans le cadre d'une même position a lieu suivant des principes de sélection, en fonction des qualités culturelles et professionnelles, de l'activité exercée et des résultats obtenus. L'évaluation positive obtenue par tout fonctionnaire pendant au moins trois ans consécutifs au cours des trois dernières années est prise en compte aux fins de la progression salariale. Les collectivités et organismes visés au premier alinéa de l'art. 1er approuvent, chaque année, les classements relatifs à la quatrième et à la cinquième position salariale, et ce, pour chacune des catégories. Lesdits classements sont publiés sur le site institutionnel de la collectivité ou de l'organisme concerné. (8e1)

Art. 59

(Attribution temporaire de fonctions supérieures)

1. Pour des exigences de service objectives, tout fonctionnaire peut se voir attribuer des fonctions supérieures :

a) En cas de vacance d'un poste à l'organigramme, pendant une période non supérieure à six mois à compter du début de ladite vacance, période susceptible d'être prolongée de six mois au plus ;

b) En cas de remplacement d'un autre fonctionnaire ayant le droit de conserver son poste, pendant toute la durée de l'absence de ce dernier, exception faite des congés annuels.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, lorsqu'il s'avère impossible de faire appel à un fonctionnaire de la catégorie et de la position correspondantes, les fonctions en cause peuvent être attribuées à un autre fonctionnaire appartenant, en règle générale, à la même structure organisationnelle, et ce, à condition :

Que celui-ci ait obtenu l'aptitude à l'exercice des fonctions en cause lors d'un concours ou d'une sélection relatifs au profil professionnel pour lequel l'attribution temporaire des fonctions supérieures est décidée ;

Subsidiairement, que celui-ci réunisse les conditions requises pour l'accès au poste pour lequel l'attribution temporaire des fonctions supérieures est décidée.

3. Dans les cas visés à la lettre a) du premier alinéa du présent article, les fonctions supérieures peuvent être attribuées uniquement si les procédures pour la couverture du poste vacant, par insertion de celui dans le document de programmation triennale des besoins en personnel visé à la lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3, ont été entamées et tant que celles-ci ne sont pas achevées. (8e2)

4. Les fonctions supérieures sont attribuées par acte du dirigeant de la structure organisationnelle où le fonctionnaire est appelé à exercer lesdites fonctions, sur avis positif du dirigeant de la structure dont le fonctionnaire en cause relève.

5. Le fonctionnaire a le droit de percevoir, pendant la période d'exercice effectif des fonctions supérieures en cause, les traitements principal et accessoires prévus pour le poste correspondant auxdites fonctions.

Art. 60

(Fonctions supplémentaires)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent attribuer à leurs personnels, y compris les dirigeants, des fonctions supplémentaires non comprises dans leurs attributions institutionnelles et éventuellement rémunérées au sens de la convention collective régionale du travail.

2. Toute indemnité et rémunération attribuée par des tiers aux personnels visés au premier alinéa du présent article est versée directement à la collectivité ou à l'organisme public d'appartenance.

Art. 61

(Identification des personnels)

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi doivent pouvoir être identifiés au moyen d'un badge ou d'une plaque porte-noms posée à proximité de leur bureau.

2. La disposition visée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas à certaines catégories de personnels, définies par les collectivités ou organismes concernés en fonction des tâches qui leur sont attribuées.

Art. 62

(Infirmité imputable au service)

1. Tout fonctionnaire qui aurait contracté une infirmité imputable au service peut demander qu'il lui soit reconnu le droit à une indemnité équitable.

2. Les organes sanitaires compétents vérifient si l'infirmité est imputable au service ou non.

3. Les procédures pour vérifier si l'infirmité est imputable au service ou non et les procédures pour obtenir une indemnité équitable sont réglementées par les dispositions étatiques en vigueur en la matière.

Art. 63

(Inaptitude psychique et physique permanente) (8f)

1. Les procédures de constatation de l'inaptitude psychique et physique permanente de tout fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les cas y afférents sont régis par les dispositions étatiques en vigueur en la matière, pour autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.

Art. 64

(Mise à la retraite d'office)

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont mis à la retraite d'office :

a) Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans ;

b) Lorsqu'ils atteignent la limite de quarante ans de cotisations.

2. Le contrat de travail est résilié le premier jour utile prévu par les dispositions en vigueur en matière d'accès à la pension, sans préjudice du maintien en service éventuellement décidé au sens de l'art. 65 ci-dessous.

3 .La collectivité ou l'organisme concerné communique à l'intéressé la résiliation du contrat de travail six mois au moins avant la date où la condition requise sera remplie.

Art. 65

(Maintien en service au-delà de l'âge ou de l'ancienneté limite)

1. La mise à la retraite peut être reportée, à la demande de la collectivité ou de l'organisme concerné ou à la demande du fonctionnaire.

2. Dans le cas visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 64 de la présente loi, les collectivités ou organismes concernés peuvent, dans le délai indiqué au troisième alinéa dudit article, reporter la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour cause d'exigences fonctionnelles et organisationnelles, en accord avec le fonctionnaire intéressé, au plus jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de soixante-cinq ans. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 21 et du deuxième alinéa de l'art. 22 de la présente loi, en cas d'attribution d'un mandat de dirigeant à une personne ayant presque atteint la limite visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 64 ci-dessus, la mise à la retraite de celle-ci est reportée, si la collectivité ou l'organisme concerné ne s'y oppose pas et sous réserve d'application de la limite d'âge supérieure.

3. Tout fonctionnaire peut demander à être maintenu en service pendant deux ans au maximum au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ou, lorsqu'il a atteint l'ancienneté limite de quarante ans, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au plus.

4. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, la collectivité ou l'organisme concerné a la faculté, en fonction de ses exigences organisationnelles et fonctionnelles, d'accueillir la demande y afférente compte tenu de l'expérience professionnelle de l'intéressé dans des domaines spécifiques et en vue de l'efficience du fonctionnement des services. La demande de maintien en service doit être présentée à la collectivité ou à l'organisme concerné neuf mois au moins avant la date où la condition requise pour la mise à la retraite d'office sera remplie.

5. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi établissent, dans le respect des relations syndicales lorsque celles-ci sont prévues par la convention collective régionale du travail, les critères généraux du report de la mise à la retraite d'office ou du maintien en service dans les cas visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article.

6. Les bénéfices visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article ne peuvent être cumulés.

Art. 66

(Égalité des chances)

1. Afin de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'emploi et dans le traitement au travail, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi veillent notamment :

a) À réserver à chaque genre, sauf impossibilité motivée, un tiers au moins des postes de membre des jurys des concours, conformément aux critères de composition desdits jurys ;

b) à garantir la participation de leurs fonctionnaires aux cours de formation et de recyclage professionnels au prorata du genre, en adoptant des modalités organisationnelles susceptibles de favoriser la participation et en permettant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale ;

c) À financer les programmes d'actions positives et l'activité des Comités uniques de garantie pour l'égalité des chances et la valorisation du bien-être des travailleurs, hommes et femmes, et contre les discriminations, éventuellement constitués à l'échelle de plusieurs collectivités ou organismes au sens du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, compte tenu des ressources financières disponibles (9).

Art. 67

(Horaire de travail)

1. L'horaire de travail des fonctionnaires est articulé, en règle générale, en 36 heures hebdomadaires et est établi en fonction de l'horaire de service.

2. L'horaire de service doit garantir le fonctionnement des bureaux, en règle générale, tant le matin que l'après-midi.

3. La prestation ordinaire individuelle doit, en règle générale, s'étaler sur une période de dix heures maximum par jour.

4. Conformément aux limités fixées par le présent article et aux dispositions de la convention collective régionale du travail, la programmation et l'articulation de l'horaire de travail individuel sont définies par le dirigeant, compte tenu des exigences fonctionnelles de la structure organisationnelle dont ce dernier est responsable, dans le respect des critères de flexibilité et de satisfaction optimale des exigences des usagers.

5. Les personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui font partie des organisations immatriculées au Registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale évoqués à l'art. 6 de la loi régionale no 16 du 22 juillet 2005 portant réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale, modification de la loi régionale no 12 du 21 avril 1994 (Crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés œuvrant en Vallée d'Aoste) et abrogation des lois régionales no 83 du 6 décembre 1993 et no 5 du 9 février 1996 ont le droit, afin d'exercer l'activité y afférente, de bénéficier des formes de flexibilité de leur horaire de travail ou des roulements prévus par la convention collective régionale du travail, en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles de la collectivité ou de l'organisme public d'appartenance.

5 bis. Sans préjudice du respect de l'horaire hebdomadaire obligatoire, les institutions scolaires peuvent établir la fermeture des bureaux du secrétariat pendant une journée complète au cours de la semaine, lorsque les cours sont articulés sur cinq jours et pendant les périodes d'interruption de l'activité d'enseignement, sauf pendant les opérations d'examen. (9a)

Art. 68

(Détachement pour exercer des fonctions publiques électives)

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi élus au Parlement italien ou au Parlement européen sont mis en détachement sans solde pour toute la durée de leur mandat. Ils peuvent décider de conserver, au lieu de l'indemnité parlementaire, leur traitement au sein de la collectivité ou de l'organisme public d'appartenance ; en l'occurrence, ledit traitement demeure à la charge de ce dernier.

2. La période de détachement est valable aux fins de l'ancienneté de service, de la pension de retraite et de la sécurité sociale.

3. La période de détachement court à compter de la date de proclamation des élus.

4. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi élus au Conseil régional tombent sous le coup des dispositions de la loi régionale no 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux).

5. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi élus dans les collectivités locales tombent sous le coup des dispositions de la loi régionale no 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17).

6. Tout fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi élu médiateur au sens de la loi régionale no 17 du 28 août 2001 (Réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale no 5 du 2 mars 1992 portant création de la charge de médiateur) est mis en détachement sans solde pour toute la durée de son mandat. La période de mise en détachement est valable aux fins de l'ancienneté de service et de la pension de retraite, aux termes des dispositions en vigueur (9b).

Art. 69

(Code de conduite) (9c)

1. Le Gouvernement régional adopte, par une délibération prise sur proposition du Comité régional pour les politiques contractuelles et sur avis obligatoire de la Commission indépendante d'évaluation de la performance, les éventuels compléments et précisions du code de conduite adopté au sens de l'art. 54 du décret législatif n° 165/2001.

2. Les dirigeants responsables de chaque structure organisationnelle et le Bureau des procédures disciplinaires sont chargés de surveiller l'application du code de conduite.

3. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi vérifient chaque année l'état d'application du code de conduite et organisent des actions de formation à l'intention de leurs personnels aux fins de la connaissance et de l'application correcte de celui-ci.

Chapitre II

ActivitéS extra-professionnellES

Art. 70

(Activités compatibles)

1. Tout fonctionnaire peut exercer, sans autorisation préalable, les activités extra-professionnelles suivantes :

a) Collaboration aux journaux, magasines, encyclopédies et similaires ;

b) Exploitation économique des œuvres de l'esprit ou des inventions industrielles, en tant qu'auteur ou inventeur ;

c) Participation à des colloques ou séminaires et tenue de cours isolés auprès des universités ou des institutions scolaires ;

d) Formation directe en faveur des fonctionnaires des administrations publiques.

d bis) Activité de bénévolat, lorsqu'il est uniquement prévu le remboursement des frais documentés supportés aux fins de celle-ci. (9d)

2. Peuvent, par ailleurs, être exercés sans autorisation préalable :

a) Les mandats dont l'exercice comporte la mise en disponibilité ou la mise à disposition de l'intéressé ;

b)Les mandats confiés par les organisations syndicales aux fonctionnaires détachés auprès de celles-ci ou mis en disponibilité sans solde.

3. Tout fonctionnaire peut devenir associé de sociétés de personnes ou de capitaux, à condition qu'il n'y exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'exerce aucune fonction au sein des organes de celles-ci, ne serait-ce qu'à titre gratuit. (9e)

3 bis. Afin d'exercer une activité professionnelle ou d'entreprise, tout fonctionnaire peut être mis en disponibilité sans solde pendant une période de douze mois au plus, non comptabilisée aux fins de l'ancienneté de service, compte tenu des exigences organisationnelles de la collectivité ou de l'organisme dont il relève et sur examen de la documentation qu'il présente (10).

Art. 71

(Fonctions extra-professionnelles devant être autorisées)

1. Tout fonctionnaire peut exercer, sur autorisation de la collectivité ou de l'organisme public d'appartenance :

a) Des mandats externes rémunérés sous quelque forme que ce soit ou non rémunérés, confiés soit par d'autres collectivités ou organismes publics, soit par des personnes morales de droit privé, à condition qu'ils ne soient pas en contraste, ne serait-ce que potentiellement, avec les fonctions exercées par l'intéressé ; (10a)

b) Des mandats au sein de sociétés sportives amateurs, d'organisations de bénévolat, d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, de sociétés coopératives, d'associations et de fondations, rémunérés sous quelque forme que ce soit ou non rémunérés, à condition qu'ils ne soient pas en contraste, ne serait-ce que potentiellement, avec les fonctions professionnelles exercées par l'intéressé; (11)

c) Des mandats de président ou de membre des organes d'administration d'établissements, d'entreprises ou d'agences qui dépendent de la Région ou des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, ainsi que de sociétés à participation publique directe ou indirecte ; en l'occurrence, les intéressés peuvent demander à être mis en disponibilité sans solde pour toute la durée des mandats en cause.

2. Tout fonctionnaire peut, par ailleurs, être autorisé à fournir occasionnellement des prestations de travail au profit d'établissements publics ou de personnes morales de droit privé. (11a)

3. Les fonctions extra-professionnelles autorisées au sens du présent article ne peuvent entraîner une rémunération annuelle globale supérieure à 35 p. 100 du traitement global relatif à la catégorie et à la position dont relève l'intéressé. Le temps consacré aux fonctions et prestations autorisées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa du présent article ne peut être supérieur à cinquante jours de calendrier. (11b)

4. L'acte portant autorisation, pris dans le délai de trente jours à compter de la demande du fonctionnaire intéressé, sanctionne la compatibilité des fonctions extra-professionnelles avec les fonctions institutionnelles, appréciée suivant les modalités visées au cinquième alinéa ci-dessous, et indique :

a) La nature des fonctions extra-professionnelle ;

b) La durée, les délais et les modalités d'exercice - toujours en dehors de l'horaire de travail - desdites fonctions ;

c) La rémunération prévue.

5. La compatibilité de l'activité extra-professionnelle avec l'activité institutionnelle est appréciée par le dirigeant responsable de la structure à laquelle le fonctionnaire en cause est affecté, sur la base des critères suivants :

a) Lien avec les fonctions de l'intéressé et avec les compétences de la structure à laquelle ce dernier est affecté, afin que soit exclu tout conflit d'intérêt, ne serait-ce que potentiel ; (11c)

b) Absence de préjudice pour l'exercice régulier des tâches institutionnelles de l'intéressé ou pour le fonctionnement du service ;

c) Absence de tout financement par la structure à laquelle l'intéressé est affecté au titre de l'activité extra-professionnelle faisant l'objet de la demande d'autorisation.

6. Les fonctionnaires dont le rapport de travail à temps partiel avec la collectivité ou l'organisme public d'appartenance ne dépasse pas 50 p. 100 du temps plein peuvent être autorisés, suivant les modalités prévues par le présent article et conformément aux dispositions des actes d'organisation, à exercer soit des mandats au sein de sociétés de personnes ou de capitaux, soit des fonctions auprès de personnes morales de droit privé, soit encore des activités de travail indépendant ou des prestations en libéral, avec inscription au tableau y afférent, lorsque cela est prévu par les dispositions régissant la profession en cause, au profit d'autres établissements publics ou de personnes morales de droit privé. Les limites relatives à l'activité extra-professionnelle visées au troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires susmentionnés.

Art. 72

(Activités incompatibles)

1. Sans préjudice des dispositions des art. 70 et 71 ci-dessus, aucun fonctionnaire ne peut exercer d'activité commerciale, industrielle ou professionnelle, ni ne peut travailler en qualité de salarié pour un établissement public ou pour une personne morale de droit privé. Le statut de fonctionnaire n'est pas incompatible avec celui de professionnel du tourisme, mais l'activité en cause doit être régulièrement autorisée et exercée dans les limites indiquées au troisième alinéa de l'art. 71. (11d)

2. Les collectivités et les organismes publics concernés se réservent la faculté d'effectuer des contrôles sur les activités extra-professionnelles de leurs fonctionnaires. Au cas où un fonctionnaire exercerait une activité ou des fonctions en violation du présent article ou une activité extra-professionnelle sans l'autorisation nécessaire, le dirigeant compétent lui impose de mettre fin à la situation d'incompatibilité en cause dans le délai de rigueur fixé par l'acte de sommation y afférent, délai qui, en tout état de cause, ne doit pas dépasser trente jours. Une action disciplinaire demeure possible même si le fonctionnaire intéressé obtempère à la sommation. Quinze jours après l'expiration du délai fixé par l'acte de sommation, si la situation d'incompatibilité n'a pas cessé, le fonctionnaire est déclaré démissionnaire d'office.

Chapitre III

Responsabilité des fonctionnaires publics

Art. 73

(Responsabilité disciplinaire. Dispositions de renvoi)

1. Les fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi tombent sous le coup des dispositions en matière de responsabilité, d'infractions et de sanctions disciplinaires visées aux art. 55 à 55 sexies du décret législatif no 165/2001, auxquelles les conventions ou les accords collectifs régionaux du travail ne peuvent déroger, aux termes du premier alinéa de l'art. 55 dudit décret législatif.

2. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent désigner d'un commun accord le bureau des procédures disciplinaires compétent aux fins de l'application des sanctions les plus graves, qui ne relèvent pas des attributions des dirigeants au sens de la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 4 ci-dessus, et de l'assistance des dirigeants lors de l'exercice du pouvoir disciplinaire attribué à ces derniers.

3. Afin d'orienter les bonnes pratiques et de faciliter l'adoption de comportements organisationnels et de pratiques de sanction uniformes, les bureaux des procédures disciplinaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont mis en réseau par le partage et l'échange - relativement aux actes disciplinaires pris - d'informations sous forme anonyme ou, en tout état de cause, sous une forme comportant l'adoption de mesures ou d'omissions visant à garantir le respect de la vie privée des intéressés et des tiers.

CHAPITRE III

BIS

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL (11e)

Art. 73 bis

(Finalités et objet)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi encouragent le télétravail et en diffusent la connaissance parmi leurs personnels.

2. Par la promotion du télétravail, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi poursuivent les objectifs de rationalisation de l'organisation du travail et de réalisation d'économies de gestion par l'utilisation flexible des ressources humaines, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et privée, de lutte contre le dépeuplement des endroits décentralisés, de décongestionnement des pôles urbains et de réduction des coûts de transport, publics et privés.

3. Aux fins évoquées au premier alinéa du présent article, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi font appel à un Comité paritaire ad hoc, dénommé « Comité pour le télétravail », ayant pour tâche :

a) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés lors de l'élaboration et de la réalisation des projets de télétravail ;

b) De suivre et d'évaluer le déroulement des activités de télétravail ;

c) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés à diffuser la connaissance du télétravail ;

d) D'exercer des fonctions de conseil ;

e) De promouvoir le télétravail grâce à l'organisation de séminaires, de colloques et d'autres initiatives.

4. La composition du Comité pour le télétravail est établie par la convention collective régionale du travail. La participation aux travaux dudit comité n'ouvre droit à aucune rémunération.

Art. 73 ter

(Définition et modalités d'exercice du télétravail)

1. L'on entend par « télétravail » les prestations professionnelles fournies par le fonctionnaire hors de son cadre de travail, à un endroit jugé adéquat par l'employeur et où lesdites prestations sont techniquement possibles, grâce à des technologies informatiques susceptibles de permettre la liaison dudit fonctionnaire avec l'organisme auquel il est affecté et sous la direction du dirigeant responsable y afférent.

2. Les formes suivantes de télétravail sont prévues :

a) Le télétravail à domicile, lorsque les prestations sont fournies au domicile du fonctionnaire ;

b) Le télétravail en télécentre, lorsque les prestations sont fournies dans une structure décentralisée gérée avec d'autres institutions ;

c) Le télétravail conventionné, lorsque les prestations sont fournies auprès d'un organisme autre que celui d'appartenance.

3. Il est possible d'exercer en télétravail les activités qui peuvent être informatisées, prévoient un niveau de collaboration et d'interaction avec les autres fonctionnaires compatible avec le mode du télétravail, peuvent être programmées et vérifiées en termes de résultats et ne nécessitent aucune interaction physique avec le public.

Art. 73 quater

(Application du télétravail)

1. Le télétravail est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, avec le soutien du Comité pour le télétravail visé au troisième alinéa de l'art. 73 bis ci-dessus, qui indiquent les emplois télétravaillables, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères pour la vérification, en termes de résultats, des prestations en télétravail et pour le suivi et l'actualisation des projets.

Art. 73 quinquies

(Définition du nombre d'emplois en télétravail)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 40 de la présente loi, chaque collectivité et organisme public établit, dans le cadre de la programmation triennale des besoins en ressources humaines, les emplois en télétravail et le nombre maximum de projets individuels susceptibles d'être lancés.

Art. 73 sexies

(Réglementation du télétravail)

1. La convention collective régionale de travail régit les aspects économiques et normatifs de la relation de travail, compte tenu des modalités spécifiques du télétravail, en garantissant toujours aux télétravailleurs un traitement équivalent à celui des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les locaux de l'employeur, notamment pour ce qui est de la protection de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et, dans le cas du télétravail à domicile, du remboursement des éventuelles dépenses supportées par le fonctionnaire concerné.

2. En cas de télétravail à domicile, ladite convention collective régionale fixe les modalités d'accès au domicile du fonctionnaire en vue de la réalisation des actions du ressort de l'employeur.

3. La définition et la pondération des critères d'accès au télétravail des fonctionnaires intéressés relèvent de la négociation collective qui, en tout état de cause, doit tenir compte des éléments ci-après :

a) Handicap psychique et physique rendant difficile le déplacement jusqu'au lieu de travail ;

b) Exigences liées à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, ainsi qu'avec les soins et l'assistance aux parents et aux membres du foyer ;

c) Durée croissante du déplacement du domicile au lieu de travail.

4. Les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les classements éventuellement nécessaires et accordent les emplois en télétravail sur la base des critères indiqués au troisième alinéa ci-dessus.

Titre V

Dispositions transitoires et finales

Chapitre premier

Dispositions transitoires et finales

Art. 74

(Modification de lois)

1. Le titre de l'art. 48 de la loi régionale no 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est remplacé par le titre suivant : « Contrôle de régularité comptable des actes ».

2. Le premier alinéa de l'art. 48 de la LR no 30/2009 est remplacé comme suit :

« 1. Les actes administratifs et de droit privé pris par les organes de direction politico-administrative ou par les dirigeants régionaux et comportant des recettes ou des dépenses sont soumis à l'examen préalable des structures régionales compétentes en matière de recettes et de gestion des dépenses, en vue de l'apposition du visa de régularité comptable, obligatoire et contraignant aux fins de l'applicabilité des actes en cause. »

3. Au titre de l'art. 39 de la loi régionale no 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), sont ajoutés les mots : « et indemnité de mission ».

4. Après le quatrième alinéa de l'art. 39 de la LR no 37/2009, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. À compter du 1er janvier 2010, les professionnels du Corps régional des sapeurs-pompiers perçoivent une indemnité de mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers au sens du deux-cent treizième alinéa bis de l'art. 1er de la loi no 266 du 23 décembre 2005 (Loi de finances 2006). »

Art. 75

(Dispositions de coordination)

1. Toute référence à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) et aux autres lois, règlements et dispositions visés à l'art. 77 ci-dessous contenue dans les lois ou les règlements régionaux doit s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondante de la présente loi.

Art. 76

(Dispositions transitoires)

1. Les mandats de dirigeant du premier, du deuxième et du troisième niveau, le mandat de secrétaire général et les mandats de confiance attribués dans le cadre de l'Administration régionale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expirent à l'échéance normale ou à la date établie par le contrat y afférent. Les nouveaux mandats de dirigeant sont attribués conformément aux dispositions de la présente loi. Tant que les structures organisationnelles de direction ne sont pas classées suivant les critères et les modalités visés à l'art. 17 ci-dessus, les structures organisationnelles du premier niveau et celles du deuxième et du troisième niveau sont automatiquement classées, respectivement, au premier et au deuxième niveau de direction et conservent leurs attributions, sans préjudice, pour les dirigeants y afférents, du maintien de la prime de responsabilité perçue au moment du classement jusqu'à l'attribution du nouveau mandat de dirigeant ou du nouveau classement. En cas d'institution de nouvelles structures organisationnelles de direction, stables, temporaires ou de projet, le classement est effectué sur la base des dispositions contractuelles applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les conditions professionnelles requises pour l'attribution des mandats de dirigeant du premier niveau au sens du premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi ne doivent pas être réunies par les dirigeants qui appartiennent déjà à la catégorie unique de direction et qui justifient d'une ancienneté de service de dix ans au moins dans ladite catégorie, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le Comité des garants en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue d'exercer son mandat jusqu'à l'échéance normale de ce dernier.

4. La Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 ci-dessus est constituée dans les cinq mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi définissent, avec le support de ladite Commission, le système de mesure et d'évaluation de la performance évoqué au chapitre IV du titre II, de manière à en assurer le fonctionnement à compter du 1er janvier 2012. Tant que ledit système n'est pas défini, l'évaluation des dirigeants et des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est effectuée au sens des dispositions contractuelles en vigueur et suivant les modèles d'évaluation innovants éventuellement introduits à titre expérimental et progressif en vertu de l'art. 31 ci-dessus. À compter du 1er janvier 2011, l'évaluation des personnels de direction des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi est effectuée par les organes de direction politico-administrative respectifs, sur proposition de la Commission indépendante d'évaluation de la performance visée à l'art. 36 ci-dessus.

5. Les dispositions visées au titre III de la présente loi et concernant les matières réservées et les procédures relative à la négociation à l'échelon du statut unique, sectorielle et décentralisée sont appliquées aux négociations à compter du 31 décembre 2009.

6. Le Comité régional pour les politiques contractuelles visé au premier alinéa de l'art. 48 ci-dessus est nommé dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le président et le Comité de direction de l'ARRS en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'échéance normale de ce dernier. Tant que l'ARRS n'approuve pas son règlement intérieur au sens du neuvième alinéa de l'art. 53 ci-dessus, il est fait application du règlement régional n° 5 du 2 décembre 1996 (Dispositions en matière d'organisation et de fonctionnement de l'agence régionale pour les rapports avec les syndicats).

7. Les élections visées à l'art. 55 ci-dessus doivent avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Tant que les représentations syndicales internes au sens de l'art. 55 ci-dessus ne sont pas élues, la représentativité syndicale au sens de l'art. 54 est établie uniquement sur la base du poids associatif. Tant que les représentations syndicales internes ne sont pas constituées, ce sont les organisations syndicales représentatives au sens de l'art. 54 de la présente loi qui entretiennent les relations syndicales à l'échelon de la négociation décentralisée.

8. La définition, dans le cadre d'une convention, des limites maximales relatives aux mises en disponibilité, aux autorisations d'absence et aux détachements auprès des syndicats, ainsi que des modalités d'exercice des autres prérogatives syndicales au sens de l'art. 56 ci-dessus a lieu dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Passé inutilement ce délai, ladite définition est effectuée par loi régionale. Dans l'attente de la convention collective susmentionnée ou de la loi régionale devant être approuvée à défaut de convention, la matière en cause continue d'être réglementée par l'art. 39 de la loi régionale no 18 du 30 avril 1980 (Dispositions en matière de statut et de traitement du personnel de la Région) et par l'art. 5 de la loi régionale no 42 du 19 août 1992 (Dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1991-1993).

9. Les autorisations d'exercer des activités extra-professionnelles délivrées aux fonctionnaires des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et valables à la date d'entrée en vigueur de celle-ci déploient leurs effets jusqu'à la date prévue dans les actes y afférents.

10. Les effets des procédures de sélection pour les passages internes des personnels de l'Administration régionale et des autres collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi ouvertes au sens de l'art. 30 bis de la LR no 45/1995 et des dispositions d'application y afférentes et dont les avis ont déjà été publiés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.

11. Au cas où une collectivité ou un organisme public aurait été informé d'une infraction ayant des conséquences disciplinaires avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure disciplinaire y afférente est gérée et achevée en application des dispositions contractuelles en vigueur à ladite date.

Art. 77

(Abrogations)

1. Les dispositions suivantes sont ou demeurent abrogées :

a) La loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 ;

b) La loi régionale n° 2 du 30 janvier 1962 ;

c) La loi régionale n° 13 du 10 novembre 1966 ;

d) La loi régionale n° 19 du 7 mai 1975 ;

e) La loi régionale n°44 du 21 juin 1977 ;

f) La loi régionale n° 1 du 9 février 1978 ;

g) La loi régionale n° 15 du 3 avril 1979 ;

h) La loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, exception faite de son art. 39 ;

i) La loi régionale n° 27 du 11 juillet 1980 ;

j) La loi régionale n° 49 du 10 décembre 1980 ;

k) La loi régionale n° 23 du 21 avril 1981 ;

l) Loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 ;

m) Loi régionale n° 12 du 26 avril 1984 ;

n) Loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 ;

o) La loi régionale n° 12 du 1er avril 1986, exception faite de ses art. 5, 6 et 7 ;

p) La loi régionale n° 23 du 12 mai 1986 ;

q) La loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986 ;

r) La loi régionale n° 11 du 29 janvier 1988 ;

s) La loi régionale n° 13 du 19 février 1988 ;

t) La loi régionale n° 36 du 16 mai 1988 ;

u) La loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989 ;

v) La loi régionale n° 42 du 19 août 1992, exception faite de ses art. 2 et 5 ;

w) La loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 ;

x) La loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996 ;

y) a loi régionale n° 38 du 24 novembre 1997 ;

z) L'art. 5 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 ;

aa) La loi régionale n° 45 du 27 mai 1998 ;

bb) La loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 ;

cc) La loi régionale n° 9 du 22 mars 2000 ;

dd) L'art. 16 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;

ee) Le règlement régional n° 4 du 27 novembre 2002 ;

ff) L'art. 10 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 ;

gg) L'art. 13 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 ;

hh) Les art. 2 et 4 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 ;

ii) L'art. 11 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

jj) L'art. 7 de la loi régionale n° 19 du 17 août 2004 ;

kk) L'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 ;

ll) Les art. 1er et 2 de la loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005 ;

mm) L'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

nn) L'art . 22 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 ;

oo) L'art. 1er de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;

pp) L'art. 1er de la loi régionale n° 9 du 24 mai 2007 ;

qq) Les art. 16 et 17 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 ;

rr) L'art. 1er de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 ;

ss) L'art. 20 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 ;

tt) Les art. 2, 4 et 5 de la loi régionale n° 5 du 2 février 2009 ;

uu) L'art. 13 et les dixième et onzième alinéas de l'art. 14 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009.

(*) Le 1er alinéa de l'article12 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010, dispose que : « Les dispositions visées à l'art. 2 ci-dessous sont également appliquées aux mandats mentionnés à l'art. 12 de la LR n° 22/2010 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ».

(**) Voir maintenant le règlement régional n° 1 du 12 février 2013.

(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013 et, en suite, par le 5e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(02) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 6 du 15 mai 2017.

(03) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 17 juillet 2023.

(04) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020, modifié par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022, et, en suite, abrogé par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 17 juillet 2023.

(05) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 17 juillet 2023.

(06) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010, et ensuite par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(1a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2012 et en suite modifié par le 10e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(1b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010.

(3a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 5 du 20 décembre 2010.

(5) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010.

(6) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010 et, en suite, par le 9e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(6a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(7) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010.

(7a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7a1) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(7a2) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(7a3) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(7b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7c) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7d) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7e) Alinéa ajouté par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7f) Lettre telle qu'elle a été modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7g) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7h) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7i) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7j) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7k) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7l) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 7 de loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 et, en suite, par le 10e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(7m) Lettre ajoutée par le 13e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(7m1) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(7n) Alinéa remplacé par le 14e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(7o) Alinéa ajouté par le 12e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(7p) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015.

(7q) Alinéa ajouté par le 11e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(7r) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010.

(8a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 et, en dernier ressort, remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(8b) Alinéa ajouté par le 13e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(8b1) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(8c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(8d) Article abrogé, à compter du 1er juin 2017, par le 5e alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(8e) Article inséré par le 4e alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(8e1) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(8e2) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(8f) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(9) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 5 du 20 décembre 2010.

(9a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(9b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 19 du 1er août 2011.

(9c) Article résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(9d) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(9e) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(10) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 5 du 20 décembre 2010.

(10a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(11) Alinéa déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010 et, en dernier ressort, remplacé par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013. .

(11a) Alinéa modifié par le 15e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(11b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(11c) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(11d) Alinéa modifié par le 15e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(11e) Chapitre inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.