Loi régionale 9 juin 1995, n. 20 - Texte originel
Loi régionale n° 20 du 9 juin 1995,
portant octroi, pour la période 1995/1997, de subventions annuelles à l'U.S. Aosta Calcio s.r.l. en vue de sa participation au championnat national de football - division C2.
(B.O. n° 28 du 20 juin 1995)
(Finalités)
1. Considérant l'importance d'une équipe de football professionnelle aux fins de la diffusion des sports, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer à l'U.S. Aosta Calcio s.r.l. des subventions au titre de la période 1995/1997, pour un montant total de 1.050.000.000 de lires, en vue de sa participation au championnat national de football - division C2.
2. Les subventions visées au 1er alinéa du présent article sont ainsi réparties:
a) Exercice financier 1995: 500.000.000 L, soit 350.000.000 L afférents au championnat 1994/1995 et 150.000.000 L à titre d'avance pour le championnat 1995/1996;
b) Exercice financier 1996: 350.000.000 L, soit 200.000.000 L afférents au championnat 1995/1996 et 150.000.000 L à titre d'avance pour le championnat 1996/1997;
c) Exercice financier 1997: 200.000.000 L à titre de solde de la subvention pour le championnat 1996/1997.
3. L'octroi des subventions visées aux alinéas 1er et 2e du présent article est subordonné à la permanence de l'équipe dans la division C2 du championnat national de football ou dans des divisions supérieures.
(Modalités d'octroi et de liquidation)
1. En vue d'obtenir les subventions visées à l'art. 1er de la présente loi, l'U.S. Aosta Calcio s.r.l. doit présenter une demande à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.
2. La demande visée au 1er alinéa du présent article doit être assortie d'un rapport détaillé sur l'activité, y compris celle des catégories des jeunes, relative à la saison sportive à laquelle se rapporte la subvention.
3. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels examine la demande, en vérifie la régularité et, dans les trente jours qui suivent la date de sa présentation, rédige l'acte à soumettre au Gouvernement régional qui décide à titre définitif.
4. La subvention est liquidée sous forme d'avance et de solde. Ce dernier est liquidé une fois le championnat terminé et sur présentation d'un rapport de l'activité, y compris celle des catégories des jeunes, exercée au cours de la saison sportive à laquelle se rapporte la subvention.
(Subventions non cumulables)
1. Les subventions visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec les subventions prévues à la loi régionale n° 85 du 30 octobre 1987 portant mesures en faveur des sports.
(Dispositions financières)
1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, visée à l'art. 1er de la présente loi, grèvera le chapitre 66510 du budget 1995 de la Région et le chapitre correspondant de la partie dépenses du budget des années à venir.
2. Au titre de l'année 1995, la dépense de 500.000.000 L sera couverte par le prélèvement de ladite somme des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 1995 de la Région, à valoir, quant à 350.000.000 L, sur les crédits prévus à cet effet au point D.2. (Promotion sociale, instruction et culture - Actions en faveur des activités sportives à l'échelon national) et, quant à 150.000.000 L, sur les crédits prévus au point A.6. (Actions à caractère institutionnel - Compensation du déficit de l'U.S.L. relatif à l'année 1994) de l'annexe 1 dudit budget. La dépense de 350.000.000 L au titre de 1996, et de 200.000.000 L au titre de 1997, sera couverte par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel de la Région pour les années 1995/1997, à valoir sur les crédits prévus à cet effet au point D.2. (Promotion sociale, instruction et culture - Actions en faveur des activités sportives à l'échelon national) de l'annexe 1 dudit budget.
(Rectifications du budget)
1. Le budget 1995 de la Région subit, en dépenses, les rectifications ci-après au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:
a) Diminution:
Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»
500.000.000 L;
b) Augmentation:
Chap. 66510 «Subvention extraordinaire annuelle en faveur de l'U.S. Aosta Calcio s.r.l. pour sa participation au championnat national de football, division C2»
500.000.000 L.