Loi régionale 1er août 2022, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 1er août 2022,

portant dispositions en matière de défenseur des droits des personnes handicapées et modification de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001 relative à la réglementation des fonctions du médiateur et à l'abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur).

(B.O. n° 44 du 16 août 2022)

Art. 1er

(Insertion de l'art. 2 quinquies)

1. Après l'art. 2 quater de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, portant réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies

(Fonctions du médiateur en tant que défenseur des droits des personnes handicapées)

1. Le médiateur encourage le respect total des droits et des intérêts des personnes handicapées et des soignants familiaux qui résident officiellement, sont domiciliés ne serait-ce que temporairement ou habitent de manière stable en Vallée d'Aoste, et ce, dans le respect des principes visés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), à l'art. 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée et rendue applicable par la loi n° 18 du 3 mars 2009 (Ratification et application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, assortie du Protocole facultatif et signée à New York le 13 décembre 2006, ainsi qu'institution de l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées).

2. Aux termes du deux-cent-cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Loi budgétaire 2018), on entend par « soignant familial » la personne qui assiste et prend soin de son conjoint, de son partenaire (dans le cadre d'une union civile entre conjoints de même sexe), de son concubin de fait, ou d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui - du fait d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap, éventuellement chronique ou dégénératif - est dépendant et incapable de prendre soin de soi-même, a été jugé invalide en raison de son besoin d'être totalement assisté à long terme ou bénéficie d'une indemnité d'accompagnement.

3. Aux fins visées au premier alinéa, le médiateur exerce les fonctions suivantes :

a) Encourage le plein respect de la dignité humaine et des droits à la liberté et à l'indépendance des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que l'inclusion totale des personnes en cause - eu égard notamment à celles à risque d'exclusion du fait du contexte social où elles vivent - dans la famille, à l'école, ainsi que dans le travail et la société, en collaboration avec les collectivités locales et les institutions scolaires ;

b) Surveille l'assistance aux personnes handicapées et à leurs soignants familiaux, eu égard notamment à leur protection juridique et économique et à leur intégration sociale à part entière, et encourage le plein accès de ceux-ci aux services et aux prestations de prévention, de soin et de réadaptation ;

c) Signale aux autorités, éventuellement à l'initiative de tiers, les actes et les comportements offensifs, discriminatoires ou violant les droits et la dignité des personnes handicapées et des leurs soignants familiaux ;

d) Assure l'information aux personnes qui ont subi des discriminations dues à leur condition de handicap, telles qu'elles sont définies par l'art. 2 de la loi n° 67 du 1er mars 2006 (Mesures pour la protection judiciaire des personnes handicapées qui subissent des discriminations) ; encourage les actions de prévention et de lutte relatives aux phénomènes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et veille à ce qu'il ne se produise aucune distinction, exclusion ni restriction fondée sur le handicap, qui ait pour but ou pour effet d'entraver, voire d'annuler, la reconnaissance, la jouissance et l'exercice des droits individuels et des libertés fondamentales ;

e) Encourage les actions de prévention de toute forme d'exploitation, de violence et d'abus à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, dans tous les domaines de la vie sociale ;

f) Représente le point de repère institutionnel des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux qui subissent des maltraitances, des abus ou des phénomènes de harcèlement et de cyber-harcèlement ;

g) Veille à ce que les personnes handicapées et leurs soignants familiaux bénéficient de l'égalité des chances dans le domaine du travail, y compris lors des phases de l'orientation et de la formation professionnelle et, notamment, des stages professionnels ;

h) Encourage la pleine utilisation des lieux et des espaces par les personnes handicapées et par leurs soignants familiaux, eu égard notamment à l'élimination des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ; a également le droit visiter les bureaux publics ou les locaux des services publics, ainsi que les structures d'hébergement et de jour publiques et privées conventionnées, en vue d'évaluer si les services sont assurés correctement et s'il existe des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ;

i) Propose aux administrations compétentes des mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'activité administrative en vue d'une meilleure protection des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ; reçoit, entre autres sur support électronique ou par voie télématique, les signalements de violation des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et invite les administrations publiques concernées à prendre les mesures de leur ressort pour éliminer les causes de violation desdits droits, en signalant aux organes compétents l'adoption de mesures de remplacement en cas d'inaction ou de retard important des administrations publiques ;

j) Propose au Gouvernement régional des actions au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux en vue de garantir à ceux-ci la pleine accessibilité des services et des prestations de prévention, de soin et de réadaptation nécessaires en raison de leurs conditions de santé, la protection juridique et économique et la totale inclusion sociale ;

k) Favorise le soutien technique et légal des opérateurs des services sociaux, éventuellement en proposant au Gouvernement régional de réaliser des activités de formation et de recyclage au sujet de la promotion des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et encourage la diffusion des bonnes pratiques administratives et l'échange d'expérience en la matière ;

l) Collecte et traite les données sur la condition des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et soutient les études et les recherches en la matière en encourageant, notamment, la collaboration avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 ;

m) Réalise des initiatives en faveur des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, notamment en collaboration avec la Région, les collectivités locales, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, les institutions scolaires, ainsi qu'avec d'autres acteurs, institutions, organismes et associations qui œuvrent aux fins et dans les secteurs visés au présent article ;

n) Encourage les actions d'information sur le territoire en vue de la diffusion de la connaissance des disciplines et des outils au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que du développement des politiques de soutien et de prévention, éventuellement avec la participation des collectivités locales et des associations qui œuvrent en faveur de ceux-ci ;

o) Encourage, éventuellement par l'intermédiaire des organes d'information, les actions de sensibilisation à la condition, aux droits, aux garanties et aux opportunités des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ;

p) Formule des observations et des propositions relatives aux actes portant dispositions et orientations en matière de handicap du ressort de la Région ;

q) Encourage le rôle du gestionnaire d'invalidité (disability manager), pour faciliter le processus de changement en vue de l'autodétermination des personnes handicapées.

4. Le médiateur informe les personnes visées au premier alinéa qui en font la demande au sujet de leurs droits, des dispositions de référence, des formes d'assistance psychologique, sanitaire, sociale, économique et légale.

5. Aux fins du présent article, le médiateur collabore avec différents organismes et institutions tels que le CORECOM, la Conférence régionale pour l'égalité des chances et la conseillère régionale chargée de l'égalité des chances, ainsi qu'avec les associations représentant les personnes handicapées et leurs soignants familiaux et œuvrant sur le territoire régional, avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 et avec l'Observatoire économique et social de la Région. ».

Art. 2

(Insertion de l'art. 2 sexies)

1. Après l'art. 2 quinquies de la LR n° 17/2001, tel qu'il a été introduit par l'art. 1er de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 sexies

(Soutien à l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées, le médiateur fait appel à la collaboration d'un spécialiste justifiant de compétences ad hoc en matière de droits des personnes handicapées et d'activités sociales, qui est nommé par acte du président du Conseil régional à l'issue d'une procédure d'évaluation comparative lancée par appel à candidatures. La nomination tombe sous le coup des dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires), pour autant qu'elles soient compatibles.

2. Le spécialiste visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes :

a) Ne pas avoir subi de condamnation pénale ;

b) Ne pas se trouver dans les situations prévues par le premier alinéa de l'art. 7.

3. Le spécialiste en cause est nommé pour cinq ans, sans rémunération. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 17/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médiateur transmet au Conseil régional, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente, comportant éventuellement des propositions d'innovations dans le domaine de la législation ou de l'administration, ainsi que des rapports distincts sur l'activité exercée au titre des autres fonctions de défenseur qui lui sont attribuées au sens de la présente loi. Lesdits rapports sont illustrés par le médiateur devant la commission du Conseil compétente en matière de défense des citoyens et sont publiés sur le site institutionnel du Conseil régional. ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Au chapitre IV, après l'art. 18 de la LR n° 17/2001, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis

(Disposition de renvoi)

1. Le Bureau du Conseil régional définit par délibération, le garant de la protection des données personnelles entendu, les critères et les modalités de traitement des données personnelles visées à la présente loi par des moyens informatiques et télématiques conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code pour la protection des données personnelles, portant dispositions pour l'adaptation du droit italien au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ».

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, l'appel à candidatures en vue de l'attribution du mandat visé à l'art. 2 est publié dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Le Bureau du Conseil régional prend la délibération visée à l'art. 4 dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est estimée à 5 000 euros par an à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 du Conseil régional, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Bureau du Conseil régional est autorisé à délibérer, sur proposition du dirigeant compétent en matière de budget, les rectifications du document technique d'accompagnement du budget et du budget de gestion qui s'avèrent nécessaires.