Loi régionale 4 août 2006, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 4 août 2006

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2006. Modification de lois et de dispositions régionales.

(B.O. n. 38 du 12 septembre 2006)

CHAPITRE Ier

industrie, artisanat, énergie et politique de l'emploi

Art. 1er

(Dispositions en matière de services de Chambre de commerce. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. La Chambre, qui a son siège à Aoste ou dans l'une des communes environnantes, et dont le champ d'application s'étend à l'ensemble du territoire régional, a la faculté de créer des bureaux périphériques, sur délibération du Conseil de la Chambre visé à l'article 6 ci-après. »

2. Après le sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/2002, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Pour le personnel de l'Administration régionale titulaire d'un poste à la Chambre en application du présent article, l'épreuve d'italien ou de français réussie auprès de l'Administration régionale conserve sa validité, au titre de la catégorie et de la position auxquelles elle se réfère. »

Art. 2

(Dispositions en matière d'artisanat de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)

1. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), est remplacée comme suit, dans le texte italien :

« d) intaglio decorativo ; »

2. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 2/2003, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le nombre desdits producteurs ne peut dépasser 30 p. 100 des producteurs d'objets d'artisanat traditionnel participant à la manifestation. »

3. Après le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Tout producteur immatriculé au registre qui fait l'objet d'une contestation écrite plus d'une fois en deux ans pour avoir présenté des produits non autorisés aux manifestations visées au premier alinéa de l'art. 7 est suspendu d'office pendant six mois, par acte du dirigeant de la structure compétente. »

4. Au neuvième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 2/2003, les mots « chaque mois » sont remplacés par les mots « tous les deux mois ».

Art. 3

(Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi et de réorganisation des services d'aide à l'emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. L'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), est remplacé par l'article suivant :

«Art. 5

Programme annuel

1. En application du plan triennal, le Gouvernement régional, le conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi entendu, adopte le programme annuel des mesures relevant des politiques actives de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi, préparé par la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle. »

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 7/2003, sont ajoutées les phrases ainsi rédigées : « En cas d'achat de locaux, la Région peut accorder, dans la limite des ressources dont elle dispose, des subventions aux Communes intéressées, selon les modalités et les critères fixés par délibération du Gouvernement régional ; lesdites subventions, qui peuvent couvrir jusqu'à la totalité de la dépense d'achat susdite, ne sont pas prévues pour les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire des locaux en question. »

Art. 4

(Dispositions en matière d'actions pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3 du 3 janvier 2006 (Dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie), sont ajoutés les mots : « , ainsi que la mise en place d'installations de démonstration aux fins de la climatisation des pièces et de la production d'eau chaude sanitaire. »

CHAPITRE II

travaux publics, logements sociaux, environnement et gestion du territoire

Art. 5

(Dispositions en matière de mise en décharge des ordures ménagères et des déchets assimilés. Modification de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982) (1)

Art. 6

(Définition des procédures en cours préalables à l'octroi des subventions visées à la loi régionale n° 10 du 28 février 1990)

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16), les dispositions de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions en matière de création des espaces naturels protégés) sont de nouveau applicables, mais uniquement aux fins de la définition des procédures préalables à l'octroi des subventions visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 10 du 28 février 1990 (Dispositions relatives à l'obligation de construire les toitures en lauzes et réglementation des aides financières y afférentes. Abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 modifiée), en faveur des personnes qui ont terminé les travaux de réfection des toitures en lauzes au plus tard à la date d'entrée en vigueur de ladite LR n° 16/2004.

Art. 7

(Dispositions en matière de mandats d'aide aux activités ayant un rapport avec la réalisation des travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), sont ajoutées les phrases ainsi rédigées : « Il appartient aux structures techniques des administrations compétentes de définir lesdits besoins ; toutefois, en l'absence de structures techniques compétentes ou si les structures présentes ne sont pas adéquates ou ne sont pas disponibles pour les activités en cours, il peut être fait appel à des structures spécialisées extérieures choisies au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires). »

2. Au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005, les mots « aux termes de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires) » sont remplacés par les mots « au sens de la LR n° 18/1998 ».

3. (1a)

Art. 8

(Dispositions en matière de composition des commissions communales de la construction. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 55 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4. Les membres de la commission de la construction sont choisis parmi les personnes compétentes en raison de leur expérience et de leur préparation spécifique dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement ; ladite commission se compose de membres élus - dont le nombre, trois au minimum et sept au maximum, y compris le spécialiste en matière de protection du paysage visé à la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), est fixé par le règlement de la construction - et d'un représentant du service de l'hygiène et de la santé de l'Agence sanitaire régionale, membres de droit. »

Art. 9

(Dispositions en matière de travaux publics afférents aux activités de protection civile. Modification de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile), est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. Dans le but de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte aux personnes et à leurs biens ou afin de garantir les services essentiels et les liaisons entre les agglomérations, le Gouvernement régional peut accorder des aides en capital aux Communes - dans les limites des crédits inscrits au budget et du pourcentage maximum visé au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi - afin que celles-ci réalisent, dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, toutes actions s'avérant impérieusement urgentes au sens du dixième alinéa de l'art. 15 ter de la LR n° 12/1996, introduit par l'art. 14 de la loi régionale n° 19 du 5 août 2005. »

2. Au quatrième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 5/2001, les mots « Si les actions visées aux premier et troisième alinéas du présent article sont déclarées extrêmement urgentes et inajournables par le responsable de la procédure de l'administration chargée de leur réalisation, elles » sont remplacés par les mots « Les actions visées aux premier et troisième alinéas du présent article ».

Art. 10

(Prorogation du délai pour l'expérimentation de la télévision numérique terrestre et du réseau unitaire de l'administration publique. Modification de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005)

1. Au premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 4 novembre 2005, portant réglementation pour l'implantation, la localisation et l'exploitation des stations radioélectriques et des installations de radiotélécommunications, modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et abrogation de la loi régionale n° 31 du 21 août 2000, les mots « 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ».

CHAPITRE III

éducation

Art. 11

(Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études universitaires. Modification de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989)

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 3 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures régionales pour faciliter l'accès aux études universitaires), tel qu'il a été inséré par le premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005, est abrogé.

2. Les premier et troisième alinéas de l'art. 11 de la LR n° 34/2005 sont abrogés.

Art. 12

(Dispositions en matière de formation des dirigeants scolaires. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. Après l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 22 bis

(Formation des dirigeants scolaires)

1. Les dirigeants scolaires peuvent participer aux initiatives de formation organisées par l'Administration régionale à l'intention de ses personnels chaque fois que lesdites initiatives leur sont également destinées. »

Art. 13

(Dispositions en matière d'évaluation de l'activité de l'IRRE-VDA. Modification de la loi régionale n° 12 du 27 juillet 2001)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 12 du 27 juillet 2001 (Transformation de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE) en Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE-VDA), ainsi qu'abrogation de lois régionales concernant l'IRRSAE) est abrogé.

Art. 14

(Dispositions en matière de fonctions de directeur technique des cadres scolaires régionaux. Modification de la loi régionale n° 18 du 1er août 2005)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2005 (Dispositions relatives à l'organisation scolaire et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 portant vérification de la maîtrise du français du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux fins de l'attribution des fonctions de direction au sens du cinquième alinéa bis de l'art. 19 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales sur l'organisation du travail dans le cadre des administrations publiques), tel qu'il a été inséré par la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 145 du 15 juillet 2002, un seul poste est disponible dans l'organigramme des cadres régionaux des directeurs techniques établi au sens du troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 14 du 17 avril 1990 (Cadre régional des inspecteurs techniques et dispositions en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires régionaux). »

CHAPITRE IV

santé et politiques sociales

Art. 15

(Dispositions en matière d'aides à l'enfance. Modification de la loi régionale n° 17 du 1er juin 1984) (2)

Art. 16

(Dispositions en matière d'aide aux personnes démunies. Modification de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994) (3)

Art. 17

(Dispositions en matière de rapport annuel sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population régionale. Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003, est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Le rapport annuel sur l'état de santé et sur le bien-être social de la population est présenté par l'assesseur régional compétent en matière de santé et de politiques sociales au Gouvernement régional et au Conseil régional. La structure visée au premier alinéa de l'art. 5 est chargée de la divulgation dudit rapport et, entre autres, de sa publication sur le site Internet de la Région. »

Art. 18

(Dispositions en matière de pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants. Modification de la loi régionale n° 17 du 7 août 2002)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 17 du 7 août 2002 (Institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants), après les mots « Le Gouvernement régional accorde, par délibération, la pension complémentaire régionale aux sujets visés à l'article 1er de la présente loi qui résident en Vallée d'Aoste » sont ajoutés les mots suivants : « ou qui sont inscrits à l'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dans l'une des Communes de la Vallée d'Aoste ».

CHAPITRE V

tourisme, sports et transports

Art. 19

(Dispositions en matière de Commission technico-consultative chargée des pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. Le huitième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), est remplacé par l'alinéa suivant :

« 8. Les membres de la Commission n'appartenant pas à l'Administration régionale ont droit, pour les séances auxquelles ils participent, à un jeton de présence dont le montant, fixé par délibération du Gouvernement régional, ne peut dépasser le tarif approuvé par la Région pour chaque journée de représentation des guides de haute montagne. »

Art. 20

(Dispositions en matière de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme. Modification de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d'initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme), tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 3 du 20 janvier 1998, est remplacé par l'article suivant :

«Art. 1er

Objet

1. La Région octroie des aides aux organismes privés à but non lucratif pour soutenir et encourager l'organisation de spectacles, de manifestations et autres événements susceptibles d'avoir des retombées positives pour la Vallée d'Aoste en termes de tourisme et de promotion. »

Art. 21

(Dispositions en matière de subventions pour des investissements dans le secteur des transports en commun. Modification de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995)

1. La lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 15 du 9 mai 1995 (Mesures régionales pour des investissements dans le secteur des transports en commun), tel qu'il résulte de l'art. 5 de la loi régionale n° 10 du 22 mars 2000, est remplacée comme suit :

« a) Dix ans pour les équipements et sept ans pour les autobus ; »

2. Les dispositions de la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 15/1995, telle qu'elle a été remplacée au sens du premier alinéa ci-dessus, sont appliquées également aux autobus faisant l'objet des subventions déjà accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 22

(Dispositions en matière de transports publics locaux. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 32 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997, est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Il peut être temporairement interdit aux bénéficiaires des tarifs préférentiels d'utiliser les titres de transports à tarif réduit pendant une période dont la durée est établie en fonction de la gravité de l'infraction constatée. Les personnes concernées sont également tenues de restituer les sommes dont elles ont indûment bénéficié, selon des modalités fixées à cet effet par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 23

(Dispositions en matière de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. La lettre e) du cinquième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), est remplacée comme suit :

« e) Aide forfaitaire attribuée au CAI Vallée d'Aoste à raison de 7 p. 100 des aides financières accordées chaque année au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus ; »

CHAPITRE VI

dispositions diverses

Art. 24

(Dispositions en matière d'attribution du service d'impression et de distribution du Bulletin officiel de la Région. Modification de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994) (4)

Art. 25

(Dispositions en matière d'encaissement des sommes dues aux dirigeants régionaux au titre des mandats qui leur sont attribués. Modification de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994)

1. Les sommes éventuellement dues aux dirigeants régionaux au titre des mandats qui leur sont attribués, par l'Administration régionale ou sur désignation de celle-ci, du fait des fonctions qu'ils exercent sont constatées et inscrites au chapitre 9700 (Recouvrement de sommes, remboursements et autres) du budget prévisionnel de la Région. Lesdites sommes sont utilisées pour financer les renouvellements des conventions collectives.

Art. 26

(Dispositions en matière de remboursement des frais légaux et des frais de justice supportés par les élus et les personnels régionaux)

1. Pour les procédures pénales engagées à l'encontre des conseillers et des assesseurs régionaux qui aboutissent à une condamnation définitive avant le 31 décembre 2005, le remboursement, total ou partiel, des frais légaux et des frais de justice visés au premier alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux) est délibéré par le Gouvernement régional même si lesdits frais ne sont pas couverts, à quelque titre que ce soit, par une assurance, à condition que l'intéressé ait présenté à la structure régionale compétente, au plus tard le 31 décembre 2005, une déclaration attestant qu'il a passé le contrat d'assurance nécessaire.

2. Lorsque les conditions visées au premier alinéa du présent article subsistent, les dispositions en cause s'appliquent également aux personnels régionaux.

Art. 27

(Obligations pour les concessionnaires du service public de distribution du gaz naturel)

1. Les entreprises concessionnaires du service public de distribution du gaz naturel au sens du décret législatif n° 164 du 23 mai 2000 (Application de la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, aux termes de l'art. 41 de la loi n° 144 du 17 mai 1999) modifié sont tenues de communiquer à la Région les plans pour le développement et le renforcement, dans le cadre du territoire régional, des réseaux et des installations de distribution.

Art. 28

(Dispositions financières)

1. Les dépenses découlant de l'application des art. 3, deuxième alinéa, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 23 et 26 de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres compétents du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, sans affecter l'équilibre budgétaire.

___________________

(1) Article abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007. Ajoutait l'alinéa 1bis à l'art. 3 de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982.

(1a) Alinéa abrogé par la lettre b) du premier alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 5 du 15 mars 2011. Insérait le quatrième alinéa bis à l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996.

(2) Article abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Ajoutait le premier alinéa à l'art. 8 de la loi régionale n° 17 du 1er juin 1984.

(3) Article abrogé par la lettre i) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Remplaçait le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994.

(4) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010. Modifiait le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994.