Loi régionale 8 novembre 2024, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 8 novembre 2024,

portant réglementation du fonctionnement de l'Institut régional Adolfo Gervasone et modification de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).

(B.O. n° 55 du 15 novembre 2024)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Dans le but de redéfinir les modalités de financement de l'Institut régional Adolfo Gervasone, visé à la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986 (Institut régionale Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), pour ce qui est notamment des modalités de répartition des dépenses de fonctionnement y afférentes, la présente loi apporte des modifications à la loi susmentionnée.

Art. 2

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 36/1986)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 36/1986, après les mots : « pourvoit à sa charge à l'entretien extraordinaire », il est inséré les mots : « et ordinaire, ainsi qu'aux dépenses pour l'approvisionnement en combustible de chauffage ».

Art. 3

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 36/1986)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 36/1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Région verse à l'Institut une aide annuelle à titre de concours aux dépenses de fonctionnement ne relevant pas de celles visées au deuxième alinéa de l'art. 8. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 36/1986)

1. L'art. 10 de la LR n° 36/1986 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 180 720,69 euros à compter de 2024 et est répartie comme suit :

a) 90 720,69 euros, à titre d'aide annuelle au sens de l'art. 9 ;

b) 90 000 euros, pour les actions visées au deuxième alinéa de l'art. 8.

2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa du présent article grève l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2024/2026 et 2025/2027 de la Région et est couverte par les crédits inscrits auxdits budgets, dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 180 720,69 euros par an, au titre de la période 2024/2027.

3. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause est rajustée par la loi de stabilité, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009). ».

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 180 720,69 euros à compter de 2024.

2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), la dépense visée au premier alinéa du présent article grève l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2024/2026 et 2025/2027 de la Région et est couverte par les crédits inscrits auxdits budgets, dans le cadre de la mission 04 (Enseignement et droit à l'éducation), programme 06 (Services complémentaires à l'éducation), titre 1 (Dépenses ordinaires), pour un montant de 180 720,69 euros au titre de la période 2024/2027.

3. À compter des exercices suivant 2027, la dépense en cause est rajustée par la loi de stabilité, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des modèles de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, conformément aux art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.