Loi régionale 4 septembre 2001, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001,

portant dispositions en matière d'élevage et de produits de l'élevage.

(B.O. n° 40 du 11 septembre 2001)

Art. 1er

(Fins)

1. Afin d'assurer le maintien et le développement de l'agriculture en montagne, la Région encourage les interventions en faveur de l'élevage par un ensemble cohérent d'aides qui tiennent compte des aspects économiques, sociaux, environnementaux et écologiques liés à cette activité.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région octroie des aides pour :

a) L'élevage de toutes espèces animales compatibles avec l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité, notamment en vue de la production d'aliments ou d'autres produits ;

b) La publicité, la promotion directe et indirecte et le contrôle de la qualité des produits de l'élevage, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en la matière.

Art. 2

(Types d'intervention concernant le secteur de l'élevage)

1. Les aides visées à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi sont octroyées pour la réalisation des interventions suivantes :

a) Tenue des livres généalogiques et des fichiers des animaux et contrôles fonctionnels y afférents ;

b) Contrôles des performances, tests d'aptitude et appréciation de la valeur génétique des animaux inscrits sur les livres généalogiques ou les fichiers ; organisation et gestion de la reproduction desdits animaux ;

c) Assistance technique en vue de l'utilisation rationnelle des ressources alimentaires locales telles que prés et pâturages et du recours à des techniques et des moyens de production respectueux de l'environnement et du bien-être des animaux, à condition qu'elle ne relève pas de la gestion normale de l'exploitation ;

d) Réalisation d'études sur l'élevage par les soins d'universités, d'établissements et d'instituts de recherche et diffusion des résultats de celles-ci ;

e) Organisation de comices agricoles et de concours de bétail ;

f) Achat de reproductrices et de reproducteurs de toutes espèces - exception faite des espèces avicoles et porcines - inscrits sur les livres généalogiques et les fichiers ;

g) Souscription, par les associations agricoles, de polices d'assurance pour l'indemnisation des dégâts causés aux élevages de leurs associés par des événements fortuits ou des maladies, infectieuses ou non.

Art. 3

(Bénéficiaires des aides à l'élevage)

1. Ont vocation à bénéficier des aides visées à l'article 2 de la présente loi :

a) Les exploitants des élevages figurant au fichier régional du bétail et des élevages, visé à la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages) ;

b) Les organismes et associations dont les fins institutionnelles sont compatibles avec les fins visées à l'article 1er de la présente loi.

Art. 4

(Types d'intervention concernant le secteur de la publicité et de la promotion)

1. Les aides visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi sont octroyées pour la réalisation des interventions suivantes :

a) Initiatives publicitaires et de promotion des filières agroalimentaires régionales directes, visant à informer correctement les consommateurs afin qu'ils choisissent les produits d'élevage locaux typiques ;

b) Actions de promotion indirectes consistant dans :

1) La vulgarisation de notions scientifiques ;

2) L'organisation de congrès, d'expositions, de foires et de marchés et la participation à ces manifestations ;

3) La réalisation d'études de marché et de sondages, à condition que les résultats soient mis à la disposition des tous les acteurs et qu'aucun produit ou producteur ne soit favorisé par les méthodes utilisées ;

4) Le contrôle de la qualité des produits et des procédés de production en dehors des contrôles obligatoires.

Art. 5

(Bénéficiaires des aides à la publicité et à la promotion)

1. Ont vocation à bénéficier des aides pour les initiatives publicitaires et de promotion directes visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 de la présente loi :

a) Les consortiums de mise en valeur, de promotion et de commercialisation des produits typiques locaux ;

b) Les organismes groupant les producteurs de produits typiques locaux, y compris les coopératives et leurs consortiums.

2. Ont vocation à bénéficier des aides pour les actions de promotion indirectes visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 4 de la présente loi les exploitants agricoles, isolés ou groupés sous forme de coopérative ou de consortium.

Art. 6

(Intensité des aides)

1. Aux fins des interventions concernant le secteur de l'élevage visées à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement régional octroie des aides en capital, dans les limites des crédits disponibles au budget, jusqu'à concurrence de :

a) Cent pour cent de la dépense éligible, pour les actions visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'article 2 ;

b) Soixante-dix pour cent de la dépense éligible, pour les actions visées aux lettres b) et e) du premier alinéa de l'article 2 ;

c) Quarante pour cent de la dépense éligible, pour les actions visées à la lettre f) du premier alinéa de l'article 2 ;

d) Quatre-vingts pour cent des primes d'assurances versées au sens de la lettre g) du premier alinéa de l'article 2.

2. Aux fins des interventions publicitaires et de promotion directes visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 de la présente loi, le Gouvernement régional octroie des aides en capital jusqu'à concurrence de cinquante pour cent de la dépense éligible, laquelle est plafonnée à 500 millions de lires par action.

3. Aux fins des actions de promotion indirectes visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 4 de la présente loi, le Gouvernement régional octroie des aides en capital jusqu'à concurrence de :

a) Quatre-vingts pour cent de la dépense éligible, pour les actions visées aux points 1), 2) et 3) de la lettre b) du premier alinéa de l'article 4 ;

b) Soixante-dix pour cent de la dépense éligible, pour les actions visées au point 4) de la lettre b) du premier alinéa de l'article 4, la dépense éligible au titre de chaque action étant plafonnée à 300 millions de lires.

Art. 7

(Projets de recherche et de modernisation technologique)

1. Les exploitants agricoles, isolés ou groupés, qui participent à des projets de recherche, de modernisation technologique et de démonstration concernant le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire inclus dans des programmes préalablement approuvés par l'Union européenne peuvent bénéficier d'aides en capital octroyées par le Gouvernement régional jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent des frais supportés au titre de la participation auxdits projets.

Art. 8

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 12.000.000.000 L (6.197.483 ?), au total, au titre de 2001 et à 8.740.000 ? par an, à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 42835 « Actions concernant le secteur de l'élevage » au titre de l'objectif 2.2.2.05. « Élevage » du budget prévisionnel 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget nécessaires aux fins de l'application de la présente loi, par délibération prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) Le titre V de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 ;

b) L'article 9 de la loi régionale n° 19 du 13 juin 1991 ;

c) Les articles 22, 23, 24, 25 et 26 du règlement régional n° 7 du 16 août 1994.

Art. 10

(Disposition finale)

1. Le Gouvernement régional fixe les critères et les modalités d'octroi des aides visées aux articles 2, 4 et 7 de la présente loi par délibération.