Loi régionale 16 octobre 2006, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 16 octobre 2006,

portant modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

(B.O. n. 45 du 31 octobre 2006)

Art. 1er

(Modification de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. (01)

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 4.1 À compter de la date de transmission de l'ébauche de variante substantielle du PRG à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, les communes peuvent adopter, en sus des variantes dérivant de l'application des procédures exceptionnelles visées au titre IV de la présente loi ou s'avérant nécessaires pour la réalisation de travaux publics, les variantes ci-dessous, à condition qu'elles soient cohérentes avec l'ébauche de variante du PRG susmentionnée :

Les variantes non substantielles du PRG et les modifications ne valant pas variantes visées, respectivement, à la lettre b) et à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 14 de la présente loi ;

Les variantes du PRG découlant des plans d'urbanisme de détail à l'initiative d'une personne privée ou à l'initiative d'une personne publique visées aux 5e et 6e alinéas de l'art. 48 de la présente loi ;

Les variantes du PRG relatives aux zones du type A délimitées au sens des dispositions d'application mentionnées au 3e alinéa de l'art. 52 de la présente loi. »

3. (01)

4. (01)

5. (01)

6. (01)

Art. 2

(Modification de l'art. 15)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, est ajoutée la phrase suivante : « La conférence de planification visée au présent alinéa tient également lieu de conférence des services aux fins de la définition de la procédure de concertation évoquée au 2e alinéa ci-dessus. »

Art. 3

(Modification de l'art. 34)

[1. Au premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, les mots « et artificiels » sont supprimés. ](1)

[2. Après le premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est modifié par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Pour ce qui est des lacs artificiels - soit des plans d'eau obtenus par l'aménagement d'ouvrages d'ingénierie sur une section du collecteur d'un bassin hydrographique, à l'endroit parfois précédemment occupé par un lac naturel -, les communes délimitent les éventuelles zones de protection suivant la procédure visée au 5e alinéa du présent article et réglementent la réalisation des travaux dans lesdites zones. »] (2)

[3. Sont abrogés :

Le deuxième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 ;

Le troisième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.] (3)

4. À la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, les mots « de la structure régionale compétente » sont remplacés par les mots « des structures régionales compétentes ».

[5. Au quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, les mots « dans les aires entourant les zones humides et les lacs naturels ou artificiels visés au troisième alinéa » sont remplacés par les mots « dans les zones entourant les zones humides et les lacs naturels visés au 3e alinéa ».] (4)

6. Au quatrième alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, après les mots « la procédure de dérogation visée au quatrième alinéa du présent article relève » sont insérés les mots « , s'il y a lieu, ».

[7. Le cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 5. Par délibération du Conseil communal, les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus les espaces visés au 1er alinéa du présent article, d'après les définitions énoncées au 2e alinéa, ainsi que les espaces visés au 1er alinéa bis. Ladite délibération est soumise à l'approbation du Gouvernement régional qui se prononce, les structures régionales compétentes entendues dans le cadre de la conférence de planification mentionnée au 3e alinéa de l'art. 15, dans les cent vingt jours qui suivent la réception des actes y afférents. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation de la détermination et de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa et au 1er alinéa bis du présent article tels qu'ils ont été délibérés par le Conseil communal. Les actes portant détermination et délimitation des zones humides et des lacs naturels font partie intégrante du PRG et peuvent être soumis périodiquement à une révision, aux fins de la prise en compte des éventuelles modifications de l'état des lieux. Les actes de détermination et de délimitation des zones humides et des lacs naturels dressés et approuvés au sens de la législation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables. » ] (5)

Art. 4

(Modification de l'art. 35)

1. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacée comme suit :

« b) L'entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments et des infrastructures, sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ni changement de destination ; les projets des travaux d'entretien extraordinaire doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ; sont par ailleurs autorisés les travaux et les modifications de projet ci-après :

Élimination des barrières architecturales à l'extérieur des bâtiments existants ;

Réalisation de clôtures et de grilles ;

Aménagement des aires destinées à la pratique des sports ne comportant pas la création de volumes ;

Travaux intérieurs relatifs à des unités immobilières isolées et ne comportant aucune modification du profil ni des façades de l'édifice, ne portant pas préjudice à la statique de l'immeuble et n'entraînant ni l'augmentation du nombre des unités immobilières ni un changement de destination ;

Affectation à parking du rez-de-chaussée ou d'une partie du rez-de-chaussée des immeubles existants ;

Réalisation de conduites, d'installations souterraines et de systèmes techniques desservant les immeubles existants ;

Démolitions ;

Réalisation d'ouvrages et de travaux d'aménagement à l'intérieur des cimetières, dans le respect du règlement y afférent ;

Crépissage et peinture de l'extérieur des édifices. »

Art. 5

(Modification de l'art. 37)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Dans les aires visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, sont autorisés les travaux suivants :

Démolition sans reconstruction ;

Entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments et des infrastructures ; tous les travaux comportant des conséquences importantes du point de vue structurel et statique entraînent l'adaptation des structures et la réalisation d'ouvrages de protection spécifiques, destinés à garantir la résistance aux effets les plus dévastateurs des événements attendus dans les aires en cause ;

Restauration et réhabilitation des bâtiments et des infrastructures, y compris l'éventuel changement de destination des biens immeubles, à condition que la nouvelle destination ait trait à l'exercice d'activités limitées à la saison d'été ; tous les travaux comportant des conséquences importantes du point de vue structurel et statique entraînent l'adaptation des structures et la réalisation d'ouvrages de protection spécifiques, destinés à garantir la résistance aux effets les plus dévastateurs des événements attendus dans les aires en cause ;

Aménagement d'ouvrages de protection active et passive et de réduction du risque hydrogéologique ;

Construction de nouvelles infrastructures :

Ponctuelles, tels que les ouvrages de captage, les prises d'eau et les installations de télécommunication ;

Linéaires ou de réseau, tels que les réseaux d'adduction d'eau, d'égouts et d'arrosage, les lignes électriques, les réseaux télématiques, les remontées mécaniques, les pistes de ski, les tranchées pare-feu, les pistes forestières, la voirie (réaménagements divers), les pistes saisonnières et les sentiers ;

Zonales, liées par exemple au réaménagement des terrains à des fins agricoles ou autres et à l'aménagement d'espaces de sports et de loisirs à usage estival uniquement ;

Réalisation de nouveaux chemins ruraux destinés à desservir les alpages et les mayens et utilisables uniquement pendant l'été ; construction ou restructuration de bâtiments ruraux exclusivement destinés aux activités agropastorales pendant l'été, à condition que l'orientation, la structure, la hauteur ou la morphologie desdits bâtiments leur permette de résister aux effets les plus dévastateurs des événements attendus dans les aires en cause. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Les projets des travaux visés aux lettres e) et f) du 2e alinéa ci-dessus doivent être assis sur des études spécifiques d'exposition au risque d'avalanches et sur l'évaluation précise de l'adéquation des conditions de sécurité existantes ou susceptibles d'être obtenues par l'aménagement des ouvrages de protection nécessaires. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Sans préjudice des prescriptions plus restrictives prévues par le PTP ou les PRG, dans les aires visées à la lettre b) du 1er alinéa du présent article sont admis - en sus des travaux indiqués au 2e alinéa, qui doivent être entrepris dans le respect des précautions techniques, des limites et de la procédure mentionnées audit alinéa - la construction et la restructuration de bâtiments et d'infrastructures, à condition que l'orientation, la structure, la hauteur ou la morphologie desdits ouvrages leur permette de résister aux effets les plus dévastateurs des événements attendus dans les aires en cause. Les projets y afférents doivent être assis sur des études spécifiques d'exposition au risque d'avalanches et sur l'évaluation précise de l'adéquation des conditions de sécurité existantes ou susceptibles d'être obtenues par l'aménagement des ouvrages de protection nécessaires. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent également dans les aires visées à la lettre c) du 1er alinéa du présent article, relativement aux effets les plus dévastateurs des événements attendus dans les aires en cause. »

4. Le quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 est abrogé.

5. Le sixième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 6. Les projets des travaux dans les aires mentionnées au 1er alinéa du présent article, exception faite pour les travaux concernant les ouvrages existants et non directement exposés aux avalanches, et les modifications structurelles desdits ouvrages importantes du point de vue statique sont soumis à l'avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de risque d'avalanches. »

Art. 6

(Modification de l'art. 52)

1. À la fin de la lettre g) du quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 11/1998 est ajoutée la phrase suivante : « Dans le cas d'une démolition partielle, la partie de bâtiment qui reste peut faire l'objet de travaux de restructuration ou, lorsqu'il s'agit de ruines, de remise en état au sens de la lettre e) ci-dessus ; ».

Art. 7

(Modification de l'art. 91)

1. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'art. 91 de la LR n° 11/1998 est supprimée.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Le schéma général visé à l'alinéa 4.3 de l'art. 13 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est inséré par le quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est défini par le Gouvernement régional dans le délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

2. L'accord visé à l'alinéa 4.3 de l'art. 13 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est inséré par le quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est passé dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

3. La délimitation des lacs artificiels approuvée au sens des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeure inchangée et tombe sous le coup des dispositions d'usage visées à l'art. 34 de la LR n° 11/1998, tel qu'il est modifié par l'art. 3 de la présente loi, sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions plus restrictives adoptées par les Communes.

4. Pour les Communes qui ont déjà obtenu l'évaluation de l'ébauche de variante substantielle du PRG par la conférence de planification visée au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998, le délai de six mois indiqué à l'alinéa 4.2 de l'art. 13 de ladite loi, tel qu'il est inséré par l'art. 1er de la présente loi, court à compter de la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

(01) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(1) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 164 du 18 mai 2009).

(2) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 164 du 18 mai 2009).

(3) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 164 du 18 mai 2009).

(4) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 164 du 18 mai 2009).

(5) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 164 du 18 mai 2009).