Loi régionale 23 janvier 1981, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 18 février 1983,

Relative au conseil d'administration du collège régional «Frederic Chabod» d'Aoste

(B.O. n° 3 du 8 mars 1983)

Art. 1er

L'administration du collège régional « Frédéric Chabod » est confiée à un conseil qui comprend:

a) le recteur, président;

b) un représentant de la Région, désigné par le Gouvernement régional en dehors de ses propres membres et des membres du conseil régional;

c) un fonctionnaire de l'Assessorat régional aux Finances, désigné par l'Assesseur aux Finances;

d) un proviseur d'école moyenne et un directeur des écoles primaires qui dépendent de la Région, auxquelles sont inscrits les pensionnaires et les demi-pensionnaires. La désignation du proviseur et du directeur sera effectuée par 1'Assesseur à l'Instruction publique;

e) un représentant du personnel éducateur du collège;

f) un représentant des parents des pensionnaires et un représentant des parents des demi-pensionnaires;

g) un représentant du personnel non enseignant.

Le représentant du personnel éducateur et le représentant du personnel non enseignant sont élus par le personnel titulaire et non titulaire respectif exerçant ses fonctions dans le collège; les représentants des parents des pensionnaires et des demi-pensionnaires sont élus par les parents mêmes ou par ceux qui en font légalement l'office. Les modalités d'élection des représentants susdits seront fixées par arrêté de l'Assesseur régional à l'Instruction publique.

Le conseil d'administration est nommé par arrêté de l'Assesseur régional à l'Instruction Publique.

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de trois ans; les membres susdits peuvent être réélus. Ils exercent leurs fonctions gratuitement.

Les membres du conseil, nommés remplaçants d'autres membres qui ont cessé leurs fonctions pour quelque raison que ce soit pendant la durée triennale du conseil, restent en fonction jusqu'à l'échéance des trois ans.

Tout membre du conseil qui, sans motif valable, n'intervient pas à trois séances consécutives, déchoit de sa fonction.

La présence d'au moins la moitié plus un des membres en fonction est requises pour la validité des réunions du conseil d'administration. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vice-recteur participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

En l'absence du recteur, les réunion du conseil d'administration sont présidées par l'un des membres choisi par le conseil même.

Les fonctions de secrétaire du conseil d'administration sont exercées par le secrétaire du collège qui assiste aux réunions avec voix consultative. En son absence, les fonctions de secrétaire sont exercées par le membre du conseil le plus

jeune.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que le recteur le juge nécessaire ou quand au moins un tiers de ses membres en fait la demande; il se réunit, en tout cas, au mois tous les deux mois.

Art. 2

Le conseil d'administration du collège régional «Frédéric Chabod» d'Aoste exerce les fonctions attribuées par les lois de l'Etat aux conseils d'administration des collèges nationaux et, avec les modifications nécessaires, celles qui sont attribuées aux conseils de circonscription et d'établissement. Pour son fonctionnement, les dispositions d'Etat sur les conseils d'administration des collèges nationaux sont appliquées pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, à ,condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions de 'la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Le Surintendant des études de la Région exerce la surveillance attribuées en 'la matière aux «Provveditori agli studi» en ce qui concerne les actes et les délibérations adoptées par le conseil d'administration susdit.

Art. 3

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.