Loi régionale 17 août 2004, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 17 août 2004,

portant dispositions en matière de travaux d'intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

(B.O. n° 35 du 31 août 2004)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art.1er Objet

Chapitre II

Travaux d'intérêt régional majeur

Art. 2 Définition des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 3 Procédures de planification des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 4 Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur

Art. 5 Avant-projet

Art. 6 Projet définitif et avis

Art. 7 Suivi des travaux d'intérêt régional majeur

Chapitre III

Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 8 Remplacement de l'art. 17

Art. 9 Remplacement de l'art. 18

Art. 10 Remplacement de l'art. 19

Art. 11 Remplacement de l'art. 20

Art. 12 Modification de l'art. 21

Art. 13 Remplacement de l'art. 22

Art. 14 Remplacement de l'art. 23

Art. 15 Insertion de l'art. 23 bis

Art. 16 Remplacement de l'art. 24

Chapitre IV

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 17 Dispositions financières

Art. 18 Disposition transitoire

Art. 19 Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi établit les modalités de définition, de conception et de réalisation des travaux d'intérêt régional majeur relevant des actions stratégiques qui visent à soutenir et à renforcer le développement social et économique de la région, fixe les nouvelles dispositions en matière de Fonds pour les plans spéciaux d'investissement servant au financement de travaux publics d'intérêt local et institue la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV).

Chapitre II

Travaux d'intérêt régional majeur

Art. 2

(Définition des travaux d'intérêt régional majeur)

1. On entend par travaux d'intérêt régional majeur les travaux publics conformes au Plan territorial paysager approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste - PTP) qui, tout en étant localisés dans le territoire d'une commune, visent des objectifs d'importance régionale concernant notamment l'essor économique et social, ainsi que la protection et la réhabilitation environnementale.

2. L'investissement prévu aux fins de tout travail visé au premier alinéa du présent article ne saurait être inférieur à 10.000.000 d'euros.

3. Aux fins de l'évaluation de l'investissement, il y a lieu de prendre en considération: le coût des travaux; les frais techniques de conception des projets, de direction des travaux et d'assistance sur le chantier; les frais relatifs à la sécurité sur le chantier, aux réceptions et aux opérations de lotissement et de cadastrage; les coûts d'acquisition des terrains et des immeubles, d'élimination des interférences avec les réseaux, ainsi que tout autre coût directement lié à la réalisation des travaux en cause. Sont par ailleurs prises en compte les dépenses relatives aux études portant sur la faisabilité et sur les aspects urbanistiques et territoriaux des travaux, qui s'avèrent nécessaires en vue de la conception et de la réalisation de ces derniers.

Art. 3

(Procédures de planification des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Le Gouvernement régional soumet à l'approbation du Conseil régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, le plan des actions comportant la réalisation de travaux d'intérêt régional majeur et indiquant en général la localisation des travaux, le domaine sectoriel concerné et les objectifs poursuivis.

2. Le plan susmentionné peut être complété ou modifié, sur proposition du Gouvernement régional, suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article, lorsque il s'avère nécessaire d'y insérer de nouvelles actions ou d'apporter des corrections ou des compléments aux actions déjà prévues et approuvées.

3. Après l'approbation du plan susmentionné, le Gouvernement régional fait réaliser des études de faisabilité en vue de la définition des travaux d'intérêt régional majeur liés aux actions visées audit plan.

4. La structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) visée à l'art. 24 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1998 (Mesures régionales en matière de finances locales), tel qu'il est remplacé par l'art. 16 de la présente loi, et avec les structures régionales concernées à raison du secteur d'intervention, pourvoit à l'analyse, suivant les modalités et les délais établis par délibération ad hoc du Gouvernement régional, des études de faisabilité ou, s'ils sont déjà disponibles, des avant-projets, projets ou projets d'exécution, afin de vérifier la réelle faisabilité technique et économique des travaux prévus, ainsi que leur conformité aux conditions visées à l'art. 2 de la présente loi.

5. Le Gouvernement régional insère les études de faisabilité et les projets dont l'issue de l'analyse au sens du quatrième alinéa ci-dessus est favorable dans le plan de réalisation des travaux liés aux actions prévues et soumet ce dernier au Conseil régional suivant les modalités visées à l'art. 7 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été remplacé par l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999; ledit plan vaut complément du programme régional de prévision visé audit article.

Art. 4

(Réalisation des travaux d'intérêt régional majeur)

1. Les formalités nécessaires à la réalisation des travaux liés aux actions prévues sont, en règle générale, accomplies par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sans préjudice de la faculté du Gouvernement régional de les confier à d'autres sujets, en fonction du domaine sectoriel concerné et des fins des ouvrages, éventuellement par convention passée au sens de l'art. 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste); ladite convention indique le fonctionnaire régional responsable de la procédure y afférente.

2. L'approbation des projets définitif et d'exécution revient au réalisateur des travaux, identifié suivant les modalités visées au premier alinéa du présent article.

Art. 5

(Avant-projet)

1. L'avant-projet des travaux liés aux actions prévues doit être assorti du rapport visé au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 96 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), ainsi que de la documentation utile aux fins des procédures dérogatoires évoquées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 et des procédures dérogatoires aux prescriptions du PTP qui se rendraient nécessaires.

2. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999 ou, lorsque le réalisateur n'est pas la Région, le fonctionnaire régional responsable de la procédure convoque, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avant-projet, une conférence de services chargée d'examiner ledit avant-projet et la documentation visée au premier alinéa du présent article. La conférence de services réunit les responsables des structures régionales concernées, les représentants des administrations compétentes à l'effet d'émettre tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux, et, sans droit de vote, les syndics des Communes sur le territoire desquelles les travaux sont prévus.

3. L'avant-projet, les dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion de la conférence visée au deuxième alinéa du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.

4. Au cas où l'évaluation de l'impact des travaux sur l'environnement (VIA) serait demandée aux termes de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 - Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement), les fonctions de la conférence sont exercées par le Comité technique de l'environnement visé à l'art. 4 de la LR n° 14/1999 qui s'adjoint à cet effet les représentants des structures régionales concernées et des administrations énoncées au deuxième alinéa du présent article. En l'occurrence, l'avis positif relatif à l'impact des travaux sur l'environnement, l'avant-projet, les éventuelles dérogations aux prescriptions du PTP et les dérogations visées aux art. 33, 34 et 35 de la LR n° 11/1998 sont approuvés par délibération du Gouvernement régional prise au vu des résultats de la réunion du Comité technique de l'environnement intégré au sens du présent article et publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 6

(Projet définitif et avis)

1. Le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la LR n° 29/1999, convoque une conférence de services sur la base du projet définitif, en vue de l'obtention de tout avis, accord ou visa nécessaire à la réalisation des travaux qui n'aurait pas été obtenu dans le cadre de la conférence visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. La conférence de services visée au premier alinéa du présent article tombe sous le coup des dispositions de l'art. 21 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), complétées, à titre de dérogation partielle, par les dispositions visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.

3. Sous peine d'inadmissibilité, le désaccord de tout représentant des administrations et structures régulièrement convoquées à la conférence de services doit être exprimé au sein de ladite conférence, être dûment motivé, se référer uniquement aux questions faisant l'objet de la réunion et préciser les modifications nécessaires aux fins de l'accord.

4. En cas de désaccord au sein de la conférence, l'administration responsable de la procédure prend la décision achevant cette dernière sur la base de la majorité des avis exprimés dans le cadre de la conférence, et ce, dans le délai visé au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 18/1999.

5. Le désaccord motivé d'une administration ou structure compétente en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, des biens historiques et artistiques, de la santé publique ou de la sécurité publique, entraîne la transmission du dossier, sous dix jours, soit au Conseil des ministres, si l'avis négatif est exprimé par une administration étatique, soit au Gouvernement régional, dans tous les autres cas. La décision est prise dans le délai visé au troisième alinéa de l'art. 14 quater de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

6. Au cas où la décision finale de la conférence serait favorable, l'acte pris sur la base de celle-ci remplace, de plein droit, tout accord, autorisation, permis ou visa du ressort des administrations ou des structures participant, ou ayant été invitées à participer, à la conférence de services. Ledit acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Suivi des travaux d'intérêt régional majeur)

1. La structure régionale compétente en matière de travaux publics assure, éventuellement en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements, le suivi de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional un rapport sur l'état d'application du plan approuvé au sens du premier alinéa de l'art. 3 ci-dessus.

Chapitre III

Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995

Art. 8

(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 48/1995, modifié en dernier ressort par le troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003, est remplacé comme suit:

«Art. 17

(Destination du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. Le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sert au financement des actions publiques d'intérêt local classées ci-dessous, lorsqu'il s'avère impossible de les insérer dans des programmes sectoriels ou de les financer, au moment de la demande, par les virements visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi:

a) Aménagement d'ouvrages et d'infrastructures à des fins publiques d'intérêt local;

b) Rénovation, à des fins publiquesd'intérêt local, de bâtiments appartenant à des collectivités locales et revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire l, soit les immeubles:

1) Définis au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures d'urgence pour la protection des biens culturels);

2) Classés biens de valeur, monuments ou documents par le plan régulateur général communal;

c) Réhabilitation et requalification environnementales.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont réalisées sur la base de plans triennaux à échéance variable établis suite à la sélection des demandes déposées par les Communes, les Communautés de montagne et les associations de Communes.»

Art. 9

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 18

(Ressources financières du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement)

1. La Région établit par loi de finances le montant des ressources (au moins vingt pour cent des ressources visées au premier alinéa de l'art. 6) réservées au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, l'articulation desdites ressources par an et par plan - même si la durée des actions dépasse le triennat de référence de la loi de finances en cause -, ainsi que le pourcentage des ressources destinées à l'actualisation des plans précédemment approuvés.»

Art. 10

(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000, est remplacé comme suit:

«Art. 19

(Demandes d'insertion dans les plans)

1. Les demandes visées au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de travaux publics au plus tard le 31 octobre de chaque année et réunir les conditions indiquées ci-après:

a) Porter sur la réalisation de projets organiques d'investissement ou sur des tranches opérationnelles desdits projets;

b) Comporter un investissement de 250.000 euros au moins;

c) Concerner des actions pour lesquelles la disponibilité des aires et des bâtiments nécessaires est attestée ou dépend de procédures d'acquisition dont le démarrage fait l'objet d'un engagement formel pris parallèlement à l'approbation du projet définitif;

d) Concerner des projets cohérents avec les instruments d'urbanisme et de planification en vigueur et comportant des délais techniques de réalisation de trois ans maximum.

2. Pour ce qui est des Communes et des Communautés de montagne, une condition complémentaire doit être remplie, à savoir l'approbation par la Région, au plus tard le 31 octobre, du rapport prévisionnel et programmatique de la collectivité postulante relatif à une période de trois ans à compter de l'année de la demande.

3. Les demandes doivent être rédigées d'après le modèle établi par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements visé à l'art. 24 de la présente loi, et approuvé par le Gouvernement régional. Lesdites demandes doivent inclure l'étude de faisabilité technique et économique, l'avant-projet des travaux et l'engagement formel du porteur de projet à couvrir, par ses propres ressources, la fraction d'investissement à sa charge et à inscrire donc la dépense y afférente au budget triennal. La part à la charge de la collectivité locale est calculée par l'application au montant global de l'investissement des pourcentages suivants, distincts selon l'envergure de l'investissement:

a) Vingt pour cent (jusqu'à 500.000 euros);

b) Quinze pour cent (plus de 500.000 euros et jusqu'à 1.000.000 d'euros);

c) Dix pour cent (plus de 1.000.000 d'euros).

4. Aux fins de la couverture de la part d'investissement visée au troisième alinéa ci-dessus, toute collectivité locale peut utiliser les virements, subventions et aides régionaux, exception faite des virements visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

5. Les projets sont insérés dans le plan visé à l'art. 20 de la présente loi, après vérification des conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, ainsi que de leur faisabilité technique et économique. Au cas où la dépense globale relative aux projets jugés éligibles excéderait les ressources financières disponibles, un classement est établi et approuvé par le Gouvernement régional suivant les critères indiqués ci-après:

a) Capacité de dépense et respect des délais d'exécution des travaux dont les porteurs de projet ont fait preuve dans le cadre des plans précédents;

b) Type d'action et localisation (aux fins d'une distribution homogène des projets du point de vue territorial et financier);

c) Qualité technique des projets;

d) Moindre impact de l'investissement sur les dépenses ordinaires du porteur de projet;

e) Meilleur rapport entre les résultats attendus et le capital investi.

6. Les modalités d'application des critères visés au cinquième alinéa ci-dessus sont définies par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et publiée au Bulletin officiel de la Région.

7. L'instruction des demandes est assurée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement.»

Art. 11

(Remplacement de l'art. 20)

1. L'art. 20 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 20

(Procédures de délibération des financements)

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la structure régionale compétente en matière de travaux publics, en collaboration avec la cellule d'évaluation et de vérification des investissements publics et les structures régionales compétentes à raison du secteur concerné par chaque investissement, établit, à l'issue de l'instruction des dossiers afférents aux demandes parvenues, une proposition de plan indiquant les travaux réalisables en trois ans à compter du 1erjanvier de l'année suivante. Ladite proposition doit mentionner pour chaque projet éligible:

a) Le porteur de projet;

b) Les principales caractéristiques physiques;

c) La dépense prévue et sa répartition sur trois ans selon les sources de financement, ainsi que l'éventuelle marge d'augmentation de la dépense acceptée en vue du maintien de l'économicité des travaux suite à la conception du projet d'exécution (toute augmentation étant à la charge du porteur de projet).

2. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Gouvernement régional approuve le plan des travaux, sur la base de la proposition formulée par la structure régionale compétente en matière de travaux publics. La délibération y afférente est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Dans les seize mois qui suivent la date de publication de la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, les porteurs de projet transmettent à la structure régionale compétente en matière de travaux publics, sous peine d'exclusion de leur projet du plan approuvé au sens du deuxième alinéa ci-dessus, la documentation suivante:

a) Délibération portant approbation du projet d'exécution, assortie de la certification délivrée par le coordonnateur du cycle visé au troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999, et attestant la conformité du projet aux prescriptions énoncées par l'art. 14 de ladite loi;

b) Déclaration du coordonnateur du cycle attestant:

1) L'accomplissement des tâches visées au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/1996, tel qu'il a été modifié par l'art. 13 de la LR n° 29/1999, indispensables aux fins du démarrage immédiat des procédures d'attribution des travaux;

2) L'indication ponctuelle dans le projet d'exécution des travaux à réaliser compte tenu des exigences, des critères, des contraintes, des orientations et des indications fixés dans l'avant-projet;

3) Le maintien de l'éventuelle augmentation des coûts dérivant du projet d'exécution dans les limites indiquées par le plan, en vue de la préservation de l'économicité des travaux;

4) Le respect des prescriptions complémentaires visées à la délibération portant approbation du plan.

4. Compte tenu des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement régional, après que la structure régionale compétente en matière de travaux publics a vérifié que la documentation visée au troisième alinéa du présent article est régulière et complète, approuve la dépense globale triennale au titre de chaque projet d'exécution des travaux figurant au plan mentionné au deuxième alinéa ci-dessus et engage, en faveur des porteurs de projet, les quotes-parts annuelles y afférentes.

5. Le Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 45 de la l.r. n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), est autorisé à approuver, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, le virement des crédits inscrits au Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sur les chapitres spécialement institués au titre des travaux visés au quatrième alinéa du présent article.»

Art. 12

(Modification de l'art. 21)

1. Le premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit:

«1. Parallèlement à l'approbation et à l'engagement de la dépense relative au projet d'exécution, il est procédé à l'approbation et à la liquidation des aides au titre des dépenses supportées pour l'ensemble des opérations de conception des travaux, y compris la réalisation des enquêtes géognostiques et de l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement.»

Art. 13

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2000, est remplacé comme suit:

«Art. 22

(Réalisation des travaux par les collectivités locales)

1. En règle générale, les travaux financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement sont réalisés directement par les collectivités locales.

2. La Région verse les crédits engagés au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 de la présente loi comme suit:

a) Un premier acompte équivalant à vingt pour cent du total de la dépense prévue à la charge de la Région, lors de l'engagement de ladite dépense;

b) Des versements ultérieurs, en fonction de la répartition sur trois ou deux ans approuvée au sens du quatrième alinéa de l'art. 20 ci-dessus et du pourcentage de dépense à la charge de la Région, chaque fois que la collectivité concernée certifie avoir supporté des dépenses égales ou supérieures à dix pour cent du coût total des travaux;

c) Le solde, après les opérations de réception administrative et sur présentation, par la collectivité locale concernée, des comptes rendus relatifs aux dépenses supportées pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Les éventuelles sommes excédant le coût de l'action à la charge de la Région doivent être rendues à cette dernière lors du dépôt des comptes rendus susmentionnés.»

Art. 14

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2000, est remplacé comme suit:

«Art. 23

(Réalisation des travaux par la Région)

1. Sur demande motivée des collectivités locales concernées, les travaux financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement peuvent être réalisés directement par la Région.

2. Avant le démarrage des procédures d'attribution des travaux, le porteur de projet se doit d'assurer à la Région, par l'engagement de la dépense y afférente, la couverture de la dépense à sa charge, conformément au plan financier approuvé par la Région en vue de la réalisation desdits travaux.

3. Le porteur de projet verse à la Région cinquante pour cent de la dépense qui lui revient après la prise en charge des travaux par l'adjudicataire. La part qui reste, calculée compte tenu de la dépense globale effectivement supportée, est versée après l'établissement du procès-verbal ou l'approbation du certificat de réception des travaux.»

Art. 15

(Insertion de l'art. 23 bis)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 48/1995, tel qu'il est modifié par l'art. 14 ci-dessus, est inséré l'article rédigé comme suit:

«Art. 23 bis

(Destination obligatoire)

1. La destination des ouvrages financés par le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement ne peut être modifiée avant qu'un délai de vingt ans à compter de la date d'achèvement des travaux ne soit expiré, sans préjudice des dérogations susceptibles d'être accordées par délibération du Gouvernement régional prise pour des raisons d'intérêt public documentées.»

Art. 16

(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 24

(Cellule d'évaluation et de vérification des investissements)

1. Est instituée la cellule d'évaluation et de vérification des investissements (NUVV), chargée d'exercer, en Vallée d'Aoste, les fonctions que l'art. 1er de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d'investissements, délégation au Gouvernement pour la réorganisation des dispositifs de soutien à l'emploi et la refonte des dispositions régissant l'INAIL, et mesures pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale) confie aux cellules d'évaluation et de vérification des investissements publics, à savoir:

a) Assistance et support technique lors des phases de planification, de formulation et d'évaluation des actions, de la réalisation des études d'opportunité/de faisabilité des investissements et de l'évaluation préliminaire des projets et des actions;

b) Gestion du système de suivi des investissements publics (MIP) visés au cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 144/1999;

c) Promotion en vue de l'application graduelle des techniques liées aux fonds structurels communautaires à l'ensemble des plans et des projets réalisés à l'échelon régional, eu égard notamment aux phases de planification, évaluation, suivi et vérification.

2. La cellule d'évaluation et de vérification des investissements se compose:

a) Du dirigeant du premier niveau de la structure régionale chargée de coordonner la programmation des fonds structurels communautaires, en qualité de président;

b) De quatre professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale - respectivement spécialistes en évaluation économique des investissements publics, en droit public, en génie et en développement territorial et protection du paysage - désignés par le Gouvernement régional parmi les professionnels expérimentés;

c) D'un spécialiste en l'une des matières visées à la lettre b) ci-dessus, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales;

d) Des dirigeants des structures régionales compétentes à raison de la matière traitée par la cellule.

3. La cellule d'évaluation et de vérification des investissements est nommée pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional prend par ailleurs une délibération fixant:

a) Dans le cadre de la structure du premier niveau visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article, la structure de direction chargée de seconder la cellule d'évaluation;

b) Les modalités de fonctionnement de la cellule d'évaluation;

c) Les rémunérations des membres visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa du présente article.»

Chapitre IV

Dispositions financières, transitoires et finales

Art. 17

(Dispositions financières)

1. Aux fins de la couverture des dépenses dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi, est institué, dans l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région, le Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur, ci-après dénommé «fonds», dont la dotation est fixée par loi de finances, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional.

2. La dépense dérivant de l'application du chapitre II de la présente loi peut être financée, compte tenu des plans approuvés par le Conseil régional, directement par les crédits à destination obligatoire alloués par l'État ou par tout autre type de financement compatible avec les fins de la présente loi.

3. Aux fins de l'utilisation du fonds susmentionné, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 18

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux projets figurant aux plans déjà approuvés par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.