Loi régionale 18 avril 2008, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 18 avril 2008,

portant dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens.

(B.O. n° 29 du 15 juillet 2008)

TABLE DES MATIÈRES

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er - Domaine d'application et définitions

Art. 2 - Catégories et système de lignes

Art. 3 - Documents de planification

Art. 4 - Rapport régional sur les installations à câble

chapitre II

concession de lignes de transport par câble

Art. 5 - Construction et exploitation par concession

Art. 6 - Conditions que les demandeurs doivent réunir

Art. 7 - Présentation des demandes

Art. 8 - Instruction en vue de la délivrance de la concession

Art. 9 - Cautionnement

Art. 10 - Délivrance et contenu de la concession

Art. 11 - Refus de la concession

Art. 12 - Modification de la concession

Art. 13 - Renouvellement de la concession

Art. 14 - Transfert de la concession et sous-concession

Art. 15 - Changement de catégorie

Art. 16 - Déchéance de la concession

Art. 17 - Annulation de la concession

Art. 18 - Renonciation à la concession

Art. 19 - Remise en état du site

Art. 20 - Tarifs et horaires

Art. 21 - Assurances

Art. 22 - Demandes de concession concurrentes

chapitre III

expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 23 - Dispositions applicables

Art. 24 - Travaux d'utilité publique, urgents et non différables

Art. 25 - Objet de l'expropriation

Art. 26 - Restitution des biens expropriés

Art. 27 - Accès aux fonds sur lesquels les ouvrages ont été réalisés

chapitre IV

conception, construction et surveillance

Art. 28 - Conception et construction de l'installation

Art. 29 - Réception fonctionnelle et autorisation d'exploiter

Art. 30 - Dispositions en matière d'exploitation

Art. 31 - Surveillance technique de l'installation et révisions périodiques

Art. 32 - Dépenses occasionnées par la réception des travaux

Art. 33 - Renvoi

chapitre V

disposiitons particulières

Art. 34 - Statistiques

Art. 35 - Sanctions administratives

Art. 36 - Publicité sur les installations

chapitre VI

disposiitons financières et finales

Art. 37 - Dispositions abrogatives, transitoires et finales

Art. 38 - Dispositions financières

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er

(Domaine d'application et définitions)

1. En application des dispositions de la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et du décret législatif n° 79 du 11 février 1998 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en matière d'installations à câble, de pistes de ski et d'enneigement artificiel), la présente loi réglemente la construction, la modification et l'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes, de biens et d'animaux.

2. On entend par « lignes de transport par câble » les lignes comportant une ou plusieurs installations à câble pour le transport de personnes ou de personnes, de biens et d'animaux, reliées en succession ou en parallèle et fonctionnellement interdépendantes et qui disposent d'un ou de plusieurs câbles, utilisés comme voies de roulement, câbles tracteurs ou à la fois porteurs et tracteurs.

3. On entend par « lignes de transport public par câble » toutes les lignes de transport par câble et, notamment, les lignes destinées au transport, avec offre indifférenciée, des clients des hôtels ou, en général, des établissements d'accueil, commerciaux ou sportifs, des usagers des pensionnats, des collèges et des différentes communautés, ainsi que des élèves des écoles de ski, même si elles sont gratuites ou exploitées par les titulaires des établissements en question. Au contraire, ne sont pas considérées comme des lignes de transport public par câble les lignes utilisées gratuitement et exclusivement par leur propriétaire, par la famille de celui-ci, ses personnels et ses invités occasionnels, ainsi que, parfois, par d'autres personnes pour des besoins relevant de l'assistance médicale, de la sécurité publique ou pour toute autre raison similaire.

4. On entend par « installations à câble transportant des personnes » des installations composées de plusieurs constituants, conçues, construites, assemblées et mises en service en vue du transport, avec offre indifférenciée, de personnes. Dans le cas de ces installations, implantées dans leur site, les personnes sont transportées dans des véhicules ou remorquées par des agrès dont la sustentation et/ou la traction sont assurées par des câbles disposés le long du parcours effectué.

5. Aux fins de la présente loi, les installations concernées sont :

a) Les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d'autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles ;

b) Les téléphériques dont les véhicules sont portés et mus par un ou plusieurs câbles, y compris les télécabines et les télésièges ;

c) Les téléskis, les téléluges et les autres appareils similaires qui, par l'intermédiaire du câble, tirent les usagers munis d'un matériel approprié ;

d) Les ascenseurs inclinés, tirés par un ou plusieurs câbles et appartenant à la catégorie visée à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ou faisant partie d'un système de lignes au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 susdit ;

e) Les tramways de construction traditionnelle mus par câble.

Art. 2

(Catégories et système de lignes)

1. Les lignes de transport par câble sont réparties en trois catégories :

a) La première comprend les lignes uniques et les lignes - dont le tracé représente la continuation d'autres lignes de transport public ou est parallèle à celles-ci - qui relient les routes et voies ferrées aux agglomérations ou une agglomération à une autre et comportent des installations équipées de véhicules fermés dont les caractéristiques sont définies par une délibération du Gouvernement régional à adopter dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ;

b) La deuxième comprend les lignes comportant :

1) Des installations de transports aériens ou des funiculaires, au sens des dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi ;

2) Des installations de transport au sol (téléskis, téléluges et autres appareils similaires) et des ascenseurs inclinés qui font partie d'un système de lignes ;

c) La troisième comprend les lignes comportant les installations de transport au sol (téléskis, téléluges et autres appareils similaires) et les ascenseurs inclinés qui ne relèvent pas des autres catégories.

2. On entend par « système de lignes » l'ensemble de deux ou plusieurs lignes limitrophes ou reliées entre elles par des itinéraires de ski ou de tourisme, destinées à desservir et à valoriser un ou plusieurs domaines skiables ou touristiques, entre autres à cheval sur plusieurs versants.

Art. 3

(Documents de planification)

1. Les lignes de transport par câble relevant de la première catégorie sont réalisées conformément à la planification régionale établie au sens du plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers.

Art. 4

(Rapport régional sur les installations à câble)

1. La structure régionale compétente en matière d'installations à câble, ci-après dénommée « structure compétente », rédige le rapport régional sur les installations à câble.

2. Le rapport régional sur les installations à câble :

a) Analyse l'état actuel du secteur, du point de vue technique et économique, et en définit les lignes de développement possibles ;

b) Identifie les criticités des domaines skiables par rapport aux flux de skieurs empruntant les remontées mécaniques et sur les pistes, par une analyse des fréquentations et des comptes économiques.

3. Le rapport régional sur les installations à câble indique :

a) Les données relatives aux caractéristiques de chaque installation ;

b) Les domaines skiables où les installations à câble se concentrent ;

c) Les données des cinq dernières années relatives à la fréquentation des domaines skiables et aux comptes de gestion des concessionnaires ;

d) Les domaines skiables ou les parties de domaine skiable qui nécessitent, du fait des flux élevés de skieurs empruntant les remontées mécaniques et sur les pistes, un agrandissement, entre autres par la réalisation de nouvelles lignes, ainsi que les installations à construire, à maintenir en service, à développer ou à démanteler.

4. Le rapport régional sur les installations à câble, approuvé par délibération du Gouvernement régional, a une durée de trois ans. Les données relatives à la fréquentation, aux caractéristiques des installations et aux comptes économiques des sociétés doivent être mises à jour chaque année, selon les modalités prévues pour la rédaction dudit rapport.

5. La structure compétente met à la disposition du public la section du rapport régional sur les installations à câble contenant les données visées aux lettres a) et b) du troisième alinéa du présent article et les données sous forme agrégée relatives à la fréquentation.

chapitre ii

concession de lignes de transport par câble

Art. 5

(Construction et exploitation par concession)

1. La construction et l'exploitation de lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes, de biens et d'animaux sont subordonnées à l'obtention de la concession y afférente, qui est accordée par délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de la réalisation de la ligne de transport par câble et des ouvrages complémentaires y afférents, la concession remplace toute autre autorisation relevant de la Région, sans préjudice des dispositions visées aux art. 23 à 27 de la présente loi, relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'autorisation de démarrage des travaux de construction de l'installation. On entend par « ouvrages complémentaires » les ouvrages utiles ou nécessaires aux fins de la réalisation complète de la ligne, ainsi que du fonctionnement et de l'utilisation de celle-ci, ouvrages qui sont définis par une délibération du Gouvernement régional à adopter dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Sans préjudicie des dispositions de l'art. 22 ci-après, en cas d'égalité des solutions proposées, les concessions pour les nouvelles lignes de transport par câble sont accordées, dans l'ordre :

a) Aux collectivités locales, isolées ou regroupées ;

b) Aux consortiums de concessionnaires ;

c) Aux sociétés dont la Région, les collectivités locales et leurs établissements opérationnels détiennent des parts de capital.

4. La disposition visée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas en cas de ligne de transport par câble dont les installations sont construites et exploitées directement par la Région. Au cas où l'exploitation des lignes dont les installations sont construites directement par la Région serait confiée à des tiers, la disposition susdite s'applique uniquement pour ce qui est de l'exploitation.

Art. 6

(Conditions que les demandeurs doivent réunir)

1. La concession pour la construction et l'exploitation des lignes de transport par câble peut être accordée à toute société demanderesse qui prouve :

a) Qu'elle est immatriculée au Registre des entreprises et des professions libérales et que son objet social concerne, entre autres, l'organisation, la construction et la gestion des installations à câble ;

b) Que les associés (en cas de société de personnes), le propriétaire (en cas de société individuelle), les commandités ou les commanditaires (en cas de société en commandite simple ou de société en commandite par actions) ou les administrateurs (pour tout autre type de société) :

1) Ne font pas l'objet d'une procédure pendante pour l'application de l'une des mesures de prévention visées à l'art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention concernant les personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) ni ne se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 10 de la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) ;

2) N'ont pas été condamnés par un jugement ayant acquis force de chose jugée ni condamnés dans le cadre de l'application de la peine sur requête des parties au sens de l'art. 444 du code de procédure pénale, ni ont fait l'objet d'une décision de condamnation, devenue irrévocable, pour des crimes graves contre l'État ou la communauté qui affectent la moralité professionnelle ;

3) N'ont pas été déclarés interdits ni inhabilités, ni en faillite ni ne font l'objet d'aucune procédure de faillite ;

4) N'ont pas violé l'interdiction de conclure des contrats de fiducie au sens du troisième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type mafieux et d'autres graves formes de dangerosité sociale) ;

5) N'ont commis aucune infraction grave, dûment constatée, aux dispositions en matière de sécurité du travail, de sécurité du transport, de prévoyance et d'assistance, ainsi qu'à toute autre obligation dérivant des rapports de travail ;

6) N'ont pas fait l'objet de la sanction d'interdiction visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 9 du décret législatif n° 231 du 8 juin 2001 (Réglementation de la responsabilité administrative des personnes morales, des sociétés et des associations, avec ou sans personnalité juridique, au sens de l'art. 11 de la loi n° 300 du 29 septembre 2000) ni d'une autre sanction comportant l'interdiction de passer des contrats avec l'administration publique.

2. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une concession est accordée à un organisme public.

Art. 7

(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'obtention de la concession, les sociétés qui réunissent les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi doivent présenter la demande y afférente à la structure compétente, assortie :

a) D'un rapport illustrant les finalités de la ligne, compte tenu du territoire concerné ;

b) Du projet de concession, rédigé conformément aux dispositions d'une délibération du Gouvernement régional à adopter dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Ledit projet doit notamment contenir la description détaillée des caractéristiques techniques de la nouvelle installation, les plans de masse et les plans schématiques des structures des gares, les documents relatifs aux ponts, le calcul de la ligne, le profil et le plan de la ligne indiquant avec précision la localisation des structures y afférentes, les plans de masse et les plans architecturaux des gares ;

c) De la documentation technique illustrant les ouvrages complémentaires visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, s'ils sont prévus ;

d) Des rapports contenant les avis en matière de compatibilité avec la dégradation existante et avec les caractéristiques géologiques et géotechniques du site, ainsi qu'en matière de forêt. Lesdits rapports doivent tenir compte des interventions qui concerneront le territoire au moment de la réalisation des ouvrages, y compris des ouvrages complémentaires, s'ils sont prévus ;

e) Des rapports contenant les avis en matière de risque d'avalanches. Lesdits rapports doivent tenir compte des interventions qui concerneront le territoire au moment de la réalisation des ouvrages et illustrer, le cas échéant, les techniques de déclenchement artificiel prévues ;

f) D'un rapport démontrant la validité de la réalisation du point de vue technique et économique, compte tenu, entre autres, des données relatives à la fréquentation du domaine et du site d'implantation de la nouvelle ligne, les comptes de la société demanderesse et la capacité des pistes desservies par la nouvelle ligne.

2. Pour ce qui est des installations soumises à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA), une copie de la demande visée au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement, adressée à la structure régionale compétente en matière de VIA), peut être présentée à la structure compétente en annexe à la demande de concession. En cette occurrence, les structures régionales compétentes en matière d'installations à câble et en matière de VIA se chargent de coordonner les instructions y afférentes.

3. Au cas où une demande de concession serait déposée après une demande de VIA, la structure compétente vérifie la conformité entre le projet présenté aux fins de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et le projet présenté aux fins de l'obtention de la concession, sans préjudice de la validité des avis déjà prononcés dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

4. Pour ce qui est des installations qui ont déjà obtenu un avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement du projet y afférent, la demande de concession doit indiquer les données de la délibération relative à ladite comptabilité et les éventuelles modifications apportées au projet approuvé dans le cadre de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

Art. 8

(Instruction en vue de la délivrance de la concession)

1. L'instruction relative à la délivrance de la concession est effectuée par la structure compétente, qui :

a) Vérifie si le demandeur réunit les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi et si la documentation annexée à la demande est complète et régulière ;

b) Demande aux collectivités locales concernées d'exprimer leur avis quant à la compatibilité des ouvrages proposés avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

c) Demande aux structures compétentes en matière de pistes de ski, d'équilibre hydrogéologique, d'avalanches, de planification territoriale, de protection de l'environnement, de protection du paysage et de forêts, ainsi qu'à toute autre autorité éventuellement intéressée ou compétente, de prendre les actes et de formuler les avis nécessaires ;

d) Demande à la structure compétente en matière d'espaces naturels protégés de formuler son avis, au cas où la ligne ou les ouvrages complémentaires concerneraient le territoire des espaces naturels en question ;

e) Effectue les visites des lieux qui s'avéreraient nécessaires.

2. La structure compétente exprime son avis :

a) Quant à la capacité technique de la ligne proposée de remplir les finalités pour lesquelles la concession est demandée ;

b) Quant au projet de concession, pour ce qui est de la sécurité et de la conformité aux dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi. À cette fin, la structure compétente peut demander l'avis de la Commissione funicolari aeree e terrestri (Commissione FAT), instituée par le décret du roi n° 177 du 17 janvier 1926, et subordonner la conclusion de la procédure à l'obtention dudit avis ;

c) Quant à la catégorie à attribuer à la ligne, conformément aux critères fixés par l'art. 2 de la présente loi.

3. Aux fins de la formulation d'un avis quant à la faisabilité technique et économique de l'ouvrage en cause, la structure compétente crée une commission composée de spécialistes appartenant à la structure régionale compétente en matière d'aides aux installations à câble et à la société financière régionale Finaosta SpA. Ladite commission exprime son avis compte tenu du rapport régional sur les installations à câble visé à l'art. 4 de la présente loi.

4. Les actes et les avis visés au présent article sont transmis à la structure compétente dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente ou la date à laquelle la documentation supplémentaire est déposée, à l'initiative du demandeur ou sur demande des structures régionales ou de toute autre autorité éventuellement intéressée ou compétente. Au cas où des visites des lieux seraient nécessaires, ledit délai est prorogé à une date ultérieure, lorsque les conditions environnementales et saisonnières le permettent.

5. Afin de parvenir à la conclusion la plus simple et la plus rapide de la procédure et à une évaluation unitaire des différents intérêts publics concernés, la structure compétente peut convoquer, au sens de la section II du chapitre VI de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs, une conférence de services à laquelle participent les représentants des structures régionales, des collectivités locales, des espaces naturels protégés et des autres sujets intéressés. Par ailleurs, le demandeur peut être entendu dans le cadre de ladite conférence.

6. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent article et sur la base de l'instruction effectuée par la structure compétente, le Gouvernement régional décide au sujet de la concession dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente.

Art. 9

(Cautionnement)

1. La délivrance de la concession est subordonnée à la constitution d'un cautionnement, à titre de garantie de la réalisation régulière de la ligne.

2. Le montant du cautionnement est compris entre 2 500 et 25 000 euros, en fonction du type d'installation.

Art. 10

(Délivrance et contenu de la concession)

1. Le Gouvernement régional délivre, par délibération, la concession, sur la base de l'instruction effectuée au sens de l'art. 8 de la présente loi et lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La structure compétente a exprimé un avis favorable à l'issue de l'examen du projet mentionné à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi ;

b) La réalisation de la ligne est conforme aux documents d'urbanisme en vigueur ;

c) Les structures régionales compétentes en matière d'équilibre hydrogéologique, d'avalanches, de planification territoriale, de protection de l'environnement, de protection du paysage et de forêts ont exprimé un avis favorable ;

d) La commission visée au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi a exprimé un avis favorable.

2. L'acte de concession :

a) Établit la catégorie d'appartenance de la ligne et les caractéristiques de l'installation qu'elle comporte, aux fins, entre autres, de l'évaluation des modifications visées à l'art. 12 de la présente loi, ainsi que les modalités d'exploitation, les périodes et, éventuellement, les horaires d'ouverture y afférents ;

b) Fixe le délai dans lequel le concessionnaire doit réaliser la ligne, y compris les ouvrages complémentaires, et obtenir l'autorisation d'exploiter visée à l'art. 29 de la présente loi.

3. Dans l'acte de concession, le Gouvernement régional peut imposer des clauses et des prescriptions particulières, compte tenu, entre autres, des avis recueillis au cours de l'instruction.

4. Le délai mentionné à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article ne peut dépasser deux ans pour les téléportés monocâbles à mouvement continu, pour les téléskis, les téléluges et les autres appareils similaires, et trois ans pour les autres types d'installations. Lesdits délais peuvent être prorogés par la structure compétente en cas de délivrance de plusieurs concessions au même demandeur, sur présentation d'un plan de réalisation des travaux y afférents, ou bien par le Gouvernement régional pour des raisons de forces majeures prouvées ou pour des difficultés de réalisation également prouvées.

5. La durée de la concession ne peut dépasser la durée de vie technique de l'installation que comporte la ligne.

6. La structure compétente communique les données de l'acte de concession aux autres structures conernées par la procédure, aux fins des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 28 de la présente loi, ainsi qu'aux Communes territorialement compétentes, qui les utilisent pour la délivrance du permis de construire y afférent.

7. La concession pour la construction et l'exploitation est, en général, attribuée au propriétaire de l'installation. Au cas où la construction serait en partie financée, directement ou indirectement, par un ou des organismes publics, l'installation peut être propriété du financeur (sujet autre que le concessionnaire ou le demandeur de la concession), sauf si elle fait l'objet de subventions en investissement, car dans ce cas c'est le concessionnaire qui en est le propriétaire.

Art. 11

(Refus de la concession)

1. Le Gouvernement régional refuse, par délibération, de délivrer la concession lorsque les conditions énumérées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ne sont pas remplies ou lorsqu'il estime que la réalisation de la ligne est en contraste avec les intérêts publics évalués dans le cadre de l'instruction.

Art. 12

(Modification de la concession)

1. La concession peut être modifiée lorsque le concessionnaire propose des modifications substantielles des caractéristiques de la ligne.

2. Dans le cadre de l'instruction relative aux modifications substantielles visées au premier alinéa du présent article, la structure compétente effectue les vérifications et recueille les actes et les avis nécessaires, en fonction de la nature des modifications proposées.

Art. 13

(Renouvellement de la concession)

1. La concession peut être renouvelée sur demande du concessionnaire. Celui-ci doit présenter sa demande une année au moins avant l'expiration de la concession, assortie du rapport sur les finalités de la ligne.

2. Dans sa demande de renouvellement, le concessionnaire peut proposer des modifications des caractéristiques de l'installation, mais il doit annexer le projet y afférent, contenant la documentation visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 ci-dessus.

3. Dans le cadre de l'instruction relative au renouvellement de la concession, la structure compétente effectue les vérifications et recueille les actes et les avis nécessaires, en fonction des contenus de la demande y afférente.

4. Le Gouvernement régional accorde, par délibération, le renouvellement de la concession, en le subordonnant, éventuellement, à la réalisation de modifications supplémentaires ou de modifications autres que celles proposées dans la demande de renouvellement.

5. La délibération accordant le renouvellement de la concession fixe la catégorie d'appartenance de la ligne et la durée de la concession, ainsi que le délai dans lequel les conditions requises aux fins du renouvellement doivent être remplies et les éventuelles modifications proposées ou prescrites doivent être réalisées.

6. Une fois obtenu le renouvellement de la concession et dans le cas où des modifications des caractéristiques de l'installation serait prévues, le concessionnaire doit présenter le projet définitif de la ligne et le projet d'exécution de l'installation. Pour ce qui est de la réalisation des modifications et de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, il est fait application de la procédure prévue aux art. 28 et 29 de la présente loi.

7. Le Gouvernement régional refuse, par délibération, de renouveler la concession lorsque les conditions de sécurité ne sont plus assurées, entre autres pour des faits survenus pendant la période de concession précédente, ou bien lorsqu'il estime que des exigences d'intérêt public l'empêchent.

8. Si le concessionnaire ne demande pas de renouvellement et que le service y afférent n'est pas assuré par une autre ligne ou un autre système de lignes, la Région peut accorder la concession à un autre sujet ou bien assurer directement la gestion de l'installation, sur acquisition de celle-ci à un prix estimatif établi compte tenu du pourcentage de dépréciation y afférent et déduction faite du montant des éventuelles subventions déjà versées ou destinées obligatoirement à des opérations financières, actualisées à la date d'expiration de la concession.

9. Si la demande de renouvellement n'est pas présentée en temps utile, mais est présentée, en tout cas, avant l'expiration de la concession, l'exploitation est suspendue à compter de l'expiration de la concession et jusqu'à la délivrance de son renouvellement et de l'autorisation visée au huitième alinéa de l'art. 29 de la présente loi.

10. Si aucune demande de renouvellement n'est présentée et que la Région n'entend pas acquérir l'installation, il est fait application des dispositions de l'art. 19 de la présente loi.

Art. 14

(Transfert de la concession et sous-concession)

1. Le Gouvernement régional peut autoriser, compte tenu de l'intérêt général et des finalités de la concession, le transfert de celle-ci à un autre sujet, sur demande motivée des intéressés et à condition que le nouveau concessionnaire accepte d'accomplir toutes les obligations du concessionnaire originaire. À cette fin, les intéressés doivent présenter une demande de transfert de la concession à la structure compétente.

2. Jusqu'à l'adoption de l'acte y afférent par le Gouvernement régional et à la présentation à la structure compétente de l'acte de transfert, le concessionnaire originaire reste responsable vis-à-vis de la Région de l'exécution de toutes les obligations prévues par la concession.

3. Si le concessionnaire est un sujet public, il ne peut sous-concéder que l'exploitation de l'installation, sur autorisation du Gouvernement régional. Si le concessionnaire est un sujet privé, la sous-concession en cause est autorisée par le Gouvernement régional uniquement s'il s'avère opportun de sauvegarder l'intérêt public assuré par la ligne.

4. La sous-concession visée au troisième alinéa du présent article ne peut être accordée qu'à des sujets qui remplissent les conditions visées à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 15

(Changement de catégorie)

1. Au cas où il surviendrait des faits susceptibles de modifier les caractéristiques de la ligne, le Gouvernement régional en dispose, par délibération, le changement de catégorie, d'office ou sur demande du concessionnaire. En l'occurrence, celui-ci doit présenter sa demande à la structure compétente, assortie du rapport visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 16

(Déchéance de la concession)

1. La déchéance de la concession est prononcée par délibération du Gouvernement régional lorsque le concessionnaire :

a) Ne respecte pas les délais visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi, après mise en demeure ;

b) Continue à ne pas respecter les obligations résultant de la concession, de l'autorisation d'exploiter ou de dispositions législatives ou réglementaires ;

c) Ne respecte pas les prescriptions en matière de sécurité ou de régularité de l'exploitation ou, en général, lorsque la gestion des installations et des ouvrages complémentaires est entachée de graves irrégularités ;

d) Vend la propriété de l'installation, sauf dans les cas prévus au septième alinéa de l'art. 10 et à l'art. 14 de la présente loi ;

e) Suspend pendant plus de trois ans l'exploitation de la ligne, sauf motif justifié.

2. La déchéance de la concession est également prononcée en cas de dissolution, pour quelque raison que ce soit, de la société concessionnaire.

3. La déchéance de la concession n'entraîne aucune indemnisation pour le concessionnaire ou pour ses ayants cause.

4. En cas de déchéance, le titulaire déchu ne peut obtenir aucune autre concession pour la même ligne.

Art. 17

(Annulation de la concession)

1. Le Gouvernement régional peut disposer l'annulation de la concession, pour des motifs d'intérêt public, et fixer en même temps le montant de l'indemnisation due.

Art. 18

(Renonciation à la concession)

1. Le concessionnaire qui souhaite renoncer à la concession doit envoyer la demande y afférente à la structure compétente par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Gouvernement régional statue au sujet de la demande de renonciation, après s'être assuré qu'aucun motif d'intérêt public ne l'empêche de l'accueillir.

2. En cas d'accueil de la demande de renonciation, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnisation.

Art. 19

(Remise en état du site)

1. En cas de cessation de la concession, à quelque titre que ce soit, le concessionnaire est tenu de remettre en état, partiellement ou totalement et à ses frais, le site d'implantation des ouvrages, y compris des ouvrages complémentaires, ainsi que d'enlever les déblais, mais uniquement si les ouvrages et le matériel n'ont aucune autre destination d'utilité publique. Pour l'exécution des travaux susdits, le concessionnaire fixe les modalités et les délais, de concert avec la Commune sur le territoire de laquelle sont situés lesdits ouvrages.

2. Au cas où le concessionnaire ne pourvoirait pas à la remise en état du site dans les dix-huit mois ou dans les délais fixés par délibération du Gouvernement régional, c'est la Région qui y pourvoit directement et les frais y afférents sont à la charge du concessionnaire.

Art. 20

(Tarifs et horaires)

1. Les tarifs des lignes de première catégorie sont fixés par le Gouvernement régional selon les critères visés au quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 29/1997.

2. La Région encourage la passation d'accords spéciaux entre les concessionnaires aux fins de la délivrance de titres de voyage intégrés et cumulatifs.

3. La structure compétente veille à ce que les modalités d'exploitation, les périodes et, s'il y a lieu, les horaires d'ouverture soient respectés et en approuve toute éventuelle modification, compte tenu des finalités pour lesquelles la concession a été accordée.

4. Le concessionnaire est tenu d'afficher, de manière visible et lisible, les tarifs, les horaires d'ouverture et les dispositions que les voyageurs doivent respecter.

5. Le concessionnaire est tenu de transporter les biens et les animaux selon les limites et les modalités fixées par le règlement d'exploitation de chaque installation. Pendant la période d'exploitation, le concessionnaire peut interrompre le service pour des raisons de force majeure ou pour des raisons techniques empêchant le fonctionnement régulier des installations à câble ; dans ce dernier cas, il en informe immédiatement la structure compétente. L'interruption du service pour toute autre raison, notamment lorsqu'une disproportion est évidente entre les charges d'exploitation et la fréquentation attendue, doit être autorisée par la structure compétente.

Art. 21

(Assurances)

1. L'exploitation de l'installation est subordonnée à la souscription d'une assurance de responsabilité civile appropriée, couvrant les dommages causés aux tiers en cas d'accidents et lorsque les dommages sont causés, par la faute du concessionnaire, de ses employés, ainsi que des personnels chargés des fonctions d'inspection, de contrôle, d'entretien ou de secours, aux personnes et aux biens transportés, ainsi qu'aux personnes tierces et aux biens tiers. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les plafonds d'assurance, ainsi que les modalités de vérification de la validité de celle-ci.

2. En cas de non-respect des dispositions en matière d'assurance, la structure compétente ordonne la suspension immédiate de l'exploitation. Au cas où le concessionnaire ne régulariserait pas sa situation dans les trente jours qui suivent, le Gouvernement régional prononce la déchéance de la concession, au sens de l'art. 16 de la présente loi.

Art. 22

(Demandes de concession concurrentes)

1. Sont limitrophes les lignes qui partent des gares d'autres lignes déjà concédées ou qui sont situées à proximité de celles-ci, ou encore les lignes qui sont parallèles à d'autres lignes ou qui les croisent.

2. Sont interférentes les lignes qui servent substantiellement aux mêmes finalités, qui ont les mêmes sources de trafic et dont l'exploitation fait l'objet d'une intégration importante et directe.

3. Deux ou plusieurs demandes de concession pour des lignes interférentes ou limitrophes sont considérées comme concurrentes lorsqu'elles sont présentées en même temps ou, en tout état de cause, avant la conclusion de l'une des procédures de concession. Les demandes de concession concurrentes doivent être examinées comparativement et parallèlement.

chapitre III

expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 23

(Dispositions applicables)

1. Aux fins de la construction et de l'exploitation des lignes de transport par câble, la procédure d'expropriation ou d'institution de servitude est engagée, en général, après l'issue négative des négociations entre le demandeur de la concession et le propriétaire du bien concerné.

2. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, pour l'expropriation des biens immeubles et pour l'institution légale de droits sur les biens immeubles concernés, à déclarer d'utilité publique au sens de l'art. 24 de la présente loi, et pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent chapitre, il est fait application des dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 24

(Travaux d'utilité publique, urgents et non différables)

1. La délibération du Gouvernement régional portant délivrance de la concession de lignes de première et de deuxième catégorie vaut de plein droit déclaration d'utilité publique. Lorsque les demandes de concession sont présentées par des Communes, isolées ou regroupées, ou par des sociétés contrôlées par des organismes ou des sujets publics, la déclaration d'utilité publique peut également être reconnue pour les lignes de troisième catégorie.

2. La déclaration d'utilité publique vaut pour tous les travaux et installations nécessaires aux fins de la construction et de l'exploitation de lignes de transport par câble, y compris les ouvrages complémentaires visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et, notamment, le raccordement des gares, par des canalisations électriques aériennes ou souterraines, à la ligne de transmission ou de distribution d'énergie électrique la plus proche.

3. Les travaux prévus par les projets approuvés et concernant les lignes d'utilité publique sont urgents et non différables aux termes de la législation en vigueur en la matière.

Art. 25

(Objet de l'expropriation)

1. Dans les cas visés à l'art. 24 de la présente loi, les droits réels indiqués ci-après sont attribués au demandeur de la concession ou au concessionnaire :

a) La propriété des aires nécessaires à la construction des gares, y compris l'éventuel abri d'urgence et les accès aux gares à partir des voies publiques ;

b) La propriété des aires limitrophes aux gares destinées à accueillir les parkings nécessaires aux fins de l'exploitation de l'installation ;

c) La servitude sur les terrains nécessaires à la pose des pilônes de l'installation ;

d) La servitude aérienne, consistant dans le droit de tendre et de maintenir des câbles, entre autres à l'aide de pylônes et autres supports plantés dans le terrain, dans le droit de passage aérien permettant le passage des téléportés, dans le droit de faire accéder à la ligne, à quelque endroit que ce soit, le personnel chargé de l'entretien ordinaire et extraordinaire, ainsi que le personnel de surveillance et, enfin, dans l'obligation imposée au propriétaire du fonds servant de permettre l'adaptation du profil nécessaire au tracé et de ne pas entraver, par un quelconque obstacle, dans les limites de sécurité fixées par les dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi, la construction et l'exploitation du type de ligne concédée ;

e) La servitude de passage pour les skieurs que les téléskis transportent ;

f) Les servitudes de passage d'une ligne électrique souterraine ou aérienne, consistant dans le droit de réaliser le raccordement rationnel de l'installation et de ses accessoires à la ligne de distribution d'énergie électrique la plus proche , ainsi que le droit de relier les gares et les pylônes de l'installation par des lignes électriques et de signalisation ;

g) La servitude de passage, à pied et avec des véhicules, permettant d'accéder à l'installation à câble la plus proche ;

h) Les servitudes éventuellement instituées au profit des concessionnaires précédents ;

i) Toutes autres éventuelles servitudes considérées comme nécessaires aux fins de la construction et de l'exploitation de l'installation.

2. L'attribution ou la modification des droits réels visés au premier alinéa du présent article peuvent découler de modifications apportées à l'installation, aux gares, aux parkings et aux lignes électriques, à condition que celles-ci soient nécessaires aux fins de l'exploitation de la ligne.

Art. 26

(Restitution des biens expropriés)

1. À la fin de la concession, le propriétaire des biens expropriés peut demander leur restitution, en versant au concessionnaire sortant une indemnisation dont le montant est fixé par les dispositions en vigueur en matière d'expropriation. Ladite faculté doit être exercée dans un délai compris entre un et cinq ans après la fin, à quelque titre que ce soit, de la concession. Pour la restitution des biens concrètement utilisés dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage, il est fait application de la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. La servitude s'entend instituée pour une période qui dépasse de dix-huit mois la durée de la concession, et ce, pour permettre, entre autres, la restitution des terrains remis en état au sens de l'art. 19 de la présente loi.

3. En cas de déchéance ou d'annulation de la concession, ou encore de renonciation à celle-ci, et à condition qu'aucune autre concession ne soit accordée, le propriétaire du fonds servant peut obtenir, dix-huit mois après l'acte y afférent, l'extinction de la servitude.

4. À la fin de la servitude, les fonds servants doivent être restitués aux propriétaires dans leur état antérieur, seules les modifications découlant de l'usage spécifique qui en a été fait étant admises.

Art. 27

(Accès aux fonds sur lesquels les ouvrages ont été réalisés)

1. Le demandeur de la concession pour une ligne de transport par câble a le droit de pénétrer sur les fonds privés intéressés pour y effectuer les relevés nécessaires. Il peut être assisté de ses collaborateurs, mais uniquement si leur nom figure dans l'avis y afférent, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception cinq jours au moins avant chaque visite et précisant l'identité des personnes qui peuvent accéder auxdits fonds aux fins visées au présent article.

chapitre Iv

conception, construction et surveillance

Art. 28

(Conception et construction de l'installation)

1. Une fois obtenue la concession de la ligne, sur la base du projet mentionné à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le concessionnaire transmet à la structure compétente le projet définitif de la ligne et le projet d'exécution de l'installation, rédigés conformément aux dispositions techniques visées à l'art. 33 ci-après.

2. En cas d'installations présentant des innovations, totales ou partielles, de projets particulièrement complexes du point de vue technique ou de demande de dérogation aux dispositions techniques au sens du deuxième alinéa de la présente loi, la structure compétente peut demander l'avis de la Commissione FAT (Funicolari aeree e terrestri).

3. Au cas où le résultat de l'examen du projet serait positif, la structure compétente procède à l'approbation de celui-ci.

4. L'approbation du projet peut être subordonnée au respect de prescriptions spécifiques et entraîne l'autorisation de démarrage des travaux de construction de l'installation, sur communication aux autorités compétentes en matière de navigation aérienne.

5. Dans des cas particulièrement urgents compte tenu des caractéristiques des ouvrages à réaliser et de leur localisation sur le territoire, la structure compétente peut délivrer, limitativement aux travaux d'infrastructure, sur demande du concessionnaire et sur la base d'un projet partiel, avant l'approbation du projet définitif de la ligne et du projet d'exécution de l'installation, l'autorisation partielle de démarrage des travaux y afférents. Dans sa demande, le concessionnaire doit s'engager à démolir ou à modifier à ses frais les ouvrages déjà réalisés au cas où cela s'avérerait nécessaire pour respecter les prescriptions éventuellement fixées à la suite de l'examen du projet complet.

6. Les travaux de construction doivent être effectués conformément au projet approuvé et sous la responsabilité d'un ingénieur directeur des travaux, inscrit au tableau professionnel y afférent. Le nom du directeur des travaux et la date d'ouverture de chantier doivent être communiqués au préalable à la structure compétente.

7. La structure compétente peut prévoir des contrôles et des vérifications quant à la conformité des travaux de construction de l'installation avec le projet approuvé et avec les dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi. Au cas où des différences importantes seraient constatées, ou des violations répétées de la législation en vigueur, la structure compétente peut suspendre immédiatement les travaux, dans l'attente de la régularisation y afférente.

8. Les contrôles effectués par la structure compétente n'enlèvent pas au concepteur, ni aux entreprises constructrices, ni au directeur des travaux les responsabilités qui leur reviennent aux termes de la législation en vigueur.

9. Les structures qui interviennent dans la procédure de délivrance, de modification ou de renouvellement de la concession peuvent également prévoir des contrôles pour vérifier si les prescriptions visées dans les avis qu'elles ont formulés sont respectées. Au cas où elles constateraient des irrégularités imposant, aux termes des lois sectorielles en vigueur, la suspension des travaux de construction de l'installation ou d'autres mesures ayant des retombées avec ces derniers, elles communiquent les mesures adoptées à la structure compétente.

Art. 29

(Réception fonctionnelle et autorisation d'exploiter)

1. Une fois terminée la construction de l'installation, le concessionnaire adresse à la structure compétente la demande de réception fonctionnelle y afférente, signée par le directeur des travaux et assortie de la documentation technique et de la déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur exécution régulière.

2. La commission de réception des travaux, nommée par le dirigeant de la structure compétente, est composée d'au moins deux ingénieurs spécialistes du secteur des transports par câble, éventuellement épaulés par un technicien diplômé assurant le secrétariat, choisis, en général, parmi les fonctionnaires de ladite structure. Pour la réception des téléskis, elle peut également être composée d'un seul ingénieur, éventuellement secondé par un technicien diplômé.

3. Pour les installations complexes ou présentant des innovations ou lorsque l'avis de la Commissione FAT a été demandé et obtenu, des experts du secteur des transports par câble ou des membres de la Commissione FAT justifiant d'une expérience spécifique sur le type d'installation concerné ou sur les éventuelles nouvelles solutions technologiques adoptées peuvent être appelés à faire partie de la commission de réception des travaux susdite.

4. La réception fonctionnelle est également effectuée en cas d'importants travaux de modification ou d'entretien et de contrôle de l'installation.

5. Pendant les opérations de réception fonctionnelle, la commission vérifie si les conditions requises aux fins de la sécurité et de la régularité du service sont réunies, aux termes des dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi. Le directeur des travaux, l'entreprise constructrice des parties principales, le titulaire de la concession et, s'il y a lieu, le concepteur du projet participent aux opérations de réception en cause.

6. Ladite commission dresse un procès-verbal de réception qui en indique les conclusions et établit, éventuellement, des prescriptions que le concessionnaire est tenu de respecter dans le délai fixé. Ledit procès-verbal peut également contenir des prescriptions particulières que le concessionnaire est tenu de respecter pendant l'exploitation de la ligne.

7. À l'issue des opérations de réception fonctionnelle et en vue de la délivrance de l'autorisation d'exploiter l'installation en cause et de l'utiliser à des fins de service public, la structure compétente :

a) Vérifie si les prescriptions éventuellement imparties lors de l'approbation du projet et de la réception des travaux sont respectées ;

b) Formule un avis favorable quant à la nomination du directeur d'exploitation et du chef de service ;

c) Approuve le règlement d'exploitation, le plan des secours et le schéma du registre journal ;

d) Vérifie si les conclusions de la période de pré-exploitation sont positives, aux termes des dispositions techniques visées à l'art. 33 de la présente loi ;

e) Contrôle si l'assurance prévue par le premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi a été souscrite.

8. Après avoir pris connaissance du procès-verbal de réception des travaux et accompli les obligations prévues par le septième alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente délivre l'autorisation d'exploiter l'installation en cause et de l'utiliser à des fins de service public.

9. L'autorisation d'exploiter est également accordée lorsque la réception fonctionnelle effectuée à la suite d'importants travaux de modification ou d'entretien et de contrôle de l'installation aboutit à un résultat favorable.

10. La déchéance de l'autorisation d'exploiter est prononcée en cas d'extinction de la concession, à quelque titre que ce soit.

Art. 30

(Dispositions en matière d'exploitation)

1. Les installations à câble doivent être exploitées selon les modalités prévues par la présente loi, les dispositions étatiques en vigueur en la matière et les prescriptions d'exploitation approuvées par la structure compétente.

2. Pour garantir la sécurité et la régularité de l'exploitation, chaque installation doit être dotée d'un directeur d'exploitation, d'un chef de service et du personnel nécessaire à sa conduite, les fonctions y afférentes étant fixées par délibération du Gouvernement régional.

3. Afin d'exercer ses fonctions, le personnel mentionné au deuxième alinéa du présent article doit remplir les conditions techniques, professionnelles, physiques et morales requises et subir avec succès un examen de vérification de ses compétences professionnelles et opérationnelles. Les conditions à remplir et les modalités de vérification et d'attestation des compétences professionnelles et opérationnelles sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

4. La Région participe à des initiatives visant à la formation professionnelle du personnel mentionné au deuxième alinéa du présent article, et notamment à la préparation de l'examen de vérification des compétences professionnelles et opérationnelles susdit.

Art. 31

(Surveillance technique de l'installation et révisions périodiques)

1. La surveillance technique de l'installation est du ressort du personnel de la structure compétente. Celle-ci fixe notamment des inspections et des contrôles visant à vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires, des conditions établies dans l'acte de concession et dans l'autorisation d'exploiter, ainsi que des périodes et des modalités d'exploitation et, s'il y a lieu, des horaires d'ouverture.

2. Pour des nécessités de service, peuvent emprunter gratuitement les installations à câble :

a) Les fonctionnaires régionaux de la structure compétente exerçant leurs fonctions de surveillance et de contrôle et les membres de la Commissione FAT, à condition qu'ils soient munis d'une carte de service spéciale ;

b) Les personnes autorisées au sens de dispositions spécifiques de l'État ou de la Région.

3. Au cas où des violations des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de régularité de l'exploitation seraient constatées, la structure compétente peut suspendre l'exploitation à tout moment, sur communication aux intéressés. En l'occurrence, la reprise de l'exploitation doit être expressément autorisée par la structure compétente.

Art. 32

(Dépenses occasionnées par la réception des travaux)

1. Les dépenses occasionnées par la réception fonctionnelle visée à l'art. 29 de la présente loi sont à la charge du concessionnaire. La somme due aux techniciens de la Région qui effectuent la réception en cause est fixé selon les critères y afférents définis par la convention collective.

Art. 33

(Renvoi)

1. La conception, la construction et l'exploitation des installations à câble sont soumises aux normes techniques adoptées par l'État, sauf dispositions législatives et réglementaires régionales contraires, au sens de l'art. 4 du décret législatif n° 79/1998.

3. La structure compétente peut accorder, sur demande du concessionnaire ou des concepteurs du projet, des dérogations aux normes techniques adoptées par l'État à caractère non réglementaire.

chapitre v

dispositions particulières

Art. 34

(Statistiques)

1. Les concessionnaires sont tenus de fournir les données statistiques requises par la structure compétente.

Art. 35

(Sanctions administratives)

1. Quiconque construit, même partiellement, modifie ou remplace une installation à câble destinée à un service public sans que la structure compétente lui ait délivré une autorisation de démarrage des travaux fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 1 095 à 2 190 euros. Il en est de même pour toute personne qui exploite une ligne de transport public par câble de personnes sans que la structure compétente lui ait délivré l'autorisation d'exploiter y afférente.

2. Le non-respect des obligations en matière de nomination du directeur d'exploitation et du chef de service de la part du titulaire de la concession entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 723 à 2 190 euros.

3. Quiconque ne respecte pas, dans le cadre de l'exploitation d'une ligne de transport public par câble de personnes, les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité de l'installation fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 547 à 2 190 euros.

4. Quiconque ne respecte pas, dans le cadre de l'exploitation d'une ligne de transport public par câble de personnes, les dispositions législatives et réglementaires en matière de régularité de l'exploitation fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 217 à 1 968 euros.

5. Quiconque ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires en matière de délais et de modalités de communication des accidents fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 109 à 328 euros.

6. Les voyageurs qui accèdent irrégulièrement aux installations et ne sont pas muni d'un titre de voyage font l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 51 à 154 euros. Les personnes qui cèdent, altèrent ou contrefont un titre de voyage ou qui violent les dispositions contenues dans le règlement d'exploitation et affichées à la gare de départ de chaque installation se voient retirer ledit titre et font l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 96 à 288 euros.

7. Au cas où la structure compétente constaterait la violation des dispositions de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câble transportant des personnes, il est fait application des sanctions prévues par les art. 1er et 2 du décret législatif n° 210 du 12 juin 2003 (Application de la directive 2000/9/CE relative aux installations à câble transportant des personnes et sanctions y afférentes).

8. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées.

9. Dans le secteur des transports par câble, les infractions sont constatées par le personnel de la structure compétente. Il appartient au président de la Région d'appliquer les sanctions en cause, sur la base des notifications effectuées par ledit personnel.

10. Il appartient au personnel des sociétés concessionnaires chargé de mission de service public par arrêté du président de la Région de constater les infractions visées au sixième alinéa du présent article, relatives au comportement, aux obligations et aux responsabilités des usagers des installations en cause.

Art. 36

(Publicité sur les installations)

1. Les panneaux publicitaires susceptibles de compromettre la participation active des voyageurs aux opérations d'embarquement, de débarquement et de voyage ou de détourner leur attention des dispositions en matière de sécurité ne peuvent être posés dans les gares, sur les poteaux et sur les véhicules des installations à câble.

chapitre vI

dispositions financières et finales

Art. 37

(Dispositions abrogatives, transitoires et finales)

1. Sont abrogés :

a) Le chapitre III et les cinquième et sixième alinéas de l'art. 68 de la LR n° 29/1997 ;

b) Les huitième, neuvième et quatorzième alinéas de l'art. 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales ;

c) Le premier alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions.

2. Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l'art. 50 de la LR n° 29/1997, relatifs au concours annuel aux frais de surveillance, sont abrogés à compter du 1er janvier 2009.

3. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les concessionnaires proposent à la structure compétente la catégorie à attribuer à chaque ligne, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la présente loi. Il appartient au Gouvernement régional d'attribuer les catégories susdites aux lignes non classées. Au cas où aucune proposition n'aurait été présentée, la catégorie est attribuée d'office.

4. Les dispositions des art. 6, 7 et 8 de la présente loi ne sont pas appliquées aux demandes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font déjà l'objet d'une instruction en vue de la délivrance de la concession pour la construction et l'exploitation de lignes de transport par câble, au sens de l'art. 42 de la LR n° 29/1997.

5. Dans l'attente de l'adoption des nouvelles dispositions étatiques en matière d'exploitation, les installations aériennes à pinces fixes qui doivent faire l'objet d'une révision générale au plus tard le 28 février 2009 peuvent bénéficier d'une prorogation d'un an des délais fixés au troisième paragraphe des dispositions réglementaires approuvées par le décret du ministre des transports n° 23 du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes de construction, de mises aux normes techniques et de révisions périodiques des transports aériens et terrestres utilisés à des fins de service public), à condition que les dispositions du quatrième paragraphe desdites dispositions soient respectées, ainsi que les dispositions fixées par la structure compétente.

Art. 38

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 32 de la présente loi est fixée à 16 000 euros au titre de 2008 et à 32 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 1.2.1. (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux).

3. À la suite de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 37 de la présente loi, le manque de recettes du chapitre 73000 de la partie recettes du budget régional est fixé à 48 000 euros par an à compter de 2009.

4. La dépense visée au premier alinéa du présent article et le manque de recettes visé au troisième alinéa sont financés par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 64811 (Financements destinés à l'essor et à la requalification des installations à câble et des structures de service y afférentes) des budgets susdits, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

5. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 35 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.