Loi régionale 10 janvier 1985, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 10 janvier 1985,

portant budget de la Région Autonome du Val d'Aoste pour l'exercice financier 1985 et pour le triennat 1985/1987.

(B.O. n° 1 du 31 janvier 1985)

Art. 1er

(Etat de prévision de la partie recettes)

Est approuvé l'état de prévision de la partie recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1985, annexé à la présente loi, de 832 830 000 000 L (Annexe A).

Sont autorisés aux termes des articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, la vérification, la perception et le versement à la Région des recettes dérivant l'impôts propres des quotes-parts de contribution directes dévolues à la Région, des subventions et attributions de l'Etat et de tout autre recette lui revenant pour l'exercice financier 1985.

Art. 2

(Etat de prévision de la partie dépenses)

Est approuvé l'état de prévision de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1985, annexé à la présente loi, de 832 830 000 000 L (Annexe B).

Est autorisée, aux termes de l'art. 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, la décision d'engagements de dépenses dans les limites des dotations de compétence de l'état de prévision de la partie dépenses visé a l'alinéa précédent.

L'octroi de sommes sur les chapitres de la partie dépenses financés par les recettes prévues au Titres II, concernant des subventions, attributions et transferts de fonds en général du budget de l'Etat, reste subordonné à la constatation effectives des recettes elles-mêmes.

Art. 3

(Autorisation de dépenses quantifiées par la loi de budget)

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1985, les dépenses relatives aux lois régionales qui réglementent les activités et interventions à caractère de continuation et qui renvoient leur détermination à la loi de finances, dans les limites fixées par les dotations correspondantes du budget, comme il apparaît au tableau n° 1, annexé à la présente loi.

Art. 4

(Réinscription d'annuités de dépenses relatives à des limites d'engagement)

Aux termes de l'art. 23, alinéa II de la loi régionale n° 103 du 30 décembre 1982, est autorisée la réinscription, pour l'exercice financier 1985, des annuités ou des quotes-parts d'annuités relatives aux limites de dépenses dans les montants fixés par les dotations correspondantes du budget comme il apparaît au tableau n° 1, annexé à la présente loi.

Art. 5

(Frais de gestion de services régionaux)

L'approbation, l'engagement et l'octroi de dépenses et les dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes de la loi ou du règlement, par le Gouvernement régional, dans les limites globales de dépense annuelle des dotations spéciales du budget.

Art. 6

(Affectations au Conseil Régional)

Les fonds inscrits aux chapitres n° 20000 et 20050 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement à échanger en reçu de versement au compte ouvert à l'établissement bancaire gestionnaire du service de Trésorerie du Conseil.

Art. 7

(Prélèvement des fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et pour les restes déclarés prescrits aux effets administratifs)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembres 1979, sont considérées comme obligatoires les dépenses indiquées à l'annexe n° 6, jointe à la présente loi, ainsi que les dépenses relatives aux restes déclarés prescrits aux effets administratifs.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1985, par le prélèvement des fonds de réserve visés aux chapitres n° 50750, 50805 et 50810 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) de sommes à inscrire aux chapitres compris dans l'annexe visée à l'alinéa précédent et aux chapitres spéciaux qui seront institués pour les crédits non prescrits et réclamés par les créanciers après l'élimination du compte des restes.

Art. 8

(Prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979 sont considérées comme imprévues les dépenses indiquées à l'annexe n° 7 jointe à la présente loi.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pur l'exercice 1985, par le prélèvement des sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visé au chapitre n° 50800, de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) pour l'inscription de celle-ci à des chapitres non inclus dans la liste visée à l'art. 7 précédent pour faire face aux dépenses d'absolue nécessité dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent pas les budgets futurs.

Art. 9

(Prélèvement des fonds globaux)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 42, 4ème alinéa, de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1985, pour l'inscription, sur de chapitres institués ou à instituer, de dépenses nouvelles ou accrues à caractère de continuité, prévues - a partir de l'année 1984 - par des lois régionales entrées en vigueur après l'approbation du budget, dont la couverture financière serait assurée par des fonds globaux du budget même.

Art. 10

(Variations pour attributions de fonds de l'Etat)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 42, 1er alinéa, de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1985, pour l'inscription de sommes dérivant d'attributions de l'Etat destinées à des buts précis sur des chapitres spéciaux de la partie recettes et sur les chapitres correspondants de la partie dépenses, dans le cas où la dépense y afférente serait formellement réglée par des lois de l'Etat ou des lois régionales.

Art. 11

(Annexe du budget annuel)

Sont approuvées les suivantes annexes du budget pour l'exercice 1985 :

Annexe n° 1 - Tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe n° 2 - Tableau récapitulatif du budget pour l'année financière 1985;

Annexe n° 3 a) - recettes dérivant d'attributions de l'Etat effectuées sur la base de l'art. 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

3 b) - dépenses financées par les Fonds provenant d'attributions de l'Etat sur la base de l'art. 9 de la loi n° 281 du 17 mai 1970;

3c) - recettes dérivant d'attributions de l'Etat et correspondant à des délégations de fonctions administratives en vertu de l'art. 4 - 2ème alinéa - du Statut Spécial;

3 d) - dépenses financées par les fonds provenant d'attributions de l'Etat et correspondant à délégations de fonctions administratives en vertu de l'art. 4 - 2ème alinéa - du Statut Spécial;

Annexe n° 4 a) - affectations de compétence relatives à des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires;

4b) - affectations de compétence relatives à des dépenses pour d'ultérieurs programmes de développement;

Annexe n° 5 - classification ISTAT - classification fonctionnelle (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe n° 6 - liste des dépenses obligatoires;

Annexe n° 7 - liste des dépenses pour lesquelles est accordées la faculté de prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues ;

Annexe n° 8 - liste des mesures législative que l'on entend financer au moyen des fonds globaux ;

Annexe n° 9 - garanties fidéjussoires accordées en vertu de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1985 ;

Annexe n° 10 - démonstration du solde financier présumé appliqué au budget pour l'exercice 1985 ;

Art. 12

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1985/1987 annexé à la présente loi (Annexe C).

Articles 13

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.