Loi régionale 5 juillet 1976, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 5 juillet 1976,

modifiant et complétant la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 portant interventions en faveur du sport.

(B.O. n° 8 du 22 juillet 1976)

Art. 1

L'article 3 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 est ainsi modifié:

«L'octroi des contributions prévues par la présente loi est de la compétence de la Junte régionale.

Les contributions se différencient en ordinaires et spéciales.

Les contributions ordinaires sont périodiques et sont accordées chaque année par la Junte sur la base du plan de répartition visé au premier alinéa de l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi.

Au moment de la détermination des contributions visées à l'alinéa précédent, il devra être tenu compte de l'activité sportive effectivement exercée et des dépenses de fonctionnement de chaque société, fédération, association, organisme ainsi que du nombre d'athlètes qui ont une activité dans chacun d'eux.

Sont reconnues comme dépenses de fonctionnement les charges relatives au recyclage des techniciens et des dirigeants des organismes ci-dessus énumérés.

En ce qui concerne les organismes de promotion sportive, les critères pour l'octroi des contributions doivent tenir compte de l'action promotionnelle et sportive que ceux-ci ont dans le domaine du sport.

Lors de l'élaboration du plan de répartition, doit être fixé comme but prioritaire celui de garantir la pratique amateuriste du sport.

Les contributions spéciales sont accordées uniquement pour l'organisation de manifestations particulières, en dehors de l'activité normale de compétition et doivent être demandées par l'organisme, la fédération ou l'association compétente dans le secteur.

Ne peuvent être accordées des contributions en dehors de celles prévues au présent article. Toutes les contributions doivent être affectées exactement aux buts pour lesquels elles ont été accordées; l'emploi irrégulier des fonds versés pourra donner lieu à une action de récupération ou à la suspension temporaire ou définitive des contributions à l'organisme responsable de la violation».

Art. 2

L'article 7 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 est ainsi modifié:

« L' Assemblée générale sportive formule propositions et avis en matière de politique du sport; elle élabore le programme annuel des interventions et des activités ainsi que le pian de répartition des contributions ordinaires et spéciales aux sociétés et aux fédérations sportives à soumettre à l'approbation de la Junte régionale. Elle doit être entendue au moins une fois par an par la Junte régionale à l'occasion de l'élaboration du pian de répartition pour l'accord des contributions ordinaires et de l'examen des comptes rendus financiers et sportifs des sociétés et fédérations sportives. Elle doit être en outre entendue au sujet de l'octroi de toute contribution spéciale à des sociétés ou des fédérations sportives.

L'Assemblée générale sportive rédige avant le 31 janvier de chaque année un rapport sur la situation du sport en Vallée d'Aoste. A ce rapport devra être joint le tableau présentant l'emploi de la dotation du chap. 813 «Interventions en faveur du sport», relatif à l'exercice financier de l'année précédente. L'Assesseur régional au Tourisme présente et illustre le rapport et le tableau au Conseil régional au cours du mois de février suivant.

L'Assemblée générale sportive est présidée par l'Assesseur régional au Tourisme et est nommée par lui, par arrêté.

Font partie de l'Assemblée générale sportive:

a) les représentants des fédérations nationales et des associations régionales reconnues aux termes de l'article 2 de la présente loi, désignés par leur organisme respectif au niveau régional;

b) les représentants des organismes de promotion sportive reconnus par la Région conformément à ce qui est prévu par le troisième alinéa de l'article 2, désignés par les comités régionaux respectifs;

c) cinq Conseillers régionaux, dont deux de la minorité, désignés par le Conseil régional;

d) l'Assesseur au sport de la commune d'Aoste;

e) le délégué régional du C.O.N.I.;

f) un représentant de chaque Communauté de montagne désigné par le Comité de direction

de la Communauté parmi ses membres;

g) un médecin sportif désigné par la Fédération des médecins sportifs;

h) le directeur du Bureau régional pour le tourisme ou son délégué;

i) 1'Assesseur régional à l'Instruction Publique ou son délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional au Tourisme peut déléguer un des cinq Conseillers régionaux visés au point c) à présider l'Assemblée à sa place.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un employé de l'Assessorat du Tourisme nommé par l'Assesseur».

Art. 3

L'article 8 de la loi régional n° 35 du 26 août 1974 est ainsi modifié:

«Le Conseil pour la promotion sportive a le devoir de favoriser le développement de la démocratisation de la pratique du sport en Vallée d'Aoste, en promouvant et organisant les initiatives les plus opportunes, en faisant appel par voie prioritaire, dans ce but, aux organismes de promotion sportive. n élabore le programme annuel des interventions et des activités ainsi que le pian de répartition des contributions ordinaires aux organismes de promotion sportive, à soumettre à l'approbation de la Junte régionale.

Pour chaque initiative offrant un caractère spécial non prévue dans le programme annuel, l'avis du Conseil pour la promotion sportive doit être entendu.

Le Conseil rédige avant le 31 janvier de chaque année un rapport sur la situation de la promotion sportive en Vallée d'Aoste. A ce rapport devra être joint le tableau présentant l'emploi de la dotation du chap.818 «Interventions promotionnelles des activités physico-sportives», relatif à l'exercice financier de l'année précédente. L'Assesseur régional au Tourisme présente et illustre le rapport et le dit tableau au Conseil régional au cours du mois de février suivant.

Le Conseil pour la promotion sportive est présidé par l'Assesseur régional au Tourisme et est nommé par lui, par arrêté.

Font partie du Conseil pour la promotion sportive:

a) l'Assesseur au Sport de la commune d'Aoste;

b) les représentants des organismes de promotion sportive reconnus par la Région conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de l'article 2, désignés par les comités régionaux respectifs;

c) les représentants des associations démocratiques des loisirs, indiqués par les comités régionaux respectifs;

d) les représentants des organisations syndicales CGIL, CISL, UIL et SAVT;

e) le délégué régional du C.O.N.I.;

f) l'Assesseur régional à l'Instruction Publique ou son délégué;

g) un représentant de chaque Communauté de montagne désigné par le Comité de direction de la Communauté parmi ses membres;

h) un médecin sportif désigné par la Fédération des médecins sportifs;

i) cinq Conseillers régionaux, dont deux de la minorité, désignés par le Conseil régional;

l) le directeur du Bureau régional pour le tourisme ou son délégué.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional au Tourisme peut déléguer un des cinq Conseillers régionaux visés au point i) pour présider le Conseil à sa place.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un employé de l'Assessorat au Tourisme nommé par l'Assesseur».

Art. 4

L'article 9 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 est ainsi modifié:

«L'avis de l'Assemblée générale sportive et du Conseil pour la promotion sportive peut être entendu toutes les fois que l'Assesseur au Tourisme, la Junte régionale ou la Commission permanente du Conseil compétente en la matière le retiennent opportun.

L'Assemblée et le Conseil sont convoqués par l'Assesseur toutes les fois qu'une demande écrite en est faite par au moins un tiers des membres.

L'Assemblée et le Conseil sont convoqués par lettre, contenant l'ordre du jour, et qui doit parvenir aux membres au moins cinq jours avant la réunion.

Pour que les délibérations de l'Assemblée et du Conseil soient valides, le nombre des présents ne doit pas être inférieur à un tiers des membres. Les délibérations sont approuvées lorsqu'elles recueillent le vote favorable de la majorité des présents.

Un procès-verbal des délibérations est rédigé par le secrétaire.

L'Assemblée et le Conseil ont la faculté de réglementer ultérieurement leur fonctionnement en adoptant des règlements appropriés que doit approuver le Conseil régional.

Les membres de l'Assemblée et du Conseil sont révocables à tout moment par les organes qui les ont désignés; toutefois ils restent en fonction, même si les conditions de représentativité de leur nomination ne subsistent plus, jusqu'à la date de l'arrêté par lequel il est décidé leur remplacement.

Trois absences consécutives non justifiées d'un membre de l'Assemblée ou du Conseil provoquent la déclaration de déchéance de ce membre et la demande immédiate d'une nouvelle désignation à l'organisme que celui-ci représentait ».

Art. 5

L'article 10 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974 est ainsi modifié:

«La Junte régionale est autorisée à accorder des contributions pour soutenir l'action de la presse à diffusion régionale, ayant un caractère exclusivement sportif, dont le devoir est de garantir une information objective et générale en la matière et de créer, de même, un instrument de débat sur les activités sportives et pour les organismes de promotion opérant dans la Région.

Les contributions visées au premier alinéa du présent article sont versées, par règle, en faveur d'un seul organe d'information, choisi par le Conseil régional sur indicatio'1 du Conseil et de l'Assemblée générale sportive.

Au moment du choix de l'organe d'information qui devra bénéficier des mesures visées au présent article, l'Assemblée et le Conseil devront définir une série de conditions requises minimum, en particulier concernant la périodicité, le format, le tirage, le nombre de pages dont le maintien constituera la condition essentielle de la permanence du droit à la contribution.

Est créé un Comité de surveillance ayant pour fonctions le contrôle de la gestion de l'organe d'information et la liaison avec l'Assemblée et le Conseil. Ce Comité est ainsi composé:

l) un représentant désigné par l'Assemblée;

2) un représentant désigné par le Conseil;

3) trois représentants de la Région, nommés par l'Assesseur régional au Tourisme.

L'administration de l'organe d'information doit présenter à l'Assessorat régional du Tourisme le budget avant le 31 décembre de l'année précédente et le bilan avant le 31 mars de l'année suivante.

Ces dits actes devront être accompagnés d'un rapport du Comité de surveillance.

Pour l'année 1976 uniquement, le budget doit être présenté dans les quarante jours à compter de la date de la délibération par laquelle le Conseil régional choisit l'organe d'information bénéficiaire de la contribution.

L'activité d'éditeur et la qualification de directeur de l'organe d'information choisi sont incompatibles avec la qualité de membre, même par délégation, de l'Assemblée et du Conseil; ce même directeur a toutefois le droit d'assister et d'intervenir aux réunions des deux organes de conseil, sans droit de vote».

Art. 6

Les dotations prévues à l'article 12 de la loi régionale n° 35 du 26 août 1974, modifié par loi régionale n° 33 du 4 août 1975, sont ainsi modifiées à compter de l'exercice financier 1976:

Chap. 813 - «Interventions pour activités sportives» de 250.000.000 de lires à 240.000.000 de lires

Chap. 818 - «Interventions promotionnelles des activités physico-sportives» de 30.000.000 de lires à 20.000.000 de lires

Chap. 819- «Interventions en faveur de l'information sportive» de 5.000.000 de lires à 25.000.000 de lires.

Art. 7

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.