Loi régionale 17 août 2004, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 17 août 2004,

portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

(B.O. n° 35 du 31 août 2004)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art.1er Objet

Chapitre II

Travaux d'intérêt régional majeur

Art. 2 Définition des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 3 Procédures de planification des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 4 Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 5 Avant-projet

Art. 6 Projet définitif et avis

Art. 7 Suivi des travaux d'intérêt régional majeur

Chapitre III

Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 8 Remplacement de l'art. 17

Art. 9 Remplacement de l'art. 18

Art. 10 Remplacement de l'art. 19

Art. 11 Remplacement de l'art. 20

Art. 12 Modification de l'art. 21

Art. 13 Remplacement de l'art. 22

Art. 14 Remplacement de l'art. 23

Art. 15 Insertion de l'art. 23 bis

Art. 16 Remplacement de l'art. 24

Chapitre IV

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 17 Dispositions financières

Art. 18 Disposition transitoire

Art. 19 Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi établit les modalités de définition, de conception et de réalisation des travaux d'intérêt régional majeur relevant des actions stratégiques qui visent à soutenir et à renforcer le développement social et économique de la région, fixe les nouvelles dispositions en matière de Fonds pour les plans spéciaux d'investissement servant au financement de travaux publics d'intérêt local et institue la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV).

Chapitre II

Travaux d'intérêt régional majeur

Art. 2

(Définition des travaux d'intérêt régional majeur)

1. On entend par travaux d'intérêt régional majeur les travaux publics conformes au Plan territorial paysager approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste - PTP) qui, tout en étant localisés dans le territoire d'une commune, visent des objectifs d'importance régionale concernant notamment l'essor économique et social, ainsi que la protection et la réhabilitation environnementale.

2. L'investissement prévu aux fins de tout travail visé au premier alinéa du présent article ne saurait être inférieur à 10.000.000 d'euros.

3. Aux fins de l'évaluation de l'investissement, il y a lieu de prendre en considération: le coût des travaux; les frais techniques de conception des projets, de direction des travaux et d'assistance sur le chantier; les frais relatifs à la sécurité sur le chantier, aux réceptions et aux opérations de lotissement et de cadastrage; les coûts d'acquisition des terrains et des immeubles, d'élimination des interférences avec les réseaux, ainsi que tout autre coût directement lié à la réalisation des travaux en cause. Sont par ailleurs prises en compte les dépenses relatives aux études portant sur la faisabilité et sur les aspects urbanistiques et territoriaux des travaux, qui s'avèrent nécessaires en vue de la conception et de la réalisation de ces derniers.

Art. 3

(Procédures de planification des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Le Gouvernement régional soumet à l'approbation du Conseil régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, le plan des actions comportant la réalisation de travaux d'intérêt régional majeur et indiquant en général la localisation des travaux, le domaine sectoriel concerné et les objectifs poursuivis.

2. Le plan susmentionné peut être complété ou modifié, sur proposition du Gouvernement régional, suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, lorsque il s'avère nécessaire d'y insérer de nouvelles actions ou d'apporter des corrections ou des compléments aux actions déjà prévues et approuvées.

3. Après l'approbation du plan susmentionné, le Gouvernement régional fait réaliser des études de faisabilité en vue de la définition des travaux d'intérêt régional majeur liés aux actions visées audit plan.

4. La structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) visée à l'art. 24 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1998 (Mesures régionales en matière de finances locales), tel qu'il est remplacé par l'art. 16 de la présente loi, et avec les structures régionales concernées à raison du secteur d'intervention, pourvoit à l'analyse, suivant les modalités et les délais établis par délibération ad hoc du Gouvernement régional, des études de faisabilité ou, s'ils sont déjà disponibles, des avant-projets, projets ou projets d'exécution, afin de vérifier la réelle faisabilité technique et économique des travaux prévus, ainsi que leur conformité aux conditions visées à l'art. 2 de la présente loi.

5. Le Gouvernement régional insère les études de faisabilité et les projets dont l'issue de l'analyse au sens du quatrième alinéa ci-dessus est favorable dans le plan de réalisation des travaux liés aux actions prévues et soumet ce dernier au Conseil régional suivant les modalités visées à l'art. 7 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999; ledit plan vaut complément du programme régional de prévision visé audit article.

Art. 4

(Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Les formalités nécessaires à la réalisation des travaux liés aux actions prévues sont, en règle générale, accomplies par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de les confier à d'autres sujets, en fonction du domaine sectoriel concerné et des fins des ouvrages, éventuellement par convention passée au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste); ladite convention indique le fonctionnaire régional responsable de la procédure y afférente.

2. L'approbation des projets définitif et d'exécution revient au réalisateur des travaux, identifié suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article.

Art. 5

(Avant-projet)

1. L'avant-projet des travaux liés aux actions prévues doit être assorti du rapport visé au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi que de la documentation utile aux fins des procédures dérogatoires évoquées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 et des procédures dérogatoires aux prescriptions du PTP qui se rendraient nécessaires.

2. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999 ou, lorsque le réalisateur n'est pas la Région, le fonctionnaire régional responsable de la procédure convoque, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avant-projet, une conférence de services chargée d'examiner ledit avant-projet et la documentation visée au premier alinéa du présent article. La conférence de services réunit les responsables des structures régionales concernées, les représentants des administrations compétentes à l'effet d'émettre tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux, et, sans droit de vote, les syndics des Communes sur le territoire desquelles les travaux sont prévus.

3. L'avant-projet, les dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion de la conférence visée au deuxième alinéa du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Au cas où l'évaluation de l'impact des travaux sur l'environnement (VIA) serait demandée aux termes de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 - Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement), les fonctions de la conférence sont exercées par le Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999 qui s'adjoint à cet effet les représentants des structures régionales concernées et des administrations énoncées au deuxième alinéa du présent article. En l'occurrence, l'avis positif relatif à l'impact des travaux sur l'environnement, l'avant-projet, les éventuelles dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion du Comité technique de l'environnement intégré au sens du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 6

(Projet définitif et avis)

1. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999, convoque une conférence de services sur la base du projet définitif, en vue de l'obtention de tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux qui n'aurait pas été obtenu dans le cadre de la conférence visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. La conférence de services visée au premier alinéa du présent article tombe sous le coup des dispositions de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), complétées, à titre de dérogation partielle, par les dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.

3. Sous peine d'inadmissibilité, le désaccord de tout représentant des administrations et structures régulièrement convoquées à la conférence de services doit être exprimé au sein de ladite conférence, être dûment motivé, se référer uniquement aux questions faisant l'objet de la réunion et préciser les modifications nécessaires aux fins de l'accord.

4. En cas de désaccord au sein de la conférence, l'administration responsable de la procédure prend la décision achevant cette dernière sur la base de la majorité des avis exprimés dans le cadre de la conférence, et ce, dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 18/1999.

5. Le désaccord motivé d'une administration ou structure compétente en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens historiques et artistiques, de la santé publique ou de la sécurité publique, entraîne la transmission du dossier, sous dix jours, soit au Conseil des ministres, si l'avis négatif est exprimé par une administration étatique, soit au Gouvernement régional, dans tous les autres cas. La décision est prise dans le délai visé au troisième alinéa de l'art. 14 quater de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

6. Au cas où la décision finale de la conférence serait favorable, l'acte pris sur la base de celle-ci remplace, de plein droit, tout accord, autorisation, permis ou visa du ressort des administrations ou des structures participant, ou ayant été invitées à participer, à la conférence de services. Ledit acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Suivi des travaux d'intérêt régional majeur)

1. La structure régionale compétente en matière de travaux publics assure, éventuellement en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements, le suivi de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional un rapport sur l'état d'application du plan approuvé au sens du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

Chapitre III

Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 8

(Remplacement de l'art. 17) (1)

Art. 9

(Remplacement de l'art. 18) (2)

Art. 10

(Remplacement de l'art. 19) (3)

Art. 11

(Remplacement de l'art. 20) (4)

Art. 12

(Modification de l'art. 21) (5)

Art. 13

(Remplacement de l'art. 22) (6)

Art. 14

(Remplacement de l'art. 23) (7)

Art. 15

(Insertion de l'art. 23 bis) (8)

Art. 16

(Remplacement de l'art. 24) (9)

Chapitre IV

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 17

(Dispositions financières)

1. Aux fins de la couverture des dépenses dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi, est institué, dans l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région, le Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur, ci-après dénommé «fonds», dont la dotation est fixée par loi de finances, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional.

2. La dépense dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi peut être financée, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional, directement par les crédits à destination obligatoire alloués par l'État ou par tout autre type de financement compatible avec les fins de la présente loi.

3. Aux fins de l'utilisation du fonds susmentionné, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 18

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux projets figurant aux plans déjà approuvés par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Remplace l'art. 17 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(2) Remplace l'art. 18 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(3) Remplace l'art. 19 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(4) Remplace l'art. 20 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(5) Remplace le 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(6) Remplace l'art. 22 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(7) Remplace l'art. 23 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(8) Introduit l'art. 23bis à la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(9) Remplace l'art. 24 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.