Loi régionale 23 septembre 2022, n. 21 - Texte originel
Loi régionale n° 21 du 23 septembre 2022,
portant mesures urgentes en matière de maîtrise des coûts de l'énergie supportés par les familles et en faveur des investissements des entreprises.
(B.O. n° 52 du 28 septembre 2022)
(Finalités et objet)
1. En application de l'art. 46 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022 (Réajustement du budget prévisionnel 2022 de la Région autonome Vallée d'Aoste et deuxième mesure de rectification du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région), la présente loi porte dispositions urgentes en matière d'aides aux familles et aux entreprises, en vue de la réduction des coûts supplémentaires découlant de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que du soutien aux investissements desdites entreprises.
(Aide extraordinaire aux familles en vue de la limitation des effets de la hausse des coûts de l'énergie)
1. En vue de la limitation des effets de la hausse des coûts de l'énergie, une aide extraordinaire à fonds perdus est octroyée aux familles résidant en Vallée d'Aoste dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) en cours de validité en 2022 ne dépasse pas les 20 000 euros. Le montant de l'aide en cause varie en fonction de la valeur de l'ISEE et du nombre de membres de la famille demandeuse.
2. L'aide visée au premier alinéa est octroyée sur dépôt d'une demande en ligne sur la plateforme dédiée, créée dans le cadre du site institutionnel de la Région au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 5 du 21 avril 2020 (Nouvelles mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19), au plus tard le 15 novembre 2022. L'aide en cause, accordée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et jusqu'à concurrence de l'enveloppe budgétaire y afférente, peut être cumulée avec les aides d'État adoptées au cours de 2022 en vue de la limitation des effets négatifs de la hausse des coûts de l'énergie sur les familles.
3. L'aide visée au premier alinéa est octroyée par acte du dirigeant de la structure régionale temporaire instituée au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021 (Réajustement du budget prévisionnel 2021 de la Région autonome Vallée d'Aoste, mesures de soutien à l'économie régionale nécessaires du fait de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19 et première mesure de rectification du budget prévisionnel 2021/2023 de la Région), sur la base des déclarations sur l'honneur figurant à la demande et attestant l'existence des conditions requises en vue de l'accès à l'aide visée au présent article.
4. Lorsque le plafond de dépenses autorisé aux fins visées au présent article est atteint, un avis est publié sur la plateforme dédiée au dépôt des demandes en ligne, qui vaut communication au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
5. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, condition, modalité et délai concernant la procédure d'octroi de l'aide visée au présent article.
(Aide extraordinaire en vue du soutien des investissements)
1. En vue de la continuité des investissements au cours de 2022 et de la relance des activités économiques et productives dans l'actuel contexte extraordinaire de crise internationale et de hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, une aide extraordinaire à fonds perdus est octroyée à titre de concours aux investissements - en termes de biens d'équipement ou de travaux de mise en conformité des espaces servant à l'exercice de l'activité - effectués du 1er juin au 15 novembre 2022 par les acteurs relevant des catégories suivantes :
a) Entreprises visées aux art. 3 et 8 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et qui sont immatriculées au registre des entreprises ;
b) Entreprises visées à la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et qui sont immatriculées au registre des entreprises ;
c) Propriétaires et gestionnaires des refuges de haute montagne situés sur le territoire régional ;
d) Entreprises au sens du premier alinéa de l'art. 5, du premier alinéa de l'art. 6 et de l'art. 7 de la loi régionale n° 17 du 3 août 2016 (Nouvelle réglementation des aides régionales en matière d'agriculture et de développement rural) qui ont leur siège social ou opérationnel en Vallée d'Aoste et qui sont immatriculées au registre des entreprises ;
e) Propriétaires des alpages et des mayens situés sur le territoire régional, indépendamment du fait qu'ils soient ou non titulaires ou exploitants d'une entreprise agricole.
2. L'aide visée au premier alinéa est octroyée dans la mesure de 35 p. 100 de la dépense globale éligible pour chaque demandeur, déduction faite des charges fiscales. Le plafond en cause est élevé à 45 p. 100 dans le cas d'investissements pour l'amélioration des prestations énergétiques ou des conditions d'approvisionnement en eau. En raison de la grave situation de difficulté provoquée en agriculture par la sécheresse exceptionnelle qui sévit depuis le printemps 2022, les acteurs visés aux lettres d) et e) du premier alinéa ont droit à une intensité d'aide égale à 45 p. 100 indépendamment du type d'investissement. Le seuil et le plafond de la dépense éligible sont fixés, respectivement, à 5 000 euros et à 200 000 euros, déduction faite des charges fiscales.
3. L'aide visée au premier alinéa est octroyée sur dépôt d'une demande en ligne sur la plateforme dédiée, créée dans le cadre du site institutionnel de la Région au sens de l'art. 11 de la LR n° 5/2020, au plus tard le 15 novembre 2022. L'aide en cause est accordée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et jusqu'à concurrence de l'enveloppe budgétaire y afférente, sur la base, d'une part, des déclarations sur l'honneur figurant à la demande et attestant l'existence des conditions requises en vue de l'accès à l'aide en cause et de toutes les autres conditions requises par les dispositions en vigueur en matière d'accès aux aides publiques et, d'autre part, du montant des dépenses déclarées et dûment justifiées par des documents fiscaux attestant la traçabilité de celles-ci et leur paiement au plus tard le 15 novembre 2022.
4. En alternative, l'aide en cause est octroyée, sur dépôt d'une demande suivant les modalités visées au troisième alinéa, sur la base de devis ou de métrés assortis des documents fiscaux attestant le paiement d'au moins 20 p. 100 de la dépense pour laquelle elle est demandée. L'aide est versée, dans la limite du montant dû par rapport à la dépense jugée éligible, à condition que dans les dix-huit mois au plus à compter du dépôt de la demande d'aide, le bénéficiaire déclare que l'investissement a été achevé et présente les documents fiscaux attestant la traçabilité et le paiement de toutes les dépenses effectivement supportées.
5. L'aide visée au présent article ne peut être cumulée avec les emprunts et autres aides en capital, à valoir sur les ressources régionales ou cofinancés par celles-ci, qui sont ou peuvent être octroyés pour les mêmes dépenses jugées éligibles.
6. L'aide visés au présent article est retirée soit lorsque les biens qui en font l'objet sont cédés ou aliénés séparément de l'entreprise au cours des deux ans qui suivent la date de son versement, soit lorsque le bénéficiaire omet ou refuse d'exhiber toute la documentation utile à l'attestation de l'existence des conditions déclarées aux fins de l'accès à ladite aide. L'aide est également retirée lorsque les alpages ou les mayens qui en font l'objet au sens du présent article sont partiellement ou totalement inutilisés aux fins de l'estivage pendant les deux étés qui suivent la date de son versement. Le retrait comporte le remboursement de tout le montant de l'aide perçu, majoré des intérêts légaux relatifs à la période allant de la date du versement à la date du remboursement. Le remboursement peut être échelonné sur vingt-quatre mois au plus, sans intérêts supplémentaires.
7. Lorsque le plafond de dépenses autorisé aux fins du financement de l'aide visée au présent article est atteint, un avis est publié sur la plateforme dédiée à la présentation des demandes en ligne, qui vaut communication au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 19/2007.
8. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, condition, modalité et délai concernant la procédure d'octroi de l'aide visée au présent article, y compris le détail des dépenses inéligibles et de celles visant à l'amélioration des prestations énergétiques ou des conditions d'approvisionnement en eau pour lesquelles l'intensité de l'aide est fixée à 45 p. 100.
9. L'aide destinée aux entreprises visées aux lettres a) et b) du premier alinéa est octroyée aux termes du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des art. 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. L'aide destinée aux acteurs visés aux lettres d) et e) du premier alinéa est octroyée aux termes de la section 2.1 (Montants d'aide limités) de la communication de la Commission C/2022/1890 du 23 mars 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, et du régime cadre étatique pour le soutien des entreprises œuvrant dans les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l'aquaculture visé à la décision de la Commission européenne C(2022) 3359 du 18 mai 2022 (aide d'État SA.102896) modifié en dernier lieu par la décision C(2022) 6039 du 18 août 2022 (aide d'État SA. 103965). Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa, l'aide octroyée au sens du présent article peut être cumulée avec d'autres aides publiques accordées aux mêmes fins, à condition que les dispositions en matière d'aides d'État soient respectées et que le montant total des avantages, mêmes fiscaux, obtenus ne dépasse pas les coûts effectivement supportés et jugés éligibles.
(Modification de la LR n° 18/2022)
1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 18/2022, les mots : « de la poursuite régulière et immédiate » sont remplacés par les mots : « du démarrage immédiat des travaux prévus par le programme régional des travaux publics et des services d'architecture et d'ingénierie 2022/2024 et de la poursuite régulière »
(Dispositions financières)
1. La dépense globale découlant de l'application des art. 2 et 3 s'élève à 12 000 000 d'euros pour 2022.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget 2022/2024 de la Région au titre de 2022 comme suit :
a) Quant à 50 000 euros, dans le cadre de la mission 01 Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 08 (Statistique et systèmes d'information), titre 2 (Dépenses en capital) ;
b) Quant à 800 000 euros, dans le cadre de la mission 07 (Tourisme), programme 01 (Développement et valorisation du tourisme), titre 2 (Dépenses en capital) ;
c) Quant à 4 000 000 d'euros, dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 05 (Mesures en faveur des familles), titre 1 (Dépenses ordinaires) ;
d) Quant à 3 000 000 d'euros, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 01 (Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat), titre 2 (Dépenses en capital) ;
e) Quant à 1 200 000 euros, dans le cadre de la mission 14 (Développement économique et compétitivité), programme 02 (Commerce - Réseaux de distribution - Protection des consommateurs), titre 2 (Dépenses en capital) ;
f) Quant à 2 950 000 euros, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire), titre 2 (Dépenses en capital).
3. Pour 2022, la dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits au budget prévisionnel au sens de l'art. 46 de la LR n° 18/2022, comme suit :
a) Quant à 4 000 000 d'euros, dans le cadre de la mission 12, programme 05, titre 1 (Dépenses ordinaires) ;
b) Quant à 8 000 000 d'euros, dans le cadre de la mission 14, programme 01, titre 2 (Dépenses en capital).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.