Loi régionale 18 juillet 2012, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 18 juillet 2012,

modifiant les lois régionales n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) et n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

(B.O. n° 35 du 21 août 2012)

[CHAPITRE PREMIER

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE n° 27 DU 8 SEPTEMBRE 1999

Art. 1er

(Prorogation du délai visé au cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Le délai visé au cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré), déjà prorogé au 31 décembre 2011 par le sixième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 13 du 18 avril 2008 (Dispositions relatives au démarrage du service hydrique intégré et au financement d'un programme pluriannuel d'actions dans le secteur des services hydriques), est prorogé au 31 décembre 2014.] (1)

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE N° 29 DU 4 DECEMBRE 2006

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. À la deuxième phrase de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998), les mots : « En cas de location de chambres avec petit-déjeuner uniquement » sont remplacés par les mots : « En cas de location de chambres avec petit-déjeuner ou en demi-pension ».

2. Le point 1) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un point ainsi rédigé :

« 1) Distribution de repas ou de goûters composés, à hauteur de 50 p. 100, de produits - y compris les boissons alcoolisées et les spiritueux - provenant de l'exploitation et, à hauteur de 30 p. 100, de produits régionaux traditionnels ou de produits provenant des exploitations agricoles locales, éventuellement associées à des coopératives agricoles de transformation et de vente de produits ; pour la partie restante, les produits servis peuvent avoir une autre provenance. Les pourcentages susdits se réfèrent au poids des produits utilisés dans le cadre de l'activité agritouristique dans le courant d'une année. Sont exclus du calcul en cause les produits complémentaires et nécessaires à la préparation des repas, qui sont définis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la commission du Conseil compétente en la matière. En hiver, des légumes provenant d'ailleurs peuvent être achetés. Les boissons peuvent être servies lors des repas et des goûters ; les vins proposés doivent être uniquement des vins régionaux. L'on entend par produits de l'exploitation les boissons et les aliments provenant de cette dernière et confectionnés sur place, ainsi que ceux qui sont issus de matières premières provenant de l'exploitation mais qui ont été confectionnés ailleurs ; ».

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. La lettre d) du troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Soixante couverts journaliers, y compris ceux destinés aux locataires des chambres et des appartements, pour ce qui est de l'activité de restauration comportant la distribution de repas et de goûters. Ledit plafond peut être élevé jusqu'à quatre-vingts couverts lorsque l'activité de restauration est exercée pendant une période de cent quatre-vingts jours par an maximum, même non consécutifs, mais les couverts ne peuvent être plus de soixante par repas. Les activités de dégustation des produits de l'exploitation et de distribution des goûters dans les fermes pédagogiques ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des plafonds susdits. ».

2. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2006, les mots : « au sens du sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sens de la lettre d) du troisième alinéa ».

3. Le sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 29/2006 est abrogé.

Art. 4

(Modification de l'art. 4)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/2006, les mots : « aux cours de qualification professionnelle visés à l'art. 7 » sont remplacés par les mots : « aux cours de formation pour l'exercice de l'activité agritouristique visés à l'art. 7 ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Peuvent également être immatriculées au répertoire visé au premier alinéa du présent article les sociétés agricoles créées, sous quelque forme que ce soit, aux fins de l'exercice de l'activité agritouristique. En l'occurrence, les conditions visées aux lettres a), c) et d) du deuxième alinéa du présent article doivent être réunies par tous les exploitants associés, alors que la condition visée à la lettre b) dudit alinéa doit être remplie par l'associé chargé de l'exercice de l'activité agritouristique. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 5)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les demandes d'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi doivent être déposées à la structure compétente et porter la description des caractéristiques typologiques de l'exploitation agricole. La description des activités que le demandeur entend exercer doit être insérée dans la demande d'avis de rationalité au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2006, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La capacité d'accueil de chaque exploitation est définie par la structure compétente dans l'attestation de complémentarité visée à l'art. 8 de la présente loi, sur la base des paramètres minimaux fixés au sens du deuxième alinéa de l'art. 4. »

3. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2006, les mots : « par acte du dirigeant » sont remplacés par les mots : « par le dirigeant ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Après avoir vérifié si la demande présentée est régulière et si la documentation produite est complète et adéquate, le dirigeant procède, dans les trente jours qui suivent la réception de ladite demande, à l'immatriculation du demandeur au répertoire en cause et en informe l'intéressé. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/2006, les mots : « La radiation est décidée par acte du dirigeant » sont remplacés par les mots : « La radiation est décidée par le dirigeant ».

Art. 7

(Modification de l'art. 7)

1. Au titre de l'art. 7 de la LR n° 29/2006, les mots : « de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « de formation pour l'exercice de l'activité agritouristique. ».

2. Aux premier et deuxième alinéas de l'art. 7 de la LR n° 29/2006, les mots : « de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots : « de formation pour l'exercice de l'activité agritouristique. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 8)

1. Le titre de l'art. 8 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un titre ainsi rédigé : « Attestation de complémentarité ».

2. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins de l'autorisation communale d'exercer l'activité agrotiuristique, l'exploitant intéressé est tenu d'obtenir l'attestation de la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agritouristique. La dégustation des produits de l'exploitation visée au point 2) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et l'activité de ferme pédagogique visée à la lettre d) dudit alinéa ne font pas l'objet de vérification de la complémentarité et ne nécessitent donc pas l'obtention de l'attestation y afférente. ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 29/2006, les mots : « Le certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agritouristique est délivré » sont remplacés par les mots : « L'attestation de complémentarité est délivrée ».

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. L'exercice de l'activité agritouristique, les modifications du type et du nombre de services offerts, ainsi que le transfert de propriété ou d'exploitation par acte entre vifs ou à cause de mort sont subordonnés au dépôt au guichet unique de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). ».

2. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/2006, les mots : « du certificat attestant la complémentarité visé » sont remplacés par les mots : « de l'attestation de complémentarité visée ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/2006, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « l'associé ».

4. Après le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 29/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Si l'exploitant décède et est remplacé par l'une des personnes évoquées au deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le nouvel exploitant qui ne réunit pas les conditions requises aux lettres d) et e) du deuxième alinéa du présent article peut continuer à exercer l'activité agritouristique, à condition qu'il remplisse les conditions susdites dans le délai d'un an, sauf prorogation pour des cas documentés de force majeure et sans préjudice de l'obligation de justifier des conditions visées aux lettres a), b) et c) dudit alinéa. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 16)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006, les mots : « Achat d'équipements et de mobilier strictement nécessaires » sont remplacés par les mots : « Achat d'ameublement strictement nécessaire aux locaux ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) Réalisation d'ouvrages, y compris la mise en place des installations, destinés à l'exercice des activités visées aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ; ».

3. (2)

4. Après le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les initiatives indiquées aux lettres a) et b) du premier alinéa du présent article sont éligibles aux aides dans le respect des plafonds fixés par le troisième alinéa de l'art. 3 et compte tenu des aides éventuellement déjà perçues, même si les délais indiqués au premier alinéa de l'art. 19 ont déjà été dépassés. ».

5. (2)

Art. 11

(Modification de l'art. 18)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 29/2006, sont ajoutés les mots : « et après avoir obtenu l'avis de rationalité quant au projet d'activité agritouristique au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ».

Art. 12

(Modification de l'art. 20)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 29/2006 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) N'achève pas les travaux comportant les dépenses visées à l'art. 16 de la présente loi dans le délai fixé par délibération du Gouvernement régional, qui ne peut, en tout cas, dépasser les cinq ans qui suivent la date d'octroi de l'aide. ».

Art. 13

(Abrogation de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 29/2006 est abrogé.

Art. 14

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 22

(Non-renouvellement des aides et interdiction de cumul)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes initiatives et les initiatives évoquées aux lettres a), b), d) et d bis) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi ne peuvent être renouvelées, même après l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 19. »

Art. 15

(Modification de l'art. 25)

1. Le premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La structure compétente approuve le projet relatif aux panneaux signalant les activités agritouristiques. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/2006, les mots : « constituées suivant les modalités établies par le premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi » sont supprimés.

Art. 16

(Modification de l'art. 30)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 29/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Après que la troisième violation des dispositions des art. 2, 3, 4, 12, 14 ou 25 de la présente loi a été définitivement constatée, le guichet unique suspend l'activité pendant un an. ».

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Les demandes d'aide parvenues après l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions des lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 29/2006, telles qu'elles ont été modifiées au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 10 ci-dessus.

2. Les rapports dérivant des aides déjà accordées mais pas encore totalement versées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 29/2006, telles qu'elles résultent du premier alinéa de l'art. 12 ci-dessus.

3. Les demandes d'aide présentées par des associations agritouristiques avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions de l'art. 21 de la LR n° 29/2006.

4. Les demandes relatives à la préparation et à la pose des panneaux parvenues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 29/2006, telles qu'elles étaient avant les modifications apportées au sens de la présente loi.

5. Les violations définitivement constatées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte aux fins de l'application des dispositions du troisième alinéa bis de l'art. 30 de la LR n° 29/2006, tel qu'il est inséré au sens de l'art. 16 ci-dessus.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du troisième alinéa de l'art. 10 de la présente loi s'élève à 10 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits dans la première partie de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).

3. L'abrogation de l'art. 21 de la LR n° 29/2006 rend disponible, dans l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10, la somme de 2 000 euros par an au titre de 2013 et de 2014, somme qui est inscrite dans la première partie de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2012/2014 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.1.10 (Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - dépenses ordinaires).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Chapitre abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(2) Alinéa abrogé par la lettre d) du 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 6 du 30 mars 2015.