Loi régionale 22 décembre 2017, n. 21 - Texte en vigueur

Publication de la version française de la loi régionale n° 21 du 22 décembre 2017, portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi régionale de stabilité 2018/2020) et modification de lois régionales, dont le texte officiel en italien a été publié au Bulletin officiel n° 57 du 23 décembre 2017.

(B.O. n° 12 du 20 mars 2018)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er - Dispositions pour la gestion des taxes automobile. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 2 - Exonérations et réductions du taux de l'IRAP

Art. 3 - Abrogations

Chapitre II

mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 4 - Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel

Chapitre III

dispositions en matière de pERSONNEL

Art. 5 - Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009

Art. 5 bis - Procédures de sélection internes au titre de 2019/2021

Art. 6 - Dispositions en matière de chantiers forestiers ainsi que d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol. Modification de la LR n° 30/2011

CHAPITRE IV

finances locales

Art. 7 - Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005

Art. 8 - Cession d'espaces financiers. Investissements dans les secteurs stratégiques

Art. 9 - Financement des dépenses pour la conception de projets de construction scolaire relevant de la compétence des collectivités locales

Art. 10 - Dispositions en matière d'exercice des compétences et des services communaux à l'échelle supra-communale. Modification de la LR n° 6/2014

Art. 11 - Gestion des services des cimetières d'intérêt régional. Modification de la LR n° 24/2016

CHAPITRE V

mesures en matiÈre de santÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 12 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement

Art. 13 - Subvention extraordinaire en faveur des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste

CHAPITRE VI

mesures en FAVEUR DE LA FAMILLE

Art. 14 - Insertion de l'art. 13 bis dans la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998

Art. 15 - Modification du chapitre VII de la LR n° 44/1998

Art. 16 - Insertion de l'art. 22 bis dans la LR n° 44/1998

Art. 17 - Dispositions financières

CHAPITRE VII

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18 - Mesures en matière de politiques du travail

Art. 19 - Aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009

Art. 20 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 21 - Nouvelle détermination de la dépense relative au plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique

Art. 22 - Programme de développement rural 2014/2020

Art. 23 - Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 24 - Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises. Modification de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009

Art. 25 - Mesures régionales d'aide aux initiatives concernant les refuges de haute montagne et les bivouacs. Modification de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013

Art. 26 - Dispositions en matière de promotion des investissements. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016

Art. 27 - Distribution des réserves de la Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA), société à participation régionale

Art. 28 - Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 29 - Entrée en vigueur

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 1er

(Dispositions pour la gestion des taxes automobile. Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

[1. L'art. 62 bis de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 62 bis

(Exonération pour le tiers secteur)

1. Aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117 du 3 juillet 2017 (Code du tiers secteur, au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 106 du 6 juin 2016), les organisations du tiers secteur visées audit décret sont exonérées du paiement de la taxe automobile pour les véhicules dont elles sont propriétaires au sens des archives tenues auprès du Fichier national des immatriculations (PRA).

2. L'exonération visée au premier alinéa est accordée aux organisations intéressées sur présentation d'une demande ad hoc à la structure compétente, assortie de la documentation attestant l'inscription au Registre unique national du tiers secteur. Dans l'attente de la mise en service dudit registre, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 101 du décret législatif n° 117/2017.

3. L'exonération en cause est appliquée à partir de la période fiscale qui suit la présentation de la demande y afférente.

4. Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de communiquer à la structure compétente toute modification subjective ou objective qui surviendrait au niveau des conditions ouvrant droit à l'exonération, et ce, dans les trente jours qui suivent la date du changement en cause.

5. Le véhicule au titre duquel l'exonération n'est plus appliquée est soumis aux dispositions prévues pour les véhicules nouvellement immatriculés, et ce, à compter du mois au cours duquel le changement est survenu. ».] (1)

2. Après l'art. 62 bis de la LR n° 9/2008, tel qu'il est remplacé au sens du premier alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 62 ter

(Exonération pour les véhicules à faible impact environnemental)

1. Les propriétaires des véhicules neufs des catégories internationales M1 et N1 immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et équipés d'un système de motorisation hybride thermique/électrique ou alimentés exclusivement à l'hydrogène sont exonérés du paiement de la taxe automobile au titre de la première période fixe calculée au sens de l'art. 2 du décret du ministre des finances n° 462 du 18 novembre 1998 (Règlement portant modalités et délais de paiement des taxes automobile, au sens de l'art. 18 de la loi n° 463 du 21 mai 1955) et des quatre années suivantes. Si les véhicules en cause proviennent d'une autre Région ou Province autonome, l'exonération est valable au titre de la période qui court entre la date de leur entrée en Vallée d'Aoste et la fin de la période d'exonération prévue.

2. L'exonération, qui est liée aux véhicules indiqués au premier alinéa, reste en vigueur également en cas de changement de propriétaire sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Si le propriétaire du véhicule est un sujet passif du fait d'une dette fiscale relative à la taxe automobile et fait l'objet d'un avis de constatation, l'exonération en cause est retirée à compter de la date de l'acte y afférent. ».

1. Après l'art. 62 ter de la LR n° 9/2008, tel qu'il est introduit au sens du deuxième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 62 quater

(Exonération pour la charge remorquable)

1. Les propriétaires des véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 6 tonnes sont exonérés du paiement de la taxe automobile due en fonction de la charge remorquable prévue en application des vingt-deuxième alinéas bis, ter et quater de l'art. 6 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État), et ce, au titre des périodes d'imposition qui expirent après le 1er janvier 2018. Les sommes déjà versées jusqu'au 31 décembre 2017 ne sont pas remboursables. ».

2. Après l'art. 62 quater de la LR n° 9/2008, tel qu'il est introduit au sens du troisième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 62 quinquies

(Exonérations permanentes)

1. La gestion des exonérations visées à l'art. 17 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1953 (Texte unique des lois sur les taxes automobile) est assurée par la structure compétente à compter du 1er janvier 2018. La gestion des exonérations pour les personnes handicapées visées à la lettre f bis) du premier alinéa de l'art. 17 susmentionné est assurée par la structure régionale compétente en matière d'invalidité civile.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article. ».

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 63 de la LR n° 9/2008, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Durant les périodes d'imposition qui expirent après le 1er janvier 2018, le contribuable qui a déclaré au Fichier national des immatriculations (PRA), dans les délais prévus par la loi, avoir retiré son véhicule de la circulation et l'avoir cédé pour destruction peut demander, pendant la période de validité de la taxe automobile versée, le remboursement au titre de la période pendant laquelle le véhicule en cause n'a plus été en sa possession, à condition que la durée y afférente soit d'au moins un quadrimestre. Le montant du remboursement est établi proportionnellement au nombre de mois entiers qui suivent celui de cession du véhicule. ».

4. Après l'art. 63 de la LR n° 9/2008, tel qu'il est modifié au sens du cinquième alinéa, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 63 bis

(Interruption de l'obligation de paiement pour les personnes autorisées à exercer une activité de commercialisation de véhicules)

1. À compter du 1er janvier 2018, les personnes autorisées à la revente de véhicules doivent transmettre, par voie télématique, les listes prévues par le décret-loi n° 953 du 30 décembre 1982 (Mesures en matière fiscale), converti par la loi n° 53 du 28 février 1983, pendant le mois qui suit celui d'échéance de la taxe automobile versée.

2. Les personnes qui cèdent, avant la fin du dernier mois de validité de la taxe versée, un véhicule de transport à un contribuable qui exerce régulièrement une activité de commercialisation de véhicules sont autorisées à interrompre le paiement de la taxe automobile y afférente. Aux fins de l'interruption en cause, la personne autorisée ou habilitée à revendre le véhicule doit enregistrer au Fichier national des immatriculations (PRA) le titre de propriété du véhicule en cause.

3. L'obligation de paiement de la taxe automobile est interrompue au titre de la période comprise entre la période fixe qui suit immédiatement la période d'expiration de la validité de la taxe versée et le mois précédant celui de la revente du véhicule.

4. Aux fins de l'interruption de l'obligation de paiement de la taxe automobile, toute personne autorisée ou habilitée à commercialiser et à revendre des véhicules donnés en location sans chauffeur qui est propriétaire desdits véhicules doit, avant de présenter sa demande de suspension, changer la destination d'usage de ces derniers, au sens de l'art. 82 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992, puisqu'ils ne sont plus destinés à être utilisés par des tiers mais par le propriétaire lui-même. ».

Art. 2

(Exonérations et réductions du taux de l'IRAP) (2)

[1. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2018, aux termes du huitième alinéa de l'art. 82 du décret législatif n° 117/2017, les organisations du tiers secteurs visées audit décret sont exonérées du paiement de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP), sans préjudice de l'obligation de présenter la déclaration de revenus, entre autres aux fins de la détermination de l'assiette IRAP.

2. À compter de la période d'imposition en cours au 1er janvier 2018, les taux visés au premier alinéa de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches de revenus, des taux et des réductions de l'Irpef et institution d'un impôt régional supplémentaire, ainsi que refonte de la réglementation en matière d'impôts locaux), réduits de 0,92 p. 100 au titre de cinq périodes d'imposition, en régime de minimis, sont appliqués aux sujets passifs qui mettent en place, de manière stable, de nouvelles activités productives sur le territoire régional. À cette fin, les activités dérivant de transformations, fusions et scissions de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. La réduction de l'impôt ne s'applique pas en cas de cessation ou de début d'activité par un même sujet ni lorsque l'activité en cause est la simple continuation d'une activité exercée auparavant par quelqu'un d'autre.

3. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, les autres aspects, qu'ils soient procéduraux ou non, utiles aux fins de l'application du présent article.]

Art. 3

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre des années 2003/2005) ;

b) Le troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre des années 2004/2006) ;

c) L'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006 (Réajustement et rectification du budget prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives) ;

d) L'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances au titre des années 2012/2014) ;

e) L'art. 28 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019).

1 bis. Les dispositions des lettres a) et c) du premier alinéa s'appliquent à compter de la période d'imposition qui suit l'adoption du Registre unique national du tiers secteur. (3)

CHAPITRE II

Mesures de limitation de la dÉpense publique régionale

Art. 4

(Dispositions en matière de limitation de la dépense pour le personnel)

1. Au titre de 2018, l'Administration régionale peut pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 10 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2018 et 10 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de ladite année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent.

2. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux recrutements des personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des institutions scolaires et éducatives de la Région, ni des personnels des Centres d'éducation et d'assistance (CEA) de la région justifiant d'un certificat de qualification professionnelle d'opérateur socio-sanitaire, ni des personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestiers de la Vallée d'Aoste, ni des personnels nécessaires pour garantir le transfert à la Région des compétences et des services en matière de plan de zone et de guichet social, au sens de l'art. 10. (4)

3. Au titre de 2018, les collectivités locales peuvent pourvoir par recrutement sous contrat à durée indéterminée 50 p. 100 au plus des postes prévus à l'organigramme au 1er janvier 2017, toujours vacants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qui deviendront vacants en cours d'année, et ce, dans la mesure où les ressources financières disponibles le permettent. Pour les Communes, l'organigramme de référence est celui du ressort territorial supra-communal constitué sur la base de conventions passées entre les Communes concernées, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne). Toutefois, les recrutements programmés par les collectivités locales en 2017 et dont la procédure est déjà lancée au 31 décembre 2017 restent autorisés. La limite fixée ci-dessus en matière de recrutements ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de recruter des opérateurs socio-sanitaires à affecter aux services d'aide à domicile et aux structures d'accueil résidentiel et de jour pour personnes âgées et dépendantes ou en situation de fragilité.

3 bis. Au titre de 2018/2020, afin d'assurer le bon déroulement des services d'information et d'accueil touristique sur le territoire régional et une gestion efficiente des tâches institutionnelles de l'Office régional du tourisme, celui-ci peut pourvoir, sous contrat à durée indéterminée, jusqu'à 50 p. 100 au maximum des postes prévus à l'organigramme en vigueur au 1er janvier 2018 encore vacants à ladite date ou qui deviennent vacants au cours de la période de trois ans en cause, et ce, dans la mesure où les ressources financières dont il dispose le lui permettent. (5)

3 ter. Pour ce qui est de la dépense relative au personnel de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 restent valables également au titre de 2018. (6)

CHAPITRE III

dispositions en matiÈre de personnel

Art. 5

(Dispositions en matière de personnel régional. Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 2 905 unités (dont 136 dirigeants), réparties entre les organigrammes suivants :

a) Gouvernement régional : 2 028 unités, dont 124 dirigeants ;

b) Conseil régional : 83 unités, dont 8 dirigeants ;

c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste : 166 unités, dont 2 dirigeants ;

d) Institutions scolaires et éducatives de la Région : 396 unités ;

e) Professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers : 232 unités, dont 2 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier et au deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.

3. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense pour les rémunérations, les indemnités accessoires et les cotisations que la Région doit verser au titre des effectifs visés au premier alinéa, y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que des secrétaires particuliers, des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional et du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs, sont fixés, déduction faite de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) dû au sens de la loi, à 115 181 310 euros (mission 1, programme 10 « Ressources humaines » - part.), dont :

a) 114 501 110 euros pour le personnel appartenant aux organigrammes du Gouvernement régional et du Conseil régional, ainsi que pour les secrétaires particuliers et les unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional, qui ne figurent pas au nombre desdits effectifs ;

a) 680 200 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé qui relève du Gouvernement régional mais qui ne figure pas au nombre des effectifs de la Région.

4. Les ressources destinées chaque année au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice budgétaire sont ajoutées aux ressources de l'exercice budgétaire suivant. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications budgétaires qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription desdites ressources au budget de l'année suivante.

5. La dépense pour le renouvellement des conventions du personnel régional, du personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi et des unités affectées aux activités de presse et d'information du Gouvernement régional et du Conseil régional au titre de la période 2018/2020 est fixée à 4 820 000 euros pour 2018, à 1 710 000 euros pour 2019 et à 3 520 000 euros pour 2020 (mission 1, programme 10 « Ressources humaines » - part.) et répartie comme suit :

a) Année 2018 : 4 800 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et 20 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi ;

b) Année 2019 : 1 700 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et 10 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi ;

c) Année 2020 : 3 500 000 euros pour le personnel régional et pour les unités affectées aux activités de presse et d'information et 20 000 euros pour le personnel de l'ancienne Direction de l'agence régionale de l'emploi.

6. Après le troisième alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les unités cynophiles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, une police d'assurance spéciale est prévue à titre de couverture des risques d'accident ou de maladie dérivant de l'utilisation desdites unités dans l'exercice des activités institutionnelles. ».

7. La dépense dérivant de l'application du sixième alinéa est fixée à 5 000 euros, à compter de 2018 (programme 1.11 « Autres services généraux » - part.).

Art. 5 bis

(Procédures de sélection internes au titre de 2019/2021) (7) (7a)

1. Compte tenu des dispositions du quinzième alinéa de l'art. 22 du décret législatif n° 75 du 25 mai 2017 (Modification du décret législatif n° 165 du 30 mars 2011, au sens de la lettre a) du premier alinéa et des lettres b), c), d) et e) du deuxième alinéa de l'art. 16 et des lettres a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) et z) du premier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 124 du 7 août 2015, en matière de réorganisation des administrations publiques), la Région, les collectivités locales et les autres organismes du statut unique régional peuvent organiser, au titre de 2019/2021, dans le but de valoriser les compétences de leurs personnels titulaires et sans préjudice des limites en vigueur en matière de recrutements ni de la possession des titres d'études requis pour l'accès de l'extérieur, des procédures de sélection interne pour la progression verticale au sein des catégories ou des positions réservées. En tout cas, l'organisation desdites procédures de sélection interne entraîne, en fonction du nombre de postes concernés, la diminution correspondante du pourcentage de postes réservés utilisable, par chaque collectivité, au sens du quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010. (7b)

2. Le nombre de postes concernés par les procédures de sélection interne ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre de postes prévus dans les plans des besoins en recrutements autorisés pour chaque catégorie ou position. Ledit pourcentage est calculé séparément pour la Région, pour l'ensemble des collectivités locales et pour l'ensemble des autres organismes du statut unique régional, compte tenu de la somme des postes résultant des plans des besoins présentés, au plus tard le 15 mars de chaque année, à la structure régionale compétente en matière de planification des ressources humaines, par chaque collectivité ou organisme intéressé qui doit également y indiquer qu'il a la faculté de faire appel aux procédures de sélection interne visées au présent article. Le résultat dudit calcul est arrondi à l'unité supérieure, pour chaque catégorie ou position. Pour ce qui est des collectivités et organismes publics du statut unique autres que la Région, le nombre de postes pouvant faire l'objet de procédures de sélection interne est fixé par la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en personnel et ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre de postes résultant des plans des besoins en vue des nouveaux recrutements. Les procédures de sélection interne sont lancées suivant l'ordre chronologique de réception des requêtes présentées par les collectivités concernées, attesté par l'inscription de celles-ci sur le système d'enregistrement de la Région. (8)

3. Les procédures de sélection interne visées au présent article sont organisées, pour tous les organismes et collectivités intéressés, par la structure régionale compétente en matière de concours, conformément aux dispositions du quinzième alinéa de l'art. 22 du décret législatif n° 75/2017. Sans préjudice des dispositions des alinéas allant du troisième bis au troisième octies, les procédures de sélection interne visées au présent article tombent sous le coup des dispositions du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 (Nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996). Les personnels de chaque collectivité ou organisme qui le souhaitent peuvent participer aux procédures en cause. Pour ce qui est des collectivités locales, la participation est ouverte à tous les personnels des collectivités qui relèvent d'un même cadre territorial supra-communal, constitué sur la base d'une convention passée entre les Communes concernées, au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014. Les lauréats des procédures de sélection interne sont affectés à leur collectivité ou organisme d'appartenance. Dans le cas des collectivités locales, ils peuvent également être affectés à une collectivité autre que celle d'appartenance, à condition que celle-ci relève du même cadre territorial supra-communal. (9)

3 bis. L'avis de sélection, approuvé par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours, doit préciser :

a) Le nombre de postes à pourvoir au sein de la collectivité concernée ;

b) Les conditions d'admission à la procédure ;

c) Le délai et les modalités de présentation des candidatures ;

d) Les motifs entraînant l'exclusion de la procédure ;

e) Les déclarations à effectuer dans l'acte de candidature ;

f) Les titres donnant droit à des points ;

g) Les titres donnant droit à des priorités en cas d'égalité de points ;

h) Les matières faisant l'objet de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale ;

i) La note minimale requise pour réussir les épreuves ;

j) Les modalités de convocation des candidats admis aux épreuves ou, s'il a déjà été établi, le calendrier des celles-ci ;

k) La possibilité, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'indiquer le type d'aide et le temps supplémentaire qui, compte tenu de leur situation personnelle, leur sont nécessaires lors des épreuves ;

l) Tout autre renseignement utile. (10)

3 ter. L'avis de sélection est publié, pendant trente jour consécutifs au moins :

a) Au tableau d'affichage de la collectivité concernée ;

b) Sur le site institutionnel de la Région. (11)

3 quater. La non-présentation de candidatures ou la présentation d'une seule candidature ou d'un nombre de candidatures inférieur ou égal au nombre de postes à pourvoir n'entraîne ni le report ni la réouverture du délai de dépôt de celles-ci fixé par l'avis de sélection. (12)

3 quinquies. Les candidats qui, à la date de dépôt de leur candidature, ne répondent pas à la condition requise par l'art. 16 du RR n° 1/2013 pour ce qui est de la catégorie au titre de laquelle la procédure de sélection a été lancée doivent réussir une épreuve effectuée au sens de l'art. 16 dudit règlement et portant sur la langue autre que celle qu'ils ont choisie dans leur acte de candidature. (13)

3 sexies. Les épreuves de sélection consistent en une épreuve écrite à caractère théorique et pratique et en une épreuve orale portant sur les matières indiquées dans l'avis de sélection. Les épreuves en cause sont régies par le RR n° 1/2013. (14)

3 septies. Des points sont attribués dans les cas suivants :

a) Évaluations favorables obtenues au cours des trois années précédant la date de publication de l'avis de sélection ; lesdites évaluations sont prises en compte comme suit :

1) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 50 et 69 : 1 point sur 10 ;

2) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 70 et 89 : 2 points sur 10 ;

3) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 90 et 94 : 3 points sur 10 ;

4) Moyenne des évaluations au titre des trois années en cause comprise entre 95 et 100 : 4 points sur 10 ;

b) Service effectivement rempli dans la catégorie d'appartenance auprès d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée : 0,5 point sur 10 pour chaque année, jusqu'à un maximum de dix années ;

c) Réussite à une ou plusieurs sélections en vue de l'accès à un emploi relevant de la même catégorie et de la même position que celles du poste à pourvoir, même dans un profil différent, auprès d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique de la Vallée d'Aoste : 1 point sur 10. (15)

3 octies. La liste d'aptitude finale, qui est établie sur la base des notes exprimées en trentièmes et peut être utilisée uniquement pour la couverture des postes faisant l'objet de la procédure de sélection interne y afférente, est approuvée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de concours et est publiée sur le site institutionnel de la Région. Les noms des candidats ayant droit à être titularisés dans le profil professionnel faisant l'objet de l'avis de sélection sont communiqués à la collectivité ou à l'organisme public concerné par la structure régionale compétente en matière de programmation des besoins en personnel. (16)

Art. 6

(Dispositions en matière de chantiers forestiers ainsi que d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol. Modification de la LR n° 30/2011)

1. Les ouvriers hydrauliques et forestiers des chantiers forestiers visés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement du personnel y afférent) et n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) sont recrutés sur la base de la liste d'aptitude régionale en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, actualisée à cette fin, dans un délai de trente jours au maximum, à la suite de sa réouverture, sur avis publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant au moins quinze jours, sur le site institutionnel de la Région, aux fins de l'insertion des personnes qui le souhaiteraient et qui justifieraient des conditions de participation fixées par l'avis originaire. En tout état de cause, la validité de la liste d'aptitude cesse à l'échéance prévue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Au cas où il serait impossible de faire appel à la liste d'aptitude régionale visée au premier alinéa et, en tout cas, lorsque ladite liste n'est plus valable, les ouvriers hydrauliques et forestiers qualifiés, qualifiés super, spécialisés et spécialisés super des chantiers forestiers, ainsi que les ouvriers simples, sont recrutés selon l'une des procédures suivantes :

a) Sélection sur titres, mettant en valeur l'expérience professionnelle effectuée dans des secteurs d'activité similaires, dans le cadre de l'Administration régionale, d'autres collectivités et organismes publics du statut unique régional ou de la société de services visées à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), avec, éventuellement, une ou plusieurs épreuves théoriques, pratiques ou théoriques et pratiques ; (17)

b) Inscription des candidats sur les listes des centres pour l'emploi. En cette occurrence, pour être recrutés, les candidats doivent réussir une épreuve visant à vérifier leur aptitude à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

3. Le premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 30/2011 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Lorsque les actions visées à la LR n° 44/1989 et à la loi régionale n° 26 du 4 août 2009 (Mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique) ne peuvent être réalisées, pour des raisons de complexité ou de délais, par des personnels recrutés directement par la Région, les structures régionales compétentes peuvent, dans le respect de la législation en vigueur en matière de contrats publics, confier les travaux et les services en cause à des entreprises privées, par voie de marché public. ».

4. La dépense dérivant de l'application du présent article est autorisée dans le respect des plafonds fixés à l'annexe 1 pour les LR n° 44/1989 et n° 67/1992.

CHAPITRE IV

FINANCES LOCALES

Art. 7

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales est fixé, au titre de 2018, à 192 602 197,25 euros.

2. Au titre de 2018, les ressources indiquées au premier alinéa sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième et quatrième alinéas, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant du concours de la Région à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques et des objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.

3. La somme visée au premier alinéa est répartie comme suit, au titre de 2018, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995 :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire : 91 524 844 euros (programme 18.001 « Relations financières avec les autres autonomies territoriales » - part.) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 1 149 011,34 euros, à utiliser comme suit :

1) Quant à 139 792,34 euros, pour le financement des plans du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) 2006/2008 et 2009/2011 visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 et du Fonds régional d'investissements pour l'emploi (FRIO) 1992/1994, autorisés au sens de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements pour l'emploi - FRIO) ;

2) Quant à 1 009 219 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique) ;

c) Virements de ressources à affectation sectorielle obligatoire : 99 928 341,91 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe 2.

4. Au titre de 2018, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) ;

b) Quant à 83 083 471 euros, au financement des Communes ;

c) Quant à 2 000 000 d'euros, au financement des Unités des Communes valdôtaines ;

d) Quant à 1 999 844 euros, au financement de la compensation en faveur des Communes du manque de recettes dérivant de la suppression de l'impôt communal additionnel au droit d'accise sur l'énergie électrique, au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012 (Réajustement du budget prévisionnel 2012, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2012/2014).

5. Au titre de 2018, par dérogation aux dispositions de l'annexe A de la LR n° 48/1995, dans la formule de détermination des virements financiers visés à la lettre b) du quatrième alinéa, le revenu de référence est celui de l'impôt municipal unique, fixé selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 48/1995, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Si les collectivités locales procèdent aux communications et aux transmissions requises dans les délais prévus, la liquidation des crédits visés aux lettres a) et b) du quatrième alinéa est effectuée, dans la mesure où les ressources de la Région le permettent, selon les modalités ci-après, alors que dans le cas contraire, elle est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause :

a) Un premier acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 mars ;

b) Un deuxième acompte, jusqu'à 30 p. 100, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le budget prévisionnel ;

c) Un autre acompte, jusqu'à 20 p. 100, au plus tard le 31 août, à condition que la collectivité locale ait transmis ses comptes ;

d) Le solde, au plus tard le 31 octobre, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le document attestant le respect des équilibres budgétaires.

7. La liquidation des crédits visés à la lettre c) du quatrième alinéa est effectuée, dans la mesure où les ressources de la Région le permettent, en une seule tranche, au plus tard le 30 juin, à condition que la collectivité locale ait communiqué qu'elle a approuvé le budget prévisionnel. Si les collectivités locales procèdent aux communications et aux transmissions requises après les délais prévus, la liquidation est effectuée après l'accomplissement des obligations en cause.

8. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses relatives à la réalisation des mesures visées à l'annexe 2 qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

9. Le quatrième alinéa de l'art. 11 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) est abrogé.

Art. 8

(Cession d'espaces financiers. Investissements dans les secteurs stratégiques)

1. Au titre de 2018, compte tenu des dispositions du huitième alinéa de l'art. 2 du décret du président du Conseil des ministres n° 21 du 21 février 2017 (Règlement portant critères et modalités d'application du cinquième alinéa de l'art. 10 de la loi n° 243 du 24 décembre 2012 en matière de recours à l'endettement par les Régions et les collectivités locales, y compris les modalités d'application du pouvoir de substitution de l'État en cas d'inaction ou de retard de la part des Régions et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano) et afin de favoriser les investissements dans des secteurs stratégiques, la Région est autorisée, dans le respect du solde visé au premier alinéa de l'art. 9 de la loi n° 243 du 24 décembre 2012 (Dispositions d'application du principe de l'équilibre budgétaire au sens du sixième alinéa de l'art. 81 de la Constitution), à céder aux collectivités locales de son territoire des espaces financiers pour un montant de 30 000 000 d'euros au maximum et pour lesquels aucun remboursement n'est prévu au titre des exercices suivants.

2. Les critères et les modalités de cession des espaces visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional, qui sera adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

3. Les espaces financiers pouvant être cédés, pour le montant visé au premier alinéa, au maximum, sont prévus au tableau relatif à la vérification du respect des obligations de finances publiques annexé à la loi portant budget prévisionnel 2018/2020 de la Région.

Art. 9

(Financement des dépenses pour la conception de projets de construction scolaire relevant de la compétence des collectivités locales)

1. Au titre de 2018, la Région est autorisée à procéder à des virements de crédits aux collectivités locales pour financer les dépenses de conception de projets pour des travaux d'entretien extraordinaire et de sécurisation du patrimoine bâti scolaire relevant de la compétence des collectivités locales.

2. Les critères et les modalités de virement des crédits visés au premier alinéa sont fixés par une délibération du Gouvernement régional, qui sera adoptée sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 500 000 euros au titre de 2018, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.

Art. 10

(Dispositions en matière d'exercice des compétences et des services communaux à l'échelle supra-communale. Modification de la LR n° 6/2014)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 6/2014 est abrogée.

2. Le septième alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017) est abrogé.

3. Dans la version italienne de la LR n° 6/2014, après la lettre e) du premier alinéa de l'art. 6, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« ebis) Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione). ».

4. La dépense dérivant de l'application du troisième alinéa et à la charge des collectivités locales est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, déterminées selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi.

5. Les dispositions des quatre alinéas précédents s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.

6. La Région et la Commune d'Aoste adoptent, au cours de 2018, toutes les mesures nécessaires aux fins du transfert des compétences et des services prévu au sens des premier et troisième alinéas. Au plus tard le 30 juin 2018, la Région et les autres acteurs intéressés définissent l'accord de programme en vue de l'adoption du plan de zone de la Vallée d'Aoste 2019/2021.

7. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 6/2014 est abrogée.

8. L'art. 23 de la LR n° 30/2011 et le huitième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 13/2014 sont abrogés.

9. Dans la version italienne de la LR n° 6/2014, après la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 6, telle qu'elle est introduite au sens du troisième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« eter) Servizi migranti e primo centro di accoglienza dei senzatetto. ».

10. La dépense dérivant de l'application du neuvième alinéa et à la charge des collectivités locales est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, déterminées selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi.

Art. 11

(Gestion des services des cimetières d'intérêt régional. Modification de la LR n° 24/2016)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 24/2016, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « 50 000 euros ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 24/2016, les mots : « en deux tranches : un acompte égal à 50 p. 100 du montant prévu et le solde » sont supprimés.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 50 000 euros au titre de 2018, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour les années suivantes, les ressources nécessaires sont déterminées selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE POLITIQUES SOCIALES

Art. 12

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire et d'investissement)

1. Au titre de la période 2018/2020, le virement annuel au profit de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) pour la dépense sanitaire ordinaire s'élève à 254 000 000 d'euros pour 2018, à 254 000 000 d'euros pour 2019 et à 254 100 000 euros pour 2020 et est destiné :

a) Au financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les niveaux essentiels d'assistance (LEA) ;

b) Au financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs aux LEA ;

c) Au versement des bourses d'études ordinaires et supplémentaires aux médecins inscrits au cours de formation spécifique en médecine générale visé au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 11 du 31 juillet 2017 (Dispositions en matière de formation spécialisée des médecins, des vétérinaires, des dentistes et des titulaires d'une licence dans le secteur sanitaire autres que les médecins et en matière de formation universitaire des professionnels sanitaires, ainsi qu'abrogation des lois régionales n° 37 du 31 août 1991 et n° 6 du 30 janvier 1998).

2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 252 678 874 euros au titre de 2018, à 252 508 348 euros au titre de 2019 et à 252 480 500 euros au titre de 2020, dont 900 000 euros, au titre de chacune des trois années, pour le pay-back, et 7 500 000 euros, au titre de chacune des trois années, pour le solde de la mobilité sanitaire (programme 13.01 « Service sanitaire régional - Financement de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer les LEA » - part.).

3. La dépense pour les soldes de la mobilité sanitaire relatifs à 2018 et à 2019, estimée à 7 500 000 euros par an, est financée par les crédits inscrits au même titre, au sens de la présente loi, respectivement pour 2019 et 2020.

4. Le financement visé à la lettre b) du premier alinéa est fixé à 1 019 500 euros par an au titre de la période 2018/2020 (programme 13.02 « Service sanitaire régional - Financement supplémentaire de la dépense ordinaire nécessaire pour assurer des niveaux d'assistance supérieurs auxLEA »).

5. Le financement visé à la lettre c) du premier alinéa est fixé à 301 626 euros au titre de 2018, à 472 152 euros au titre de 2019 et à 600 000 euros au titre de 2020 (programme 13.07 « Dépenses supplémentaires dans le secteur de la santé » - part.).

6. Conformément aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 64 du décret du président du Conseil des ministres du 12 janvier 2017 (Définition et actualisation des niveaux essentiels d'assistance visés au septième alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992) et compte tenu de l'entrée en vigueur des dispositions en matière de consultations spécialisées en cabinet prévues aux art. 15 et 16 du décret susmentionné et aux annexes y afférentes, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'imposent, entre les programmes 13.01 et 13.02.

7. La Région peut transférer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou par des agences en application de dispositions nationales visant à la maîtrise de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives ou d'activités spécifiques. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de santé et de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

8. La dépense d'investissement dans le secteur de la santé supportée par l'Agence USL est fixée à 10 400 000 euros au titre de 2018, à 7 450 000 euros au titre de 2019 et à 6 650 000 euros au titre de 2020. Pour 2018, ladite dépense est financée comme suit : quant à 5 500 000 euros, selon les modalités indiquées au cinquième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 24/2016, et, quant à 4 900 000 euros, dans le cadre du programme 13.05 (« Service sanitaire régional - Investissements dans le secteur de la santé » - part.). La dépense relative à 2019 et à 2020 est entièrement financée dans le cadre du programme susmentionné.

9. Les crédits visés au huitième alinéa sont attribués et virés chaque année à l'Agence USL, sur la base du plan triennal des investissements préparé par celle-ci au sens de la législation en vigueur.

10. Les ressources complémentaires régionales comprises dans le financement visé au premier alinéa et destinées au financement du traitement accessoire des personnels de l'Agence USL sont fixées à 1 800 000 euros au titre de 2018 et réparties en parts égales entre les dirigeants et les catégories.

11. Les modalités de versement des ressources visées au dixième alinéa sont établies d'un commun accord par l'Agence USL et les organisations syndicales catégorielles lors de la négociation complémentaire d'entreprise, dans le respect des orientations générales approuvées par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des objectifs de la Région et de l'Agence USL ainsi que des activités à exercer, en tout cas supplémentaires par rapport à celles prévues lors de la négociation relative au budget.

12. [La lettre b) du huitième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Une quote-part fixe égale à 1 euro par unité de conditionnement et jusqu'à 2 euros par ordonnance est introduite à la charge des affiliés qui sont exonérés du paiement du ticket modérateur du fait de leurs revenus modestes au sens de la réglementation nationale en vigueur et des affiliés dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) est compris entre 10 000 euros et le plafond déterminé par délibération du Gouvernement régional, pour l'assistance pharmaceutique conventionnée et la distribution par l'intermédiaire d'une pharmacie conventionnée, ainsi qu'une quote-part fixe égale à 1 euro par ordonnance, pour l'assistance complémentaire ; ».] (18)

13. Après le neuvième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9 bis. La quote-part fixe visée au huitième alinéa ne s'applique pas aux affiliés dont l'ISEE est inférieur à 10 000 euros ni à ceux qui sont exonérés du fait de leur situation médicale au sens de la réglementation nationale en vigueur, mais limitativement aux médicaments et aux produits de l'assistance complémentaire qui ont un rapport avec la situation qui justifie l'exonération. ».

14. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le treizième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 13/2014 ;

b) Le onzième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015.

Art. 13

(Subvention extraordinaire en faveur des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste)

1. Dans l'attente de la définition du nouveau modèle organisationnel du bien-être régional, une subvention extraordinaire de 1 850 000 euros est autorisée, au titre de 2018, en faveur des Unités des Communes valdôtaines et de la Commune d'Aoste, pour financer les dépenses d'aide sociale.

2. Le Gouvernement régional définit, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les modalités de répartition de la subvention extraordinaire visée au premier alinéa entre les Unités des Communes valdôtaines et la Commune d'Aoste, compte tenu, entre autres, des lits que celles-ci gèrent dans les structures d'accueil résidentiel pour personnes âgées.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région, dans le cadre de la mission 12 (Droits sociaux, politiques sociales et famille), programme 03 (Mesures en faveur des personnes âgées), à valoir sur l'exercice budgétaire 2018.

4. Les économies éventuellement réalisées lors de l'utilisation des ressources visées au troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2015 sont ajoutées à la subvention extraordinaire autorisée au sens du premier alinéa.

CHAPITRE VI

mesures en FAVEUR DE LA FAMILLE

Art. 14

(Insertion de l'art. 13 bis dans la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998)

1. Après l'art. 13 de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 13 bis

(Centres pour les familles)

1. La Région, dans le cadre de ses politiques d'aide à la famille, reconnaît et encourage l'ouverture, sur le territoire régional, de Centres pour les familles en tant que lieux d'agrégation ayant pour but :

a) De promouvoir le bien-être de la famille, entre autres au moyen de la diffusion d'informations relatives aux soins quotidiens et aux opportunités offertes par le territoire ;

b) De soutenir les compétences parentales, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents confrontés à des événements critiques et à des problèmes familiaux et le renforcement des outils pédagogiques utiles dans le cadre de la relation entre les parents et leurs enfants adolescents ;

c) De mobiliser les ressources familiales et communautaires, notamment par la création et la promotion de groupes de « familles-ressource », de groupes d'auto-aide et d'aide mutuelle, de projets d'intégration pour les familles nouvellement immigrées et de banques du temps, en tant que systèmes d'échange de services et de savoirs entre les personnes ;

d) De promouvoir la culture de l'accueil et de la solidarité entre les familles ;

e) De soutenir la maternité et l'enfance, avec une attention particulière à l'égard des femmes enceintes en difficulté et des mères célibataires ;

f) De sensibiliser le territoire à la mise en place de partenariats avec les collectivités locales et avec les organismes publics et privés, en vue d'entreprendre des actions pour dissuader les jeunes d'avoir des comportements incorrects et dangereux, ainsi que de faciliter la création d'espaces d'agrégation protégés ;

g) D'encourager les activités et les projets de solidarité entre les générations, afin d'améliorer la qualité de la vie des personnes âgées actives ;

h) De collaborer avec les collectivités et organismes publics dans les campagnes de sensibilisation et d'information sur des thèmes liés à la détresse des familles.

2. Les Centres pour les familles planifient leurs activités en se coordonnant avec la structure régionale compétente en matière de politiques de la famille, compte tenu, lorsque cela est possible, des activités des collectivités locales, et ce, pour rendre cohérentes et intégrables les actions mises en place sur le territoire régional. À cette fin, les Centres pour les familles se proposent de collaborer :

a) Avec les Communes et les Unités des Communes valdôtaines ;

b) Avec les services socio-sanitaires territoriaux ;

c) Avec les institutions scolaires et éducatives ;

d) Avec les associations, les autres formes organisées de citoyens et de familles, ainsi qu'avec les organisations du privé social.

3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les conditions de gestion, de structure et d'organisation des Centres pour les familles, ainsi que le montant du financement y afférent. ».

Art. 15

(Modification du chapitre VII de la LR n° 44/1998)

1. L'intitulé du chapitre VII de la LR n° 44/1998 est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Vérification et promotion des politiques de la famille ».

Art. 16

(Insertion de l'art. 22 bis dans la LR n° 44/1998)

1. Après l'art. 22 de la LR n° 44/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 22 bis

(Promotion et soutien d'actions visant au bien-être de la famille)

1. La Région encourage la réalisation d'actions visant au bien-être de la famille au moyen de mesures d'aide, même économique, à savoir, entre autres :

a) L'organisation et le soutien d'initiatives de formation et d'information destinées aux familles et aux élus locaux pour encourager la participation des familles aux processus de décision et de vérification des politiques mises en place ;

b) Le soutien d'initiatives visant à la création de réseaux de solidarité entre familles, collectivités et organismes publics, tiers secteur et autres organisations ;

c) La définition d'indicateurs spécifiques en vue de la création d'un système de reconnaissance publique des actions en faveur de la famille mises en place par des personnes publiques et privées œuvrant sur le territoire, ainsi que pour en favoriser davantage le développement, entre autres par des aides économiques, et ce, afin de diffuser des bonnes pratiques et de réaliser un territoire « ami de la famille » ;

d) La mise en place et le soutien d'initiatives favorisant la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

e) La valorisation et le soutien de l'associationnisme familial en vue, entre autres, dans une perspective de subsidiarité horizontale, de la réalisation d'activités d'aide aux familles, complémentaires ou supplémentaires par rapport aux services offerts par les collectivités et organismes publics ;

f) La réalisation et le développement de synergies entre les politiques du logement, des transports, de l'éducation, de l'instruction, de la formation professionnelle, du travail, de la culture, de l'environnement, de l'urbanisme, des sports et de toutes les politiques qui participent au bien-être familial. ».

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 14, 15 et 16, fixée à 105 000 euros au titre de 2018, dont 100 000 euros financés par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995 et 5 000 euros à valoir sur le programme 12.1 (« Mesures en faveur de l'enfance, des mineurs et des crèches » - part.). Quant aux années suivantes, les crédits sont déterminés selon les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 25 de ladite loi.

CHAPITRE VII

mesures en matiÈre d'essor économique

Art. 18

(Mesures en matière de politiques du travail)

1. La dépense autorisée pour les actions visées au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 24/2016 est fixée, au titre de 2018/2020, à 11 272 000 euros au total, répartis comme suit :

a) Année 2018 3 757 000 euros ;

b) Année 2019 3 760 000 euros ;

c) Année 2020 3 755 000 euros.

(programme 15.03 « Aide à l'emploi » - part. ; programme 15.02 « Formation professionnelle » - part. ; programme 14.01 « Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.).

2. La Région met en œuvre d'autres mesures en matière de politiques du travail et de formation professionnelle par l'utilisation du Fonds social européen (FSE) ou d'autres fonds européens ainsi que de fonds de l'État.

3. Aux fins de l'application du premier alinéa, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications budgétaires qui s'imposent.

Art. 19

(Aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage. Loi régionale n° 43 du 7 décembre 2009)

1. À compter de 2018, la dépense autorisée pour l'application de la loi n° 43 du 7 décembre 2009 (Dispositions en matière d'aides économiques aux familles sous forme d'allocation de chauffage) est fixée à 4 000 000 d'euros par an (programme 17.1 « Sources énergétiques » - part.).

Art. 20

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

2. À la suite de l'approbation du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020 par la décision de la Commission européenne C/2015/907 du 12 février 2015, les investissements visés au premier alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).

3. Aux fins visées au premier alinéa, une dépense de 17 852 643 euros au total est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2014/2020 et répartie comme suit : 9 652 643 euros en tant que cofinancement au sens du plan financier du Programme en cause et 8 200 000 euros en tant que cofinancement régional supplémentaire. Le cofinancement régional est fixé, au titre de la période 2018/2020, à 5 902 583 euros au total, dont 3 949 952 déjà autorisés au titre de la période 2014/2017 et de nouveau prévus, et réparti comme suit :

a) Année 2018 2 282 800 euros ;

b) Année 2019 2 021 456 euros ;

c) Année 2020 1 598 327 euros.

Le cofinancement régional supplémentaire est fixé, au titre de la période 2018/2020, à 5 200 000 euros au total et réparti comme suit :

a) Année 2018 800 000 euros ;

b) Année 2019 2 500 000 euros ;

c) Année 2020 1 900 000 euros.

4. La Région effectue, pendant la période 2007/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds de développement et de cohésion 2007/2013 (ancien « Fonds pour les aires sous-utilisées - FAS »).

5. Aux fins visées au quatrième alinéa, une dépense de 35 311 031 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2007/2020 et répartie comme suit :

a) Quant à 18 790 167 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme en cause ;

b) Quant à 16 520 864 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire qui, au titre de la période 2018/2020, s'élève à 7 905 000 euros, somme répartie comme suit :

1) Année 2018 7 885 000 euros ;

2) Année 2019 10 000 euros ;

3) Année 2020 10 000 euros.

6. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, des investissements dans le cadre de plans, d'ententes et d'accords de programme valables au titre de ladite période, cofinancés par le Fonds de développement et de cohésion visé au décret législatif n° 88 du 31 mai 2011 (Dispositions en matière de ressources supplémentaires et d'actions spéciales visant à éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, au sens de l'art. 16 de la loi n° 42 du 5 mai 2009).

7. Aux fins visées au sixième alinéa et pour permettre la mise en route des actions prévues, une dépense de 5 391 800 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2018/2020 et répartie comme suit :

a) Quant à 556 800 euros, en tant que cofinancement régional au titre de 2018 ;

b) Quant à 4 835 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire au titre de la période 2018/2020, répartis comme suit :

1) Année 2018 940 000 euros ;

2) Année 2019 1 065 000 euros ;

3) Année 2020 2 830 000 euros.

8. La dépense à la charge de la Région pour l'application des programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020 prévus par les règlements (UE) n° 1299/2013, n° 1301/2013 et n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds européen de développement régional et sur l'objectif « Coopération territoriale européenne » et cofinancés, au titre de la période 2018/2020, par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État, ainsi que pour le financement d'activités dans le cadre des programmes sectoriels en gestion directe par la Commission européenne, est fixée à 281 733 euros au titre de la période 2017/2019 et répartie comme suit :

a) Année 2018 104 997 euros ;

b) Année 2019 87 736 euros ;

c) Année 2020 89 000 euros.

9. Pour les programmes de coopération territoriale européenne 2014/2020, les crédits de l'Union européenne à valoir sur le FEDER et de l'État à valoir sur le Fonds de roulement visé à la loi n° 183/1987, virés aux différents partenaires par le chef de file du projet, sont comptabilisés, en recettes et en dépenses, au titre des services pour le compte d'autrui et des mouvements d'ordre, étant donné que ledit chef de file ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune autonomie de décision dans le cadre de l'activité en cause pour ce qui est des programmes concernant la Vallée d'Aoste.

10. La Région effectue, pendant la période 2014/2020, les investissements définis dans le cadre du Programme « Investissements pour la croissance et l'emploi » 2014/2020, cofinancé par le Fonds social européen (FSE) et par le Fonds de roulement de l'État et prévu par les règlements (UE) n° 1303/2013 et n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil portant, entre autres, des dispositions communes et particulières sur le Fonds social européen et sur l'objectif « Investissements pour la croissance et l'emploi ».

11. Les investissements visés au dixième alinéa sont financés, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application, respectivement, du règlement (UE) n° 1303/2013 et de la loi n° 183/1987.

12. Aux fins visées au dixième alinéa, une dépense de 8 063 418,34 euros est autorisée à la charge de la Région au titre de la période 2018/2020 et répartie comme suit :

a) Quant à 7 463 418,34 euros, en tant que cofinancement prévu par le plan financier du Programme en cause et réparti comme suit :

1) Année 2018 3 046 347,01 euros ;

2) Année 2019 2 665 063,26 euros ;

3) Année 2020 1 752 008,07 euros.

b) Quant à 600 000 euros, en tant que cofinancement régional supplémentaire, répartis comme suit :

1) Année 2018 300 000 euros ;

2) Année 2019 300 000 euros.

13. Les rectifications de compensation entre les titres de la partie recettes et les titres de la partie dépenses sont établies par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus par le présent article. Pour les programmes cofinancés par l'Union européenne et par l'État qui prévoient le concours financier de la Région, lesdites rectifications concernent également les crédits inscrits aux chapitres de dépenses financés par des ressources régionales, conformément au principe comptable appliqué de la comptabilité financière qui étend la nature obligatoire des virements de l'Union européenne aux ressources destinées au cofinancement de l'État, bien qu'elles dérivent de recettes propres de la collectivité.

14. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article peuvent figurer dans les comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à condition qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

Art. 21

(Nouvelle détermination de la dépense relative au plan d'actions dans le secteur agricole et dans le secteur des travaux d'utilité publique)

1. La dépense autorisée pour la réalisation du plan prévu par l'art. 21 de la LR n° 24/2016 et visant à favoriser, au titre de 2018/2020, la sauvegarde du territoire et l'entretien des ouvrages publics est réajustée à 1 105 000 euros au titre de chacune des années de ladite période et les crédits y afférents sont inscrits dans le cadre des programmes ci-après :

a) Programme 1.010 « Ressources humaines » ;

b) Programme 16.01 « Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire » ;

c) Programme 10.05 « Réseau routier et infrastructures routières ».

Art. 22

(Programme de développement rural 2014/2020)

1. En application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, la Région effectue, pendant la période 2014/2023, les investissements définis dans le cadre du Programme de développement rural 2014/2020, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 1849/XIV du 25 février 2016.

2. La dépense autorisée pour la gestion du Programme visé au premier alinéa est réajustée à 750 000 euros au titre de la période 2018/2020 (mission 16, programme 1 « Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire » - part.) et répartie comme suit :

a) Année 2018 250 000 euros ;

b) Année 2019 250 000 euros ;

c) Année 2020 250 000 euros.

Art. 23

(Plan extraordinaire d'investissements au profit des Communes)

1. La dépense autorisée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 4 août 2017 (Deuxièmes mesures de rectification du budget prévisionnel 2017/2019 de la Région) est augmentée de 1 303 000 euros au titre de 2018 et fixée à 913 850 euros au titre de 2019 et à 954 894 euros au titre de 2020. Lesdites sommes sont destinées au financement des actions présentées par les Communes dans le cadre du plan extraordinaire visé à l'art. 12 de la LR n° 24/2016 mais qui n'ont pas encore bénéficié d'aides au sens dudit article, en raison de l'insuffisance des crédits prévus à cet effet (mission 04 « Éducation et droit à l'éducation », programme 03 « Construction scolaire » - part. ; mission 06 « Politiques de la jeunesse, sports et loisirs », programme 01 « Sports et loisirs » - part. ; mission 08 « Aménagement du territoire et construction résidentielle », programme 01 « Urbanisme et aménagement du territoire » - part. ; mission 10 « Transports et droit à la mobilité », programme 05 « Réseau routier et infrastructures routières » - part.).

2. Les modalités d'utilisation des ressources autorisées au sens du premier alinéa sont établies par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS. MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 24

(Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises. Modification de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. En application des dispositions de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er et de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 5 de LR n° 27/2006 et en vue d'augmenter la protection des salariés pendant les périodes de cessation du travail, la Région apporte un concours financier pour le versement volontaire des cotisations des personnes qui, sans être affiliées aux fonds de sécurité sociale visés à l'art. 6 de ladite loi, se trouvent dans des situations de besoin ou de difficulté, et ce, au cours des trois ans qui précèdent l'âge de la retraite. ».

2. Les conventions entre la Région et Servizi previdenziali Valle d'Aosta SpA signées au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 1/2009 au titre des périodes 2012/2014 et 2015/2017 restent valables.

Art. 25

(Mesures régionales d'aide aux initiatives concernant les refuges de haute montagne et les bivouacs. Modification de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013)

1. À la fin de la lettre g) du premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) sont ajoutés les mots : « sans préjudice de l'octroi des aides en cause pour les actions visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 4/2004 qui seraient nécessaires afin de garantir l'habitabilité des structures dont il est question, mais uniquement pour ce qui est des dépenses indiquées aux lettres a), d) et f) du troisième alinéa dudit article, selon les modalités et les critères fixés par délibération du Gouvernement régional. », précédés d'une virgule.

2. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux demandes d'aide déposées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 240 000 euros, déduction faite des reports, au titre de chacune des années de la période 2018/2020 (programme 7.1 « Développement et valorisation du tourisme » - part.).

Art. 26

(Dispositions en matière de promotion des investissements. Modification de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016)

1. Au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 13 juin 2016 (Dispositions en matière de promotion des investissements), après les mots : « par des lois régionales sectorielles » sont ajoutés les mots : « et par la présente loi ».

2. La dépense autorisée pour l'application de la LR n° 8/2016 et des lois régionales sectorielles est fixée à 6 850 000 euros au titre de 2018, à 11 400 000 euros au titre de 2019 et à 14 600 000 euros au titre de 2020.

3. La dépense visée au deuxième alinéa est financée par les ressources prévues par des lois régionales sectorielles ainsi que par les crédits inscrits à cet effet au budget prévisionnel de la Région dans le cadre des programmes 14.1 (« Industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat » - part.), 15.2 (« Formation professionnelle » - part.) et 15.3 (« Aide à l'emploi » - part.).

Art. 27

(Distribution des réserves de la Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA), société à participation régionale)

1. En 2018, Finaosta SpA verse à la Région, éventuellement en plusieurs tranches, les sommes disponibles dans le Fonds de dotation de la gestion spéciale au titre de la même année, à savoir 51 400 000 euros, ledit fonds étant alimenté par les réserves résultant du budget certifié de 2016 et distribuées par la Compagnie valdôtaine des eaux (CVA SpA) au cours de la même année.

Art. 28

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe 1 et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont financées par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la partie recettes du budget pluriannuel 2018/2020 de la Région.

Art. 29

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

___________________________________

(1) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(2) Article abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(3) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(4) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(5) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(6) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(7) Article inséré par le 4e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(7a) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(7b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 27 mars 2019.

(8) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(9) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(10) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(11) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(12) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(13) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(14) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(15) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(16) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(17) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 21 décembre 2020.

(18) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.