Loi régionale 3 mai 1983, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 3 mai 1983,

portant remboursement forfaitaire, à la «RAI» des frais supportés jusqu'en 1981 pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste, pour la réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française.

(B.O. n° 8 du 13 mai 1983)

Art. 1er

Pour le remboursement forfaitaire à la « RAI » des frais supportés jusqu'en 1981 pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste, pour la réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française, est autorisée, pour l'année 1983 la dépense de 180 millions de lires.

Art. 2

Le Gouvernement régional pourvoira à adopter des délibérations pour l'exécution de la présente loi.

Art. 3

La charge dérivant de l'application de la présente loi evaluée à 180 000 000 de lires grèvera sur le chapitre 23930, qui sera institué, du budget de la Région pour l'exercice financier 1983.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50050 « Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement » du budget de la Région pour l'exercice financier 1983. (Annexe n° 8 - Interventions à caractère général).

Art. 4

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1983:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50050 - Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses d'investissement)

180 000 000 L.

Augmentation:

« Interventions à caractère général - 2.1.2. - Autres interventions »

Chap. 23930 - Interventions pour l'adaptation du réseau de télévision, remboursement forfaitaire à la « RAI » pour la gestion des installations fonctionnant en Vallée d'Aoste pour la réception des programmes de télévision provenant de la zone de culture française

L.R. n° 40 du 24 août 1982

180 000 000 L.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut

spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.