Loi régionale 24 octobre 2002, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002,

portant réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989.

(B.O. n° 51 du 26 novembre 2002)

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts)

1. La présente loi réglemente les fonctions et l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 portant réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

Art. 2

(Fonctions)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont chargés de fonctions en matière:

a) de protection civile;

b) de lutte contre les incendies;

c) de secours techniques urgents.

2. Les prestations des sapeurs-pompiers volontaires visées au premier alinéa du présent article sont fournies gratuitement, sans préjudice des dispositions de l'art. 16 de la LR n° 7/1999.

Art. 3

(Organisation territoriale)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers s'organisent en détachements, constitués sur base communale.

2. Exception faite pour la commune d'Aoste, il est possible de créer un seul détachement par commune.

3. Les personnels des détachements communaux visés au premier alinéa du présent article représentent, à l'échelon régional, les bénévoles du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 7/1999.

Art. 4

(Fonctions en matière de protection civile)

1. A la demande des organismes communaux ou régionaux de protection civile chargés de la direction et de la coordination des opérations prévues par les lois en vigueur, les sapeurs-pompiers volontaires sont chargés de la prévision et de la prévention des risques et des secours aux populations victimes de calamités, ainsi que toute autre fonction visant à répondre à l'urgence.

2. Dans le cadre des missions visées au premier alinéa du présent article, les sapeurs-pompiers volontaires participent notamment à la préparation et à l'exécution des opérations urgentes indiquées ci-après:

a) évaluation des risques et des zones du territoire à risque;

b) réduction au minimum des dommages liés aux calamités;

c) mise en ?uvre d'initiatives visant à éliminer tout obstacle susceptible d'entraver le retour à des conditions de vie normales;

d) adoption des mesures destinées à apporter les premiers secours aux populations victimes des catastrophes.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires exercent les fonctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article en collaboration avec les autres structures opérationnelles coordonnées par la protection civile.

Art. 5

(Direction des activités de protection civile)

1. Les détachements communaux des sapeurs-pompiers volontaires exercent leurs fonctions en matière de protection civile sous la direction du syndic. En cas d'urgence, ce dernier assure, en tant qu'autorité communale de protection civile et dans le cadre de ses compétences, la direction et la coordination des services de secours et d'assistance aux personnes sinistrées, pourvoit à l'adoption des mesures qui s'imposent et en informe le président de la Région.

2. Au cas où il serait impossible de faire face à l'urgence uniquement par les moyens dont dispose la commune, le syndic demande au président de la Région l'autorisation de recourir à d'autres moyens d'intervention. En cette occurrence, les sapeurs-pompiers volontaires sont placés sous la direction du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

3. Si l'urgence se déclenche en dehors du territoire régional, les sapeurs-pompiers volontaires sont placés sous le contrôle du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 6

(Lutte contre les incendies et opérations de secours)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires participent, sous la houlette du commandant des professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en tant que partie intégrante du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à la lutte contre les incendies et aux opérations techniques et de prévention urgentes, aux fins de la sauvegarde des personnes et des biens.

2. Dans l'attente de l'arrivée des pompiers professionnels, la direction opérationnelle des différentes équipes et la coordination de l'activité du détachement communal sont confiées respectivement aux chefs d'équipe et aux chefs de détachement visés à l'art. 17 de la présente loi.

3. Les opérations visées au premier alinéa du présent article se déroulent conformément aux dispositions du titre Ier de la LR n° 7/1999.

4. Pour ce qui est des incendies de forêt, les opérations visées au premier alinéa du présent article sont effectuées en collaboration avec les organes du Corps forestier valdôtain.

Art. 7

(Activités d'intérêt local)

1. En sus des fonctions visées aux articles 4 et 6 de la présente loi, les sapeurs-pompiers volontaires, organisés sous forme de détachements communaux, peuvent exercer:

a) des activités revêtant un intérêt pour les communautés locales, sous la direction et la responsabilité du syndic ou du chef de détachement compétents;

b) des activités de formation et de recyclage des jeunes souhaitant devenir sapeurs-pompiers.

2. La commune, de concert avec le conseil de détachement visé à l'art. 20 de la présente loi, définit par règlement les fonctions et les modalités d'organisation relatives aux activités visées au présent article.

3. Lors du déroulement des activités visées au premier alinéa de la présente loi, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent utiliser les équipements et les véhicules dont dispose sur place le Corps valdôtains des sapeurs-pompiers.

4. Les dépenses relatives au déroulement des activités visées au présent article sont à la charge des communes.

Art. 8

(Equipement et formation des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Après avis du conseil des sapeurs-pompiers volontaires visé à l'art. 23 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours s'emploie à:

a) doter les sapeurs-pompiers volontaires de véhicules et d'équipements de secours, ainsi que des dispositifs de protection individuelle;

b)organiser les activités de formation et d'apprentissage, aux fins d'une meilleure efficacité et d'une meilleure protection des sapeurs-pompiers volontaires contre les risques liés aux opérations de secours.

2. Les communes doivent fournir, en fonction des ressources dont elles disposent, des locaux adéquats aux détachements communaux et aider à l'amélioration des équipements de ces derniers, après consultation de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

Art. 9

(Financement)

1. Les détachements communaux sont financés par:

a) les crédits régionaux prévus par la présente loi;

b) les subventions allouées par les collectivités locales;

c) les aides ou les dons consentis par les personnes publiques ou privées.

2. Les communes gèrent les fonds visés au premier alinéa du présent article dans le cadre de leur budget, en vue d'assurer le fonctionnement et l'activité du détachement communal, suivant les indications de ce dernier.

Art. 10

(Subventions régionales)

1. La Région accorde à tout détachement communal une subvention forfaitaire dont le montant est établi en fonction du nombre de membres de chaque détachement et de la participation des sapeurs-pompiers:

a) aux opérations effectuées en application des dispositions de l'art. 2 de la présente loi, aux cours d'apprentissage, aux exercices organisés à l'échelon régional et aux réunions;

b) aux exercices et aux cours de formation et d'apprentissage organisés à l'échelon local.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application du présent article.

Art. 11

(Exercice des fonctions)

1. Les fonctions attribuées aux communes en vertu de la présente loi peuvent être exercées conjointement avec la communauté de montagne concernée, aux termes de l'article 83 de la LR n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste.

CHAPITRE II

ORGANISATION DU PERSONNEL VOLONTAIRE

Art. 12

(Personnel volontaire)

1. Le personnel volontaire comprend, en fonction du niveau de formation et de l'aptitude psychique et physique à exercer:

a) les aspirants sapeurs-pompiers;

b) le personnel affecté à des tâches opérationnelles;

c) le personnel auxiliaire.

Art. 13

(Aspirants sapeurs-pompiers volontaires)

1. L'engagement de l'aspirant sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes:

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus;

b) avoir satisfait à l'obligation scolaire;

c) répondre aux conditions d'aptitude psychique et physique requises visées au troisième alinéa de l'article 32;

d) ne pas se trouver dans les cas visés à l'article 58 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 portant texte unique des lois sur l'organisation des collectivités locales.

2. Par dérogation aux dispositions de la lettre a) du premier alinéa ci-dessus, peuvent faire partie des aspirants sapeurs-pompiers les personnes ayant dépassé la limite d'âge prévue, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions d'aptitude requises. Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent dans ce cas l'appellation de sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires, aux termes de l'article 15 ci-dessous.

3. Les aspirants sapeurs-pompiers volontaires apportent un soutien technique et logistique aux opérations de premier secours et participent aux exercices sous la direction et la responsabilité du personnel volontaire affecté aux tâches opérationnelles et/ou des professionnels.

4. Les aspirants volontaires sont nommés aspirants sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 14

(Personnel volontaire affecté aux tâches opérationnelles)

1. Les personnels volontaires affectés aux tâches opérationnelles comprennent:

a) les aspirants sapeurs-pompiers volontaires ayant suivi avec succès la formation définie au premier alinéa de l'article 33;

b) les personnels visés au deuxième alinéa de l'article 30;

c) les personnels visés à l'article 48 de la LR n° 7 de 1999.

2. Les personnels volontaires affectés aux tâches opérationnelles remplissent les fonctions visées à l'article 2.

3. Les personnels volontaires affectés aux tâches opérationnelles sont nommés sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles.

Art. 15

(Personnel volontaire auxiliaire)

1. Les personnels volontaires auxiliaires comprennent:

a) les aspirants sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de quarante-cinq ans qui ont présenté une demande d'inscription et ont suivi avec succès la formation définie au premier alinéa de l'article 33.

b) les sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles qui ne répondent plus aux conditions d'aptitude psychique et physique exigées pour l'exercice de l'activité opérationnelle, mais remplissent les conditions d'aptitudes psychique et physique requises pour les sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires.

2. Les personnels volontaires auxiliaires apportent un soutien technique et logistique aux activités opérationnelles sans être directement exposés aux risques d'accident propres aux sapeurs-pompiers.

3. Les personnels volontaires auxiliaires sont nommés sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires.

Art. 16

(Sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles et aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe)

1. Le personnel volontaire affecté aux tâches opérationnelles peut recevoir l'appellation de sapeur-pompier volontaire affecté aux tâches opérationnelles apte à exercer les fonctions de chef d'équipe.

2. Les sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chefs d'équipe doivent remplir, outre les conditions requises pour les sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles, les conditions ci-après:

a) justifier de 3 ans au moins d'ancienneté de service;

b) avoir suivi avec succès la formation définie au deuxième alinéa de l'article 33.

Art. 17

(Fonctions de chef d'équipe et de chef de détachement des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Les fonctions de chef d'équipe volontaire et de chef de détachement sont attribuées aux fins respectivement de la direction des équipes d'intervention et de la coordination de l'activité du détachement.

2. Les chefs d'équipe volontaires sont nommés par l'assemblée de détachement, visée à l'article 19, parmi les sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chef d'équipe.

3. Les chefs de détachement communaux sont nommés par l'assemblée de détachement, visée à l'article 19, parmi les personnels du détachement justifiant de 5 ans au moins d'ancienneté de service en qualité de volontaires.

CHAPITRE III

ORGANES REPRESENTATIFS DU PERSONNEL VOLONTAIRE

Art. 18

(Organes représentatifs du personnel volontaire)

1. Les organes représentatifs du personnel volontaire sont les suivants:

a) l'assemblée de détachement;

b) le conseil de détachement;

c) le chef de détachement;

d) les inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste;

e) le conseil des sapeurs-pompiers volontaires;

f) le président et le vice-président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires;

g) l'assemblée des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 19

(Assemblée de détachement)

1. L'assemblée de détachement est formé du personnel volontaire encadré dans le détachement de la commune d'appartenance.

2. L'assemblée de détachement est compétente pour:

a) nommer le conseil de détachement;

b) nommer le chef de détachement;

c) nommer les chefs d'équipe, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 27;

d) approuver les programmes opérationnels du détachement.

3. Les règlements communaux visés au deuxième alinéa de l'article 7 peuvent attribuer à l'assemblée de détachement d'autres missions relevant de leur champ d'application.

4. Le chef de détachement convoque l'assemblée ordinaire du détachement au moins un fois par an et l'assemblée extraordinaire lorsqu'en font la demande:

a) un cinquième au moins des effectifs du détachement communal;

b) le syndic;

c) le président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires visé à l'article 24;

d) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de service d'incendie et de secours.

5. L'assemblée de détachement ne peut valablement délibérer que si un tiers au moins des membres du détachement communal sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des présents. Si le quorum n'est pas atteint, le chef de détachement procède à une deuxième convocation qui a lieu, en général, dans les dix jours qui suivent la première convocation. Dans ce cas, l'assemblée peut valablement délibérer quel que soit le nombre des présents.

Art. 20

(Conseil de détachement)

1. Le conseil de détachement est composé du chef de détachement, qui le préside, et de deux conseillers au moins représentant le personnel volontaire du détachement.

2. Le conseil de détachement assure les missions suivantes:

a) exprime un avis motivé quant à l'acceptation ou le refus des demandes de recrutement du personnel volontaire du détachement;

b) exprime un avis motivé quant à l'admission aux formations suivantes des personnels n'ayant pas satisfait aux épreuves sanctionnant la formation mentionnée à l'article 33;

c) exprime un avis motivé quant à la prolongation de l'activité des personnels auxiliaires au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans;

d) établit les programmes opérationnels du détachement;

e) informe le syndic et le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours quant aux besoins du détachement;

f) arrête l'ordre du jour de l'assemblée de détachement.

3. Le conseil de détachement peut se voir confier, en vertu des règlements communaux visés au deuxième alinéa de l'article 7, d'autres missions relevant du champ d'application de ces derniers.

4. Le conseil de détachement se réunit au moins un fois par trimestre sur convocation du chef de détachement et chaque fois qu'en font la demande:

a) deux conseillers au moins;

b) le syndic;

c) le président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires visé à l'article 24;

d) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

5. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité des présents.

Art. 21

(Chef de détachement)

1. Le chef de détachement représente et préside l'assemblée et le conseil de détachement.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de détachement, ce dernier est remplacé par le conseiller le plus âgé.

3. En particulier, le chef de détachement a pour mission de:

a) subdiviser le détachement en équipes;

b) mettre au point les exercices destinés au personnel du détachement;

c) tenir à jour les registres des membres du détachement;

d) surveiller et entretenir les équipements et les véhicules mis à la disposition du personnel;

e) tenir à jour les registres des activités du détachement;

f) accomplir les démarches administratives;

g) rédiger, directement ou par le biais d'une personne préposée à cet effet, les procès-verbaux des assemblées ou des réunions du conseil.

Art. 22

(Inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste)

1. Dans le cadre des missions visées aux deuxième et troisièmes alinéas ci-après, les chefs de détachement de chaque communauté de montagne et de la ville d'Aoste nomment un inspecteur de la communauté de montagne parmi le personnel auxiliaire ou affecté aux tâches opérationnelles.

2. Les inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste, en collaboration avec le personnel professionnel spécialement préposé à cet effet, veillent au contrôle technique des détachements communaux en ce qui concerne notamment:

a) l'organisation des exercices communs;

b) le respect des normes de service;

c) le bon fonctionnement et l'adaptation aux besoins du personnel du détachement des véhicules et autres équipements mis à sa disposition.

3. Les inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste présentent périodiquement au conseil des sapeurs-pompiers volontaires visé à l'article 23 un rapport sur les activités des détachements se trouvant dans leur domaine de compétence.

4. Les inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste ne peuvent faire partie du conseil des sapeurs-pompiers volontaires visé à l'article 23.

Art. 23

(Conseil des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Le conseil des sapeurs-pompiers volontaires est constitué des représentants des communautés de montagne et de la ville d'Aoste, nommés aux termes du deuxième alinéa ci-après.

2. Les chefs de détachement de chaque communauté de montagne et de la ville d'Aoste élisent, un représentant pour chaque communauté de montagne et pour la ville d'Aoste, choisi parmi les volontaires des détachements communaux appartenant à la communauté de montagne.

3. Le conseil des sapeurs-pompiers volontaires nomme en son sein un président et un vice-président.

4. Le conseil des sapeurs-pompiers volontaires ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des présents.

5. Le conseil des sapeurs-pompiers volontaires se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président établie par écrit et envoyée au moins cinq jours à l'avance, mais il peut également se réunir à la demande de cinq conseillers au moins ou du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

6. En particulier, le conseil des sapeurs-pompiers volontaires est chargé des missions suivantes:

a) élaborer un plan de répartition des fonds alloués par la Région aux détachements communaux;

b) nommer les représentants des volontaires au sein de la commission visée à l'article 6 du règlement régional n° 1 du 8 mars 2000 portant dispositions d'application de l'article 56 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel));

c) instruire les actes relatifs aux sanctions disciplinaires applicables aux volontaires;

d) définir les critères de suspension de l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'absence prolongée de ce dernier lors des exercices;

e) envisager l'organisation de cours de formation, de spécialisation et de recyclage pour les sapeurs-pompiers volontaires;

f) mettre au point des exercices périodiques à l'intention du personnel;

g) organiser des études et débats à l'intention des sapeurs-pompiers volontaires;

h) délibérer la convocation de l'assemblée des sapeurs-pompiers volontaires;

i) préparer et approuver les rapports prévisionnels et définitifs sur l'activité des sapeurs-pompiers volontaires;

j) statuer sur l'adhésion des sapeurs-pompiers volontaires aux organismes régionaux, nationaux et internationaux de bénévoles.

Art. 24

(Président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires)

1. Le président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires représente ces derniers et exerce les fonctions suivantes:

a) préside le conseil et l'assemblée des sapeurs-pompiers volontaires;

b) représente les sapeurs-pompiers volontaires auprès d'organismes et établissements régionaux, nationaux et internationaux;

c) décide la convocation des organes qu'il préside.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires, celui-ci est remplacé par le vice-président avec lequel il collabore normalement en matière d'organisation et de gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 25

(Assemblée des sapeurs-pompiers volontaires)

1. L'Assemblée des sapeurs-pompiers volontaires, ci-après dénommée assemblée, est constituée du personnel volontaire du corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Le président convoque l'assemblée ordinaire au moins une fois par an; celle-ci peut se réunir valablement quel que soit le nombre des présents ayant droit de vote et délibère à la majorité des présents.

3. Le président convoque l'assemblée extraordinaire à la demande:

a) d'un quart au moins des détachements communaux;

b) d'un quart au moins des sapeurs-pompiers volontaires;

c) du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

4. Le président convoque l'assemblée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion par une lettre précisant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que les objets mis à l'ordre du jour.

5. L'assemblée approuve notamment les rapports prévisionnels et définitifs de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires revêtant un intérêt au niveau régional.

Art. 26

(Election des organes représentatifs des volontaires)

1. Les organes représentatifs des sapeurs-pompiers volontaires visés aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 demeurent en fonction pendant quatre ans. Les membres desdits organes peuvent être réélus dans les mêmes fonctions ou dans d'autres. Le mandat des organes représentatifs des sapeurs-pompiers volontaires en activité est prorogé jusqu'au renouvellement desdits organes.

2. Les élus desdits organes cessent leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, ou bien pour cause de démission ou pour d'autres raisons.

3. Tous les postes qui, au cours des quatre années du mandat, deviendront vacants pour cause de démission du titulaire ou pour d'autres raisons devront être pourvus en général dans les quarante-cinq jours qui suivent la vacance. Les fonctions afférentes auxdits postes prennent fin à l'expiration normale du mandat.

4. Les élections des organes représentatifs des volontaires doivent avoir lieu tous les quatre ans.

5. Les élections des organes représentatifs des sapeurs-pompiers volontaires s'effectuent au scrutin secret; sont élus les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages. A égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

CHAPITRE IV

RECRUTEMENT DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Art. 27

(Organigramme)

1. Afin de garantir aux sapeurs-pompiers volontaires une gestion et une organisation compatibles avec les missions indiquées à l'article 2, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de service d'incendie et de secours définit périodiquement, et après avis du conseil des sapeurs-pompiers volontaires, les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Ne peuvent être créés les détachements de moins de quatre sapeurs-pompiers volontaires.

3. Le nombre de chefs d'équipe nécessaires au bon fonctionnement du détachement, un chef d'équipe pour cinq sapeurs-pompiers en règle générale, est fixé par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours, sur proposition du conseil de détachement.

Art. 28

(Encadrement du personnel en activité)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relèvent du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires - au sens de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions en matière de volontariat dans les services de lutte contre les incendies, dans la protection civile et dans le corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires -, et ont suivi avec succès, lors de la première année d'application de la présente loi, les cours de formation organisés par la Région, sont encadrés dans les détachements communaux, sans préjudice des dispositions prévues au cinquième alinéa du présent article.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires ci-dessous sont encadrés dans les détachements communaux, aux termes du premier alinéa du présent article, avec les qualifications suivantes:

a) les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'élite reçoivent l'appellation de sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles;

b) les chefs d'équipe volontaires sont nommés sapeurs-pompiers aptes à exercer les fonctions de chefs d'équipe.

3. Dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, tout le personnel volontaire appartenant aux détachements, conformément au premier alinéa du présent article, doit être soumis à la vérification de l'aptitude psychique et physique visée à l'article 32.

4. Font partie du personnel volontaire auxiliaire les personnes qui remplissent les conditions requises pour l'exercice de cette activité, ou, dans le cas contraire, sont radiés des listes des sapeurs-pompiers volontaires, les personnes qui:

a) ne répondent plus aux conditions d'aptitude psychique et physique requises pour l'exercice de l'activité opérationnelle ou qui ne se soumettent pas à la vérification de ladite aptitude;

b) ont atteint la limite d'âge prévue à la lettre a) du premier alinéa de l'article 45 sans avoir satisfait aux épreuves sanctionnant les cours de formation organisés par la Région.

5. Le personnel volontaire qui n'accepte pas d'être encadré dans les détachements communaux, comme il appert du premier alinéa du présent article, doit notifier son refus par écrit au chef de détachement de la commune d'appartenance.

Art. 29

(Recrutement)

1. Les volontaires sont recrutés sur demande adressée, en règle générale, au chef du détachement de la commune de résidence.

2. La nomination aux fonctions d'aspirant sapeur-pompier volontaire est décidée par acte du dirigeant régional compétent en matière de service d'incendie et de secours, sur proposition du conseil de détachement.

3. L'engagement du sapeur-pompier est subordonné aux vérifications suivantes:

a) au cas où il serait âgé de moins de 45 ans, il est soumis aux examens visés à la lettre a) du premier alinéa de l'article 32; si, à l'issue desdits examens, il est déclaré apte à exercer ses fonctions, il est admis à suivre le cours de formation visé au premier alinéa de l'article 33;

b) au cas où il serait âgé de plus de 45 ans, il est soumis aux examens visés au sixième alinéa de l'article 32; si, à l'issue desdits examens, il est déclaré apte à exercer ses fonctions, il est admis à suivre le cours de formation visé au premier alinéa de l'article 33.

4. Si les examens visés au troisième alinéa ci-dessus font apparaître que l'aspirant sapeur-pompier volontaire ne répond pas aux conditions d'aptitude requises ou si ce dernier ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation mentionnée au premier alinéa de l'article 33, il est mis fin à l'engagement dudit sapeur-pompier.

Art. 30

(Avancement au grade de sapeur-pompier affecté aux tâches opérationnelles)

1. Après avoir suivi avec succès la formation visée au premier alinéa de l'article 33, les aspirants sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions requises au premier alinéa de l'article 13, sont nommés sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles.

2. Sont encadrés, sur demande, dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles les personnels ayant accompli leurs obligations militaires dans le corps national des sapeurs-pompiers ou dans des corps analogues relevant des autres Régions à Statut spécial et des provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

3. L'avancement des aspirants sapeurs-pompiers volontaires est attesté par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

Art. 31

(Avancement au grade de sapeur-pompier apte à exercer les fonctions de chefs d'équipe)

1. Le personnel affecté aux tâches opérationnelles, justifiant des conditions requises visées à l'article 14, peut demander au chef de détachement de la commune d'appartenance l'autorisation de suivre l'un des cours prévus au deuxième alinéa de l'article 33.

2. Le personnel jugé apte à l'issue dudit cours et nommé par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours sapeur-pompier apte à exercer les fonctions de chef d'équipe.

3. Les volontaires déclarés inaptes à l'issue dudit cours peuvent être admis à suivre d'autres cours de formation.

Art. 32

(Vérification de l'aptitude psychique et physique)

1. Les vérifications de l'aptitude psychique et physique sont effectués d'après les modalités suivantes:

a) vérifications préalables à l'avancement au grade des sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles;

b) vérifications préalables à l'avancement au grade des sapeurs-pompiers auxiliaires;

c) vérifications périodiques pour les personnels affectés aux tâches opérationnelles et pour les personnels auxiliaires.

2. Les vérifications visées au premier alinéa ci-dessus sont effectuées par la structure compétente de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ou par le médecin traitant, conformément aux dispositions du présent article.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités de vérification visées au premier alinéa, les critères quant à l'aptitude psychique et physique exigés, ainsi que la périodicité des vérifications visées à la lettre c) du premier alinéa.

4. Le personnel volontaire peut être soumis aux vérifications visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article sur demande motivée du commandant des sapeurs-pompiers professionnels ou du chef de détachement et indépendamment de la périodicité des contrôles.

5. Le personnel affecté aux tâches opérationnelles et dont les vérifications visées au premier alinéa ci-dessus attestent qu'il ne répond plus aux conditions requises pour l'exercice de l'activité opérationnelle est intégré dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires s'il remplit les conditions exigées pour cette qualification; dans le cas contraire, il est radié du personnel volontaire.

6. Les vérifications de l'aptitude psychique et physique des sapeurs-pompiers auxiliaires ne provenant pas du corps des sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles visés à la lettre a) du premier alinéa de l'article 15 ainsi que les vérifications périodiques relatives aux personnels auxiliaires sont effectuées par le médecin traitant.

Art. 33

(Cours de formation)

1. En vue d'avancer au grade des sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles ou des sapeurs-pompiers auxiliaires, les aspirants sapeurs-pompiers volontaires doivent suivre une formation organisée par la structure régionale compétente en matière de service d'incendie et de secours.

2. Peuvent être nommés chefs d'équipe les sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation organisée par la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

Art. 34

(Cours de spécialisation et de recyclage)

1. La structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours organise périodiquement, de concert avec le conseil des sapeurs-pompiers volontaires, des cours de recyclage et de spécialisation, principalement réservés aux sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles.

2. Sans préjudice des cas d'empêchement motivé, l'absence des chefs d'équipe, chefs de détachement et inspecteurs de la communauté de montagne et de la ville d'Aoste aux cours de spécialisation ad hoc, comporte la démission d'office des fonctions de ces derniers.

Art. 35

(Exercices)

1. Le conseil des sapeurs-pompiers volontaires organise, en accord avec les structures régionales compétentes, des exercices périodiques d'entraînement à l'intention du personnel volontaire.

2. Au plan local, les chefs de détachement et les inspecteurs des communautés de montagne et de la ville d'Aoste organisent des exercices périodiques d'entraînement au profit des personnels volontaires.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires doivent participer auxdits exercices; ils peuvent être exemptés desdits exercices, le cas échéant, pour des raisons familiales ou de santé motivées.

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Art. 36

(Activité des sapeurs-pompiers)

1. Dans l'exercice des activités visées aux articles 4 et 6, les volontaires sont tenus d'intervenir toutes les fois que cela s'avère nécessaire et peuvent le faire de leur initiative, dans le respect des directives générales du commandement régional des sapeurs-pompiers ou du syndic de la commune où se trouve le détachement.

2. Les volontaires peuvent également être appelés à participer aux exercices et aux cours de recyclage spécialement organisés au niveau régional par le commandement régional des sapeurs-pompiers.

3. Les activités visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont gratuites si elles ne vont pas au-delà de la journée de travail, sans préjudice du remboursement des dépenses éventuellement autorisées par les organes compétents et sous réserve des dispositions prévues au cinquième alinéa.

4. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les employeurs publics et privés sont dans l'obligation de mettre à disposition leurs employés en vue de l'accomplissement des activités requises et peuvent demander à l'Administration régionale le remboursement des émoluments qu'il a versés aux employés, aux termes des articles 9 et 10 du décret du président de la République n° 194 du 8 février 2001 relatif à la participation des organisations bénévoles aux actions de protection civile.

5. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire des dépenses, dont le montant est fixé par délibération du Gouvernement régional.

6. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités d'application du présent article.

Art. 37

(Engagement)

1. Les personnels volontaires peuvent souscrire un engagement temporaire et être destinés à accomplir leur mission n'importe où - même en dehors de la Vallée -, pour une durée maximum de 170 jours par an:

a) en cas de calamité publique ou de catastrophe naturelle;

b) lorsque l'activité accomplie au sens de l'article 36 va au-delà de la journée de travail;

c) en raison d'exigences particulières du corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. Dans les cas prévus au premier alinéa, le personnel volontaire obtient le statut juridique d'un professionnel et perçoit le même traitement initial que celui-ci, y compris les indemnités compensatoires.

3. Aux fins du versement du traitement économique visé au deuxième alinéa, il est établi les équivalences ci-dessous:

a) le sapeur-pompier volontaire est assimilé au sapeur-pompier professionnel;

b) le sapeur-pompier apte à exercer les fonctions de chef d'équipe tout comme le chef d'équipe volontaire sont assimilés au chef d'équipe professionnel.

4. Dans les cas prévus au premier alinéa, les employeurs publics et privés sont dans l'obligation de mettre à disposition leurs employés qui ont le droit de conserver leur poste, aux termes de l'article 70 de la loi n° 469 du 13 mai 1961 sur l'organisation des services d'incendie et du corps national des sapeurs-pompiers et sur le statut juridique et le traitement économique des sous-officiers, sapeurs-pompiers d'élite et sapeurs-pompiers du corps national des sapeurs-pompiers, modifié en dernier ressort par le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 246 du 10 août 2000.

Art. 38

(Assurances)

1. La Région pourvoit, par le biais d'une assurance spéciale, à la couverture des risques des sapeurs-pompiers volontaires, pour les accidents survenus et les maladies contractées dans le cadre des missions visées à l'article 2, aux termes des dispositions de loi.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, le plafond de l'assurance visée au premier alinéa, en veillant à ce que les conditions adoptées pour les sapeurs-pompiers volontaires ne soient pas moins favorables que celles prévues pour les professionnels du corps des sapeurs-pompiers valdôtains.

Art. 39

(Badge)

1. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de service d'incendie et de secours attribue aux sapeurs-pompiers volontaires un badge personnel indiquant la qualification de son titulaire.

2. Ledit badge peut être remplacé si le titulaire change de qualification. Il est toutefois soumis à validation tous les cinq ans.

3. Le sapeur-pompier doit remettre son badge à la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours au moment de la cessation de son activité.

CHAPITRE VI

DISCIPLINE

Art. 40

(Exclusion temporaire de fonction et sanctions disciplinaires)

1. Compte tenu de la nature particulière des missions qui lui sont confiées, le personnel volontaire peut faire l'objet d'une exclusion temporaire de fonction ou des sanctions disciplinaires prévues aux article 41 et 42.

2. Le personnel volontaire peut être suspendu de ses fonctions:

a) en raison d'une absence prolongée et injustifiée lors des exercices, conformément aux critères définis par le conseil des personnels volontaires;

b) lorsqu'il encourt à trois reprises le blâme prévu à l'article 41.

3. L'exclusion temporaire de fonction du sapeur-pompier est prononcée par le conseil de discipline visé à l'article 43, après avis du chef de détachement intéressé et du conseil des sapeurs-pompiers volontaires.

4. Les personnels suspendus de leurs fonctions peuvent présenter une demande de renouvellement de l'engagement, après cinq ans à compter de la date d'exclusion.

Art. 41

(Blâme)

1. Le blâme est infligé dans les cas suivants:

a) Altération ou modification de l'uniforme ou du badge et manque de soin à l'égard de ces derniers;

b)Utilisation non autorisée ou non justifiée des véhicules de service;

c) Incurie dans l'entretien des véhicules de secours mis à la disposition des sapeurs-pompiers, à titre individuel ou collectif;

d) Utilisation du réseau radio pour des communications n'ayant aucun rapport avec le service;

e) Utilisation du dispositif d'alarme optique et acoustique en cas de déplacements non urgents pour des raisons de service.

2. Le blâme est prononcé par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de service d'incendie et de secours, après avis du chef du détachement.

Art. 42

(Résiliation de l'engagement)

1. La résiliation de l'engagement s'applique au sapeur-pompier volontaire qui:

a) s'absent du service de secours ou abandonne ledit service, sans motif valable, en portant préjudice au bon déroulement des opérations;

b) provoque un incendie criminel ou autre sinistre dont la prévention est du ressort du corps valdôtain des sapeurs-pompiers;

c) commet des actes criminels à l'encontre:

1) de personnes;

2) des équipements confiés au personnel volontaire dans l'exercice de son activité.

2. La résiliation de l'engagement du sapeur-pompier est prononcée par le conseil de discipline visé à l'article 43, après consultation du chef de détachement compétent et par le conseil des sapeurs-pompiers volontaires.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement a été résilié ne peuvent présenter une demande de renouvellement de l'engagement.

Art. 43

(Conseil de discipline)

1. Il est créé un conseil de discipline compétent pour:

a) prononcer l'exclusion temporaire de fonction et la résiliation de l'engagement du sapeur-pompier volontaire;

b) donner un avis sur les recours contre le blâme.

2. Font partie du conseil visé au premier alinéa ci-dessus:

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours, qui la préside;

b)le commandant des professionnels des sapeurs-pompiers;

c) le président du conseil des sapeurs-pompiers volontaires;

d) l'inspecteur de la communauté de montagne concernée ou de la ville d'Aoste;

e) un représentant des sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Art. 44

(Recours)

1. Le conseil visé à l'article 43 peut être saisi d'un recours contre le blâme.

2. Le président de la Région peut être saisi d'un recours contre l'exclusion temporaire de fonction et la résiliation de l'engagement du sapeur-pompier.

3. Les modalités de présentation des recours sont fixées par délibération du Gouvernement valdôtain.

CHAPITRE VII

CESSATION D'ACTIVITÉ

Art. 45

(Causes de cessation d'activité et limite d'âge)

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin:

a) lorsqu'il atteint la limite d'âge prévue par le premier alinéa de l'article 45 de la loi régionale n° 7/1999 (pour les sapeurs-pompiers affectés aux tâches opérationnelles);

b) lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans (pour les sapeurs-pompiers auxiliaires);

c) lorsqu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude requises pour l'exercice de son activité;

d) lorsqu'il présente sa démission.

2. Dès lors qu'il atteint la limite d'âge prévue à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus, le sapeur-pompier affecté aux tâches opérationnelles est encadré dans la catégorie des sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires, sauf en cas de renonciation que ledit sapeur-pompier doit notifier par écrit.

3. Le personnel volontaire peut demander à être maintenu en activité au-delà des 65 ans afin d'exercer une activité auxiliaire.

4. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours statue, après avis du chef de détachement d'appartenance, sur le maintien en activité de l'intéressé.

5. Une prolongation d'activité d'un an renouvelable peut être accordée au sapeur-pompier volontaire.

Art. 46

(Perte des conditions d'aptitude requises)

1. La perte des conditions d'aptitude psychique et physique des sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice des tâches opérationnelles est constatée aux termes de l'article 32.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires affectés aux tâches opérationnelles qui ne répondent plus aux conditions d'aptitude psychique et physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, mais ils remplissent les conditions exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires auxiliaires sont engagés dans le corps de ces derniers.

Art. 47

(Dispositions relatives au personnel qui cesse son activité)

1. Le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité aux termes des articles 45 et 46 doit remettre au chef de détachement les équipements qui lui ont été confiés.

2. L'uniforme et les autres équipements qui ne sont pas utilisés à des fins de protection sont laissés audit sapeur-pompier qui peut s'en servir lors de fêtes ou de commémorations, excepté le cas où son engagement ait été résilié d'office.

3. Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement n'a pas été résilié d'office peut être nommé membre honoraire des volontaires et peut participer, sans droit de vote, aux assemblées des volontaires.

4. La nomination en tant que membre honoraire est décidée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services d'incendie et de secours.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 48

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi se chiffre à 796.000 euros au titre de l'année 2003 et à 1.106.000 euros à compter de l'année 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits prévus à l'objectif programmatique 1.3.1. (Fonctionnement des services régionaux) et par les ressources inscrites à l'objectif programmatique 2.2.1.11. (Protection civile) du budget prévisionnel de la Région au titre du triennat 2002/2004 et aux chapitres suivants:

a) chapitre 40840 (Dépenses pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires) pour un montant global de 506.000 euros à compter de 2003;

b) chapitre 40841 (Dépenses pour l'achat de véhicules et pour le renouvellement de l'équipement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers) pour un montant de 290.000 euros au titre de l'année 2003 et de 600.000 euros pour l'année 2004.

3. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les modifications qui s'imposent.

Art. 49

(Disposition transitoire)

1. L'élection des organes représentatifs visés au chapitre III doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Les organes représentatifs élus aux termes de la loi régionale n° 37/1988 demeurent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux organes.

Art. 50

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) la loi régionale n° 38 du 31 mai 1983;

b) la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988;

c) l'article 3 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2000;

d) le règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989.

Art. 51

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2003.