Loi régionale 26 juin 1997, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 26 juin 1997,

portant dispositions en matière de service de transport public assuré par la télécabine Champoluc-Crest et modification de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995 (Gestion de la télécabine Aoste-Pila).

(B.O. n° 31 du 8 juillet 1997)

CHAPITRE IER

(TÉLÉCABINE CHAMPOLUC-CREST)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste reconnaît à la télécabine Champoluc-Crest, en sus de sa fonction de service touristique, la fonction de service de transport public local (TPL).

Art. 2

(Contrat de service)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de TPL, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente en la matière, conclut avec le concessionnaire de la télécabine en question un contrat où sont indiqués : (1)

a) Les voyages supplémentaires par rapport au service touristique normal que l'installation est tenue d'effectuer;

b) Le montant à verser au gestionnaire pour la prestation des services de TPL supplémentaires par rapport au service touristique normal, calculé sur la base de la différence entre les coûts découlant des obligations de service supplémentaires et les recettes relatives aux voyages supplémentaires;

c) Les modalités pour le contrôle de la part de la Région du déroulement régulier du service supplémentaire et les sanctions à appliquer en cas de non observation du contrat;

d) La période de validité du contrat;

e) Les critères et les délais pour la mise à jour éventuelle du contrat, compte tenu de la situation économique et gestionnaire de la télécabine;

f) Les tarifs du service de transport public local.

Art. 3

(Contrôle)

1. La structure régionale compétente en matière de transports pourvoit aux contrôles nécessaires du respect des conditions prévues par le contrat de service.

CHAPITRE II

(TÉLÉCABINE AOSTE-PILA)

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995) (2)

CHAPITRE III

(DISPOSITIONS FINANCIÈRES)

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi - qui s'élèvent à L 200.000.000 au titre de 1997, à L 210.000.000 au titre de 1998 et à L 220.000.000 au titre de 1999 - grèvent le nouveau chapitre 67680 du budget 1997 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa du présent article sont couvertes par le prélèvement de L 200.000.000 au titre de 1997, L 210.000.000 au titre de 1998 et L 220.000.000 au titre de 1999 des crédits inscrits au chapitre 67670 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

3. À compter de l'an 2000 les crédits nécessaires seront déterminés par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et, pour 1997, au titre des fonds de caisse également:

a) Diminution:

Chap. 67670 «Subventions en faveur d'entreprises et de services de transport en commun d'intérêt régional en vue de combler les déficits afférents à l'exercice en cours»

année 1997 L 200.000.000

année 1998 L 210.000.000

année 1999 L 220.000.000

b) Augmentation:

Programme régional: 2.2.2.14

Codification: 2.1.1.6.3.2.9.18.

Chap. 67680 (nouveau chapitre)

«Compensation des dépenses de service pour la gestion de la télécabine Champoluc-Crest»

année 1997 L 200.000.000

année 1998 L 210.000.000

année 1999 L 220.000.000

CHAPITRE IV

(DISPOSITIONS FINALES)

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Ajoute l'alinéa 1 bis à l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 16 février 1995.