Loi régionale 2 août 1999, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 2 août 1999,

portant réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés).

(B.O. n° 35 du 10 août 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er - Domaine d'application

Art. 2 - Définitions

Art. 2 bis - Vente de produits alimentaires (16)

Art. 3 - Caractéristiques et répartition par catégories de marchandises des manifestations

Art. 4 - Conditions requises pour l'exercice d'activités commerciales

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES HABILITATIONS POUR EXERCER LES ACTIVITES DES TYPES A ET B (25)

Art. 5 - Activités du type A (26)

Art. 6 - Habilitation pour exercer les activités du type A (27)

Art. 7 - Transmission du droit d'exercer les activités du type A (28)

Art. 8 - Habilitation pour exercer les activités du type B (29)

Art. 8 bis - Régularité au regard des cotisations et régularité fiscale (30)

Art. 9 - Cessation et suspension de l'activité (34)

Art. 9 bis - Communication de la cessation d'activité (35)

Art. 9 ter - Vérification de la SCIA (36)

Art. 9 quater - Sanctions administratives (37)

CHAPITRE III

PLANIFICATION DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art. 10 - Critères pour la rationalisation du commerce sur la voie publique

Art. 11 - Délibérations communales

Art. 11 bis - Expositions-ventes (49)

Art. 12 - (56b)

CHAPITRE IV

REGLEMENTATION DE L'EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES

Art. 13 - Délivrance des concessions d'emplacements dans les foires

Art. 14 - Attribution temporaire d'emplacements sur les marchés et les foires

Art. 15 - Calcul des présences

Art. 16 - Horaires du commerce sur la voie publique

Art. 17 - Zones particulières

Art. 18 - Utilisation de véhicules

Art. 18 bis - Autres formes de commerce (69)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19 - Obligations des communes

Art. 20 - Conversion des autorisations

Art. 21 - Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (70)

Art. 22 - Abrogations

Art. 23 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er

(Domaine d'application)

1. Par la présente loi la Région Vallée d'Aoste réglemente l'exercice du commerce sur la voie publique.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne exerçant le commerce sur la voie publique et, limitativement à l'utilisation des espaces et des emplacements, aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228 du 18 mai 2001 (Lignes directrices pour le secteur agricole et modernisation de celui-ci, au sens de l'art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001). Elles ne s'appliquent pas à l'institution et à la gestion des marchés réservés à la vente directe par les exploitants agricoles, au sens du mille soixante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007). (1)

2 bis. Sur le territoire régional, l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est autorisée, aux conditions visées à la présente loi, aux personnes habilitées à cet effet dans une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ou dans un État de l'Union européenne autre que l'Italie. (2)

2 ter. L'exercice du commerce sur la voie publique dans un site domanial non communal doit être autorisé par les autorités régionales et étatiques compétentes, qui fixent les modalités et les conditions d'utilisation des sites en cause. (3)

3. La Gouvernement régional peut adopter des actes destinés à réglementer l'application de la présente loi ou d'autres dispositions en matière de commerce sur la voie publique. (4)

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins des articles suivants, on entend:

a) Par « activité du type A », l'exercice du commerce sur la voie publique sur un emplacement spécifique ; (5)

b) Par « activité du type B », l'exercice du commerce sur la voie publique sans emplacement et sous forme de commerce ambulant ; (6)

c) Par concession d'emplacement, l'acte communal autorisant l'utilisation d'un emplacement dans le cadre d'un marché ou d'une foire ou à l'extérieur de ceux-ci;

d) Par emplacements à l'extérieur des marchés, des emplacements destinés à l'exercice de l'activité commerciale et non inclus dans les marchés;

e) (6a)

f) Par secteurs de marchandises, le secteur alimentaire et le secteur non alimentaire, aux termes de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998;

g) Par conditions requises, les conditions à remplir pour l'exercice d'activités commerciales, aux termes de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur); (7)

h) Par « exploitants agricoles », les personnes justifiant de l'habilitation visée à l'art. 4 du décret législatif n° 228/2001 ; (8)

i) Par marché, le lieu public ou privé dont la commune dispose, composé de plusieurs emplacements, équipé ou non équipé et où des activités commerciales - telles que la vente de détail, la vente d'aliments et boissons et la fourniture de service publics - peuvent être exercées un, plusieurs ou tous les jours de la semaine ou du mois.

j) Par foire, toute manifestation caractérisée par l'afflux, aux jours établis, sur les lieux publics ou privés dont dispose la commune, de personnes habilitées à exercer le commerce sur la voie publique, lors de commémorations, occasions ou fêtes particulières; (9)

j bis) Par « foire promotionnelle », toute manifestation commerciale organisée pour promouvoir ou valoriser un centre historique, une zone urbaine spécifique, un centre ou un site rural, une activité culturelle, économique ou sociale, une catégorie particulière de marchandise ou de produit ; (10)

j ter) Par « foire expérimentale », toute manifestation commerciale à caractère extraordinaire, organisée sur la voie publique ou privée mise à la disposition de la Commune, proposée exclusivement par un consortium, une coopérative ou une association d'entreprises exerçant le commerce sur la voie publique ; (11)

j quater) Par « manifestation commerciale à caractère extraordinaire », toute manifestation visant à promouvoir le territoire ou certaines catégories de marchandises, à développer le commerce équitable et solidaire ainsi qu'à valoriser des initiatives d'animation, culturelles et sportives ; (12)

k) Par « présence sur un marché ou dans le cadre d'une foire », le nombre de fois qu'un commerçant a été présent sur un marché ou dans le cadre d'une foire, indépendamment du fait qu'il ait pu y exercer son activité ou non ; (13)

l) (6a)

m) Par « activité temporaire », l'exercice du commerce sur la voie publique lors d'une fête, d'une foire ou de toute autre réunion extraordinaire de personnes, sauf lorsque la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers; (14)

m bis) Par expositions-ventes d'intérêt local, les manifestations qui se tiennent sur une aire publique ou sur une aire privée dont la commune peut disposer et qui concernent des catégories particulières de marchandises, telles que les antiquités, les vieux objets, les objets usagés, les objets anciens, les livres, les estampes, les fleurs, les plantes et les pièces de collection (15).

Art. 2 bis

(Vente de produits alimentaires) (16)

1. La vente de produits alimentaires sur la voie publique est soumise aux dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé.

2. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires sur la voie publique vaut également pour la fourniture d'aliments et de boissons, au sens de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), à condition que cela figure sur l'habilitation elle-même.

3. La vente de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique, quel qu'en soit le degré d'alcool et sauf si elles sont proposées dans un récipient fermé, et ce, dans les limites et selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'art. 176 du décret du roi n° 635 du 6 mai 1940 (Approbation du règlement d'application du texte unique des lois en matière de sécurité publique n° 773 du 18 juin 1931).

4. L'habilitation pour vendre des produits alimentaires permet la consommation de ces derniers sur place, à condition que les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé soient respectées.

Art. 3

(Caractéristiques et répartition par catégories de marchandises des manifestations)

1. Les marchés, compte tenu de la période à laquelle ils se déroulent, sont répartis comme suit:

a) marchés annuels, s'ils se déroulent tout au long de l'année;

b) Marchés saisonniers, s'ils se déroulent au cours d'une période ne dépassant pas six mois dans l'année;

c) marchés extraordinaires, s'il s'agit d'éditions supplémentaires du même marché, annuel au saisonnier, qui ont lieu dans des jours autres que ceux prévus et ne comportent pas une nouvelle attribution des emplacements. (17)

2. Les communes peuvent procéder à la répartition par catégories de marchandises des emplacements des foires et marchés ou des emplacements situés à l'extérieur des marchés et établir l'obligation de vendre des produits de catégories données, indépendamment du contenu de l'habilitation. Elles peuvent également prévoir le déroulement de foires et marchés spécialisés, dans lesquels soixante-dix pour cent au moins des emplacements doivent être destinés à la vente du même produit ou de produits similaires. (18)

3. La répartition des emplacements par catégories de marchandises au sens du deuxième alinéa est effectuée compte tenu des catégories de produits visées à l'annexe A. (19)

4. Pour satisfaire à des exigences spécifiques, les communes peuvent autoriser l'exercice du commerce sur la voie publique dans des emplacements situés à l'extérieur des marchés et prévus à cet effet.

5. Aux manifestations et aux activités visées aux lettres j), j bis), j ter), j quater) et m) du premier alinéa de l'art. 2 participent en priorité les personnes habilitées à exercer le commerce sur la voie publique ; les autres emplacements éventuellement disponibles peuvent être destinés aux personnes immatriculées au registre des entreprises et possédant une habilitation temporaire. (20)

Art. 4

(Conditions requises pour l'exercice d'activités commerciales)

1. Le commerce sur la voie publique peut être exercé par une personne physique, par une société régulièrement constituée, par une coopérative ou par un organisme non lucratif d'utilité sociale (ONLUS) qui justifie des conditions requises pour l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'art. 71 du décret législatif n° 159/2010. (21)

2. Aux fins de la commercialisation, les dispositions en matière de vente de produits particuliers établies par des lois spéciales demeurent valables.

3. L'insertion des produits alimentaires au nombre des marchandises faisant l'objet de l'habilitation est subordonnée à la présentation d'une déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) au sens de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et à la vérification des conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010. (22)

4. Il est possible d'octroyer plusieurs habilitations à un même commerçant. (23)

5. Le titulaire de l'habilitation peut être représenté par un collaborateur, par un employé, par un associé ou par un associé en participation, qui doit être muni, lors de l'exercice des activités de vente, de la documentation attestant sa qualité de collaborateur, d'employé, d'associé ou d'associé en participation et de l'original de l'habilitation, à exhiber sur demande des organes de surveillance. (24)

CHAPITRE II

REGLEMENTATION DES HABILITATIONS POUR EXERCER LES ACTIVITES DES TYPES A ET B (25)

Art. 5

(Activités du type A) (26)

1. L'habilitation pour exercer une activité du type A est octroyée par la Commune où l'emplacement est situé. Chaque emplacement fait l'objet d'une habilitation distincte.

2. L'habilitation susdite doit être octroyée en même temps que la concession d'un emplacement, concession qui ne peut être cédée qu'avec l'ensemble des biens destinés à l'exercice de l'activité concernée.

3. L'habilitation pour exercer une activité du type A permet, en sus de l'exercice de l'activité comportant l'utilisation d'un emplacement :

a) De participer aux foires, le cas échéant sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ;

b) De pratiquer le commerce ambulant sur le territoire régional, en dehors du temps d'utilisation desdits emplacements ;

c) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés.

4. Relativement aux dispositions du cinquième alinéa de l'art. 4, chaque commerçant peut obtenir plusieurs habilitations pour exercer une activité du type A sur plusieurs marchés pouvant éventuellement avoir lieu les mêmes jours et aux mêmes heures.

5. Dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi que des limitations afférentes aux catégories de marchandises établies par les Communes, le commerçant peut utiliser l'emplacement qui lui a été attribué pour vendre tous les produits faisant l'objet de son activité.

Art. 6

(Habilitation pour exercer les activités du type A) (27)

1. Du 14 janvier au 14 juillet de chaque année, les Communes transmettent à la structure régionale compétente les avis portant la liste des emplacements, avec mention de leur dimensions et de leur position, les décisions éventuelles en matière de catégories de marchandises, ainsi que les critères de priorité pour l'accueil des demandes visées au troisième alinéa, et ce, aux fins de leur publication au Bulletin officiel de la Région dans les trente jours qui suivent.

2. Dans les trente jours qui suivent la publication visée au premier alinéa, les personnes intéressées transmettent, par voie télématique, les demandes visant à obtenir l'habilitation pour exercer une activité du type A et la concession d'emplacement y afférente, sur la base des indications de l'avis susmentionné. Les demandes qui ne parviennent pas aux Communes dans les délais fixés sont rejetées et aucun droit de priorité n'est accordé au cas où elles seraient présentées de nouveau. Le résultat de l'instruction y afférente est communiqué aux intéressés sous quatre-vingt-dix jours.

3. La Commune examine les demandes parvenues dans les délais et octroie l'habilitation et la concession y afférente pour chaque emplacement libre, sur la base d'un classement établi selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre sur un même marché.

4. Si la Commune choisit de répartir les emplacements par catégorie de marchandises, elle doit établir un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements. Il est possible de présenter une demande d'insertion dans plusieurs classements.

5. Si la Commune prévoit, lors de la rénovation d'un marché, de nouvelles dimensions pour les emplacements, elle doit dresser, selon les critères visés au troisième alinéa et sur la base des dimensions, un classement distinct pour chaque groupe d'emplacements, et ce, aux fins de l'attribution de ces derniers.

6. Si la Commune transforme un marché annuel en un marché saisonnier, elle doit délivrer d'office des habilitations distinctes au titre de chaque période.

7. En cas de suppression d'emplacements sur un marché, la priorité dans l'attribution d'autres emplacements est accordée aux titulaires des emplacements supprimés, indépendamment du type de marchandise concernée et pourvu qu'ils réunissent les conditions éventuellement requises en matière d'hygiène et de santé.

8. Il n'est pas fait application de la procédure visée au présent article pour les habilitations et les concessions d'emplacements relatives aux activités temporaires prévues par la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2, qui sont accordées par les Communes en priorité aux commerçants habilités à exercer le commerce sur la voie publique, selon les critères et les modalités qu'elles fixent elles-mêmes.

9. La présence des commerçants sur un marché et dans le cadre d'une foire est vérifiée par les personnes chargées à cet effet par la Commune, qui enregistrent les données d'identification du commerçant, le type d'activité qu'il exerce et les références de l'habilitation dont il est titulaire.

10. Les présences relatives à différentes habilitations ne peuvent être cumulées entre elles.

Art. 7

(Transmission du droit d'exercer les activités du type A) (28)

1. En cas de transmission, par acte entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type A, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune où est situé l'emplacement concerné. Dans l'attente de la concession de l'emplacement et s'il est établi que la transmission susdite a bien été effectuée et que l'ayant cause réunit les conditions visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010, celui-ci peut continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur.

2. En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier qui ne justifie pas des conditions professionnelles visées à l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 peut, sous réserve du respect des conditions morales requises, continuer à exercer l'activité qu'exerçait l'auteur, mais il est tenu de régulariser sa situation dans l'année qui suit la date de la transmission en cause, sauf prorogation pour des cas avérés de force majeure.

3. Dans les cas visés au premier alinéa, les droits de priorité acquis par l'auteur sont transférés à l'ayant cause.

4. Dans le cadre d'un marché journalier, le droit d'exercer l'activité en question ne peut être cédé au titre d'un seul jour ni de certains seulement des jours pendant lesquels l'utilisation de l'emplacement y afférent est autorisée.

Art. 8

(Habilitation pour exercer les activités du type B) (29)

1. Pour être habilités à exercer une activité du type B, à titre annuel ou saisonnier, les intéressés doivent présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité.

2. En sus du commerce ambulant sans emplacement, l'habilitation pour exercer les activités du type B permet :

a) De participer aux foires, y compris à celles organisées sur le territoire d'une Région de l'État italien autre que la Vallée d'Aoste ;

b) D'exercer le commerce sur les marchés, limitativement aux emplacements non attribués ou provisoirement non occupés ;

c) De vendre à domicile, ainsi que dans les locaux où le consommateur potentiel se trouve pour des raisons de travail, d'étude, de santé, de divertissement ou de loisirs, au sens du quatrième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998.

3. Les marchands exerçant une activité du type B sont autorisés à stationner au même endroit le temps nécessaire pour servir leurs clients.

4. En cas de transmission, entre vifs ou pour cause de mort, de la propriété ou de la gestion d'une entreprise de commerce exerçant une activité du type B, l'ayant cause doit présenter une SCIA au sens de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 à la Commune concernée. Dans ces cas, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 7

Art. 8 bis

(Régularité au regard des cotisations et régularité fiscale) (30)

1. La validité des habilitations visées aux art. 5 et 8 est subordonnée - même si ces dernières sont accordées à des entreprises individuelles sans collaborateurs ni salariés - à la vérification annuelle de l'existence et de la validité du document unique attestant la régularité au regard des cotisations (DURC) mentionné au mille cent soixante-seizième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296/2006 ou d'un autre certificat de régularité des cotisations délivré par les organismes compétents, ainsi qu'à la vérification de la présentation régulière de la déclaration des revenus de l'entreprise au titre de l'avant-dernière année d'imposition. L'habilitation pour exercer le commerce est également accordée aux commerçants qui ont obtenu des organismes compétents l'échelonnement de leur dette de cotisation. (31)

2. Une délibération du Gouvernement régional prise sur avis des organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales définit : (32)

a) Les critères et les modalités d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article ;

b) Les critères et les modalités régissant l'activité que les Communes exercent pour contrôler l'existence et la régularité de la documentation visée au 1er alinéa du présent article. (33)

Art. 9

(Cessation et suspension de l'activité) (34)

1. La Commune ordonne la cessation d'une activité commerciale sur la voie publique dans les cas suivants :

a) Lorsque le commerçant ne justifie plus des conditions requises pour l'exercice de son activité ;

b) Lorsque le commerçant auquel a été attribué un nouvel emplacement ne commence pas à exercer son activité dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'habilitation lui a été accordée, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;

c) Lorsque l'activité n'a pas repris dans le délai d'un an à compter de la date de transmission de l'entreprise ou de mort de l'auteur, sauf prorogation de six mois au maximum en cas de nécessité établie ;

d) Lorsque la concession d'un emplacement perd sa validité car celui-ci n'a pas été utilisé pendant des périodes de plus de quatre mois au total au cours d'une année solaire ou pendant plus d'un tiers de la période prévue, dans le cas des autorisations saisonnières, à l'exception des absences pour congés de maladie ou de maternité, ou encore pour congés annuels, pendant quarante-cinq jours au total, même non consécutifs, à condition que l'intéressé en informe par écrit la Commune dix jours au moins auparavant ;

e) Lorsque des raisons d'intérêt public le justifient. En l'occurrence, l'acte ordonnant la cessation de l'activité prévoit que le commerçant a le droit d'obtenir l'attribution sur le territoire communal d'un autre emplacement qui soit, si possible, équivalent du point de vue économique, sauf si la foire ou le marché concernés sont déplacés ;

f) Lorsque, dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, l'activité est exercée sans qu'aucune SCIA ait été présentée.

2. Dans les cas visés aux lettres b), c) et d) du premier alinéa, les Communes peuvent, pour des raisons graves et dûment justifiées, indiquées par le demandeur, suspendre l'application de l'acte portant cessation de la validité de l'habilitation pendant une période de six mois au maximum.

3. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 9 quater, la Commune prononce la suspension de la validité de l'habilitation, et ce, par un acte distinct de celui par lequel elle inflige la sanction administrative y afférente.

4. La délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 8 bis définit également les cas de cessation et de suspension de l'activité dérivant des irrégularités constatées dans la documentation prévue au premier alinéa dudit article.

Art. 9 bis

(Communication de la cessation d'activité) (35)

1. La cessation définitive de l'une des activités régies par la présente loi est communiquée à la Commune dans les trente jours qui suivent la date y afférente.

Art. 9 ter

(Vérification de la SCIA) (36)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, la Commune vérifie si les conditions requises par la loi sont remplies et, le cas échéant, procède selon les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007, et ce, dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA.

2. Tout changement concernant les états, faits, conditions et titulaire déclarés dans la SCIA doit être communiqué sous trente jours à la Commune, qui procède selon les dispositions visées au premier alinéa.

Art. 9 quater

(Sanctions administratives) (37)

1. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 1 800 et 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 4, au premier alinéa de l'art. 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 8, quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique en violation du deuxième alinéa de l'art. 9 ter est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 800 et 3 000 euros.

3. Quiconque exerce une activité commerciale sur la voie publique sans justifier de l'habilitation visée au premier alinéa de l'art. 5 ou en dehors du territoire prévu par l'habilitation ou encore sans l'autorisation préalable visée au deuxième alinéa ter de l'art. 1er ou au premier alinéa de l'art. 17, est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 2 500 et 15 000 euros à laquelle s'ajoute la confiscation de son équipement et de sa marchandise.

4. Quiconque ne respecte pas les limites et les interdictions fixées par les délibérations communales visées à l'art. 11 pour l'exercice d'une activité commerciale sur la voie publique est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 500 et 3 000 euros.

5. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées. Il y a récidive lorsque la même violation est constatée deux fois au cours d'une année, même si l'intéressé a procédé au paiement de la sanction pécuniaire par règlement transactionnel.

6. Lorsque la Commune constate les violations visées au présent article, elle procède à l'application des sanctions y afférentes selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) et encaisse les recettes qui en découlent.

CHAPITRE III

PLANIFICATION DU COMMERCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art. 10

(Critères pour la rationalisation du commerce sur la voie publique)

1. Afin de promouvoir un essor équilibré du commerce sur la voie publique, compte tenu du réseau de magasins de vente au détail, le Gouvernement régional - les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales - a la faculté d'adopter des orientations à l'intention des communes, aux fins de la détermination de l'ampleur globale des zones destinées aux foires et aux marchés et du nombre d'emplacements, sur la base des caractéristiques économiques du territoire, au sens du 3e alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 114/1998. (38)

2. Avant de procéder à l'institution de nouvelles foires et de nouveaux marchés, les communes procèdent à la requalification et à l'amélioration de l'offre existante par l'augmentation du nombre et des dimensions des emplacements, qui doivent avoir une superficie d'au moins trente-deux mètres carrés chacun.

3. Lors de la détermination des zones éventuellement destinées à de nouvelles foires et de nouveaux marchés ou au déplacement de ceux qui existent déjà, les communes tiennent compte principalement:

a) Des prévisions des documents d'urbanisme, afin de favoriser les zones en expansion ou à vocation touristique et de rééquilibrer l'offre entre les différentes parties du territoire, compte tenu également du réseau de magasins de vente au détail;

b) des exigences en matière de protection et de valorisation du patrimoine archéologique, historique, artistique, naturel et environnemental;

c) Des exigences en matière de police de la route et notamment de facilité d'accès des commerçants, le cas échéant avec leur véhicule, et des consommateurs, de manière à faciliter le décongestionnement de la circulation;

d) Des exigences en matière d'hygiène et de santé et des possibilités de raccordement aux réseaux de distribution de l'électricité et des eaux et au réseau d'égouts.

4. Les communes peuvent instituer des foires ou des marchés spécialisés uniquement sur vérification du fait que le nombre d'usagers potentiels, composé de résidants et de touristes, est en mesure d'assurer la viabilité d'initiatives commerciales ne portant que sur des catégories limitées de marchandises, compte tenu des initiatives analogues prises par d'autres communes et du service offert par d'autres formes de distribution.

5. (38a)

6. les communes limitrophes (deux ou plus) peuvent - en cas de chute systématique de la demande ou de présence d'un nombre moyen de commerçants trop exigu ou bien pour des raisons persistantes liées au caractère peu fonctionnel et à la faible attraction des marchés respectifs - décider de réduire la fréquence desdits marchés et d'augmenter, en même temps, leurs dimensions, sur la base d'un projet commun et sur avis des représentants syndicaux des commerçants. dans ce cas, l'octroi des nouvelles habilitations et l'attribution des emplacements supplémentaires ne doivent pas suivre la procédure ordinaire visée à l'article 6 de la présente loi mais doivent être accordés, pour chacun des marchés, aux commerçants déjà présents sur les marchés des autres communes ayant participé au projet. le choix des emplacements est effectué sur la base de l'ancienneté de participation et, à égalité de celle-ci, de l'ancienneté d'immatriculation au registre des entreprises. (39)

7. Si une commune décide de déplacer définitivement des marchés ou de supprimer une partie d'un marché pour créer en même temps un deuxième marché, les commerçants ont le droit de conserver l'ancienneté acquise et d'obtenir une nouvelle attribution d'emplacements sur la base de leurs choix, compte tenu des priorités visées au 3e alinéa de l'article 6 de la présente loi. (40)

8. Il n'est pas fait application des dispositions visées au 7e alinéa du présent article:

a) Aux suspensions temporaires des marchés, à moins qu'il soit possible de mettre à la disposition des commerçants d'autres zones à titre provisoire;

b) Au déplacement temporaire de marchés;

c) Au changement de la date de déroulement des marchés.

9. Si sur un marché un emplacement devient libre pour cause de renonciation ou de déchéance, la commune, après avoir recueillis les avis des commerçants présents sur ledit marché, peut accueillir des demandes éventuelles d'amélioration ou de changement d'emplacement, suivant les critères de priorité visés au 3e alinéa de l'article 6 de la présente loi. (40)

10. La commune peut autoriser l'échange d'emplacements entre deux commerçants par la nouvelle attribution à chacun d'eux de l'emplacement laissé libre par le copermutant.

11. les procédures visées au 9e et au 10e alinéas du présent article ne sont pas applicables lorsque la procédure d'attribution de nouveaux emplacements visée à l'article 6 de la présente loi est en cours.

Art. 11

(Délibérations communales)

1. Dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communes - les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues - procèdent à la réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique, par délibération du conseil communal, aux termes de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998. Ladite délibération, qui doit être remise à jour normalement tous les trois ans, doit contenir: (41)

a) La liste des foires, des marchés et des emplacements situés à l'extérieur des marchés, qui existent ou qui doivent être institués, déplacés, modifiés ou rationalisés, ainsi que les dates et les zones où ils ont lieu;

b) Les éventuelles décisions concernant les catégories de marchandises;

c) la définition d'éventuelles priorités complémentaires;

d) Les décisions en matière d'emplacements destinés aux exploitants agricoles au sens du décret législatif n° 228/2001; (42)

e) Les décisions en matière de commerce ambulant;

f) Les décisions relatives aux zones ayant une valeur particulière du point de vue historique, archéologique, artistique et environnemental, dans lesquelles l'exercice du commerce est interdit ou doit respecter des conditions spéciales;

g) La fixation des horaires de vente;

h) Les dispositions en matière de procédures, aux termes du 16e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998;

i) La liste et la réorganisation des concessions d'emplacement;

j) la réorganisation et l'éventuelle révision des classements des présences;

k) Les éventuelles facilités et exemptions en matière d'impôts et de recettes non fiscales, aux termes du 17e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998;

k bis) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations aux personnes immatriculées au Registre des entreprises ; (43)

k ter) Les critères et les modalités d'octroi des habilitations pour participer à des manifestations pour lesquelles la Commune concernée bénéficie de l'aide financière de tiers. (44)

2. La délibération portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique doit indiquer des objectifs spécifiques à concrétiser suivant un programme réparti en phases opérationnelles comportant des échéances. les opérations indiquées ci-après doivent notamment être réalisées le plus rapidement possible:

a) L'intégration des actions en matière de commerce sur la voie publique et des actions concernant le commerce dans des lieux privés ou dans des magasins, au sens du décret législatif n° 114/1998. Une attention particulière devra être réservée, à cet égard, aux actions concernant les centres historiques et aux synergies éventuelles entre les deux secteurs en cause dans le cadre des centres de services multifonctionnels prévus par la réglementation régionale;

b) L'amélioration généralisée des conditions en matière d'hygiène et de santé des activités de vente, par la conception de plans de contrôle et, conjointement, la mise à disposition d'infrastructures et de services appropriés;

c) L'amélioration de la protection et de l'information des consommateurs dans les foires et les marchés. (45)

3. Les communes, les organisations des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues, adoptent des règlements pour les foires et les marchés établissant: (46)

a) Les plans des emplacements, avec l'indication de leur numérotation et de leur éventuelle destination à une catégorie de marchandises particulière;

b) Les modalités d'accès des commerçants au marché ou à la foire et la régulation de la circulation des piétons et des véhicules;

c) Les modalités techniques d'attribution des emplacements éventuellement libres ou non attribués;

d) Les modalités techniques d'attribution des emplacements sur les foires aux ayants droit;

e) Les modalités et les interdictions à respecter dans l'exercice de l'activité de vente;

f) Les dispositions visant à améliorer l'information et la protection des consommateurs.

4. Sauf lorsqu'il s'agit d'une activité temporaire au sens de la lettre m) du premier alinéa de l'art. 2, l'exercice du commerce ambulant peut être interdit uniquement dans des zones délimitées à l'avance et pour les raisons suivantes: (47)

a) Protection du patrimoine historique, architectural, artistique et environnemental;

b) Sécurité de la circulation routière;

c) Protection en matière d'hygiène et de santé;

d) Incompatibilité esthétique ou fonctionnelle avec le mobilier urbain ou autres raisons d'intérêt public.

5. (47a)

6. Aux fins de la mise en valeur et du soutien de foires et de marchés spécialisés ou ayant une importance promotionnelle ou touristique particulière, les communes peuvent passer des conventions avec l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), des pro-loco, d'autres établissements publics, des consortiums ou des coopératives de commerçants exerçant le commerce sur la voie publique, et des associations catégorielles de commerçants. lesdites conventions peuvent prévoir également l'attribution auxdits organismes de certaines fonctions d'organisation et de gestion, sans qu'il soit porté préjudice à la compétence exclusive de la commune en matière d'accueil des demandes de participation et d'établissement des classements. (48)

Art. 11 bis

(Expositions-ventes) (49)

1. Les communes peuvent autoriser le déroulement sur leur territoire de trois expositions-ventes par an au maximum, chacune d'une durée de deux jours consécutifs au plus, auxquelles peuvent participer des personnes qui n'exercent pas une activité commerciale à titre professionnel, mais qui vendent des biens aux consommateurs sporadiquement et occasionnellement. (50)

2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, l'on entend par vendeurs non professionnels les personnes qui participent, six fois par an au maximum, aux expositions-ventes organisées par les communes de la Vallée d'Aoste.

3. une seule personne par foyer est autorisée à participer, à titre individuel, à chaque manifestation.

4. Les vendeurs non professionnels ne doivent pas justifier des habilitations visées à la présente loi. (51)

4 bis. Pour participer aux expositions-ventes visées au présent article, les vendeurs non professionnels doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle ils entendent exercer leur activité. Ladite demande doit être assortie d'une déclaration sur l'honneur, établie au sens des art. 30 et 31 de la LR n° 19/2007, dans laquelle l'intéressé indique son identité, son lieu de résidence et les données relatives à sa fiche familiale et précise qu'il est vendeur non professionnel. (52)

4 ter. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée à l'alinéa précédent, la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel entend exercer son activité, délivre à celui-ci une autorisation de participation valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et établie conformément au modèle adopté à cet effet par le Conseil permanent des collectivités locales. (53)

5. Les personnes visées au deuxième alinéa qui entendent participer à une exposition-vente doivent en faire la demande à la Commune sur le territoire de laquelle celle-ci est organisée. Ladite demande doit :

a) Porter l'indication de la manifestation à laquelle les intéressés entendent participer et des dates y afférentes ;

b) Contenir la requête d'attribution d'un emplacement ;

c) Être assortie de l'autorisation visée au quatrième alinéa ter que le bureau communal compétent doit viser aux fins du contrôle du respect des dispositions du deuxième alinéa. (54)

6. Dans les cas où il serait constaté, lors d'une exposition-vente, qu'un vendeur non professionnel ne justifie pas de l'autorisation de participation visée au quatrième alinéa ter ou qu'il possède une autorisation irrégulière, ou encore dans les cas où les dispositions du troisième alinéa ne seraient pas respectées, les personnes chargées des contrôles y afférents par la Commune procèdent à l'expulsion de l'intéressé de la manifestation et en communiquent le nom à la Commune concernée, ainsi que les irrégularités constatées. (55)

7. Le vendeur non professionnel dont la déclaration effectuée au sens du quatrième alinéa bis s'avérerait fausse ou qui serait responsable de l'une des irrégularités visées au sixième alinéa ne peut participer à aucune des expositions-ventes organisées sur le territoire régional pendant une durée de trois ans à compter de l'année de la constatation y afférente, et ce, sans préjudice de ses éventuelles responsabilités pénales. L'interdiction de participation en cause doit faire l'objet d'un acte de la Commune sur le territoire de laquelle le vendeur non professionnel concerné a exercé son activité. (56)

8. Les personnes qui exercent une activité commerciales à titre professionnel peuvent également participer aux expositions-ventes.

9. (56a)

10. Un acte du syndic fixe la date et le lieu de l'exposition-vente, le nombre d'emplacements à attribuer, ainsi que les autres modalités et conditions relatives au déroulement de la manifestation en cause .

Art. 12

(Obligations relatives à l'Observatoire régional du commerce et du tourisme) (56b)

CHAPITRE IV

REGLEMENTATION DE L'EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES

Art. 13

(Délivrance des concessions d'emplacements dans les foires)

1. Les personnes qui entendent participer aux foires et ont obtenu l'habilitation visée au 6e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, doivent faire parvenir à la commune où lesdites foires ont lieu, soixante jours au moins avant la date fixée à cet effet, une demande de concession d'emplacement valable uniquement pendant les jours de la manifestation en cause et indiquer les références de l'habilitation avec laquelle elles entendent y participer, ainsi que la catégorie principale de marchandises concernée. Ladite demande doit être envoyée par voie électronique. (57)

2. À l'expiration du délai de présentation des demandes, les Communes établissent un classement de celles-ci selon les critères fixés par une délibération du Gouvernement régional adoptée au sens de l'entente visée au cinquième alinéa de l'art. 70 du décret législatif n° 59/2010, les organisations des consommateurs et des entreprises de commerce les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, ladite délibération fixe le nombre maximum d'emplacements auxquels un commerçant peut prétendre dans le cadre d'une même foire. (58)

3. Si la commune a décidé de répartir les emplacements des foires par catégories de marchandises, elle établit un classement distinct pour chacun des groupes d'emplacements. La présentation de demandes d'insertion dans plusieurs classements est admise.

4. Les classements visés au 2e et au 3e alinéas sont publiés au tableau d'affichage de la commune pendant au moins dix jours avant la date de la manifestation.

5. (58a)

Art. 14

(Attribution temporaire d'emplacements sur les marchés et les foires)

1. L'attribution temporaire d'emplacements éventuellement libres ou non encore attribués sur les marchés est effectuée par la Commune au cas par cas, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées. (59)

2. L'attribution temporaire d'emplacements réservés normalement aux exploitants agricoles visés au décret législatif n° 228/2001 est effectuée exclusivement en faveur desdits exploitants. (60)

3. Les emplacements occupés par des abris préfabriqués ou par d'autres structures fixes ne peuvent pas faire l'objet d'une attribution temporaire.

4. L'attribution temporaire des emplacements qui s'avèrent libres après qu'une heure se soit écoulée à compter du moment fixé pour le début de la foire, est effectuée par la Commune, dans le respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé et compte tenu des critères visés au quatrième alinéa de l'art. 6, et ce, indépendamment des marchandises concernées. (61)

4. L'attribution des emplacements qui s'avèrent libres après qu'une heure se soit écoulée à compter du moment fixé pour le début de la foire, est effectuée - indépendamment des produits concernés et dans le respect des dispositions en matière d'hygiène et de santé - selon les critères suivants, au profit:

a) Des commerçants qui, tout en ayant déposé une demande de participation, n'ont pas été inscrits au nombre des ayants droit, suivant l'ordre du classement;

b) Des autres commerçants présents, selon les critères visés au 2e alinéa de l'article 13 de la présente loi.

Art. 15

(Calcul des présences) (62)

1. Le calcul des présences sur les marchés et dans le cadre des foires est effectué sur la base des habilitations avec lesquelles les commerçants participent aux manifestations en cause ou ont demandé à y participer. Les Communes se chargent de la tenue d'un registre public des présences.

2. Si un commerçant est titulaire de plusieurs habilitations valables pour la participation à une manifestation il doit, lors de l'enregistrement des présences, indiquer l'habilitation qu'il entend faire valoir.

Art. 16

(Horaires du commerce sur la voie publique)

1. Les Communes peuvent fixer des horaires pour l'exercice du commerce sur la voie publique, à condition que ce soit dans le respect des dispositions du treizième alinéa de l'art. 28 du décret législatif n° 114/1998 et de l'art. 31 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Mesures urgentes pour la croissance, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, en la loi n° 214 du 22 décembre 2011. (63)

2. (63a)

3. Les communes doivent éviter de changer les dates des marchés si celles-ci coïncident avec des jours de fête, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent.

4. Les communes peuvent, pour des raisons d'intérêt public, établir des dérogations et des limitations à caractère transitoire en matière d'horaires.

5. Les communes peuvent décider l'interdiction d'exercer le commerce ambulant pendant l'horaire de déroulement des foires et des marchés, le cas échéant, sur l'ensemble du territoire communal, afin d'éviter toute dispersion de ressources et d'assurer la bonne réussite desdites manifestations.

Art. 17

(Zones particulières)

1. Il est interdit d'exercer le commerce sur la voie publique dans les aéroports, les gares et sur les autoroutes sans une autorisation écrite et datée du propriétaire ou du gestionnaire desdites structures.

2. Si une ou plusieurs personnes mettent gratuitement à la disposition de la commune une zone privée, équipée ou non, couverte ou découverte, aux fins de l'exercice du commerce sur la voie publique, ladite zone peut être inscrite au nombre des aires destinées à accueillir des foires, des marchés et des emplacements situés à l'extérieur des marchés sur vérification du fait que ses caractéristiques sont appropriées et que les autres conditions générales prévues par la présente loi sont remplies.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, la personne qui met une zone privée à la disposition de la commune peut subordonner l'utilisation de celle-ci à l'obtention d'un quart au maximum de la zone destinée à faire l'objet des concessions d'emplacement. Les bénéficiaires desdites concessions doivent justifier des conditions établies par la réglementation en vigueur. (64)

3 bis. Les dispositions de l'art. 52 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) restent applicables. (65)

Art. 18

(Utilisation de véhicules)

1. Aux fins de l'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'utilisation de véhicules, les dispositions visées au décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) et les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé doivent être respectées. (66)

2. L'utilisation de véhicules dans des foires et des marchés est autorisée uniquement à l'intérieur des zones déterminées par les communes aux termes des délibérations visées à l'article 11 de la présente loi ou, à défaut de celles-ci, par le commandement de la police locale. (67)

3. les commerçants titulaires d'une habilitation pour l'exercice du commerce sur la voie publique comportant l'attribution d'emplacements sur un marché ayant lieu le dimanche ou un jour de fête ou un jour veille de fête, peuvent circuler sur le territoire régional le long du parcours nécessaire pour se rendre sur place, le cas échéant, avec un véhicule dont la charge utile dépasse soixante-quinze quintaux. (68)

Art. 18 bis

(Autres formes de commerce) (69)

1. La vente sur la voie publique par distributeurs automatiques, soit sans la présence de personnel, est également autorisée, exception faite lorsqu'il s'agit de boissons alcoolisées, quel qu'en soit le degré d'alcool.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Obligations des communes)

1. tant que la délibération du conseil communal portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique visée au 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi n'a pas été adoptée:

a) aucune nouvelle autorisation de type A ne peut être octroyée dans la commune concernée;

b) Aucune institution d'emplacements, de foires, de marchés ou d'emplacements situés à l'extérieur des marchés et aucune augmentation des dimensions de ceux existants n'est autorisée;

c) Aucune nouvelle disposition en matière de commerce ambulant ne peut être adoptée, sauf en cas de nécessité et d'urgence.

2. Si le délai de cent quatre-vingt jours visé au 1er alinéa de l'article 11 de la présente loi expire sans que la commune ait adopté une délibération portant réorganisation du secteur du commerce sur la voie publique, le Gouvernement régional, aux termes du 18e alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, procède, en vertu du pouvoir de substitution, à l'adoption des mesures nécessaires, y compris la nomination d'un commissaire ad hoc.

Art. 20

(Conversion des autorisations)

1. dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

a) Les communes où sont situés les emplacements procèdent à la conversion d'office des autorisations et des concessions y afférentes qui ont été délivrées aux commerçants qui utilisent des emplacements au sens de la législation en vigueur auparavant, en autorisations octroyées au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998, en nombre égal aux concessions d'emplacement déjà accordées;

b) Les communes ou résident les commerçants ou dans lesquelles est situé le siège social des sociétés commerciales œuvrant dans la région procèdent à la conversion d'office des autorisations, relatives au commerce ambulant, délivrées au sens de la législation en vigueur auparavant en autorisations octroyées au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 28 du décret législatif n° 114/1998.

2. La conversion d'office comporte l'inscription sur chaque autorisation des catégories de marchandises visées au 1er alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 114/1998 et des titres de priorité.

3. Les communes informent les commerçants de ladite conversion et les invitent à retirer la nouvelle autorisation et à rendre l'autorisation originaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

4. Les autorisations octroyées sur la base de la législation précédemment en vigueur restent intégralement valables jusqu'au moment de leur conversion.

Art. 21

(Modifications de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995) (70)

Art. 22

(Abrogations)

1. Sont abrogées:

a) La loi régionale n° 12 du 2 mai 1995;

b) la loi régionale n° 24 du 4 mai 1998.

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

ANNEXE A

catégories de marchandises à prendre en compte pour la répartition des emplacements sur les foires et les marchés, au sens du 3e alinéa de l'article 3 de la présente loi

Denrées alimentaires, viandes et produits à base de viande

Denrées alimentaires typiques de la Vallée d'Aoste

Fruits et légumes

Poissons, crustacés et mollusques

pain, pâtisserie et confiseries

Boissons

Cosmétiques et produits de parfumerie

Produits textiles, linge

Vêtements et fourrures

Accessoires d'habillement

Chaussures et articles en cuir

Meubles, articles d'éclairage

Articles ménagers

Appareils électroménagers, radios, téléviseurs

Disques, cassettes audio, cassettes vidéo et instruments de musique

Quincaillerie, vernis, articles de jardinage, articles sanitaires et de construction

Livres, journaux et articles de papeterie

Fleurs et plantes

Animaux et articles pour l'agriculture

Accessoires pour voitures, motocycles et vélos

Produits de l'artisanat typique valdôtain

Autres produits

(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(2) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(3) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(5) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 2de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(6) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(6a) Lettre abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(7) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(8) Lettre remplacée par le 4e alinéa de l'article 2de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(9) Lettre modifiée par le 5e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(10) Lettre insérée par le 6e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(11) Lettre insérée par le 7e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(12) Lettre insérée par le 8e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(13) Lettre remplacée par le 9e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(14) Lettre remplacée par le 10e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(15) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par l'article 1 de la loi régionale n° 22 du 4 août 2000.

(16) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(17) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(18) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(19) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(20) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(21) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(22) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(23) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(24) Alinéa remplacé par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(25) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(26) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(27) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(28) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(29) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(30) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 23 avril 2012.

(31) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(32) Chapeau modifié par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(33) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(34) Article modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 12 du 23 avril 2012 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(35) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(36) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(37) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(38) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(38a) Alinéa abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(39) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(40) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(41) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(42) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(43) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(44) Lettre insérée par le 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(45) Lettre modifiée par le 5e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(46) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(47) Chapeau modifié par le 7e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(47a) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(48) Alinéa modifié par le 8e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(49) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 2 de la loi régionale n° 22 du 4 août 2000.

(50) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(51) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(52) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(53) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(54) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(55) Alinéa remplacé par le 6e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(56) Alinéa remplacé par le 7e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(56a) Alinéa abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(56b) Article abrogé par la lettre e) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(57) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(58) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(58a) Alinéa abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(59) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(60) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(61) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(62) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(63) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(63a) Alinéa abrogé par la lettre g) du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(64) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(65) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(66) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(67) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(68) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(69) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 12 du 25 novembre 2014.

(70) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n. 15 du 14 juillet 2000. Remplaçait la lettre d) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n. 6 du 16 février 1995.