Loi régionale 28 juin 1991, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 28 juin 1991,

portant promotion d'une Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique.

(B.O. n° 30 du 9 juillet 1991)

Art. 1er

1. En vue du développement et de l'amélioration de la qualité des activités touristiques en Vallée d'Aoste, la Région, en accord avec les forces économiques et sociales, encourage - aux termes des articles 12 et 14 du Code civil - la constitution d'une Fondation chargée d'organiser et gérer des écoles et des cours de formation et de recyclage pour professionnels et travailleurs des différents secteurs du tourisme.

1 bis. La Fondation visée au premier alinéa peut également s'occuper d'instruction technique et professionnelle par l'institution et la gestion de cours de formation dans le secteur touristique d'une durée quinquennale, dans le respect de la législation en vigueur en la matière (1).

Art. 2

1. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure les accords et entamer les démarches nécessaires à la création de la Fondation visée à l'article 1er, dans le respect des dispositions prévues par le Code civil, à condition que l'acte constitutif et les statuts répondent aux conditions suivantes :

a) le but de la Fondation est d'organiser en Vallée d'Aoste des activités de formation et de recyclage professionnels dans les différents secteurs du tourisme ;

b) l'activité de formation comprendra des cours de différent niveau, même à caractère non continu ; si possible, l'activité de formation devra s'accompagner d'initiatives de recherche appliquée et d'assistance technique aux unités de production des différents secteurs du tourisme ;

b bis) La Fondation peut s'occuper d'instruction technique et professionnelle par l'institution et la gestion de cours de formation dans le secteur touristique d'une durée quinquennale, dans le respect de la législation en vigueur en la matière (2) ;

c) la Fondation devra avoir une durée d'au moins 30 ans à compter de la date de l'acte constitutif ;

d) (3)

e) (3)

f) (3)

g) la Fondation devra se doter d'une structure permanente en ce qui concerne les aspects didactiques et organisationnels (bâtiments, équipements, personnel de direction, d'administration et d'exécution) ayant un caractère de flexibilité quant à l'emploi des enseignants et à la mise en œuvre des activités ; à ce propos, priorité sera donnée au personnel déjà employé dans le cadre des cours de formation hôtelière organisés jusqu'à présent par la Région ;

h) le patrimoine initial de la Fondation devra comprendre, outre les crédits prévus à l'article 3 alloués par la Région, les apports des autres membres fondateurs ;

i) l'activité de la Fondation devra être financée par les subventions régionales visées à l'article 4, par les aides des autres membres fondateurs et par les aides et donations éventuelles des établissements publics ou des particuliers ; le versement d'un droit d'inscription et de participation de la part des élèves pourra être envisagé ; les restes éventuels devront être destinés uniquement à l'activité de la Fondation ou à l'extension de son patrimoine ;

j) (3)

k) en cas d'extinction, pour toute raison, de la Fondation, devra être versée à la Région la part de patrimoine net découlant des subventions accordées par celle-ci ou d'achats effectués en utilisant - dans la mesure de 50 % ou plus - des financements régionaux.

Art. 2 bis

(4)

1. Les organes de la Fondation sont les suivants :

a) Le président ;

b) Le Conseil d'administration ;

c) Le commissaire aux comptes.

2. Organe d'orientation et de programmation, le Conseil d'administration est composé de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme ou de son délégué, en qualité de président chargé de la représentation légale de la Fondation, et de deux membres nommés pour cinq ans par délibération du Gouvernement régional. (5)

3. Le contrôle sur la gestion administrative et comptable de la Fondation est confié à un commissaire aux comptes nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les inscrits au registre y afférent.

4. Le commissaire aux comptes perçoit la rémunération établie par délibération du Gouvernement régional.

5. Le Conseil d'administration et le commissaire aux comptes transmettent chaque année au Gouvernement régional un rapport sur l'activité exercée et sur les résultats obtenus.

Art. 2 ter

(6)

1. Le directeur de la Fondation est nommé par le Conseil d'administration, sur proposition du président, parmi les personnes justifiant des titres appropriés et d'une expérience documentée dans la gestion des établissements et organismes territoriaux et économiques.

2. Le directeur :

a) Collabore avec le président et le Conseil d'administration à la définition et à la concrétisation des initiatives fondamentales pour la réalisation des buts de la Fondation ;

b) Propose aux organes de la Fondation des initiatives et des projets importants pour la réalisation des buts de celle-ci ;

c) Participe aux travaux des organes de la Fondation sans droit de vote ;

d) Assure la gestion financière, technique et administrative de la Fondation et en garantit la conformité aux objectifs fixés et aux orientations imparties par le Conseil d'administration.

3. Le directeur est notamment chargé de toutes les fonctions qui ne sont pas réservées aux organes de la Fondation, y compris l'adoption des actes qui engagent cette dernière vis-à-vis des tiers et de ceux qui concernent la gestion des personnels.

Art. 3

1. La Région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation visée à l'article 1er par :

a) l'attribution en commodat, pour toute la durée de la Fondation, des immeubles accueillant actuellement les cours régionaux de formation hôtelière, sis dans la commune de Châtillon, y compris les accessoires et le mobilier ;

b) l'affectation d'une somme de L 100 millions.

Art. 4

1. La Région verse à la Fondation visée à l'article 1er une subvention annuelle pour le financement de ses activités.

2. La Fondation pourra bénéficier en outre des subventions pour les activités et les investissements réglementés par les lois régionales en vigueur, aux mêmes conditions prévues pour les établissements publics.

3. Des affectations extraordinaires pour des buts particuliers pourront faire l'objet de lois régionales ultérieures.

Art. 5

1. La constitution du commodat sur les immeubles visés à la lettre a) de l'article 3 et le versement de la somme visée à la lettre b) dudit article seront effectués simultanément à l'achèvement des formalités de création de la Fondation.

Art. 6

1. Les charges fiscales et les frais liés à la création de la Fondation et aux allocations des membres fondateurs visant la formation du patrimoine initial sont pris entièrement en charge par la Région.

Art. 7

1. En vue de l'application des dispositions de l'article 3, lettre b), pour l'exercice 1991 est autorisée la dépense de L 100 000 000 qui grèvera le nouveau chapitre 64329 ainsi dénommé : « Subvention pour la dotation de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique ».

2. En vue du versement de la subvention visée à l'article 4, 1er alinéa, est autorisée pour l'exercice 1991 la dépense de L 400 000 000, qui grèvera le nouveau chapitre 64330 dénommé comme suit : « Subvention pour le fonctionnement de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique ».

3. Les dépenses visées aux alinéas 1er et 2 seront couvertes par l'utilisation de la dotation de L 500 000 000 inscrite au chapitre 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement », à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année en cours (Aire d'intervention sectorielle - Secteur de la politique sociale. E. 1.9.).

4. (7).

Art. 8

1. Le budget 1991 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 500 000 000

Augmentation

Programme régional 2.2.2.12.

Mesures de promotion du tourisme

Codification 2.1.2.4.2.3.10.24.09.

Chap. 64329 « Subvention pour la dotation de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique »

L.R. n° 20 du 28 juin 1991

L 100 000 000

Programme régional 2.2.2.12.

Mesures de promotion du tourisme

Codification 2.1.1.6.2.2.10.24.09.

Chap. 64330 « Subvention pour le fonctionnement de la Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique »

L.R. n° 20 du 28 juin 1991

L 400 000 000

Total augmentation L 500 000 000

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 18 janvier 2001.

(2) Lettre insérée par l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 18 janvier 2001.

(3) Lettre abrogée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 28 avril 2011.

(4) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 7 du 28 avril 2011.

(5) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 13 du 30 juillet 2019.

(6) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 7 du 28 avril 2011.

(7) Alinéa abrogé par l'article 25 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994.