Loi régionale 4 septembre 2001, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001,

portant dispositions relatives aux secteurs de la mise en place d'installations, de la réparation de véhicules et de la panification et abrogation des lois régionales n° 64 du 20 août 1993, °n° 7 du 7 mars 1995 7, ainsi que de l'article 12 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998.

(B.O. n° 39 du 6 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er - Objectifs

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN PLACE D'INSTALLATIONS PAR DES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 2 - Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Art. 3 - Déclaration de conformité des installations

Art. 4 - Responsabilité du commettant ou du propriétaire

Art. 5 - Certificat d'habitabilité et de conformité

Art. 6 - Contrôles

Art. 7 - Sanctions administratives

Art. 8 - Dispositions transitoires

Art. 9 - Renvoi

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RÉPARATION DE VÉHICULES PAR DES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 10 - Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Art. 11 - Dispositions transitoires

Art. 12 - Renvoi

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PRODUCTION DE PAIN PAR DES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 13 - Panification

Art. 14 - Modalités d'exercice de la panification

Art. 15 - Contrôles

Art. 16 - Surveillance et sanctions

Art. 17 - Protection des travailleurs salariés

Art. 18 - Dispositions transitoires

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 - Abrogations

Art. 20 - Disposition financière

Art. 21 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1er

(Objectifs)

1. La présente loi réglemente les activités des entreprises artisanales dans les secteurs suivants:

a) Mise en place d'installations;

b) Réparation de véhicules;

c) Panification.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN PLACE D'INSTALLATIONS PAR LES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 2

(Habilitation à exercer l'activité professionnelle)

1. Les entreprises artisanales sont habilitées à mettre en place, à transformer, à agrandir et à entretenir les installations visées à l'article 1er de la loi n° 46 du 5 mars 1990 (Dispositions en matière de sécurité des installations), modifiée et complétée, si les sujets indiqués ci-après répondent aux conditions visées au 2e alinéa du présent article:

a) Le titulaire, en cas d'entreprise individuelle;

b) Un associé, en cas de société en nom collectif;

c) Un associé commanditaire, en cas de société en commandite simple;

d) L'unique associé, en cas de société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle;

e) Au moins un des associés qui exercent effectivement un travail - le cas échéant manuel - dans le cadre du processus de production, en cas de SARL composée de plusieurs membres.

2. Tout sujet visé au 1er alinéa du présent article doit répondre, en qualité de responsable technique, à l'une des conditions suivantes:

a) Être titulaire d'une licence en une matière technique, obtenue auprès d'une université de l'État ou reconnue par l'État.

b) Être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré obtenu auprès d'une institution de l'État ou reconnue par l'État, justifier d'une spécialisation dans l'un des secteurs visés à l'article 1er de la loi n° 46/1990, et avoir travaillé pendant un an au moins au sein d'une entreprise du secteur en question, en qualité de travailleur salarié;

c) Justifier d'un titre ou d'une attestation de qualification délivrés aux termes de la législation en vigueur en matière de formation professionnelle et avoir travaillé pendant deux ans consécutifs au moins au sein d'une entreprise du secteur en question, en qualité de travailleur salarié;

d) Avoir travaillé pendant trois ans au moins, même non consécutifs, au sein d'une ou de plusieurs entreprises du secteur en question, en qualité d'ouvrier spécialisé dans la mise en place, la transformation, l'agrandissement et/ou l'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi n° 46 du 5 mars 1990;

e) Être inscrit au Registre régional des métiers depuis trois ans au moins, en qualité de titulaire, d'associé ou de collaborateur d'une entreprise ?uvrant dans le secteur de la mise en place, de la transformation et/ou de l'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi n° 46/1990.

3. Les entreprises artisanales habilitées au sens du 1er alinéa du présent article qui entendent exercer une partie ou la totalité des activités de mise en place, de transformation, d'agrandissement et d'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi n° 46/1990, doivent présenter à la Commission régionale de l'artisanat leur demande d'inscription au Registre régional des métiers, ainsi que les pièces suivantes:

a) Déclaration de début d'activité, aux termes de l'article 27 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), avec mention de l'activité exercée parmi celles visées à l'article 1er de la loi n° 46/1990;

b) Déclaration attestant que le demandeur répond aux conditions techniques et professionnelles visées au 2e alinéa du présent article.

Art. 3

(Déclaration de conformité des installations)

1. À la fin des travaux de mise en place des installations, l'entreprise remet au commettant une déclaration attestant que ces dernières ont été réalisées en conformité avec les dispositions de l'article 7 de la loi n° 46/1990.

2. La déclaration visée au 1er alinéa doit être signée par le titulaire de l'entreprise et par le responsable technique et doit indiquer:

a) Le numéro d'immatriculation IVA de l'entreprise;

b) Le numéro d'inscription de l'entreprise au Registre régional des métiers.

3. En cas de rénovation partielle ou d'agrandissement d'installations, la déclaration de conformité est relative uniquement à la partie ayant fait l'objet de la rénovation ou de l'agrandissement. La déclaration de conformité doit indiquer expressément que les nouveaux équipements sont compatibles avec les installations préexistantes.

4. La déclaration de conformité est établie suivant des modèles approuvés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, aux termes de l'article 7 du décret du président de la République n° 447 du 6 décembre 1991 (Règlement d'application de la loi n° 46 du 5 mars 1990 en matière de sécurité des installations).

5. L'entreprise est tenue de transmettre à la structure régionale compétente en matière d'artisanat une copie de la déclaration de conformité dans les six mois qui suivent la date de sa délivrance.

Art. 4

(Responsabilité du commettant ou du propriétaire)

1. Le commettant ou le propriétaire doit confier à une entreprise habilitée la mise en place, la transformation, l'agrandissement et l'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi n° 46/1990.

Art. 5

(Certificat d'habitabilité et de conformité)

1. Le syndic de la commune territorialement compétente délivre le certificat d'habitabilité et de conformité après avoir reçu la déclaration de conformité des installations visée au 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi et, le cas échéant, le certificat de réception des travaux.

Art. 6

(Contrôles)

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 14 de la loi n° 46/1990, les communes territorialement compétentes doivent procéder à des contrôles pour ce qui est des installations suivantes:

a) Pour ce qui est des équipements électriques visés à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 46/1990, les installations des immeubles en copropriété destinées à un usage collectif et dont la puissance dépasse 3 kW, et les installations destinées à un usage domestique dans les immeubles dont le volume dépasse 600 m3 hors terre;

b) Pour ce qui est des équipements visés à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 46/1990, les installations afférentes au transport et à l'utilisation de gaz combustibles, dont le flux thermique est compris entre 34,8 et 116 kW.

2. Les communes ont recours, pour procéder aux contrôles visés au 1er alinéa du présent article, aux professionnels exerçant en libéral, dans le cadre de leurs compétences respectives, inscrits sur les listes visées à l'article 9 du DPR n° 447/1991.

3. Les violations par les entreprises artisanales des dispositions visées à la loi n° 46/1990 sont communiquées par les sujets visés à l'article 14 de la loi n° 46/1990 à la Commission régionale de l'artisanat.

4. Les dispositions visées au 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux installations déjà réalisées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Sanctions administratives)

1. En cas de violation des dispositions visées à l'article 4 de la présente loi, le commettant ou le propriétaire est passible d'une sanction administrative allant de cent mille lires (51,65 euros) à cinq cent mille lires (258,23 euros).

2. La sanction visée au 1er alinéa du présent article est appliquée par la commune territorialement compétente suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée en dernier ressort par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits de moindre importance et réforme du système des sanctions, au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

3. La mise en place, la transformation, l'agrandissement et l'entretien d'installations par une entreprise artisanale non habilitée comporte l'application à son égard d'une sanction administrative allant de un million de lires (516,46 euros) à trois millions de lires (1 549,37 euros).

4. La sanction visée au 3e alinéa du présent article est appliquée par la Commission régionale de l'artisanat suivant les procédures visées à la loi n° 689/1981.

Art. 8

(Dispositions transitoires)

1. Les titulaires d'entreprises artisanales qui mettent en place, transforment, agrandissent et entretiennent les installations visées à l'article 1er de la loi n° 46 du 5 mars 1990 et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au Registre régional des métiers, ont le droit d'obtenir la reconnaissance d'office du fait qu'ils répondent aux conditions techniques et professionnelles requises pour exercer les activités susdites.

2. Les sujets inscrits en tant que titulaires d'entreprises ?uvrant dans le secteur de la mise en place, de la transformation, de l'agrandissement et de l'entretien des installations, qui prouvent avoir exercé, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 46/1990, une activité professionnelle en qualité de titulaires d'entreprises régulièrement inscrites au Registre régional des métiers pendant une période d'un an au moins, ont le droit d'obtenir la reconnaissance du fait qu'ils répondent aux conditions techniques et professionnelles requises. Pour ce faire, lesdits sujets doivent présenter une demande à la Commission régionale de l'artisanat dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les sujets qui prouvent avoir travaillé en qualité d'ouvriers spécialisés pour le compte d'une entreprise ?uvrant dans le secteur de la mise en place, de la transformation, de l'agrandissement et de l'entretien des installations visées à la loi n° 46/1990, pendant une période de deux ans au moins, ont le droit d'obtenir la reconnaissance du fait qu'ils répondent aux conditions techniques et professionnelles requises. Pour ce faire, lesdits sujets doivent présenter une demande à la Commission régionale de l'artisanat dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les sujets concernés peuvent obtenir la reconnaissance du fait qu'ils répondent aux conditions techniques et professionnelles requises relativement aux installations visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 46/1990, à l'issue d'un cours de recyclage professionnel, d'une durée de cinquante heures au moins, organisé aux termes des dispositions en vigueur en matière de formation professionnelle.

5. Le cours visé au 4e alinéa est ouvert uniquement aux sujets indiqués aux 2e et 3e alinéas du présent article.

Art. 9

(Renvoi)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions de la loi n° 46/1990 et des règlements d'application y afférents.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RÉPARATION DE VÉHICULES PAR DES ENTREPRISES ARTISANALES

Art. 10

(Habilitation à exercer l'activité professionnelle)

1. Les entreprises artisanales sont habilitées à exercer les activités visées à l'article 1er de la loi n° 122 du 5 février 1992 (Dispositions en matière de sécurité de la circulation routière et réglementation des activités de réparation de véhicules), modifiée et complétée, si les personnes indiquées ci-après répondent aux conditions visées au 2e alinéa du présent article:

a) Le titulaire, en cas d'entreprise individuelle;

b) Un associé, en cas de société en nom collectif;

c) Un associé commanditaire, en cas de société en commandite simple

d) L'unique associé, en cas de société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle;

e) Au moins un des associés qui exercent effectivement un travail - le cas échéant manuel - dans le cadre du processus de production, en cas de SARL composée de plusieurs membres.

2. Les personnes visées au 1er alinéa du présent article, en qualité de responsables techniques, doivent répondre aux conditions personnelles, techniques et professionnelles visées à l'article 7 de la loi n° 122/1992.

3. Les entreprises artisanales habilitées au sens du 1er alinéa du présent article qui entendent exercer une partie ou la totalité des activités visées à l'article 1er de la loi n° 122/1992, doivent présenter à la Commission régionale de l'artisanat leur demande d'inscription au Registre régional des métiers, ainsi que les pièces suivantes:

a) Déclaration de début d'activité, aux termes de l'article 27 de la loi régionale n° 18/1999, avec mention de l'activité exercée parmi celles visées à l'article 1er de la loi n° 122/1992;

b) Déclaration attestant que le demandeur répond aux conditions techniques et professionnelles visées au 2e alinéa du présent article.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au Registre régional des métiers sont habilitées à exercer les activités visées à l'article 1er de la loi n° 122/1992.

2. Les sujets qui ont exercé pendant un an au moins, avant la date d'entrée en vigueur du décret du président de la République n° 387 du 18 avril 1994 (Règlement afférent à la procédure d'inscription au registre des entreprises de réparation de véhicules) les activités afférentes à la réparation de véhicules, en qualité de titulaires, d'associés ou de collaborateurs d'entreprises régulièrement inscrites au Registre régional des métiers, ont le droit d'obtenir la reconnaissance du fait qu'ils répondent aux conditions techniques et professionnelles visées à l'article 7 de la loi n° 122/1992.

Art. 12

(Renvoi)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions de la loi n° 122/1992.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PRODUCTION DE PAIN PAR DES ENTREPRISES ARTISANALES (*)

Art. 13

(Panification)

1. Les entreprises artisanales produisant du pain peuvent:

a) Effectuer le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche;

b) Ouvrir les fours pendant toute la semaine pour une période de quinze semaines au maximum au cours de l'année.

2. Les entreprises artisanales visées au 1er alinéa du présent article peuvent fixer les repos hebdomadaires de manière différente au cours de l'année, sur la base de six ou sept jours d'activité par semaine, tout en assurant la panification double la veille du jour de repos choisi.

Art. 14

(Modalités d'exercice de la panification)

1. Les artisans qui entendent produire du pain doivent communiquer à la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéralesles modalités d'exercice de leur activité, trente jours au moins avant le début de celle-ci.

2. Les artisans qui produisent déjà du pain doivent accomplir l'obligation visée au 1er alinéa du présent article dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les artisans doivent communiquer à la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéralesles éventuelles modifications des modalités d'exercice de leur activité, trente jours au moins avant l'adoption de celles-ci; ils doivent par ailleurs prouver par une documentation adéquate, qu'ils ont informé tous les producteurs de pain ?uvrant dans la même commune au sujet de leurs repos hebdomadaires.

4. Les artisans qui n'accomplissent pas l'obligation visée aux 1er et 2e alinéas du présent article doivent fermer leurs fours le dimanche.

5. Les modalités d'exercice de l'activité susdite doivent être affichées dans les locaux accueillant l'installation de production de pain.

Art. 15

(Contrôles)

1. La Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéralesapprouve les modalités d'exercice de l'activité susdite ainsi que les modifications éventuelles de celle-ci.

2. Les modalités d'exercice de l'activité visées au 1er alinéa du présent article sont considérées comme approuvées si la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéralesne formule aucune observation à leur égard dans les trente jours qui suivent la réception de la communication y afférente.

3. Lorsqu'elle a formulé des observations, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libéralesprend sa décision définitive après avoir examiné les réponses éventuelles que l'entreprise artisanale doit donner dans un délai de quinze jours à compter de la réception desdites observations.

Art. 16

(Surveillance et sanctions)

1. La surveillance des activités afférentes à la production de pain est du ressort des organes de la police communale.

2. S'il est constaté que la production de pain est effectuée suivant des modalités autres que celles ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 14 de la présente loi, la commune dans laquelle est située l'installation y afférente procède à l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 75 à 225 euros, suivant les procédures visées à la loi n° 689/1981 (1).

2 bis. En cas de récidive constatée au sens du deuxième alinéa ci-dessus dans les vingt-quatre mois qui suivent la constatation précédente, la commune ordonne la fermeture de l'installation pendant une période de quinze jours au maximum (2).

3. Les recettes résultant de l'application des sanctions administratives visées au 2e alinéa du présent article sont inscrites au budget communal.

Art. 17

(Protection des travailleurs salariés)

1. Les dispositions susmentionnées ne portent pas atteinte aux dispositions des lois et des conventions collectives en vigueur en matière d'horaire de travail, de rémunération des heures supplémentaires et de repos hebdomadaire des travailleurs salariés.

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, le nombre de semaines pendant lesquelles les fours peuvent être ouverts sept jours sur sept est réduit, et éventuellement arrondi à l'unité supérieure, proportionnellement au délai allant de l'entrée en vigueur de la présente loi à la fin de l'année solaire.

2. Tant que la communication visée au 2e alinéa de l'article 14 de la présente loi n'a pas été effectuée, les modalités d'exercice des activités afférentes à la production de pain choisies aux termes des dispositions en vigueur auparavant demeurent valables.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19

(Abrogations)

1. Les lois régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 64 du 20 août 1993;

b) Loi régionale n° 38 du 30 août 1995;

c) Loi régionale n° 7 du 7 mars 1995.

2. L'article 12 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 est abrogé.

Art. 20

(Disposition financière)

1. Les recettes résultant de l'application des sanctions administratives visées au 3e alinéa de l'article 7 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget de la Région.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

______________________

(*) Le 6e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, prévoit le remplacement des mots «structure régionale compétente en matière de services de chambre de commerce», partout où ils apparaissent dans le chapitre IV, par les mots « Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales».

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n. 1 du 20 janvier 2005.

(2) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 27 de la loi régionale n. 1 du 20 janvier 2005.